‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 31 sur 74 · TOME 1, IX · texte numérisé non relu

TOME 1, IX

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lucrum cêssans; je parie de tout emploi qui me seroit agréable, et qui auroit pour objet de me procurer des commodités, des agrémens, des ^ntaisies, si on le veut; en un mot des jouissances de tout genre. Mais si je prête cet argent, je serai obligé de me priver, jusqu'à l'époque de la restitution, de ces jouissances. Ainsi l'argent comptant a des avantages sur l'argent à recevoir; et par conséquent il a plus de valeur. Or les intérêts sont l'expression de la différence de ces deux valeurs. Ils ne sont pas un second prix de la chose : mais ils sont le prix des privations que cause le retard de la restitution ; ils sont le dédommagement de la non-jouissance. U n'est certainement pas contraire à l'équité naturelle, la seule dont je parle ici, qu'en rendant im service, je sois dédommagé du tort que ce service

m'occasione.

: Je sens bien que l'on élèvera contre cette réponse plusieurs difficultés.

On dira d'abord que c'est là retirer un profit à raison du délai de la restitution : que c'est par conséquent vendre le temps : le temps qui n'ap^ partient qu'à Dieu, et qui est un présent commun fait par le Créateur à tous les hommes. Je répondrai qu'il y a une grande différence entre recevoir le dédommagement du tort résultant d'un retard de restitution, et vendre le temps. Les intérêts judiciaires approuvés par nos adversaires «n sont la preuve. Autre chose est vendre la

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privation pendant un temps; autre chose, vendre le temps où on éprouve la privation.

On objectera ensuite, que ce titre pour percevoir un intérêt du muiuum, tiré de la plusvalue de l'argent comptant, a été proscrit par le Pape Innocent XI , et par l'assemblée générale du Clergé de France en 1 700.

Pour juger de ce qui a été décidé par Innocent XI et par le Clergé de France, il faut rapporter la proposition censurée : <( Cùm numerata pecuy> nia pretiosior sit numerandâ , et nuUus sit qui y> non majoris faciat pecuniam praesentem , quàm )) futuram; potest creditor, aliquid supra sor- » tem à mutuatario exigere, et eo titulo ab » usurâ excusari. y> Cette proposition a été condamnée d'après les lois positives qui proscrivent l'usure : mais, ni dans la proposition, ni dans les censures, il n'est question du droit naturel. Il résulte donc de cette condamnation , que l'usure étant interdite, on n'est pas autorisé à l'exercer, sous prétexte que l'argent comptant a une valeur de plus que l'argent à terme. Mais on auroit tort de conclure, ou que l'argent présent ne vaut pas naturellement plus que l'argent à recevoir; ou qu'indépendamment des lois positives, et à ne suivre que la seule loi naturelle, lorsque l'on donne de l'argent comptant, pour de l'argenl à terme , il n'est pas permis de recevoir l'excédant de valeur de l'un sur l'autre» Or, comme je l'ai déjà observé bien des fois, il

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n'est question ici que de la loi naturelle; j'aurai d'ailleurs occasion de revenir sur la condamna-* tion de cette proposition.

XXin. L'autorité du droit rçmain que l'on nous oppose ne fortifie pas l'objection.

i.o J'ai déjà observé que, si on nous oppose le droit romain , il faut s'en tenir à ses décisions. Il n'est pas juste de regarder comme une autorité irréfragable , un principe particulier placé dans un coin des instituts; tandis que l'on rejette l'autorité d'une multitude de lois qui autorisent le prêt à intérêt.

2.° J'ai observé de plus, qu'il s'agit ici de la loi naturelle, et non de la loi positive: que par conséquent la législation des Romains doit être mise à l'écart.

3.® Il est vrai que dans le texte que l'on nous oppose, il est dit que les choses qui se consomment par l'usage ne reçoivent point d'usufruit par la raison naturelle : mais on n'allègue aucune preuve , ni de cette assertion , ni de cette autre , que l'argent se consume par l'échange qui s'en fait journellement. Parmi les choses qui se consomment par l'usage, ce même texte place les vêtemens. Nos adversaires conviennent cependant que les vêtemens ont un usage séparable de la propriété , et que cet usage peut être vendu : car ils ne condamnent point le louage d'un habit. Comment donc prétendent-ils nous assu-

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jetlir à l'autorité d'un texte, qur, de leur aveu, renferme une fausseté évidente?

- 4.® Enfin ce même passage , dans lequel îl est dit que le Sénat, arec toute son autorité, n'a pas droit de donner à Pargent et aux choses fongibles un usufruit , établit que ces choses ont un quasi-usufruits Ce quasi-usufruit empôrtoit le droit de consumer les choses fongibles, en conservant, moyennant une caution ou une hypothèque , la valeur au propriétaire. Que nos adversaires nous accordent un semblable quasi-usuft*uit dans le prêt à jour : qu'ils admettent , dans l'emprunteur, un droit d'user de la chose fongible en la consumant; et dans le prêteur, la propriété de la valeur de cette chose fongible J je n'en demande pas davantage. Qu'ils appellent ensuite ce droit de l'emprunteur, qui est séparé de la propriété de la valeur, usufruit, quasiusufruit, usage, jouissance, ou autrement encore, tout cela est indifférent.

XXIV. Après avoir répondu aux divers argumens, soit de raison, soit d'autorité, par lesquels nos adversaires s'dBTorcent d'établir cette inséparabilité absolue delà propriété, et de l'usage dans les choses fongibles, et spécialement dans l'argent ; je vais à mon tour proposer quelques raisonnemens propres à ébranler ce grand principe, dont nos adversaires font leur principal moyen.

Tout le monde connoît cette malheuj:euse di^

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pute^ que Fabus de la scolastlque înfroduistf autrefois dans les écoles, sur la propriété de la portion des reli^eux. On sait qu'à cette occasion un grand nombre de Théologiens de la plus grande réputation ont soutenu, et plusieurs souverains Pontifes ont décidé, que Fusage des comestibles est séparé de leur jM-opriété.

U n'est contraire ni à la loi civile, ni à la lot naturelle, qu'un testateur l^ue à son ami une somme d'argent, en réservant à son héritier le droit d'en jouir pendant un temps. A la mort du testateur, le légataire devient propriétaire de cette somme. Il regarde avec raison sa richesse comme accrue d'autant. II a droit d'en disposer. Il peut la donner par testament ^ par donation entre-vife, par contrat de mariage. S'il vient à mourir, ses héritiers partagent entre eux cet efiet. L'héritier a cependant le droit d'user de cette somme pendant un temps certain. Voilà donc la propriété dans une main , et l'usage dans une autre.

Dans la législation romaine, que les Théologiens sévères nous opposent si souvent, on en trouve un exemple bien frappant. Dans les temps anciens, si un mari léguoit à sa femme Fusufruit de tous les biens qu'il laissoit en mourant, la femme ne pouvoit prétendre la jouissance du blé , du vin , de l'huile, qui se trouvoient dans la succession; c*est ce que l'on voit dans un passage de Cicéron : ce Non débet ea muUer cuî

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yt vîr bonôrum suorutn' usumfructum legavit^ 3> ceHis, vinariis, et olearils plenls relictis, pu- » taré 13 ad se pertînere. Usus entm non abusus » relîctus est (i). )> On sentit dans la suïte le ridicule de cette disposition. On comprit qu'un, testateur qui lëguoit l'usufruit de tous ses bien» meubles et immeubles à une personne y et la propriété de ces mêmes biens à une autre per^ sonne , comprenoit dans son legs les choses fongibles : et on changea la loi. On n'ordonna pas 9 à la vérité, que la personne à qui étoit légué ^usufruit conserveroit au légataire de la propriété les choses fongibles individuellement telles qu'il les avoit trouvées. Une telle loi eût été absurde : d'abord , parce que le droit d'user de ces choses emporte le droit de les détruire j et ensuite, parce que la plupart des choses fon«gibles se détruisent d'elles-mêmes par le temps. La loi entra donc dans le sens du testateur, et jugea qu'en divisant l'usufruit et la propriété des choses fongibles, le testateur avoit distingué la chose de sa valeur : qu'il avoit légué, à l'un le droit d'user de lâ chose, et de la consumer; et à l'autre , la propriété de la valeur de la chose. On permit au légataire de l'usufruit de consom-« mer les choses fongibles qui se trouvoient dans la succession : mais on l'astreignit à conserver au légataire de la propriété la valeuj: de ces chos^

(i) Gcero ia topici$>>

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foDgtbres; et à donner pour leur surete une cat»-^ tion y ou une hypothèque suffisante. Les droite de toutes les parties ainsi conservés, Il fut permis formeUenient par la loi de léguer le simple usufruit sans propriété dés choses qui se détruisent par Pusage. ce Senatus censuît ut omnium 3> rerum, quas in eu jusque patrimonio esse consjk taret , ususfructus legari possit : quo senatus- :» consulto id actum videtur, ut earum rerum^ ]» ^is& usu tolluntur ^ vel minuuntur , possit ususr- 3> fructus legari (i). ïf

M- Petitpied s'est efforcé d'affoiblïr ce raisonnement par trois réflexions (2}.

.En premier lieu, dit-il, ce n'est pas là un usufruit, mais seulement un quasi-usufruit, une sorte d'usufruit; comme il paroît par le texte même, ce Quo senatûs-consulto non id efifèctum y> est, ut pecuniae ususfructus propriè esset : nec j> enim natui*alis ratio auctoritate Senatus comj> mutari potuit : sed remedîo introducto, cœpit j> quasi'ususfructus haberi (5). » J'ai déjà répondu à cette difficulté , que peu importent les mots ,. où les effets sont les mêmes. Que le Sénat ait établi uii usufruit proprement dit , ou un quasiusufruit, il est toujours constant que le droit de

(i) Dîg. , leg. 1. De usufrucfu earum rerum qiiœ^ usi& eonsumuntur vel minuuntuK

(2) Lettres touchant la matière de Tusnre^ lettre 5, art. XXI, pag. 98.

{3) Dîg., ibid., leg. 2.

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ise servir des choses étoit d'un côté , et que la propriété de la valeur de ces choses étoit de l'autre. Il y avoit donc une propriété divisée de l'usage.

En second lieu, selon M. Petitpied, la loi, en autorisant cette sorte d'usufruit , ordonhoit que la propriété suivroit l'usage , comme en étant inséparable. <( Si viïii, olei, frumenti ususfructus ley> gatus erit, proprietas ad legatarium transferri 7> débet : idem quoque de caeteris rébus quae y> usu consumuntur inteDigimus (i). » J'ai répondu aussi d'avance à cette difficulté, que la propriété de la chose fongible individuelle suivroit l'usage : mais la propriété de l'équivalent étoit séparée de l'usage.

Enfin , M. Petitpied tire avantage des précautions prises par la loi pour assurer la valeur des choses fongibles à celui à qui elle devoit revenir (2). Mais il est évident que cette caution, ou cette hypothèque ordonnée par la loi, est absolument indifférente à la question de la séparabilité de la propriété d'avec l'usage. C'étoît une précaution sagement établie par la loi, pour assurer l'effet de la propriété ; précaution qui ne prouve rien contre nous.

Mais il n'est pas nécessaire d'aller recourir aux lois romaines, pour trouver des exemples de cette séparabilité. Nous en avons dans no}re

(i) Ibîd., leg. 5.

(2) Ibid. , leg. 47.

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propre législation. Je ne citerai que celui dix don mutuel, stipule dans beaucoup de contrats de mariage, et formellement approuvé par la Coutume de Paris. Les deux conjoints se donnent l'un a l'autre, en cas de survie, l'usufruit de leur part dans la communauté, en réservant la pro-*priété à leurs héritiers. SI parmi les effets qui composent la communauté à la moi^ de Fun des deux , U se trouve de Fargent comptant ( et le cas n'est pas rare) , le survivant a Fusufruit de tout cet argent, et n'a la propriété que de la inoitié. Yoilà donc aussi dans nos lois, comme . dans les lois romaines , un usage de l'argent se* paré de la propriété.

Enfin, dans la société, l'associe qui fournit Fargent en reste propriétaire; et Fassocié qui met son industrie règle Fusage de cet argent. Le commis chargé par un particulier de faire valoir son argent dans le commerce , détermine aussi Fusage de cet argent, dont il n'a pas la propriété. Ne voilà-t-il pas encore des usages de Fargent séparés de la propriété? Il faut toujours distinguer dans Fargent, la valeur, et les espèces monnoyées; et dans les choses fongibles , Findividu prêté , et l'équivalent dû.

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