CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Introduction historique.
1. La matière des rapports tient à des institutions d’une antiquité très-reculée; et pour la pénétrer à fond, nous chercherons dans les premières lois des Romains , l’origine du Droit qui s’observe de nos jours.
2. On sait que Romulus partagea les terres de son petit Etat entre ses citoyens.
— C’est de là que dérivent les lois de Rome sur les successions.
La loi de la division des terres demanda que les biens d’une famille ne passassent pas dans une autre. Il suivit de-là qu’il n’y eut que deux ordres d’héritiers établis par la loi ; savoir, les eni
fans et tous les descendans qui vivaient sous la puissance du père , qu’on appela héritiers - siens ; et, à leur défaut, les plus proches pareils par mâles, qu’on appela agnats.
Tout cela est renfermé dans ce texte de la loi des douze Tables : ué st si in teslatp moritur , cui suus-heres nec escit , ag n at u s PROXiMUs familiam habeio.
3. Lors donc qu’un père de famille allait de vie à trépas , laissant plusieurs enfans, dont les uns avaient été émancipés , et les autres étaient restés sous sa puissance ; il n’y avait que ces derniers qui fussent appelés à lui succéder, en qualité d'héritiers-siens.
Et comme ces enfans héritiers-siens ( pliés sous le joug de la puissance paternelle, qu’on sait avoir été si absolue dans les premiers temps de la république ) ne pouvaient rien avoir en propriété , qu’ils étaient eux -mêmes in dominio patris , et que par conséquent ils étaient incapables de recevoir par acte entrevifs aucune libéralité de leur père, avec
lequel ils ne faisaient qu’un (i); il est évident qu’ils n’avaient rien à rapporter.
Quant aux émancipés, c’est-à-dire , aux enfans que le père avait affranchis <le sa puissance, il est également évident qu'ils ne pouvaient être astreints à aucun rapport : car leur émancipation les mettait hors de la famille, et les privait du droit de succéder à leur père. P^inn jus , de collcilionibus , cap. 2 ,n.i.
4. Mais, sitôt qu’avec le temps, les préteurs, usant du droit qu’ils s’étaient arrogé de donner des édits pour aider à la lettre des lois , y suppléer ou les rectifier, eurent admis les émancipés à succéder concurremment avec les enfans restés en puissance , la nécessité des rapports dut se faire sentir.
Sans cela, il n’y aurait pas eu d'égalité entre les héritiers. En effet, comme toutes les acquisitions faites par les héritiers-siens tournaient au bénéfice du
( 1 ) Cùrn et naturel, pater et jilius eadem esse persona penè intelligantur, L. ull. Cod. de impub. et al. subst.
père de famille, et se trouvaient de plein droit confondues dans la masse de sa succession ( sauf les pécules ) ; et qu’au contraire , les enfans émancipés étaient, au moment même de leur émancipation , devenus capables d’acquérir pour leur propre compte ; pour rétablir l’égalité entre tous les enfans , il devint indispensable d’introduire l’obligation du rapport; c’est-à-dire, d’astreindre les émancipés à confondre aussi dans la masse commune de la succession, les biens qu’ils avaient personnellement acquis. C’est ce qu’explique très-bien la loi première , au Digeste de collationi bus , en disant : Hic titulus manifestam habet œquitatem. Cüm enim prcetor ad bonorum possessionem contrà tabulas emancipatos admittat , participesque faciat , cum his qui sunt in potestate , bonorum paternorum ; consequens esse crédit , ut sua quoque bona in medium conférant y qui appetçint palerna.
5. La règle était donc qu’il y avait lieu à rapport toutes les fois que le rappel d’un émancipé pouvait porter quel-
que préjudice à T héritier-sien. Toties igitur collationi locus est , quoties ali quo incommodo affectus est is qui in potestate est , intervenlu emancipati.