‹ Dissertations sur le prêt-de-commerce (volume 2)Chapitre 50 sur 74 · V. 8. Et dixi eus : Nos y utscitis^ redemimus · texte numérisé non relu

V. 8. Et dixi eus : Nos y utscitis^ redemimus

fratres nostros Judœos qui venditi fuerant gen-^

tibus y secundùm possièitiiatem nostram; et vos

igitur vendetis fratres vestros et redimemus eos ?

Et siluerunty nec invenerunt quid responderent.

V. g. Dixique ad eos: Non est bona res quant Jacitis.: quare non in timoré Dei nostri ambula^ tisy ne exprobretur nobis à gentibus inimicis nostris?

V. 10. Et ego y et fratres mei^ etpueri meîy con> : modai^imus plurimis pecuniam et frumentum : non repetamus in commune istudj œs alienum concedamus quod debetur nobis»^

V. 11. Reddite eis hodie agrossuos, etvineas suas y et oliveta sua^ et domos suas : quinpotiùs et centesimam pecuniœ y frumenti y, inni et olei, quant exigere sotetis ab eis y date pro illis,

V. 12. Et dixerunt : JReddemus ^ et ab eis nihil quœremus : sicque faciemus ut loqueris.

Voilà à peu près tous les textes que l'on réunit pour établir que le prêt-de- commerce est

flGa SECONDE

contraire aax instructions que Jonnoient les Prophètes au peuple de Dieu. Il ne faut pas une longue discussion pour prouver que le plus grand nombre d'entre eux sont indifferens à notre contrat, et montrent seulement que Fusure étoit défendue aux Juifs entre eux et envers les pauvres. XKVI. D'abord , dans le second de ces passages qui est tiré du psaume UY , le mot usura a été ajouté par les Septante et par l'auteur de ' la Vulgate; le texte hébreu porte ym«/« et dolus, la paraphrase chaldaïque et la version syriaque y sont conformes. D'ailleurs David parle ici des crimes qui se commettoient dans la ville , c'està-dire entre les citoyens, qui étoient les Israélites. Ainsi , quand même dans ce passage il seroit question de l'usure, ce ne seroit que de l'usure entre les Juifs.

Le troisième passage tiré du psaume liXXl est dans le même cas. i ,^ Le mot usura ne se trouve point dans l'original hébreu; on lit à dolo et ab extorsione redimet animam eorum, La paraphrase chaldaïque porte: ab oppressione et injuriis ; la version syriaque à fraude et ab îniquitàte. 2.0 II n'est évidemment question que des pauvres; ce sont eux dont Salomon doit racheter les âmes; le texte est formel. 3.° Enfin, il ne s'agit que des pauvres Israélites, puisque David parle dans cet endroit du bien que fera Salomon à son peuple. Le quatrième passage tiré du livre des Pro- 'verbes ne prouve pas plus que les deux précé-

DFSSERTATIO^. «65

dens. Les auteurs du Dogma Eccksiœ y voient tout à la fois et le crime et la peine de Fusure (i). Mais, si on peut trouver dans ce passage une improbation de l'usure, elle consiste dans l'opposition entre l'usurier et Thonmie libellai envers les pauvres. Ainsi on pourroit tout au plus inférer de ce passage que l'usure envers les pauvres est condamnée.

Il faut écarter pareillement le cinquième passage tiré de Jérémie : c'est des Israélites que parlt le Prophète, c'étoient les Israélites qui le maudissoient : ainsi , en admettant même qu'il condamne dans cet endroit l'usure, il ne parle que de l'usure envers les frères. Mais il est évident que Jérémie n'a pas ici pour objet de condamner le prêt intéressé. Il veut dire qu'il n'a rien eu à démêler avec personne, et que c'est injustement que ses concitoyens le maudissent.

Enfin le septième passage tiré de la conduite de Néhémie , ne combat pas notre prêt-de-commerce. L'usure condamnée par ce saint personnage avoit été tellement oppressive, que plusieurs Juifs avoient été forcés de vendre jusqu'à leurs enfans. D'ailleurs , il ne s'agit aussi très-certainement en cet endroit que de l'usure envers les^ Israélites^ la lecture seule du texte sacré le démontre.

J'ai passé légèrement sur ces cinq passages de?

(i) Dogma Ecclesi»^ pag. 98.

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Fanclen Testament , parce que le sens quITs pnn^ sentent est d^ine clarté qni va jusqu'à Féviden ce ^ et que nos adversaires eux-mêmes n'y insUtent pas beaucoup. Ce sont les deux autres passages^ savoir le psaume xrv et le xvm.® chapitre d'Ezechiel^ qu'ils nous opposent avec le plus de confiance. U est donc nécessaire de discuter plus attentivement ces deux passages. Je ne croisa pas qu'ils établissent plus solidement que ks autres^ la condamnation' de toute espèce d'usure.

XXVII. Les Théologiens- sévères prétendent trouver entre les lois de Moyse sur l'usure et le* |)assages de David et d'Ezéchiel une différencev En convenant que ta fe(tre dés lois nrosaïques ne proscrit l'usure qu'envers l'Israélite, ils soutiennent que dans le psaume xiv et dansËzéchiel la condamnation de toute usure est directement énoncée. Mais quand il s'agît d'^explîquer cette diffà^nce, ils ne sont pas d'accord entre eux^ et ils se partagent entre trois opinions.

Quelques-uns prétendent que la loi qui con-^ damnoit seulement Fusure envers les Israélites a été étendue par David et par Ezéchiel à Pusttre envers tous les hommes (i).

Quelques autres disent que la prohibition générale de toute usure exprimée dans le psaume xrv et dans le xviu.^ chapitre d'Ezéchiel n'est

(i) Appendix ad casùs positionem, pag. 4, confér. de Paris, tom. i.«', liv. u, 2M réponse.

DiateBR.TAtfoir. 265

pas uiie extension ou une ampliafîon cl^ la loi de Moyse ; que ce n'est pas un nouyeau précepte, mais une explication et une application plus étendue du précepte donné par Moyse (1).

Enfin quelques autres auteurs soutiennent que David et Ezéchiel ont parlé dans un esprit prophétique, et ont annoncé que le Messie, détruisant la distinction entre les frères et les étrangers, interdisoit toute espèce d'usure (2).

Je vais examiner successivement ces trois sentimens, et montrer qu'aucun d'eux n'est admissible, qu'il n'y a aucune différence au sujet de l'usure entre les textes de la loi et ceux des Prophètes ; que les Prophètes ont condamné * l'usure dans le sens de la loi , c'est-à-dire miîquement envers les frères et envers les pauvres, et que les Juifs n'ont pu entendre les expressions de David et d'Ezéchiel que conformément à la loi qu'ils connoissoient.

XXVIII. On prétend donc en premier lieu que, dans les commencemens de la loi. Dieu daignant l'accommoder à la foiblesse de son peuple, avolt bien voulu tolérer quelques prêts intéressés; mais que dans la suite il les a défendus absolument par la voix de ses prophètes David et Ezéchiel, et que par là il a donné à

(1) Dogma Ecclesîae^ pag. 2o4.

(2) L usure expliquée et condamnée^ chap. 2. De la pratique des billets ; i-»« partie; chap. 9.

à6G 9£coNDi:

$a loi une plus grande étendue : c'e^t ce qu'ex^ prime saint Jérôme dans son commentaire sur Ezéchiel. <c f^ide profectum. In principio legis^ àfratribus tantùm fenus tollitur. In Propheta ah omnibus usura prohihetur , dicente Ezechiele : Pecuniam suam non dédit ad usuram. Porro in Epangelio virtutis augmentum estyprœcipiente Domino : Feneramim his à quibus non sperafis recipere (i).

XXIX. Je réponds à ce raisonnement que Dieu avoit permis aux Juifs formellement le prêt à intérêt envers les étrangers, et qu'il ne l'avoit pas seulement toléré , comme }e l'ai montré cidessus (a). Mais que ce qu'on lit à ce sujet dans le Deutéronome fût une permission expresse ou une simple tolérance, c'étoit toujours une loi des Juifs : et cette loi a dû rester en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été révoquée. Il faut donc, pour soutenir que la loi nonfenerahis fratri iuo a été étendue aux étrangers, prouver que la loi fenerabis aUeno a été abrogée. Or à cet égard je prétends, i.® qu'aucune loi de Moyse n'a été ni n'a pu être révoquée jusqu'au temps de Notre-Seigneurj 2.® que les passages de David et d'Ezéchiel ne contiennent point une abrogation de la loi de Moyse relative à l'usure envers les étrangers.

(1) Hier, in Ezech. cap. xviiu

(2) "V, ci-dessous art. i.", 5- -^^ ï^'^' *^ ^t ^-

1.^ Telle étoit la loi que Dieu lui-même ayoit dictée, que jusqtfau temps que sa Providence avoit fixé pour sâ dissolution totale , elle ne devoit éprouver de changement dans aucune de ses parties. Ainsi l'avoit ordonné le divin Législateur. Toute addition , tout retranchement étoit expressément interdit. Non addetis ad verbum quod "vobis loquor^ nec auferetis ex eo (1). Qiiod prœcipio tibi^ hoc tantùm facito Domino : nec addas quidquaniy nec minuas (2). Ce précepte de ne rien changer à la Idi a été observé jusqu'à la fin de la Synagogue. On toit souvent les Prophètes rappeler la nation à la loi de Mojrse : on ne trouve dans aucun d^eux une loi nouvelle, (c Jusqu'au temps du Messie (dit M. Bossuet), » le peuple de Dieu , dans tous les temps et » dans toutes les difficultés, ne se fonde que » sur Moyse. Le législateur avoit si bien réglé y> toutes choses, que jamais on n'a voit eu besoin » d'y rien changer. C'est pourquoi le corps du » droit judaïque n'est pas un recueil de diverses y> lois faites dans des temps et dans des occa- » sions différentes. Moyse , éclairé de l'esprit de » Dieu , avoit tout prévu. On ne voit point d'or- » donnances ni de David , ni de Salomon , ni )) d'Ezéchias, quoique tous très-zélés pour la y> justice. Les bons Princes n'avoient qu'à pbser-

(i) Deuter. , cap. iv, V. 2.

(2) Deuter., cap. xn, V. Z%

d68 SECONDE

y^ ver la loi de Moyse et en recommander Folv D servance à leurs successeurs: y ajouter ou en y> retrancher un seul article, ëtoit un attentat :j> que le peuple auroit regardé avec horreur (i). » M. Dupin dît aussi expressément , que ce les Pro- > phètes qui sont venus depuis Moyse n'ont point » établi de nouvelles lois, mais ont recommandé » au peuple juif Fobservation des anciennes , y> leur ont donné divers avertissemiens de la part ji de4)teu, et ont prédit plusieurs choses qui » dévoient leur arriver (2). » Il est donc certain d'abord que David et Ezéchiel n'ont pas eu le pouvoir de changer une loi donnée par Moyse^ et de révoquer la permission, ou, si on le veut^ Ja tolérance accordée par ces mois^finerabis aliéna: que s'ils l'avoient entrepris, ils auroient ' excédé leur mission , et enfreint eux-mêmes la loi sainte dont ils étoient chargés de recommander l'exécution.

â.^ Mais quand même David et Ezéchiel auroient eu le pouvoir de changer les lois données par Moyse, il seroit toujours certain que, dans cette occasion, ils n'en ont pas eu la volonté , et que les deux passages que l'on cite ne renferment point une révocation de la permission •■ donnée aux Juifs de prêter à intérêt aux étrangers : en effet, pour changer une loi, il faut une autre loi : pour révoquer une permission ou une^

(1) Discours sur l'Hist. univ. , part 2, n.® 3, (i) Doct. chrét., liy* 1.", «bap- ^«

ï)ISSEilTATIb«'. 269-

tolérance formellement accordée, il faut énoncer en termes aussi formels la révocation ; or , dans^ le psaume xrv et dans le ch.apitre xyni d'Ezéchiel, on ne voit rien qui annonce une loi; on ne trouve aucun terme impératif 11 n'y est fait mention ni de la loi du Deutéronome , ni de l'abrogation de cette loi. C'est donc à tort que l'on prétend y découvrir une révocation.

Ce n'est pas ainsi que l'on fait ou que l'on change les lois. '

Pour se convaincre encore davantage qu»

David et Ezéchiel n'ont pas eu intention de changer la loi relative à l'usure, il suffit de consi* dérer quel est l'objet des deux Prophètes dans les passages objectés. David expose dans le psaume xrv les qualités de celui qui doit habiter sur la montagne sainte , et se reposer dans le tabernacle du Seigneur. 11 réunit plusieurs de ces qualités; mais elles ne sont que l'objet incident de son discours. 11 ne dit qu'un mot de chacune d'elles. Ce sont des exemples qu'il donne, et non pas des préceptes nouveaux. 11 fait allusion à la loi qui prescrit ces vertus; mais son but n'est pas de faire une législation , beaucoup moins encore de changer la législation établie. Dans cette énumération des vertus pratiquées et des vices évités par le juste, on lit qu'il n'a pas prêté à usure. Il est évident que le Prophète ne parle de l'usure qu'en passant et incidemment, de même que du mal &it au prochain, de la vio-

lation du serment, des présens reçus pour nuire à l'innocent, etc.

l^ns le texte d'Ezéchiel, l'objet direct du Prophète est de faire voir que les fils ne seront pas punis des fautes de leurs pères. Accablés des fléaux de Dieu, les Juifs attribuoient les chàtimens qu'ils éprou voient, aux crimes de leurs pères; et ils en avoient fait une sorte de proverbe dont parle aussi Jérémie (i). Patres comederunt uvam acerham, et dentés filiorum osbtupescunt. A cela Dieu répond que ce proverbe n'aura plus lieu dans Israël , et que Famé qui aura péché périra. Pour le montrer plus sensiblement, il fait passer en revue trois générations. D'abord il présente un juste, trace une partie des qualités qui le constituent, et annonce qu'il vivra. Ensuite il amène le fils de ce juste qui ne ressemble pas à son père; il caractérise ce pécheur par plusieurs crimes qui provoquent la colère divine, et déclare qu'il mourra. Enfin il produit le fils de ce pécheur, qui, voyant les péchés de son père, se conduit autrement que lui , et imite les vertus de son aïeul ; et il assure que le petit-fils ne périra point dans l'iniquité de son père, mais qu'il vivra. Il termine son discours sur cet objet par cette conséquence : Anima quœ peceaperit ipsa morietur : filius non portabit iniquitatem patris^ et pater non porta-'

(i) Jerem.^ çap. xxxi^ V. 29.^

6it iniquitatemfilii;justitiaju8ti super eum erit^ et impietas impii erit super eum. D'après cette exposition , il est clair que le but d'Eze'chiel n'est ni de faire, ni de changer des lois : que s'il parle en particulier de plusieurs vices, de plusieurs vertus, il ne le fait qu'incidemment. Ce sont les caractères du pécheur et du juste qu'il expose. On ne peut donc pas plus trouver une révocation de la loi de l'usure dans ce passage, que <lans le psaume :xxv.

Ajoutons à ces raisons que les Jui& n'ont jamais regardé les passages de David et d'Ezéchiel comme des révocations de la loi. Lorsque Nehéxnie, dans des temps postérieurs à ces Prophètes, reprochoit aux Juifs leurs usures , il leur disoit : Usurasne singuli à fratribus of est ris exigitis? ISous voyons d'ailleurs, d'après Philon, Joseph© et les Rabbins, que jusqu'à la fin de la Synagogue, l'usure envers les étrangers a toujours été pratiquée et regardée comme permise.

Quelque respectable que soit , sur-tout relativement à l'explication de l'Ecriture -Sainte, l'autorité de saint Jérôme , elle ne doit pas pré-^ valoir sur l'Ecriture-Sainte elle-même et sur la loi de Moyse qui défendoit absolument toute innovation, et qui permettoit textuellement le prêt à intérêt envers les étrangers. Que l'on nous cite dans les livres saints, depuis Moyse jusqu'à Jésus-Christ, un seul précepte qui ait été révor que, perfectionné, étendu ou resseiTei

^rja SECONDS

Concluons donc en premier Heu que c'est à tort que l'on prétend trouver dans les passages de David et d'Ezéchiel un changement fait à la loi de Moyse, sur l'usure ; et que ces Prophètes n'ont eu ni la volonté, ni le pouvoir de faire jce changement.

XXX. Mais, dit-on en second lieu , on ne prétend pas que les Prophètes aient porté des lois nouvelles, qu'ils aient révoqué la loi de Moyse sur l'usure, ou qu'ils l'aient amplifiée. Saint Jérôme et les Théologiens qui l'ont suivi n'ont point parlé de ce changement. Leur attribuer <5e langage, c'est leur prêter une erreur bien facile à réfuter. Ce n'est point une nouvelle loi Tpur l'usure, plus étendue que celle de Moyse, qu'ils voient dans les deux Prophètes; c'est une application plus étendue de la même loi. La loi qui interdit l'usure est la loi naturelle, la même qui condamne le vol. Cette loi, selon saint Jérôme, est appliquée dans le Deutéronome aux {>rêts faits entre les Israélites, sans distinction de riches et de pauvres. C'est cette même loi que David et les Prophètes appliquent ensuite à tous les hommes. La loi est la même : seulement l'application est plus générale, ce Videpro- » fectum. In principio legis à fratrlbus tantùm y> fenus tollitur, in Prophetâ ah omnibus prohiy> betur. » Le saint Docteur ne parle pas d'une loi nouvelle , mais du progrès et de la suite de la même loi. C'est encore cette même loi, selon

saint

DISSÎERTATIOIT. 375

«int Jérôme , qut dans rEvanglle ordonne de prêter sans rien espérer : il ne dit point legis augjnentum ^ mais virtutis augmentum; c'est un accroissement dé mérite y et non pas une exten* sion de la loi.

Dans le fait, la manière la plus certaine d'interpréter l'Ecriture-Sainte , c'est de l'expliquer par elle-même et de comparer ses :divers passages. Ainsi, s'il j a quelque doute sur la loi relativement à l'usure que l'on trouve dans le chapitre xxin du Deutéronome , il n'y a qu'à voir la manière dont cette loi a été entendue par les Prophètes. Or nous voyons que David et Ezéchiel ont regardé l'usure comme criminelle en général et envers quelques personnes qu'on l'exerce. Leurs expressions sont générales, absd*' lues, et n'admettent aucune exception.

XXXI. A ce système et à ces raisonnèmens on peut opposer plusieurs réflexions toutes péremptoires,

1.0 J'ai montré dans la première dissertation que l'usure non oppressive n'est pas contraire à la loi naturelle. *

2.0 La loi de Moyse permet l'usure envers les étrangers , fenerabis alieno. Comment peut-on soutenir qu'une loi qui permet l'usure, est une application de la loi naturelle qui défend toute espèce d'usure?

5.0 Saint Jérôme ne dit pas un seul mot de la loi naturelle. Il voit un progrès, vide prxh^

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