OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES CONCILES
I. Les adversaires du prêt-de-commerce prétendent que l'on connoît l'esprit de l'Eglise sur l'usure, et la mesure de la prohibition qu'elle en fait , bien mieux par les canons des Conciles, que par les écrits des Pères. Lorsque les saints Docteurs, disent-ils, combattent l'usure, ils supposent la loi qui la condamne, existante : et ils en pressent l'exécution par divers raisonnemens. Mais les Conciles forment la loi même. Gr dans la loi il n'y a aucun lieu aux déclamations, aux métaphores, aux exagérations, aux atténuations. Les auteurs, parlant d'après la loi, font souvent des applications, que l'on prend ensuite pour des restrictions. Mats la loi est simple^ tome m. a.' Part. 27
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claire, précise. Elle doit être suivie à la lettre. Lorsqu'elle prononce des ordonnances, ou des prohibitions générales, on doit entendre des prohibitions, ou des ordonnances absolument, et sans exception , générales. Ce n'est pas observer la loi, c'est au contraire l'enfreindre, que d'établir des distinctions qu'elle ne fait pas.
11 n'est pas difficile de comprendre l'objet de cette observation. Nos Docteurs sévères veulent absolument que toutes les fois qu'on voit une condamnation de l'usure conçue en termes généraux, ce soit une interdiction absolue de toute usure : ils ne peuvent se dissimuler cependant que les expressions générales employées par les saints Pères sont constamment déterminées, soit par ce qui précède, soit par ce qui suit, à Pagure envers les pauvres. En conséquence ils se prévalent davantage des mêmes prohibitions générales qu'ils trouvent dans les Conciles, parce qu'elles sont énoncées sèchement, sans addition qui explique et qui restreigne le sens. J'ai déjà répondu à l'objection qu'ils tirent de cette généralité d'expressions (1) : et j'aurai occasion d'y revenir (2). Dans ce moment, je m'occupe seulement de leur assertion, que l'étendue de la prohibition de l'usure se connoît mieux par renonciation concise des canons, que par l'expo-
(1) V. la troisième dissert., chap. 3, art 2.
(2) V. ci-dessous chap. 4, n. 04 1 et suit.
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sîtion plus détaillée des saints Docteurs : et je dis que je ne puis être sur ce point de leur avis.
Lorsqu'un Docteur parle contre l'usure, il étend et développe son idée par le contexte du discours. Un mot obscur est expliqué par le reste de la phrase : une phrase susceptible de plusieurs sens est déterminée à celui de l'auteur, par les phrases qui précèdent, ou qui suivent. On connoît pleinement par l'ensemble de ses expressions la vraie étendue de sa pensée. Le canon du Concile, qui consiste dans une seule phrase courte et sèche, n'est pas, à beaucoup près, aussi développé, aussi clairement fixé à son légitime sens. On a beau dire que la nature de la loi est d'être précise; que ses expressions générales doivent être entendues et suivies dans leur généralité absolue; et qu'il n'est pas permis de distinguer ce qu'elle ne distingue pas. Je demande à ceux qui présentent ce principe comme absolu, et sans exception, si une loi qui défend généralement de tuer un homme, interdit la défense légitime, réprouve la profession militaire, condamne l'état de bourreau. 11 faut admettre à la maxime qu'on nous objecte une modification. Il n'est pas permis d'apporter à la loi générale des exceptions arbitraires : mais les exceptions naturelles, les exceptions universellement connues et admises, la loi les suppose, quoiqu'elle ne les énonce pas. Elle n'a pas besoin d'entrer dans des détails qui ne sont point
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nécessaires. Quelquefois même les exceptions de ce genre seroient tellement multipliées, que la loi ne pourroit pas les prononcer toutes. Pour appliquer ceci à notre question, les condamnations générales de l'usure que l'on peut trouver dans les Conciles englobent -elles tout ce que la langue latine comprend sous le mot usura? Nos adversaires ne peuvent le soutenir, sans contredire leur système sur ce que l'on appelle usurœ cornpensatoriœ. Qu'ils abandonnent donc, ou l'assertion que les condamnations générales de l'usure frappent absolument toute espèce d'intérêt usura, ou celle qu'il y a des intérêts usurœ qui sont légitimes.
II. 11 est nécessaire de mettre une grande différence entre les divers Conciles. Les Conciles généraux jouissent, dans toute la catholicité, d'une autorité à laquelle tout esprit est obligé de se soumettre; parce qu'elle est l'autorité du Saint- Esprit, qui manifeste ses oracles par leur organe. Quant aux Conciles particuliers, leur autorité n'est pas à beaucoup près la même. Elle varie au contraire infiniment. Aucun d'eux ne jouit de l'autorité suprême des Conciles généraux : mais ils peuvent en avoir une très-grande; et cela dépend de plusieurs circonstances. Les Conciles plus nombreux ont plus de poids que ceux qui le sont moins : spécialement les Conciles de toute une nation, ou ceux de plusieurs provinces réunies, se concilient plus de vénération
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que les simples Conciles provinciaux. Les Conciles de la plus haute antiquité', tels que ceux de Sardique , de Laodicée , d'Antioche , etc. , sont plus révères que les autres; parce qu'ils fbrmoient l'ancien droit ecclésiastique, et que beaucoup de leurs décrets ont passé dans le nouveau. La soumission universelle de l'Eglise depuis tant de siècles leur confère un genre et undegré d'autorité supérieure. En France notamment nous les respectons comme un fondement de nos maximes et de nos libertés. On a aussi plus de vénération pour ceux des Conciles particuliers qui sont munis d'une approbation spéciale du saint Siège. Quant aux canons des Conciles provinciaux ordinaires, chacun d'eux n'a par sa nature force de loi que dans la province où ils ont été rendus. Je dis par sa nature , et chacun d'eux : car i.° les décrets d'un Concile provincial peuvent acquérir une autorité plus étendue par sa réception dans d'autres régions. 2.° Si l'on voit dans beaucoup de provinces, et vers le même temps, des Conciles particuliers, rendre sur un point quelconque des canons conformes entre eux, on peut croire que leur décision est la croyance générale de l'Eglise; quoique l'universalité des provinces ecclésiastiques, ne soit pas complette. Mais le canon isolé d'un Concile provincial ne forme pas une règle certaine pour d'autres temps, et d'autres pays. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que quelques
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Evêques avoient à cette époque une telle opinion; ou que peut-être il existoit alors dans leur province un abus, auquel ils ont cru de- Toir remédier.
III. Il y a aussi une distinction à faire entre les divers canons des Conciles. Les uns sont relatifs au dogme, ou à la morale : les autres règlent la discipline. Ceux-là enseignent ce qui est de droit naturel ou divin, en y ajoutant quelquefois !a sanction de peines canoniques : ceux-ci statuent seulement sur quelque point de droit ecclésiastique positif. Les premiers sont fixes et invariables, comme l'Evangile et la loi de nature, dont ils sont l'expression. Les décrets des divers Conciles généraux sur ces objets ne peuvent prescrire que les mêmes choses. Il en en est tout autrement de la discipline. L'Eglise à cet égard ne prescrit rien que de sage. Mais, à raison de cette sagesse même, elle varie dans ses règlemens, parce que les circonstances qui les font rendre sont variables. Nous trouvons souvent dans la collection des Conciles des choses innocentes en elles-mêmes, interdites : c'est qu'on en abusoit dans les temps, et dans les lieux, où les Conciles ont été tenus. Par la même raison , on voit dans certains pays des règlemens qui n'existent point, et qui ne doivent point exister dans d'autres, où ils auroient été inutiles. Nous voyons aussi des décrets de Conciles révoqués par des Conciles postérieurs; d'autres tombés en
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désuétude, parce que, l'abus ayant été corrigé, le règlement pour le réformer n'avoit plus d'objet. 11 résulte de là que, lorsque nous voyons les décrets des différens Conciles sur un même objet n'être pas conformes, mais prescrire ou interdire, les uns une chose, les autres une autre, nous devons croire que ce sont des canons de simple discipline.
IV. 11 est nécessaire aussi d'observer qu'il y a des choses prescrites, ou interdites nommément à certaines professions. Leurs canons de ce genre ne font pas loi pour les autres états. Ainsi la chasse, le cabaret, le commerce, la gestion des affaires des séculiers, sont des choses défendues aux ecclésiastiques par une multitude de canons, mais sont innocentes dans les laïques- -Ces sortes de choses ne sont donc pas criminelles de leur nature; mais sont seulement incompatibles avec l'état ecclésiastique. Si elles a voient un vice essentiel, elles seroient vicieuses dans tous les hommes, et condamnées dans tous les états. Nous aurons occasion de faire l'application de ce principe à notre sujet.
V. Nous devons considérer de plus la manière dont les Conciles prononcent des condamnations, et examiner quel en est le motif: par exemple, relativement à notre question, il fau^ voir s'ils condamnent l'usure comme contraire à la justice commutative, ainsi que le pensent nos adversaires. Car s'ils ne la jugent pas op-
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posée a cette vertu , il est clair qu'ils ne la dé-* clarent pas, essentiellement et dans tous les cas, vicieuse. Condamner l'usure comme contraire seulement à la charité, c'est supposer que, lorsqu'elle ne blesse pas la charité, elle n'est pas condamnable. Si donc on ne voit rien dans des Conciles qui annonce l'opposition de l'usure à la justice, soit en la prononçant formellement, soit en établissant des conséquences qui en résultent, telles que l'obligation de restituer : si au contraire on trouve dans les canons des motifs de prohibition plus foibles que celui de l'injustice formelle, par exemple si l'usure est défendue aux clercs, parce qu'ils ne doivent pas s'adonner aux affaires temporelles; si elle est interdite, soit aux clercs, soit aux laïques, comme contraire à la charité, comme produisant l'oppression des misérables, comme supposant un esprit d'avarice, on doit être certain que les Conciles qui portaient ces décrets ne jugeoient pas l'usure infectée du vice d'injustice, et criminelle de sa nature. Peut- on imaginer que les Pères, qui composoient ces saintes assemblées eussent condamné l'usure par le motif le plus foible, et eussent négligé le motif le plus fort et le plus tranchant ?
YL H y a aussi une observation à faire sur une expression employée dans quelques Conciles pour condamner les intérêts usuraires. Ils. sont appelés un gain honteux, turpe lucrum*
Nos adversaires voudraient que par ce mot les Conciles entendissent un gain injuste. Sans doute dans le turpe lucrum est renfermé le gain par lequel on viole la justice. Mais ce terme a une signification beaucoup plus étendue. Un gain est honteux lorsqu'il viole la décence, soit générale, soit de quelqu'état particulier, et qu'il ne convient pas à la dignité de la personne qui le fait; lorsqu'il offense la charité, en vendant un service qu'on devroit rendre gratuitement, en faisant payer au pauvre ce qu'on devroit lui donner; lorsqu'il dénote un esprit d'avarice ou de bassesse, et qu'il imprime une note à celui qui se l'est procuré. Nous en trouvons une définition conforme à ces idées dans le cinquième capitulaire de l'an 806, au chapitre xvi intitulé de turpibus lucris. Turpe lucrum exercent qui per varias circumventiones „ lucrandi causa, inhonestè res quaslibet congregare decertant C'est d'après cette notion généralement reçue , que nous voyons souvent condamner avec cette qualification clans les ecclésiastiques, des choses innocentes en elles - mêmes , et permises aux laïques, mais qui sont contraires à la dignité de leur état. Ainsi le second Concile d'Arles met le commerce au rang des choses honteuses pour un ecclésiastique, (j) Ainsi le Concile de Calcédoine appelle turpia lucra pour des membres
(1) V. ci-dessus chap. i.fr,n.° n.
du Clergé, la gestion des biens étrangers et le soin des affaires séculières (i). 11 seroit possible de citer bien d'autres exemples. 11 en résulte que, lorsqu'on voit l'usure condamnée comme un profit honteux, on ne peut pas en inférer qu'elle le soit comme un profit injuste. On pourroi t avec plus d'apparence de vérité en conclure le contraire : parce qu'ainsi que je l'ai déjà dit, il n'est pas probable que les Pères des Conciles employassent une qualification plus foible, et plus vague, pouvant en appliquer une plus forte, plus précise, et, dans cette opinion, plus exacte. Au moins est- il nécessaire, lorsqu'on trouve un acte quelconque condamné comme turpe lucrum, d'examiner le texte entier du Concile, et de voir si, à raison des personnes, ou des choses condamnées, ou du mode de la condamnation, le sens n'est pas déterminé à un acte contraire à la décence.
VII. Je demande encore qué l'on fasse une distinction entre les Conciles des différens siècles. J'ai dit, et je crois avoir montré dans la dis-
(i) Pervenit ad sanctam Synodum qu6d quidam qui in clero yidcntur allecti propter turpia /wcm^conductores alienarum possession um fiant, et secularia negotia sub curâ suâ suscipiant ; Dei quidem ministerium parvi-pendentes, secularium yero discurrentes domos, et propter ayaritiam patrimoniorum sollicitudincm s um en tes. ( Gonc. Chalced., act. xv; can. 3.)
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sertation précédente, qu'entre le douzième et le treizième siècle, il s'est fait un changement dans les principes au sujet de l'usure. Si donc nous voyons dans les Conciles de ces temps-là une grande différence avec les Conciles antérieurs; si nous voyons à cette même époque se produire de nouvelles notions, de nouvelles maximes, de nouvelles questions, de nouveaux motifs de condamnation, de nouvelles peines, j'aurai puissamment confirmé les preuves que j'ai apportées.
D'après ces observations préliminaires, je vais passer à l'examen direct de notre question. Je ne crois pas devoir entrer, comme je l'ai fait au sujet des Pères et des Théologiens, dans la discussion particulière de chaque canon. Ce seroit un travail beaucoup trop long, d'ailleurs inutile, et fastidieux. Beaucoup de Conciles se copiant, ou au moins présentant absolument les mêmes dispositions, ce que l'on dit sur les uns s'applique naturellement aux autres. Les applications spéciales qu'on en feroit seroient de continuelles redites. Je tâcherai donc de présenter soit les preuves que j'apporterai, soit les objections que je discuterai, à des points généraux, qui comprennent les décrets des divers Conciles qui y sont relatifs : et je n'examinerai en particulier que ceux qui, à raison de décrets qui ne leur sont pas communs avec les autres, exigent un examen séparé.