Mais par quelle action y parviendra-!- on
Vinnius, dans son Traité de Collatio nibus, cap. 16, n° 16, examine celte
question, et décide qu’en ce cas les cohéritiers qui ont omis de demander le rapport au moment du partage peuvent revenir sur cette omission , per condic iionem indebiti . En effet, dit-il , les enfans non assujettis au rapport, devaient d’autantmoins donner à ceuxqui étaient tenus de rapporter ; si donc, ils ont payé sans rien diminuer à cet égard, ils sont censés avoir payé ce qu’ils ne devaient pas. Nam quantum qui non contulit conferre debuit , tanto minus fratres de rebus paternis illi debuerunt ; quo fit , ut si ampliàs illi datum fuerit r inde bitum soluisse fratres intelligantur.
Cette raison ne peut recevoir aucune application dans notre droit français.
Nous ne considérons point les partages comme attributifs, mais simplement comme déclaratifs de propriété. Nous tenons que les partages ont un effet rétroactif au temps de la mort du défunt , de telle manière que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, et n’avoir jamais eu la
propriété des autres effets de la succession qui sont éclius à ses copartageans. ( Art. 883.)
Dans notre droit , le mort saisit le pif, chaque héritier est censé tenir son lot du défunt lui-même; nous ne pouvons donc pas nous prêter à la supposition que les cohéritiers qui ont négligé d’assujettir l’un d’entr’eux au rapport , ou de lui diminuer d’autant sa part héréditaire , sont censés lui avoir payé plus qu’ils ne lui devaient, et ont droit de répéter cet excédant , cpndictione in * debiti.
Les cohéritiers ne peuvent pas non plus demander la rescision du partage pour cause de lésion. Car l’inégalité (du tiers au quart) dans la répartition dés objets soumis au partage, peut bien donner matière à cette action ; mais il en est autrement de la simple omission de quelques objets qui n’ont pas été compris dans le partage. Il y aurait donc simplement lieu chez nous à une action en supplément de partage; (udrt. 887 .) c’est à-dire , à une action qui, laissant
subsister dans toute sa forôe le premier partage pour tous les objets y compris, tendrait simplement à faire partager de nouveau entre tous les ayans droit, les objets sujets à rapport qu’on aurait par inadvertance omis de faire rentrer à la masse de la succession lors du premier partage. {V'oyez encore l'art. 1077.)
69. Les cohéritiers peuvent-ils convenir entr’eux que le rapport n’aura pas lieu , et que celui qui aura été avantagé conservera , à titre depréciput, les libéralités qui lui auront été*faites?
11 n’est pas douteux qu’une convention de cette nature serait valable et devrait sortir tout son effet, si elle était faite postérieurement à l’ouverture de la succession ; car c’est une règle que chacun peut renoncer au droit introduit en sa faveur. L. 55 , §. 1, Cod. de innffîc. testamento. L. penult. C. de pactis. L. de minorib.
Mais si une telle convention avait lieu du vivant de celui à la succession de qui le rapport devra être fait, elle serait nulle, et rentrerait dans la pro-
hibition de l’art. n3o du Code Napo* léon , qui ne permet pas de « faire au- » cune stipulation sur une pareille suc- » cession , même avec le consentement » de celui de la succession duquel il » s’agit » .
Ces sortes de conventions , en effet ,
sont odieuses , paroe qu’elles ont toujours quelque chose de sinistre et de dangereux : O runes hujusmodi pactiones odiosœ esse videntur et plenœ tristis simi et periculosi eventus. L. 3o, C. çle pactis. De^à vient qu’elles sont réprouvées , comme contraires aux bonnes moeurs, et qu’on voit de mauvais eeil ceux qui les font. Improbus est , qui solliciius est de vivi hœreditate . Z». 2 , §. 2 , ff. de vuig. et pupilL subs .