TOME I. iC
Premier passage tiré du livre de l'Exode; chap. xxn , y. a5 : Si pecuniam mutuam de^ devis populo meo pauperi qui habitat tecum , non'urgebia eum quasi exactor, nec usuris op^ primes.
Second passage tiré du Lévitique, chapitre XXV, V. 55 : Si attenuatus fuerit f rater tuus et infirmus manu, et susceperis eum quasi adnyenam et peregrinum y et vixerit tecum ,
V. 36. Ne accipias usuras ab eo, et ampliàs quàm dedisti. Time Deum tuum^ ut vipère possit f rater tuus apud te.
y. 57. Pecuniam, tuam non dabis ei ad usur ram, etfrugum superabundantiam non exigea- Troisième passage tiré du Deutéronome ^ cha* pitre XV.
V. 7. Si unus defratribus'fuisj qui morantur intra portas ciintatîs iuaSj in terra quant Do^ minus Deus tuus daturus est tibi, ad pauper^ iatem venerit, mm obdurabis cor tuum^ nec contraites manum;
y. 8. Sed aperies eam pauperi^ et dabis mutuum quo eum indigere perspexeris.
y. 9. Cave ne forte subrepat tibi impia co* gitatio y et dicas in corde tuo : Appropinquat septimus annus remissionis; et apertasr oculos tuos à paupere fratre tùo, nolens ei quod postulat mutuum commodare y ne clantet contra te ad Dominum , et fiât tibi in peocatum.
y. 10. Sed dabis eij nec âges quippiam cal-
DISSERTATION. âll
Udè în ejus necessitatibus sublepandis : ut he-^ nedicat tihi Dommus tuus in omni tempore ^ et in cunciis ad quœ manum miseris.
Quatrième passage lire du Deute'ronome , cliap. xsJii.
V. .19. Non Jefierabis fratri tuo ad usuram pecuniam , nec Jmges , nec quamlibet aliam
V. 20. Sed alieno, Fratri €iutem tuo absque ^surd id quo indiget commodabis : ut benedioat tibi Dominus tuus in omni opère .tuo in terra ad quant ingredieris possidendam.
Tels sont les textes de la loi de Moyse dont on prétend inférer ^que ce législateur, ou plutôt Dieu lui-même par lequel il ëtoit^ inspire , avoit interdit aux Juifs toute espèce d'usure.
U. Il faut commencer par mettre à l'écart le troisième de ces passages, celui qui est tiré du chap. XV du Deutéronome. Cette loi ordonne aux Juifs de prêter à leurs frères : elle leur enjoint de prêter même à l'approche de l'année où toutes les dettes doivent être remises; mais il n'y est pas dit un seul mot d'usure ni d'intérêt : qpmment peut- on trouver la prohibition de toute espèce d'usure dans un commandement où l'usure n'est pas même nommée , et où il n'y a rien qui en présente l'idée ? Dira-t-on que le précepte de prêter renferme celui de prêter gratuitement , et que la défense de l'usure suit nécessairement l'injonction du prêt? Je répondrai,
iI2 SECONDE
1.^ que la conséquence n^est pas aussi nécessaire qti*on la suppose; a.® que cette conséquence ne peut être appliquée qu'aux pauvres ,' puisque le précepte du prêt ne peut avoir ^ our objet que les pauvres ; 5.<^ que dans le fait la loi dont il s'agit n'ordonne de prêter qu'aux pauvres , comme il est aisé de le voir par la seule inspection du texte : Si f rater ad paupertatem venerit, . . .
aperies manuin pauperi non âges qiiip-
piani callidè in ejus necessitatibus sublepandis; 4.® que saint Augustin déclare formellement que dans cette loi il ne s'agit que des pauvres. Hic certè cùm opéra misericordiœ prœcipiat, non utique usurarum crudelitas %nscipienda est (])et dans' un autre endroit : Cùnt Deus proptejr misericordiani utrumque prœceperity et commo-^ âari cùm quisque indigetj et remitti anno remis-sionis. (2)
in. Il nous reste donc à examiner trois textes du Pentateuque, et à cet égard il y a deux observations à faire. La première y que les lois qui n'interdisent l'usure qu'à l'égard des pauvres ne défendent point le prêt-de*-commerce. Cette vérité ne peut souffrir de difficulté. J'ai déclaré expressément que le contrat dont je soutiens la légitimité est celui qui se fait avec des négocians ou d'autres personnes déjà dans l'ai-
(1) Locut. in Deuter., n.® xm, tom. 3, pag. 567^ Editi Dened.
(2} Quasi. XXI ^ in Deuter. , tpm. 3, pag. 525»
î)I35ERTATION. âl3
sauce et pour augmenter leur fortune. Ainsi le précepte qui défend l'intérêt du prêt fait aux pauvres, laisse la question dans son entier.
IV. La seconde observation est qu*il faut distinguer dans lès lois données par Moyse au peuple j-uif , les préceptes moraux, les règles du culte , et les lois civiles. Il n'y a que les premiers qui soient obligatoires pour les Chrétiens : mais on ne peut pas dire que nous soyons tenus à observer les règlemens cérémoniels donnés par Moyse. On ne peut pas soutenir non plus que les lois faîtes pour régler les jugemens et pour maintenir le bon ordre dans la république judaïque, nous obligent par elles-mêmes. Je dis par elles-mêmes ; car il y a beaucoup de choses ordonnées par la loi civile des Juifs , auxquelles les Chrétiens sont tenus : ^ mais ce n'est pas en vertu de cette loi qu'ils y sont astreints; c'est parce que ces mêmes choses sont prescrites par la loi naturelle, ou ordonnées par quelqu'autre loi positive. Il résulte de là que si les lois qui interdisoient l'usure aux Juifs font partie du code civil de la nation, elles ne nous imposent aucune obligation : qu'ayant été &ites. uniquement pour le peuple hébreu, elles n'ont aucune force vis^ à-vis des Chrétiens : enfin que nous ne sommes point tenus de les observer, à moins que ce qu'elles nous prescrivent ne nous soit également ordonné par la loi naturelle ou psir la loi de J--C
3l4 SECOND©
Or je prétends, i.® que des trois passages qn« Ton nous objecte , il y en a au moins deux y. savoir celui de PExode et celui duLévitique, qui ne défendent Tusure qu'envers les pauvres j. â.® que ces tix^is passages font partie de là l^islation civile de la république judaïque , et non pas du code moral : c'est ce qae je vais tâcher cL'étabttr jpar Pexamen ' détaillé de chacun de ce& passages.'
Examen du passage de VExode^ cbap. xxn^
V. La partie du livre de FExode qui renferme les lois données au peujJie'de Dieu par Moyse, commence au ehap. xx. Dieu dans ce chapitre donne des préceptes moraui. Le décalogue y est contenu. Après les commandemens moraux viennent dans le chapitre xxi et dans les siùvans les lois judiciaires, c'est-à-dire celles qui dévoient maintenir le bon ordre dans la république, et servir de base aux jugemens^ Le passage de^ lois morales aux lois judiciaires est très- nettement exprimé. Au commencement du chapitre xxi , Dieu dit à Moyse : Jïœc sunt judicia gua propanes eis (i). Les commentateurs ont bien saisi cette différence entre les précepte^ énoncés au chapitre xx , et ceux qui
(i) Exod.^ cap. XXI ,t V* i..
DISSERTATION. 3l5
sont contenus dans les chapitres suivans. Duha-7 mel l'a fait remarquer dans le sommaire du cha-^ pitre XXI : « Praecepta quœ ad mores pertinent , » superiori capite sunt exposita. Judicialia hoc )) capite et duobus quae sequuntur , ut cœremoy) nialia , sex proximis continentur. » Que l'on parcoure ces chapitres, on verra que les lois qu'ils renferment sont relatives aux jugemens.; On y trouvera des lois pénales sur l'homicide p sur le vol , sur les querelles , etc. ; des lois civiles sur les esclaves, sur le dépôt, sur le louage^ etc. Entre ces divers reglemens , on lit au cha-r pitre xxn celui dont, il s'agit ici au sujet de l'usure. 11 çst donc clair que le précepte sur l'usure contenu dans l'Exode fait partie du cod» civil de la nation juive; que c'est une loi ju-^ diciaire relative au bon ordre de la république; que par conséquent il n'a point passé dans la re^ligion de J.-C, et qu'il n'est point obligatoire pour les Chrétiens.
VL On peut encore prouver par un autre raisonnement que cette loi de l'Exode n'est pas une loi morale. Dieu ne défend dans ce passage que l'usure envers l'Israélite et que l'u* sure oppressive , comme je vais le faire voir ; mais une loi morale auroit été bien plus étendue. L'usure oppressive est criminelle, non-seulement envers le concitoyen, mais envers tous? les hommes , puisqu'elle est contraire à l'humar pité qu'ordonne la loi naturelle. Ainsi le pré-
5ll6 SECONDE
cepte moral anroit défeïidu l'usure envers fom le» hommes. Mais elle n'est défendue qu'envers les Juifs , parce que ce n'est ici qu'une loi purement dvile qtii règle les devoirs des conci- Moyens entre eux.
Que ce précepte de l'Exode n'interdise que l'usure envers les pauvres et l'usure oppressive, c^est une vérité si claire que même plusieurs dé nos adversaires la reconnoissent (i). Le cas dont }>arle la loi est clairement exprimé : il est qûe^ tion du prêt fait au pauvre peuple juif, pcpulo meo pauperi. Sur ce prêt il est ordonné deux choses; la première, de ne "pas exiger durement la restitution : non urgebis eum quasi exdctor. da seconde, de ne pas opprimer par l'uisure,, Hec usuris opprimes. U n'y a pas un mot dans tout ce passage qui n'annonce qu'il est question du pauvre , et de l'uèure qui l'opprime. Aussi parmi les saints Pères qui ont cité ce texte de l'Ecriture , il n'y en a pas un seul qui ait seulement mis en question si la défense qu'il renferme doit être étendue aux riches.
Puisque le passage de l'Exode étoît pour les Juifs une loi civile, on ne peut pas en faire une
loi morale pour les Chrétiens. Puisqu'eUe n'in-
• (i) y. entr'autres de la pratique des billets par M. Cartel, !.'• partie, chap. ix.
L'usure expliquée est condamnée par Du Tertre, le P. Thorentier, chap. 2; casûs positiO| pag. a, appendix ad cas&s positionem, pag. 4.
DISSERTATIOBJ, ÛIJ
f erdisoit aux Juifs que l^sure envers les pauvres^ on a tort d'en inférer l'interdiction de tout intérêt^ même envers les riches, dans la loi chrétienne.
Si plusieurs de nos adversaires ont reconnu que le passage de FExode ' dont il s'agit condamne uniquement l'usure envers les pauvres j quelques-uns d'entre eux ont prétendu étendre cette défense à toute espèce d'uspre. Examinons les raisons dont ils appuient leur opinion.
Vil. Il faut, disent-ils, faire une différence entre l'application de la loi à certains cas, et la restriction aux mêmes cas. Autre chose est conrbattre un vice par l'application que l'on fait de la loi aux circonstances les plus criminelles et les plus dangereuses de ce vice, autre chose est restreindre la loi etne condamner levice que lorsqu'il réunit ces circonstances plus criminelles et plus dangereuses. C'est ce que ne sentent pas les partisans du prêt-de-commerce, qui par- tout où ils trouvent la défense de l'usure envers les pauvres, regardent cette circonstance comme une restriction de la toi de l'usure. Un exemple fera mieux voir la Êiusseté de cette manière de raisonner. Lorsque les saints Pères ou les prédicateurs tonnent contre quelque vice , ils accumulent toutes les raisons pour en détourner les fîdelles, et souvent ils insistent sur les suites funestes qui en résultent dans l'ordre temporel. Ainsi, lorsque dans un de leurs passages on verra que l'impureté et l'ivrognerie sont des vices fii-
Sl8 r SECONDE
nestes qui non-seulement perdent les âmes , mai^ encore ruinent les santés et les fortunes, en condura-t-on que l'impureté et l'ivrognerie ne sont défendues que lorsqu'elles nuisent à la santé et à Ifi fortune, et que quand ces effets n'en résultent point 9 ce nt sont plus des péchés? On sent le &UX d'une telle conclusion. Le raisonnement pécheroit en ce que l'on regarderoit comme une restriction de la loi, ce qui est uniquement une application.
De même, par rapport à l'usure,. quand on la voit défendue par rapport au pauvre, il Êiut ei^aminer si cette circonstance que l'usure est £iite à un pauvre est restrictive, ou si c'est seulement une application de la loi générale qui interé\t l'usure, à un exemple proposé d'un genre d'usure plus dangereux et plus criminel. Dans le texte de l'Exode, il est défendu aux Juifs de prêter à usure, non pas seulement aux pauvres ^ mais aux pauvres qui habitent avec eux : populo meo pauperi qui habitat tecum. Dira-t-on que ce sont là deux restrictions de la loi : qu'il étoit permis aux Israélites de faire l'usure à tout le monde, excepté aux pauvres qui demeuroient avec eux : et qu'il étoit permis de prêter k usure au Juif pauvre qui demeuroit dans une autre ville? Si la cohabitation n'est pas une restriction , pourquoi la pauvreté en seroit-elle une? Il est clair que ces deux circonstances sont deux applications, et qu'il est défendu aux Julfe de faire l'u-
DISSERTATIOir. STI^
sure sur- tout aux pauvres , et sur-tout aux pauvres qui demeurent avec eux. C'est ainsi que l'on* entendu les meilleurs commentateurs.
Grotîus , sur ce passage, dit : et Vox pauperi^ J> hic non restringit legem , sed exempli causa po^ y> sita est; quia plerumque ita accidît, ut illi magig y> indigeaTit oplsf aliénai (i).
Cajetan explique le texte dans le même sens z <c Intelligamus legem hanc sic : Si mutuaveris^ y> alicui homini populi mei, praesertim pauperr^ » praesertim habitanti in civitate in quâ habita;» » tu (2).
Tostat s*exprîme à peu près de la même nianière : a Ciim autem dicitur hic quod est mutuach » dum pauperi, non excluditur quod non sit » mutuandum diviti cùmpatiaturnecessitatem...» y^ mutuare et (diviti) pecuniam ne vendat, et :o perdat magnam rem pro defeetu pauearum » pecuniarum, bonum valdè atque meritoriumi y> est. Dicitur tamen de pauperibus, quia prima y> pauperibus quàm divitibussuccurrendtim est. »
Et sur ces mots, qui habitat tecunty il ajoute: ce Propter hoc non tolUtur quin illis qui erant » in aliis civitatibua non esset^ mutuandum ^ » prœcipuè tamen eis qui in eddemcii^iiateerant^ » quia magis tenemur vicinis quàm non "vicinis^ y> et concivibus magis quàm non concivibus (5). y>
(1) Grotii ad notationes ad Exod.^ eap. xxn.
(^) Tostatu$ in caput zxu Exodi; ^sest xt^
aao^ • SECONDE
De ces antorités et de ces raisonnemens , on CODclud que si la loi de FExode sur l'usure parle du pauvre, ce n'est pas une restriction, mais une application , un exemple donné par le législateur pour détourner plus efiicacement encore de l'usure (i).
Vni. Le principe général qu'il faut distinguer «entre l'application et la restriction de là loi , peut être véritable quand il s'agit des exhortations d'accomplir la loi , mais ne l'est pas quand on parle du contexte même de la loi. Toutes les fois que la disposition de la: loi porte sur un seul cas-, on est en droit d'en conclure qu'elle est limitée à ce seul cas. C'est alors une restriction, et non pas seulement une application de la loi. La loi ne statue que sur les choses dont ellç parle. Donc quand elle ne parle que d'un cas particulier, elle né doit pas être entendue généralement. La loi de l'Exode dont il s'agit établit nettement l'hypothèse dû prêt fait au pauvre : Si pecuniam mutuam dederis populo meo pau-peri^ elle, ne statue donc que pour cette hypothèse. Pour juger du véritable sens de la loi , il faut se mettre à la place de ceux à qui elle étoit imposée. Les Juife qui lisoient dans cette loi la première prohibition de l'usure, dévoient l'entendre dans son sens strict. Ainsi lorsqu'ils entendoient dire , Si tu prêtes au pauvre , tu n'en
(i) Y. Dogma Ecplesiœ, p§. 6j,
DISSERTATION. asV
exigeras pad d'intérêt, ils ne pouvoient pas comprendre qu'il leur étoit défendu de prêter à intérêt au riche. Ce raisonnement qui est pé-. remptoire pour toute espèce de loi, acquiert une nouTcUe force vis-à-vis de la loi judaïque. On sait quel ëtoit l'attachement des Juifs à la lettre de leur loi. On sait que cet attachement littéral leur étort expressément ordonné. Moyse, ou plutôt Dieu lui-même, auroit donc induit son peuple en erreur, si en lui ordonnant de prêter sans intérêt lorsqu'il prêteroit aux pauvres, il eût entendu lui interdire l'intérêt même vis-àvis des riches.
Je dis que la distinction entre la restriction et l'application de la loi peut être fondée lorsqu'il s^agit des exhortations d'accomplir la loi. Il y a cependant à ce sujet des réflexions à fsiire : mais comme elles n'ont pas un rapport direct à l'objet, présent, je les renvoie à la dissertation oii je traiterai l'opinion des «aints Pères , et où je discuterai l'objection sous ce nouveau point de vue. (i)
L'assimilation que l'on établit entre le précepte de l'Ëxode sur l'usure, et les exhortations à fuir Timpureté et l'ivrognerie, qui ruinent la santé et la fortune, tombe par la raison que je viens de donner. Que l'on nous cite un précepte dansk lequel ces deux vices soient défendus lorsqu'ils
(i) V, 3.« disserta «hap. 3; n.« i.
nuisent à la santé et à la fortune , et la compa^ raison pour];a être admise. IMais, comme je l'ai dit, on ne peut pas comparer des lois à des ex.hortations.
On prétend que mots qui habitat tecum^ n'étant pas une restriction , mais une application de la loi, il en doit être de même du mot pauperi.
Je réponds à cette difficulté que ces mots qui habitat tecum ne sont ni une restriction , ni une simple application de la loi. On ne doit pas entendre par ces paroles seulement les babitans de la même ville, mais les babitans de tout le pays, c'est-à-dire tout le- peuple qui, dans le moment où Moys.e parloit, étoit réuni dans l'en^ ceinte du camp , et qui depuis fut établi tout entier dans la Terre-sainte. S'il y avoit à cet égard de la difficulté, elle seroit aisément levée par l'inspection du texte original et des autres versions anciennes. Ces textes ne parlent point de la cohabitation 3 ils disent seulement /^opz^/o meo pauperi tecum y ou bien qui tecum est. Il y a donc entre les deux mots que l'on a assimilés , une difiérence essentielle. Tous les Juifs dévoient vivre dans la Terre promise : ainsi le mot qui habitat tecum, ne restreint point l'expression populo meo. Mais tous les Juifs ne dévoient pas êti^e pauvres : ainsi le mot pauperi est restrictif, et resserre l'expression populo meo.
Ajoutons à cette réponse une autre réflexion ,
DISSERTATION. SâS
c'est que réxpression qui habitat tecum peut d'autant moins être regardée comme restrictive, que dans le fait le pauvre qui emprunte pour subvenir à ses besoins , s'adresse coûimunément à des personnes du même pays qu'il connoît et dont il est connu. On ne peut donc pas soupçonner que cette loi permette aux Juifs de prêter à usure à leurs frères pauvres demeurant dans d'autres pays*
Restent à examiner les autorités dont on appuie l'objection. Elles ne doivent pas faire beaucoup de difficulté. On ne cite aucim saint Père qui ait proposé ces principes. Au contraire, comme je l'ai dit, et comme j'aurai occasion de le prouver , tous ont pensé que ce passage de l'Exode, et tous les autres de l'Ecriture-Sainte n'interdisent l'usure qu'envers les pauvres. L'autorité des commentateurs, postérieure au temps où les principes sur l'usure ont changé, n'est pas fort imposante. J'observerai c^éndant que Tostat, le plus ancien de tous ceux que l'on nous oppose, ne fait point le même raisonnement que nos adversaires. Il dit que c'est une eeuvre bonne et méritoire de prêter à un riche qui souffre la nécessité par un besoin momentané d'argent. 11 dit que l'on doit exercer les bonnes œuvres de préférence envers ses voisins et ses concitoyens. Rien de tout cela ne contredit notre opinion, et ne favorise l'argumeiat des Théologiens sévères.
is4 — «ECONBB
. Ces Théologiens, pour ëtçndre au prêt fait aux riches l'interdiction de l'usure , incidentent sur le mot nec usùris opprimes. Us disent que le texte hébreu s'exprime autrement, et porte seulement nec impone^ super eum usuram. Mais le texte hébreu , ainsi que toutes les versions ^ établit comme la Vulgate l'hypothèse du prêt &it au pauvre j il ne statue donc que sur cette hypothèse.
Examen du passage du Lépitique^ chap. XXV,
^. a5 et syivans.
IX. Dans le xxv®. chapitre du Lévitique^ Dieu dicte à Moyse des lois relatives à l'écono^ mie judaïque. Telle est l'observance de l'année sabbatique, dans laquelle les champs doivent rester sans culture. Telle est. enfin .celle de l'an* née jubilaire , dans laquelle chaque propriétaire doit rentrer dans ses possessions aliénées. Ensuite Dieu prescrit la manière dont les JuiÊ doivent se conduire envers leurs frères pauvres : et il établit trois cas differens qui forment, trois degrés de pauvreté. Le premier, c'est lorsqu'un Juif appauvri est obligé de vendre sa possession. Le second, lorsqu'un Juif appauvri. et n'ayant pas de champ est infirme de la main , c'est-à-dire hors d'état de gagner sa vie par le travail de se^ mains. Le troisième, lorsqu'un Juif est réduit à un tel degré de misère^ qu'il » est
DISSERTATION. 2a5
est forcé, pour subsister, de se vendre et de «e réduire à Fesclavage.
Sur le premier point , voici ce que porte la loi :
V. a6. *Si atteriuatus f rater tuus "vendiderit possessiunculam suaniy et voluerit propinquus €jus y potest redimere quod ille 'vendiderat. V. a6. Sin autem non hahuerit proximum , et ipse pretium ad redimendum potuerit invenire .•. V. 37. Computabuntur fructus ex eo tempor^ quo vendidit; et quod reliquum est^ reddet emp^ tori , sicque recipiet possessionem suam, V. 28. Quod si non inifenerit manus ejus ut reddatpre^ tiunij habebit emptor quod emerat usque ad amium jubilœum. In ipso enim omnis vendiiio redibit ad dominunh, et ad possessorem pris^ tinum.
Sur le second degré de pauvreté qui est celui dont il s'agit ici , la loi statue comme on l'a vu. Je vais répéter ce passage pour faire mieux sentir la comparaison par le rapprochement.
V. 35. Si attenuatus fuerit f rater tuus, et infirmus manu, et susceperis eum quasi advenant et peregrinuniy et vixerit tecurn,
V. 36. Ne accipias usuras ab eo, nec amplius quant dedisti : time'Deum tuum , ut vipère posait f rater tuus apud te,
V. 37. Pecuniam tuant non dabis ei àd usu" rantf et frugum superabundantiam non exiges
Enfin, sur le troisième état de pauvreté, voici ce que statue la loi :