TOME
inerce, la propriété soit transférée du prêteur à Femprunteur par le droit naturel.
' En second lieu, est-ce une vérité bien constante, à considérer uniquement la loi naturelle, que dans le prêt de consomption les périls et les fruits de la chose appartiennent à l'emprunteur? Les Docteurs sévères l'assurent. Ils prétendent que c'est une des principales différences entre le prêt à usage et le prêt à jour ; que si la chose prêtée dans le commodat vient à périr , c*est le prêteur qui en supporte la perte ( à moihs qu'elle ne soit venue par la faute de l'emprunteur ) : et qu'au contraire, si la chose prêtée par le mutuum est détruite, c'est l'emprunteur qui la pierd : par la grande raison, disent-ils, que dans le commodat le prêteur reste propriétaire; au lieu que dans le mutuum l'emprunteur le devient. Examinons cette assertion. Je vous prête un cheval, et un sac d'avoine pour le nourrir. Le prêt du cheval est un commodat, le prêt de l'avoine est un mMtuum,. Le jour même du prêt, le feu du ciel réduit en cendres le grenier et l'écurie, l'avoine et le cheval. D'après les principes de l'objection, vous devez, selon la loi naturelle, me restituer la valeur de Favoiné, et non pas, celle du cheval. On sent le ridicule de cette décision. S'il est constant que ce sont identiquement le même sac d'avoine et le même cheval qui ont été brûlés, l'équité naturelle dicte que l'un n'est pas plus dû que l'autre. En vaia pour
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soutenir cette décision alléguera- t-on la maxime res périt domino suo. En vain dira-t-on que tous les tribunaux jugeroient ainsi. Les lois civiles ont bien pu établir cette difïérence, et ordonner que les cas fortuits seroient à la charge du préteur dans le commodat , et à la charge de l'emprunteur dans le mutuum. Il étoit même raison* nable de statuer ainsi ^ pour deux raisons. Dans le mutuum la chose est prêtée pour être consumée au premier usage : ainsi on peut croire que $i elle est détruite avant ce temps, c'est parce que l'emprunteur n'en a pas usé assez tôt. De plus les choses qui sont communément les matières du mutiaim^ sont telles, qu'elles ne peuvent pas se distinguer aisément des semblables. Un sac de blé, un muid de vin, se distinguent bien difficilement d'un autre sac de blé j d'un autre muid de vin. Il étoit essentiel que la loi ôtât à un emprunteur de mauvaise foi le droit de prétendre que l'accident étoit survenu précisément à la chose prêtée. La preuve auroit été trop difficile à discuter, et la fraude trop aisée à commettre.* Dans le commodat au contraire, la chose doit être conservée, et se distingue par&itement des autres du même genre. Lorsqu'un cas fortuit a détruit une maison , tué un cheval , il est bien Êicile de juger si l'accident est tombé sur la même maison , sur le même cheval qui avoit été prêté. Il a donc été tout simple que la loi civile ait distingué les accidens fortuits qui pouvoient sui>
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▼enîr dans ces deux sortes de prêt : et fort sage C|u'elle ait chargé des uns Femprunteur, et dea autres le prêteur. Mais^ comme je l'ai répété plusieurs fois , il ne faut pas confondre les institutions positives avec la loi naturelle. Il s'agit ici de savoir si le prêteur qui est sûr que la chose fongible qu'il avoit prêtée a été détruite par un accident fortuit , avant que l'emprunteur pût en user, a plus de droit, en vertu de l'équité naturelle, d'en réclamer la valeur , qu'il n'en auroit à réclamer la valeur d'une chose non fongible. Je dis, qu'à ne consulter que l'équité naturelle, il a un droit ^1 dans l'un et dans l'autre cas : cette vérité me paroit de toute évidence.
• En troisième lieu , si dans le prêt-de-comraerce lik 'perte est supportée , et le bénéfice reçu par l'emprunteur, c'est en vertii des contrats d'assurance et de vente qui font partie de ce contrat. Ainsi, comme nous l'avons vu, dans le commodat et dans le dépôt le risque est à la charge du prêteur et du déposant : mais en vertu de conventions particulières, il peut passer à la charge de l'emprunteur et du dépositaire. L'assimilation est exacte. Lorsque dans le commodat et dans le dépôt on charge des risques celui qui a reçu la chose , on joint à ces contrats un autre contrat d'assurance: c'est comme si on avoit passé deux contrats , Pun de commodat ou de dépôt, et l'autre d'assurance. Ce n'est donc pas à titre de propriété que dans le prêt- de-*
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commerce l^emprunteur reçoit les bénéfices et supporte les pertes : c'est en vertu de conventîons particulières, c'est parce qu'il a acheté ces bénéfices, et qu'il a reçu la valeur des pertes éventuelles. On ne peut donc point conclure, de ce que l'emprunteur court seul les hasards, que lui seul est propriétaire.
XIX. 6.** L'argument tiré de ce que l'empiTinteur dispose à son gré de l'argent prêté, le dissipe et le consume comme il lui plaît, ne peut pas être opposé au prêt-de-cc»nmerce. «Pai monstre que par ce contrat l'emprunteur est c^ligé d'employer Fargent, non pas selon sa seule volonté, mais conformément à la volonté commune des deux parties , énoncée dans la stipulation (i}. Ainsi il n'est pas le maître absolu de l'emploi. H est certain de phis qu'il ne peut pas dissiper la ebose prêtée, qui est la valeur, puisqu'aa lieu d'en faire un emploi de consomption, il est tenu de l'employer à des objets d'accroissement : ainsi d'abord cette difficulté est nulle, si on l'applique au prêt de-commerce.
Mais je vais plus loin , et je prétends qu'elle ne prouve pas même que le prêt de consomption emporte aliénation. «Il n'y a, dit-on ^ que lepro- » priétaire qui ait droit (Fuser d'une chose , et » même de la détruire à sa volonté. » Je réponds d'abord qu'il n'y a que le propriétaire, ou u»
(?) €bap. r.V; art. r.»*^, n.* lOi
a5o PREMIÈRE
autre arec sa permission. Je puis permettre à quelqu'un d'user de ma chose, sans qu'il en de- ^Yienne le propriétaire : c'est ce qui se feit dans le commodat. Je puis même consentir qu'il la détruise , sans pour cela lui en donner la propriété. Je permets à mon yoisin d'abattre un arbre ou un mur; mais je ne le rends pas pour cela le maître de mon mur ou de mon arbre. Je réponds ensuite que si mon emprunteur a le droit de détruire l'effet que je lui ai prêté, il n'a pas le même droit de consumer l'équivalent qu'il me redoit, et qui est, comme je l'ai dit, la vraie pro[M:*iété dont il doit être question. Pour mieux faire sentir ces principes, appliquonsr-les au prêt de l'aident sur lequel porte l'objection. Ou on entend que l'emprunteur est le maître de disposer à son gré et de consumer les écus qui lui ont été remis ; ou on prétend qu'il peut consumer à son, gré la somime même, ou la valeur qui lui a été prêtée. Dans le premier cas , le principe 2ie]»t>uve rien : dans le second , il est faux. Je dis d'abord que le pouvoir de di^oser des pièces de monnoie ne prouve point une propriété. Un exemple le fera sentir. Un valet, qui a reçu de son maître un louis pour une emplette, n'est pas propriétaire de ce louis. Pourra-t-on dire qu'il pèche, s'il fait la commission de son maître avec huit écus qu'il avoit dans sa poche, et s'il retient pour lui le louis comme plus commode à garder ? Il a cependant dis-
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pose à son gré d'une pièce de monnoie qui ne lui appartenoit pas , et il la consumera quand il voudra l'employer à quelque usage personnel : la faculté d'employer la monnoie comme on le veutj et de la dépenser à son gré, n'est donc pas un signe de la propriété de l'argent. Je dis ensuite qu'un emprunteur n'a pas le droit de consumer à son gré la somme qui lui a été prêtée. 11 est obligé de conserver toujours cette somme dans ses biens. Il peut aliéner tout le reste de ses possessions : mais il pèche contre l'équité naturelle, si dans ses donations, legs, ventes, ou autres transmissions, il comprend la somme qu^il doit. Il n'est donc pas le maître de faire de cette, somme tel usage qu'il veut, et de s^en servir jusqu'à consomption.
Je n'ai parlé dans cet article que du prêt de consomption et du prêt d'accroissement, et je crois avoir montré que , non-seulement dans celui-ci, mais même dans celui-là, la chose prêtée n'est pas passée de la propriété du prêteur à celle de l'emprunteur. On sent que nos principes et nos raisonnemens s'appliquent également au prêt de conservation.
L'argument tiré de ce que dans le mutuum l'usage se confond avec la propriété, sera la ma^ tière de l'article suivant.
ARTICLE SIXIÈME
Sixième objection tirée de ce que Pusage cl&
Vargent est inséparable de la propriété.
XX. Objection. Dans Fargeat, comme dans toutes les choses que Fusage détruit , il est impos:- «ible de séparer Pusage de la propriété. Ce prîacipe reconnu de tous les jurisconsultes^ est aussi £>ndé sur la nature de la chose fbngîble.
Que tous les jurisconsultes reconnoissent la Tenté de ce principe, c'est un fait incontestable. Sans citer ici toutes leurs autorités, il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler un texte formel du droit romain. c< Constîtuîtur autem ususfructus.^ y> non tantùm in fundo et œdibus, verùm etîam » in servis, et jumentis, et caeteris rébus: excepy> tis ris quae ipso usu consumuntm\ Nam hae res , 39 neque naturali ratione, neque civili recipiuut X» usumfructum : quo in numéro sunt vinum, » oleum, frumentum, vestimenta, quibus proxî- » ma est pecunia numerata : namque ipso usu 3:> assiduâ permutatîone quodammodo extin- 3> guitur. Sed utilitatis causa, Senatus censuit » posse etiam earum rerum usumfructum consy> tltui ; ut tamen eo nomine hœredi utiliter ca- >5 veatur. Itaque, si pecunîae ususfructus legatus » sit, ita datur legatarîo ut ejus fiât: et lega- ^> tarius satisdet haeredi de tantà pecunia resti- »> tuendâ , si morietur aut capite minuatur. Cae- :» terae quoque res ita traduntur legatario, ut
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» ejus fiant. Sed œstimatis his satîsdatur, ut si 3> moriatur/aut capite minuatur, tanta pecunia y> re$tituatur, quanti hae fuerint sestimatae. Ergo » Senatus non feclt quidem earum rerum usum- » fructum ; nec enîm poterat : sed per caujio- >3 nem, quasi - usumfi'uctum constituit (i). » Ge texte prouve de la manière la plus fonneUe , que Targent, ainsi que les autres choses fongibles, n'ont pas un usufruit proprement dit ; qu'elles n'en peuvent recevoir ni par la loi naturelle , ni par la loi civile j et que le Sénat même, avec tout son pouvoir, ne pouvoit leur en attribuer un.
Cette doctrine des lois romaines et de tous les jurisconsultes est fondée sur la nature même des choses. Il est de l'essence de la chose fongible que la propriété et l'usage ne puissent pas se sé^ parer , et résider sur deux têtes diftérentes. Puisque l'usage anéantit la chose, il anéantit nécessairement la propriété de la chose. Il ne peut y avoir de propriétaire à une chose qui n'existe plus. Pour rendre le raisonnement plus sensible , mettons-le en fait. Si je donne à un homme l'usufruit d'un sac de blé, et la propriété de ce même sac de blé à un autre homme, il est clair que je fais à ce dernier un présent illusoire. Celui à qui j'ai donné l'usage ne peut pas user du blé sans le consumer : la destruction est le résultat du premier usage. Mais quand le blé est consu^
(i) Institut.; Ub. 3, tît. IV, de usufructiu
l54 PREMIÈRE *•
mé, que reste-t-il au propriétaire? Sa propriété ^'est évanouie avec la chose : le dop que je lui ai £ût p'est rien; je ne lui ai rien donné. Il est donc impossible de diviser ces deux objets dans la chose fongible. D'où il s'ensuit que, lorsque je prête une chose fongible, ou, ce qui revient au même, lorsque j'en donne l'usage j par une conséquence nécessaire , j'en donne aussi la propriété.
Ce principe bien établi , il en résulte qu'il est contraire à l'équité naturelle de retirer un profit du prêt des choses que l'usage détruit. Une des premières lois de la justice interdit de vendre les clioses au-delà de leur valeur, et de retirer un double prix de la même chose. Or, celui qui , outre la restitution , exige un intérêt pour le prêt d'un sac de blé, ou d'argent, reçoit un double prix de sa chose : il est aisé de le prou- Ter. D'abord ce prêteur reçoit le juste prix de SA propriété : car on lui rend un sac de blé, ou d'argent égal à celui qu'il a prêté; et de deux -valeurs égales, l'une est le juste prix de l'aut],^e. Ensuite il reçoit l'intérêt , qui est le prix de l'ur* sage. Mais cet usage, comme nous venons de le voir, est indivisible de la propriété, et ne fait avec elle qu'une même chose. Cest donc de la même chose que l'on retire deux prix differens. On viole donc l'équité naturelle.
Que diroit-on d'un homme qui , ayant vendu son cheval, et en ayant touché le juste prix^
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exîgcroit encore un second prix pour Fusage <fe ce cheval ? Si on ne le regardoit pas comme un homme absurde, on diroit qu'il est souveraîneh ment injuste, parce qu'ayant vendu et la propriété et Fusage de son cheval, pour un prix convenable, il demande encore un second prise pour Fusage. Il en est de même de Fusurier. Il a cédé son argent, ou son blé^ pour sa juste valeur, qui est une quantité d'argent ou de blé équivalente : il en a nécessairement abandonné Fusage avec la propriété. Il commet donc uae injustice, en exigeant encore un prix pour cet usage.
C'est ce que le catéchisme du Concile de Trente, si respecté dans toute l'Eglise, exprime très-énergiquement : Qui fenerantur^ bis idem rendant ; ce qui est souverainement injuste : car Fusage des choses fongibles n'ayant point une existence distincte de leur propriété, n'a pas un prix distinct du prix de la propriété.
XXI. Réponse. Je vais commencer par étar blir que cette objection n'attaque point le prêtde- commerce. Je montrerai ensuite qu'elle ne prouve pas même Fillégitimité de Fintérêt du prêt de consomption.
Il est certain, et nos adversaires n'en disconviennent point, que dans les choses non fon^gibles l'usage est réparable de la propriété. Oi^ donne tous les jours Fusage de ces choses, en se réservant la propriété , ou la propriété en se
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réservant Fusage. On peut vendre la propriété foncière à une personne, et l'usufruit à une autre. Ce premier principe n'étant point contesté, n'a pas besoin d'être prouvé plus abon^ damment. Un second principe également certain , est que la matière du prêt d'argent n'est pas le métal ou la monnoie , mais la valeur que cette monnoie représente ; et que cette valeuf ne se détruit point par l'usage que l'on en fait dans le prêt-de- commerce. Je ne l'épéterai point ici les preuves que j'en ai données (i); je me contenterai d'en tirer la conséquence. Si la matière du prêt-dê-commerce n'est pas fongîble, qu'importe à ce contrat l'inséparabilité de la propriété d'avec l'usage dans les choses fongibles^? Au lieu de l'argument proposé par nos adver^ saires, on peut beaucoup plus justement faire le raisonnement contraire. Dans toutes les choses que l'usage ne détruit pas, l'usufruit est sépa-rable de la propriété. Or, la valeur, qui est la matière du prêt- de-commerce, n'est point détruite par l'usage : elle subsiste toujours après cet usage. Le capitaliste a donc pu légitimement en vendre l'usage, et s'en réserver là propriété. 11 n'a point retiré un double prix de sa chose : il n'a perçu qu'un seul prix, savoir l'intérêt qui est la juste valeur de l'usage cédé. Cette objection de nos adversaires ne porte donc point
(i) V. ci-dessus chap. u'^ art. i, n#'2.
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sur le prêt-de- commerce, qui est notre objet direct^ elle n'attaque pas non plus Flntérét du prêt de conservation. Je pourrois, sur ce sujets m'en tenir à cette réponse : mais je ne dois pas oublier que j'ai promis de prouver que même l'intérêt du prêt de consomption ( lorsqu'il n'est pas oppressif), n'est point contraire à la loi naturelle. Il me reste donc à considérer l'objection sous le point de vue du mutuarn* Cette discussion pourra paroi re bien subtile : mais je prie le lecteur d'observer que l'objection à laquelle je réponds l'est déjà beaucoup. On est obligé de l'être infiniment , pour approfondir des subtilités.
XXn. Ne perdons point de vue le principe établi et prouvé dans l'article précédent 3 savoir , que le prêteur d'une chose fongible est véritablement propriétaire de l'équivalent que lui doit l'emprunteur. En cédant l'usage de cette chose, il en perd la propriété : mais cette propriété est dans le même moment remplacée par une autre toute semblable. Ainsi le prêt à jour produit ua effet différent reLitivement à la propriété et relativement à l'usage. La propriété est seulement échangée; mais l'usage est entièrement perdu. Au lieu du sac de blé qu'il a prêté, le prêteur a acquis la propriété d'un autre sac de blé absolument pareil. Mais il n'a l'usage, ni du sac de blç qu'il a prêté , ni du sac équivalent qui lui est dû ; l'usage de cet équivalent reste toujours à l'em-
î58 PREMIÈRE
ptninteur, qui a droit de s^en servir jusqu'au moihent fixé pour la restitution. Voilà donc une propriété séparée de Pusage. Sur la tête du prêteur est la propriété de l'équivalent avec tous «fes caractères: le droit de donner, de vendre, d'échanger, enfin d'aliéner de toutes les malïières. Sur la tête de l'emprunteur est l'usage de cet équivalent : c'est lui qui l'emploie à sa volonté. Comment concilier ces deux principes, que la propriété d'une chose fongible est inséparable de son usage; et que cependant la propriété de l'équivalent, qui est également fongible, peut être séparée de l'usage de cet équivalent? C'est ce qu'il faut tâcher de faire voir, aussi clairement que le comporte une matière aussi abstraite.
La propriété d'un individu fongible ne peut pas être séparée de son usage. On en a donné la raison dans l'objection. C'est que l'usage détruisant la chose, détruit aussi sa propriété. Uindividu étant détruit par le premier usage, la propriété n'existe plus. Mais la propriété d'une chose fongible en général est séparable de son usage. On peut être propriétaire d'une certaine quantité de matière fongible en général, quoique l'on ne possède pas en particulier telle ou telle chose. Par exemple , il m'est dû une rente d'un setier de blé sur tel champ. Je suis propriétaire de cette rente, puisque je puis en faire tout ce que le propriétaire seul a droit de faire. Ainsi je suis propriétaire en général d'un setier de blé
par an: mais je n'ai pas la propriété de tel ou tel setier de blé ; mon débiteur n'est pas tenu de me donner un setier plutôt qu'un autre, pourvu qu'il m'en donne un de la grandeur et de la qualité dues. Or, cette propriété d'une certaine quantité de blé en général, peut être séparée de l'usage. Le débiteur a beau faire tel emploi qu'il veut du blé qui est dans ses greniers, il ne m'en doit pas moins le setier de blé. En consumant sa denrée, il ne détruit pas ma propriété j parce que ma propriété porte, non pas sur le blé qu'il a consumé, liiais en général sur un setier d# blé.
11 en est ainsi de la créance. Le prêteur a échangé sa propriété individuelle de telle chose fonglble, contre une propriété générale d'une matière fongible, égale en quantité et en qualité à celle qu'il a cédée : en même temps il a cédé, comme je l'ai dit, à son emprunteur l'usage, non-seulement de l'individu qu'il lui a prêté, mais même de l'équivalent. Que l'emprunteui* consomme tant de choses fongibles qu'il voudra, il ne jM)rtera aucune atteinte à la propriété du prêteur : parce que cette propriété n'est pas individuellement des choses qu'il a consun^es, mais est la propriété d'une telle quantité de la même matière fongible. Ainsi il a beau consulmer, il reste toujours débiteur, et le prêteur reste toujours propriétaire. L'usage n'a pas déti^uit la propriété ^ puisqu'il n'a détruit que des
l6o PRI3MliS;ftE
choses sur lesquelles la propriété ne portoU pas.
Le principe éclairci, l'objection s'évanouit. L'usage, et la propriété de la chose fongible qui a été prêtée, sont inséparables : mais l'usage et la propriété de l'équivalent qin est redû à la pl^oe de la chose fongible sont très-séparables ^ •t dans le fait sont séparés. Il n'est donc pas '^.¥ràî que le prêteur reçoive un double prix de ce qu'il a cédé. Il a donné à la fois une propriété et un usage, et il n'a reçu qu'une propriété équivalente à la première, sans usage. L'intérêt qu'il perçoit est le prix de cet usage : il complète le dédommagement : il n'est pas un se- ^nd prix de la même chose : il &it partie du prix total. Une propriété avec usage vaut certainement plus qu'une propriété égale dépouillée de l'usage.
La comparaison que l'on fait du prêt à inté^ ret,avec la vente d'un cheval , duquel on voudroit, après avoir reçu la juste valeur, retirer encore im seccHid prix pour l'usage ; cette comparaison , dis-je, n'est pas juste. En achetant le cheval, on a acheté à la fois et la propriété et l'usage. Le prix qui a été donné équivaut à l'une et à l'autre. D'ailleurs on a donné également, et la propriété, et l'usage de ce prix. Ainsi toutes choses sont égales dans le marché, et il seroit injuste au vendeur de redemander un surplus.
Pour &tre l'assimilation exacte , il faudroit sup-
, poser
posa:* qu'en vendant le cheval, ou une miaison^ ou toute autre chose, on s'en est réservé l'usage pendant un temps. Si ensuite le Vendeur ^ se désistant de cette réserve, consent à abandonner, l'usage à son acheteur , n'a-t-il pas droit de réclamer un supplément ? Ne peut-il pas dire avec justice: Je vous ai donné d'abord la propriété ^ et. ensuite l'usage de mon cheval : vous né mo donnez qu'une propriété égale à celle que je vous ai cédée j vous me redevez donc la valeur de l'usage? Il en est de même dans le prêt à jour^ Le prêteur a abandonné la propriété et l'usage de la chose : on ne lui rend que l'équivalent de sa propriété. Ainsi, pour compléter l'égalité, il est juste de lui donner l'équivalent de l'usage.
On peut donner encore à cette objection une seconde réponse, et prouver d'une autre manière que l'intérêt du prêt à jour n'est pas un second prix d'une seule chose, selon un axiome vulgaire, bis dat qui cita dat. Par la même raison, celui-là paie moins, qui paie plus tard. Cette seconde maxime a été adoptée par le jurisrisconsulte Ulpien, et elle est d'une vérité cons-* tante, sur-tout à l'égard de l'argent. L'argent comptant a un mérite, et une valeur de plus que l'argent à recevoir : car si j'ai de l'argent comptant, je pourrai en faire tel emploi utile que je voudrai. Et par emploi utile, je n'entends pas seulement un emploi qui accroîtroit ma fortune.^ «t dont la privation me mettroit>dans le cas du