‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 41 sur 74 · X. n est clair que ces préceptes donnés dan · texte numérisé non relu

X. n est clair que ces préceptes donnés dan

le même temps , renfermés dans le même cha-* pitre de la loi, et qui se suivent de si près, forment une suite de commandemens relatifs aux pauvres de la nation. Ces commandemens sont tous de la même nature, et doivent être entendus les uns comme les autres. Or, du rapprochement et de la comparaison de ces passages résultent deux raisonnemens sans réplique :

\ .^ Le premier précepte et le troisième sont uniquement relatifs aux pauvres. Ce point ne sera contesté par personne. Par conséquent le second précepte n'a aussi pour objet que les pauvres, et on ne peut pas l'entendre de l'usure envers les riches.

3.® Le premier et le troisième de ces précepteô^ sont des lois civiles de la république judaïque. On ne dira pas que la faculté du retrait et la liberté rendue à l'esclave à chaque cinquantième année soient des lois morales qui astreignent les Chrétiens. Le second précepte relatif à l'usure

«A donc aussi une loi civile. Il n'est pas probable ^ue Dieu dans son code ait mêlé les lois civiles avec les lois morales , et les ait confondues de manière qu'il devînt impossible de distinguer les unes des autres. Au moins seroit-ce à nos adversaires à prouver que la loi qu'ils nous objectent et qu'ils tirent du milieu des lois judi^ ciaires du peuple juif, est véritablement un précepte moral 9 et non pas seulement une loi civile.

Ajoutons à cette raison celle que nous avons donnée au sujet du passage de l'Exode. Une loi morale au sujet de l'usure ne se. bomeroit pas à l'interdire envers les seuls pauvres de la même nation : elle condamneroit Tusure généralement envers tous les indtgens , puisque l'usure envers un pauvre, de quelque nation qu'il soit, est toujours criminelle. Il reste donc certain que la loi du Lévitique, comme celle de l'Exode, est une loi civile.

Après avoir comparé le passage du Lévitique aux passages qui le précèdent et qui le suivent, il faut le considérer en lui-même, et cet examen achèvera de prouver qu'il n'a pour objet que le prêt fait aux pauvres.

!.<> Le mot attenuatus est rendu dans plusieurs autres versions par la pauvreté. La version des Septante porte , «i paupertate laboret f rater tuus, La paraphrase chaldaïque, et quando Jactus fuerit pauper f rater tuus. La version syriaque, et si ad inopiam redactus fuerit f rater

m8 seconde

tuus. La comparaison de ces difTërentes version^ dissipe tous les doutes que l'on cherche à élever sur le mot attenuatus. Elle montre que Tantiquité n'a pas entendu seulement une fortune bornée ou un manque d'aisance , comme le prétendent quelques-uns de nos adversaires : mais un véritable état de pauvreté. Il résulte de là que la loi du Lévitique, ainsi que celle de l'Exode, établit l'hypothèse d'un Juif réduit à la pauvreté, et que par conséquent elle ne statue que dans cette hypothèse.

2.® La Vulgate présente comme une circonstance particulière que le frère soit reçu dans la maison et vive avec celui à qui l'usure est interdite. Mais le texte original et toutes les autres versions anciennes en font un précepte qu'ils joignent à celui de l'usure : en sorte que tous ces textes, excepté la Vulgate, présentent ce sens : Si votre frère est appauvri et infirme de la main , recevez-le chez vous, faites-le vivre avec vous, et n'exigez point l'usiu:e de ce que vous lut prêterez. On lit dans le texte hébreu : Corrobo^ rabis in eo : peregrinus et advena vivet tecum. Le texte samaritain porte : Confirmabis eum peregrinum et inquïlinum , f rater enim tuus vivet tecum. Les Septante disent : Suscipe eum tanquam proselytum et incolarriy et vivetf rater tuus tecuTïi, La paraphrase chaldaïque : Suscipies eum quasi advenam et inquilinum , et vipet tecum*^, La version syriaque : Ne teneas eum quasi inccH

DISSERTATIOIM'. 229

lam et quasi peregrinum , sed vivat tecum. Enfin la yersion arabe : Corrobora eum per hoc ut sit iibi cohabitator et hospes y vivatque tecum.

J'aime à rapprocher les textes originaux et les diverses versions anciennes, parce qu'il n'y a point de commentaire plus sûr, et que sur-tout lorsque les textes sont conformes entre eux, ils établissent de la manière la plus certaine lé véritable sens de FEcriture-Sainte : or ici tous se réunissent pour nous montrer dans le passage du Lévitique un commandement de recevoir dans sa maison et de faire vivre avec soi le frère envers lequel on défend en même temps l'usure. Mais un pareil commandement ne peut avoir pour objet que le pauvre. On n'est point obligé de recevoir dans sa maison et à sa table un homme riche et qui peut subsister par ses propres facultés. Le précepte de l'usure qui est joint à celui-là n'a donc pareillement pour objet que le pauvre hors d'état de se soutenir.

5.° Enfin, nous pouvons encore dire de ce passage ce que nous avons déjà dit au sujet du passage de l'Exode. Tous les saints Pérès ont entendu la loi de l'usure portée au Lévitique du seul prêt envers les pauvres : aucun d'eux non-seulement n'a dit, mais même n'a laissé soupçonner qu'elle dût s'appliquer au prêt fait aux riches.

XI. Pour opposer ce passage du Lévitique à toute espèce d'usure , même à celle que l'on fait

25o SECONDE

aux riche», et pour prouver que le mot afte-nuatus n'est qu'une application de la loi et ne la restreint pas au seul pauvre, nos adversaires emploient deux argumens.

1.® La loi réunit sur celui, à qui il ne &ut pas faire l'usure quatre circonstances : c'est un Israélite, yra^^ry il est appauvri^ attenuatus; il est infirme de la main, infirmus manu; enfin il est reçu chez le préteur , et vit avec lui , suscepéris eum et mxerit tecum. Dîra-t-ori que les trois autres circonstances soient restrictives, en sorte que leur réunion fût nécessaire pour établir la prohibition de l'usure? Dira-t-on qu'il étoit permis de prêter à usure au pauvre étranger, ou à celui qui pou voit gagner sa vie, ou à celui qui demeuroit dans une autre maison ? 11 est absurde de prétendre qne de quatre circonstances réunies ensemble , trois ne sont que des applications, et -que la quatrième est une restriction.

a.^ Dans le même chapitre, le mot atténua-tus est employé dans un sens qui n'est certainement pas restrictif. II s'agit dans ce passage que nous avons déjà rapporté, du Juif qui yend sa possession, et à qui la faculté du retrait est accordée pour lui et pour son proche parent. Dans ce passage le mot attejfuatus est appliqué à l'homme qui vend sa possession. Si un Juif riche eût vendu son champ pour faire un commerce qui l'enrichît encore davantage,

DISSERTATION. a3l

«luroIt-U été privé du bénéfice de cette loi? L'acheteur auroit-il eu bonne grâce de prétendre qu'il n'étoit pas tenu à rendre le bien vendue ^ 5oit au vendeur, soit à son proche parent, sous prétexte qu'il l'auroit acquis non pas d'un homme appauvri, comme le portoit la loi, mais d'un homme enrichi? De même dans le cas du prêt, l'usurier auroit été mal fondé à soutenir que la loi ne s'appliquant qu'au frère appauvri, il avoit droit de percevoir un intérêt de celui qui empruntoit pour faire un commerce utile. Si le mot attenuatus dans le verset s5 ne restreint pas absolument la loi à un homme appauvri , comment peut- on lui donner cette signification dans le verset 35 du même chapitre (i) ?

XII. La première difficulté est du même genre que celle que j'ai déjà résolue en discutant le pas^ sage de l'Exode. J'ai établi dans cet endroit les principes généraux relatifs à la difiérence que l'on met entre l'application et la restriction de la loi ; ainsi il est inutile de les répéter ici : je vais seulement reprendre les circonstances que l'on prétend être de simples applications et non pas des restrictions de la loi portée dans le Lévitique au sujet de l'usure.

En premier lieu , ce que l'on appelle la troisième circonstance , n'en est pas une. J'ai montré

(i) Ces deux argomeas sont tûr^ à\xDogma Ecdeiiœ, pag. 69.

St53 «ECONÏIE

que c'est un véritable précepte joint à celui s\ir l'usure : et que ce qui est exprimé d'une manière conditionnelle dans la Y ulgate , si susceperis euim,, H fixent tecum, est énoncé dans le texte original et dans toutes les versions d'une manière impéràtive»

En second lieu , la circonstance que celui dont on parle est un Israélite , f rater ^ est véritablement restrictive. La loi qui ordonne.de recevoir son frère pauvre et infirme de la main dans sa maison et à sa table , et qui défend d'extger l'usure de ce qu^on lui prête , ne regarde que le frère : de même que la loi qui précède et qui donne à celui que la pauvreté a forcé de vendre son champ , la faculté de retrait : de Triême que la loi qui suit et qui prescrit le retour à la liberté dans Pannée jubilaire, pour celui qui a été forcé par la pauvreté à se réduire en esclavage. Toutes ces lois sont une suit^ de commandemens qui , comme je Pai fait voir , ont pour objet la conduite des Israélites envers les pauvres de leur nation,, et ne pre^^ crivent rien envers les étrangers.

En troisième lieu , la circonstance que le frère dont il s'agit est infirmus manu^ est aussi restrictive. C'est, comme je l'ai fait voir, un second degré de pauvreté sur lequel le législateur statue. Ces mots attenuatus, et infirmus manu disent quelque chose de plus que le mot atenuatus employé pour exprimer le premier état

de pauvreté. Aussi Dieu, dans ce second cas, impose des devoirs plus étendus que dans le premier. Il ordonne de recevoir dans sa maison, et de faire vivre à sa table le frère qui est pauvre et qui ne peut pas gagner sa vie par le travail de ses mains. Une telle obligation ne peut pas être imposée vis-à-vis de celui qui peut subsis* ter par son travail. L'infirmité de la main est donc une condition du précepte?

Mais, dit-on, si ces deux circonstances, que c'est un Israélite , et qu'il est hors d'état de travailler , sont restrictives , il étoit donc permis de prêter à usure à l'étranger pauvre, ou au frère qui pouvoit subsister par son travail?

Cette conséquence est trop étendue. De ce que ces deux circonstances restreignent la loi , il s'ensuit seulement que l'usure envers l'étranger pauvre, ou envers le frère en état de travailler, n'étoit pas interdite nommément par la loi du Lévitique, mais elle l'étoit, comme je l'ai dit, par la loi naturelle et par d'autres lois positives,

La seconde difficulté que l'on tire de l'assimilai tion du verset 35 de ce chapitre avec le verset 35, n'est pas plus solide.

1.^ Une seule observation la résout : il n'étoît permis aux Juifs de vendre leurs possessions que lorsqu'ils y étoient forcés par la nécessité.

â.<> Quand même dans le verset 25 le mot

atténuât us ne seroit pas restrictif, on auroit tort d'en conclure qu'il ne l'est pas dans le verset 55.

2l54 SECONDE

Le but de ces deux lois est tout différent. L^objet de la première est de conserver les biens dans les &milles, et d'empêcher l'excessive richesse de quelques particuliers. Le but de la seconde est d'empêcher les pauvres de succomber sous l'excès de leur misère. Il ne répugne pas à la première d'être appliquée aux riches; *inais la seconde, par sa nature, est restreinte aux pauvres. On compare donc dans cette objection deux choses disparates; et on a tort de conclure de l'une à l'autre.

ime

Examen du passage du Deutéronome , chap. xxiu, versets 19 et 20.

XQI. Yoici les paroles qu'il s'agit ici d'examiner : Non fenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges , nec quamlibet aliam rem: sed aliéna, Fratri autem tuo absque usurâ id quo indiget commodabis. Le passage est composé 4e deux parties : il présente une défense de prêter à intérêt au frère , et une permission de prêter ainsi à l'étranger. Je vais discuter successif ▼ement ces deu2^ points. Je commencerai par examiner la permission de l'usure envers l'étranger; je passerai ensuite à la défense de l'usure envers l'Israélite.

XIY. Je prétends que dans cette loi Dieu permet formellement aux Juifs l'usure envers les étrangers. Pour établir plus clairement cette

Terlté, rapprochons du passage que nous exa^ minons deux autres passages du même livre qui ont également rapport à l'usure Êiite aux étrangers. Dans le premier , Dieu présente aux Israélites la faculté de prêter à intérêt aux étrangers comme une récompense et oomme une des béné^ dictions attachées à leur fidélité : si audieris ^vo-

cem Domini Dei tui fenerabis gentibus multis,

et ipse à nullo muiuuni accipies (i). Au contraire, dans le second, parmi les malédictions dont Dieu menace les Israélites, s'ils s'écartent de ces préceptes, il leur annonce qu'ils emprunteront à usure des étrangers, et qu'ils ne leur prêteront point de même : quod si audire no^

lueris vocem Domini Dei tui (ipse advena

qui tecum moraturin terra ) Jènerabit iibiy et tu non fenerabis ei (2). Ces deux derniers textes ne sont pas des lois : ils ne confèrent pas aux Juifs la permission de prêter à intérêt aux étrangers, mais ils supposent cette faculté : ils ont une^ connexion évidente avec le passage que nous discutons, qui énonce la loi , et qui renferme la permission. Tous les trois ont le même objet et le même sens : et il est bon de les réunir, parce qu'ils se prêtent un jour mutuel, et qu'ils peuvent réciproquement se servir de commentaire. Or de leur réunion résultent trois propositions qui

. (.1 ) Deater.; cap. xt, V. 5 et 6 j et cap. -xxxiu , V. 1 0t %% (a.). Djeater.; cap. xxym, Y» i5 et 44.

a36 SECONDE

complètent la preuve de la vérité que j'ai

avancée.

10. Il s'agit dans ces passages du prêt à intérêt,' et non pas du prêt gratuit. Le texte qui renfeinne la loi ne laisse aucun doute. Dieu permet envers l'étranger ce qu'il défend à l'égard de l'Israélite. Or certainement il ne défendoit pas aux Juifs de prêter gratuitement à leurs frères. D'ailleurs il est dit positivement, nonfenerabis ad usuram : ce qui ne peut pas être appliqué au prêt désintéressé. De plus, quand Dieu menace son peuple de le réduire à emprunter des nations étrangères, il n'entend certainement pas que ces nations lui prêteront gratuitement. Un pareil prêt n'eût pas été un châtiment , mais bien plutôt une récompense. Si dans ce passage le moi fenerabis exprime le prêt à intérêt, il est clair que dans les deux autres qui sont relatifs au même objet, le même mot a la même signification.

2.0 Ces trois textes renferment ou supposent une permission formelle, et non pas une simple tolérance qui n'exempte pas de péché celui qui en profite. Outre que rien n'annonce cette tolérance, outre que dans la loi l'usure est permise envers l'étranger, dans les mêmes' termes dans lesquels elle est défendue envers le frère, on voit le Seigneur proposer le prêt à intérêt comme une récompense , et y encourager son peuple. Peut-on supposer que Dieu accorde

DISSERTATION. 2'5f

comme une récompense la permission de Fof-.

fenser?

3.0 Enfin, la permission s'étend à tous les étrangers , et n'est pas restreinte à quelques-uns. D'abord, dans le texte de la loi, le mot aliéna étant opposé au mot fratri^ doit s'étendre à tous ceux que les Juifs ne regardoient pas comme leurs frères. Ensuite les autres passages portent formeitement, que si les Juifs sont fidelles, ils prêteront à beaucoup de peuples, gentibus mulfis : que s'ils sont infidelles, ils recevront l'usure de tout étranger qui habite avec eux sur la terre: advenu qui tecum moratur in terra.

XV. Il resté donc établi que, dans le aS.™* chapitre, du Deutéronome, Dieu accorde aux Israélites une véritable permission de prêter à usure à tous les étrangers. Il ne faut pas croire cependant que l'usure oppressive fût permise aux Juifs envers les nations étrangères. L'usure oppressive , comme nous l'avons vu , est contraire aux principes naturels de la justice et de l'humanité. Sans entrer dans la question si Dieu peut permettre ce qui est contraire à la loi naturelle, question qui nous mè^eroit beaucoup trop loin et que j'ai cherché à éviter , il est certain que le Seigneur ordonnoit aux Israélites de pratiquer envers les étrangers tous les devoirs de la justice et tous les offices de la charité, et que par conséquent il n'autprisoit pas une sorte d'usure qui est contraire à ces

dfeux vertus. Par rapport à la justice, nous voyons Dieu défendre, sous peine de malédiction, toute sentence injuste contre les étrangers, et ôrdonner au contraire que dans les jugemens tout soit égal entre eux et les Israélites.

Non pervertes judicium advenœ (i).

Maledictus qui pervertit judicium adt^enœ (2).

JEquum sit judicium intervos, sive peregrinus, sipe cipis peccaverit (3).

Quant à la charité , Dieu défend d'affliger Fétranger et de lui être à charge. Il veut qu'il soit parmi les Israélites comme le citoyen du même pays: il leur commande de l'aimer comme eux-mêmes.

A ces préceptes si multipliés, il joint souvent les motifs les plus touchans et les plus propres à faire impression. Il rappelle aux Juifs qu'ils ont été eux-mêmes étrangers en Egypte. Il leur déclare ^u'il aime les étrangers.

Advenant non contristabis y neque affliges eum; advenœ enint et ipsifuistis in terra Egypti (4).

Peregrino molestus non eris; scitis enim ad-penarum animas : quia et ipsi peregrini fiiistis in terra Egypti (5).

Amat Deus peregrinum et dat ei viptum at^

(1) Deuter. , cap. xxiv, V. 17.

(2) Deuter., cap. xxvn, V. 19,

(3) Lévit, cap. xxiv, V. 22.

(4) Exod., cap. xxii, V. 21..

(5) Exod., cap* xxra, V. 9.

JOISSERTATIOBT. St5g

que vestitum; et vos ergo amate peregrinos (i).

Si habitaperit aduena in terra vestrâ^ et mxy-ratusfuerit inier vosy non exprobretis ei : sed sit inter vos quasi indigena; et diligetis eum quasi vosmetipsos (2).

Ces passages, auxquels on pourroît en ajou* ter plusieurs autres, montrent clairement que Dieu défendolt très- expressément aux Juife de rien faire envers les étrangers qui fût contraire ou à la justice, ou même à la charité. Ainsi en leur permettant l'usure à l'yard des étrangers, il ne leur permettoit pas l'usure op* pressive, qui viole ces deux vertus.

Nos adversaires ont senti combien cette permission accordée de Dieu même aux Israélites de prêter à usure aux nations étrangères , contrarîoit la sévérité de leurs principes. En conséquence, ils ont élevé une multitude de difficultés, soit pour établir qu'il ne s'agit pas ici des étrangers, ou au moins de tous les étrangers, soit pour montrer que le passage dont il s'agit n'a pas trait au prêt à intérêt, soit enfin pour prouver qu'il ne renferme pas une véritable permission. La loi que je me suis faite de tout examiner m'impose l'obligation de les suivre dans cette nouvelle discussion.

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