‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 101 sur 152 · RAISONS TIRÉES DES CONCILES EN FAVEUR DU PRÊT - DE - COMMERCE · texte numérisé non relu

RAISONS TIRÉES DES CONCILES EN FAVEUR DU PRÊT - DE - COMMERCE

ARTICLE PREMIER

Première raison. Les canons des premiers siècles sur Vusure sont relatifs aux seuls ecclésiastiques.

I. Le système de nos adversaires consiste à dire que toute usure est criminelle par sa nature, essentiellement opposée à la vertu de justice, proscrite par la loi naturelle, re'prouvée par la loi divine , condamne'e par les lois ecclésiastiques. Plusieurs même d'entre eux vont jusqu'à faire de leur opinion un dogme, qu'on ne peut nier sans hérésie. Nous disons que tous les Conciles des premiers siècles, c'est-à-dire jusqu'à la fin du huitième, montrent la fausseté de cette assertion. Si toute perception d'intérêts étoit une injustice, nous verrions certainement les Conciles des premiers siècles la condamner comme telle dans toutes sortes de personnes. Au lieu de cela, nous lisons dans l'universalité de ces Conciles qui interdisent l'usure (1), la défense

(1) Par l'universalité des Conciles des premiers siècles * J'entends l'universalité morale : j'examinerai dans un mo-;

appliquée aux seuls ecclésiastiques. La première prohibition générale est du Concile de Northumberland, en 787. Encore ce Concile ne nommet-il pas formellement les laïques. Il dit généralement, usuras quoque .prohibuimus (1). Jusquelà les Conciles défendent l'usure tantôt à tous les clercs, tantôt aux seuls clercs majeurs, c'està-dire aux évêques, aux prêtres, et aux diacres; mais constamment aux seuls clercs. Or, de cette restriction de la prohibition aux ecclésiastiques pendant près de huit siècles, il résulte que l'usure n'étoit pas alors regardée dans l'Eglise comme criminelle en elle-même, et opposée à la justice commutative. Si, comme le prétendent les Docteurs sévères, elle l'étoit effectivement, elle le seroit dans tous les hommes, dans les laïques comme dans les ecclésiastiques : les devoirs de justice sont communs à tous. Ils eussent eu bien peu de zèle, bien peu de soin de la saine morale, les Pères de ces Conciles, si, croyant les intérêts du prêt injustes, et criminels dans les laïques comme dans les ecclésiastiques, ils se fussent bornés à l'interdire aux uns, sans la défendre aux autres. Si ce n'étoit que quelques Conciles qui condamnassent l'usure uniquement dans le Clergé, nous ne pourrions rien en con-

ment le Concile d'Eivire et quelques autres qu'on nous objecte.

(1) V. ci-dessus cbap. n.° 20.

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dure : parce que cette partie de leurs canons pourroit n'être relative qu'à lui. Mais l'universalité des prohibitions aux seuls ecclésiastiques, l'accord de tous les Evêques qui pendant huit siècles ont tenu des Conciles, à n'appliquer qu'à l'ordre ecclésiastique les condamnations qu'ils portoient de l'usure, forment une preuve incontestable qu'on n'avoit pas encore l'idée que l'usure fût essentiellement entachée du vice d'injustice.

Ce qui fortifie encore cette preuve tirée du silence des premiers Conciles au sujet de l'usure des laïques , c'est que , dans beaucoup de canons, ils condamnent pour divers péchés les laïques et les ecclésiastiques, et infligent aux uns et aux autres des peines canoniques. Peut -on imaginer que, si l'on eût cru de même l'usure criminelle dans l'état séculier comme dans l'ordre ecclésiastique, on ne l'eût pas traitée comme les autres péchés? Peut -on croire, par exemple ^ que les canons xcu et xciu des Apôtres eussent soumis à des peines, et les clercs, et les laïques» adonnés au jeu et à l'ivrognerie, et que le canon xxrv n'en eût imposé qu'aux clercs pour l'usure? Nos adversaires jugent-ils que l'usure soit un péché moins grave, moins punissable que l'ivrognerie et le jeu?

IL On dira peut-être : Si les Pères des anciens Conciles .croy oient l'usure innocente en elle-même, pourquoi l'interdisoient-ils aux ecclésiastiques? J'ai prévenu dans le chapitre pré-

uigitizG

DISSERTATION. Â2f

cèdent celte difficulté. Les canons interdisent souvent à ceux qui sont revêtus du saint ministère, des choses que les séculiers peuvent faire sans péché 3 telles que le négoce, la chasse, etc. Ce n'est pas comme criminelles en elles-mêmes que l'Eglise leur défend ces choses; c'est comme au-dessous dé la dignité de leur état; comme peu compatibles avec la haute perfection dont ils doivent la pratique et l'exemple ; comme les détournant des saintes fonctions auxquelles ils appartiennent entièrement. Les raisons pour leur interdire spécialement le prêt intéressé peuvent être de plusieurs genres : la dignité de leur état avilie par l'association avec une profession peu estimée; le danger fréquent de violer la cha* rité, peut-être même quelquefois la justice ; les procès auxquels cette pratique expose; l'esprit de cupidité qui souvent s'y mêle, ou qu'au moins on y soupçonne facilement. Ainsi, ne regardant pas le prêt intéressé comme essentiellement injuste et criminel, les Conciles anciens l'ont avec raison interdit aux ecclésiastiques à cause de son danger; danger pour eux-mêmes, et pour la haute sainteté intérieure dans laquelle ils doivent vivre; danger pour leur réputation, et pour la considération dont ils ont besoin pour exercer avec fruit leur ministère.

III. Nous voyons dans les premiers siècles les péchés graves, et scandaleux, punis par la séparation de la communion pour un temps, ou

uigiti

au moins soumis à de sévères pénitences. Si Pou avoit regardé te prêt intéressé comme criminel de sa nature, et même dans les laïques, nous le verrions compris, de même que tous les grands péchés, dans les canons pénitentiaux.

IV. Ces raisons, qui sont déjà d'un si grand poids, acquièrent une nouvelle force, quand on considère dans quelles circonstances les Conciles ont fait cette distinction de l'usure exercée par les ecclésiastiques, ou par les laïques : c'étoit dans un temps ou l'intérêt du prêt étoit formellement autorisé par les lois civiles, et permis à tous les états. Les lois ecclésiastiques, n'ôtant qu'aux seuls membres du Clergé la faculté géV nérale accordée par la loi de l'Etat, laissent évidemment subsister cette faculté pour les laïques.

Y. Appliquons ce raisonnement spécialement au Concile de Nicée. Un mois avant la tenue de cette célèbre assemblée, l'Empereur Constantin avoit rendu, pour fixer le taux de l'intérêt, une loi dont voici la teneur :

Quicumque fruges humidas , vel arentes , indigentibus mutuas dederint usurœ namine , tertiam parlem superjluam consequantur : id est y ut si summa crediti in duobus rnodiis fuerit , tertium rnodium ampliits consequantur. Qubd si conventus créditer, propter commodum usurarum, débit um recipere noluerit, non solàm mûris, sed etiam debiti quantitate priuandus est. Quœ lex ad solas pertinet fruges* Nam pro

pecuma >

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pecuniâ, ultra singulas centesimas créditer vetatur accipere (1).

Que Ton rapproche cette loi du canon du Concile de ft'icée que nous avons rapporté (2), on verra que le canon est relatif, et fait une évidente allusion à la loi. La loi permet d'exiger pour l'argent prêté la centésime, qui étoit un pour cent par mois : le canon défend aux ecclésiastiques de recevoir la centésime. La loi autorise à percevoir des fruits prêtés, outre le principal, la moitié de ce principal, ce qui s'appeloit hémiole ou sescuple : le canon interdit aux clercs la perception de l'hémiole ou sescuple. Le rapport de l'un à l'autre est frappant. L'intention des Pères de Nicée est manifestement de défendre aux membres du Clergé, et aux seuls membres du Clergé, de profiter de la permission accordée par la loi que le Souverain venoit de rendre. Que pouvoient penser les laïques en voyant, d'un côté la loi du Prince qui permettoit à tout le monde la perception des intérêts, et de l'autre le canon de l'Eglise qui interdisoit la perception de ces mêmes intérêts aux seuls ecclésiastiques? Ne dévoient- ils pas juger que cette perception , qui leur étoit permise par une loi, qui ne leur étoit pas défendue par l'autre, étoit innocente dans eux? Ils ont dû être forte-

(1) Codex Tbeodos., lib. n, tit. 33 de usuris,

(2) "V. ci-<!ft>!>us cbap. i.et, n.° k.

TOMJ& III. 3,* Part. 28

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ment confirmés dans cette persuasion dans les temps postérieurs, quand ils ont vu toute la suite des Conciles, à la suite des canons apostoliques très -révérés, et du premier Concile général, prononcer la prohibition de l'usure uniquement aux ecclésiastiques.

VI. Considérons encore le motif de l'inter^ diction portée par le Concile. C'est que beaucoup de membres du Clergé agissent par avarice, et recherchent des gains honteux : Quoniant multi sub régula constituti avaritiam^ et turpia lucra sectantur. Nous avons exposé la signification et l'étendue du mot turpe lucrum (1). Nous avons vu qu'à la vérité un gain injuste est honteux, mais que tout gain honteux n'est pas injuste; et que le sens de cette expression doit être déterminé par les personnes, ou par les choses auxquelles on l'applique. Si le Concile eût voulu exprimer un profit contraire à la justice, lequel est honteux pour tout le monde, il n'auroit pas borné l'application de ce mot, et la condamnation qui en est la conséquence, aux* seuls membres du Clergé. Il ne fait tomber que sur les ecclésiastiques le motif de son décret, qui est la recherche des profits honteux : il ne condamne pour la recherche des profits honteux que les ecclésiastiques : il entend donc par profit honteux celui qui l'est uniquement pour

(i) V. ci- dessus chap. a, n.° 6.

D rSSEILTATION. 45l

les ecclésiastiques : il regarde donc le profit de l'usure, non comme injuste, mais seulement comme indigne de l'état ecclésiastique.

Nos adversaires ne veulent pas convenir que le gain honteux, dont parle le Concile, soit seulement un gain contraire à la décence du saint ministère. Ils prétendent que par ce mot les Pères de Nicée entendoient le profit formellement injuste (1). Cette expression du Concile, disent-ils, e$t la même dont se servent les Apôtres saint Pierre et saint Paul, dans leurs épîtres, pour tracer les devoirs des ecclésiastiques (2). Or ces deux Apôtres, interdisant le gain hon- 1eux aux ministres de l'autel, l'associent, l'assimilent aux péchés les plus graves, qui sont tels de leur nature, dans tout homme, et dans tout état; à l'orgueil , à l'impureté, à la violence, à l'ivrognerie. Ils le condamnent de la même manière : ils en présentent la même idée. Le Concile de Nicée, employant à leur suite la même expression, la prend dans le même sens; et en-

(1) Dogma EccUsiœ circa usuranij pag. 274.

(2) Pascite qui in vobis est grcgeni Dei, providentcs, non coactè , sed spontanée , sccundùm Dcum -, neque turpis lu» cri gratiâ , sed voluntariè. ( 1. Petr. v. 2. )

Diaconos simili ter pudicos, non bilingues, non multo vino deditos, non turpe lucrum seclantes. ( 1 . Timotb. m. 8.)

Oportet Episcopuni sine crimine esse , sicut Dei dispcnsatorera; non superbum, non iracundum, non violentum, non percussorcni, non turpis lucri cupidum. (Tit. 1. 7.)

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tend comme eux le lucre qui est honteux essentiellement , et dans toute profession.

De ce que les Pères de Nice'e ont employé la même expression que les deux grands Apôtres, il ne résulte pas qu'ils l'a vent entendue dans le même sens, et qu'ils lui ayent donné la même étendue. Entre le canon du Concile et le texte des épîtres, je ne vois aucune connexion. Rien n'annonce que l'intention des Evêques siégeant à Nicée ait été de faire allusion aux passages cités.

Mais de plus les deux Apôtreg donnent une règle générale de ne pas poursuivre des gains honteux, ce qui peut comprendre tout gain de ce genre; celui qui est injuste, comme celui qui n'est qu'indécent; celui qui est criminel dans tout état , comme celui qui n'est vicieux que dans l'état sacré. Mais le canon du Concile est une loi particulière : il applique la qualification, nonseulement à un seul état, mais à une seule chose. L'expression est restreinte par le contexte à l'intérêt du prêt et aux. clercs. Ce n'est que l'intérêt du prêt qui est honteux, ce n'est qu'aux clercs qu'il l'est.

Vil. Les mêmes auteurs donnent pour raison du silence gardé par les Pères de INicée sur les laïques, en condamnant sévèrement les ecclésiastiques qui prêtoient à usure, qu'on regardoit les laïques comme péchant en ce point par ignorance, plus que par opiniâtreté; et qu^on espéroit que

soit Pexemple de la punition infligée aux clercs, «oit les exhortations des clercs eux-mêmes retires de l'usure, tes corrigeroient (1). Ainsi Ton veut que les saints personnages qui composoient cette grande assemblée regardassent comme une chose peu importante d'éclairer des pécheurs égarés par l'ignorance dans la voie de l'injustice. Auraient-ils donc ignoré eux-mêmes que le premier devoir de leur ministère est l'instruction; et qu'ils se rendoient responsables devant Dieu de tous les péchés qui se commettroient par leur défaut d'enseignement. On veut encore que la sévérité exercée sur les clercs eût converti les laïques. Les laïques dévoient faire le raisonnement contraire; et, de ce qu'on ne punissoit le prêt intéressé que dans la classe ecclésiastique, ils dévoient naturellement conclure qu'il n'est pas punissable dans eux.

On dît eneore que, si le Concile de Nicée, auquel présidoit Osius, avoit voulu faire un dé-* cret sur les laïques, il l'auroit fait semblable à éelui du Concile d'Elvire, dont ce même célèbre Osius étoit un des principaux membres (2). Ceci nous conduit à examiner une des difficultés les plus graves de nos adversaires, laquelle est tirée de ce Concile d'Elvire.

yill. Après avoir infligé k dégradation, et

(1) Dogma Eccîesiœ circa usuram, pag. 27a.

(2) Ibid.

la privation de la communion, aux clercs qui prêtent à usure, le canon d'Elvire ordonne par rapport aux laïques coupables du même péché, que si, se corrigeant, ils promettent de cesser, et de ne plus exiger d'intérêts, on leur accorde grâce; que, s'ils persistent dans leur iniquité, ils soient chassés de l'église (i). L'Eglise, dit-on, regarde donc l'usure comme un crime dans les laïques: puisque, pour l'avoir exercée, elle juge qu'ils peuvent être excommuniés. H y a même sur ce Concile une observation à faire. Avant de condamner l'usure dans son vingtième canon , le Concile dans le dix-neuvième avoit permis aux ecclésiastiques de faire le commerce par personnes interposées. Voici les termes du décret: Episcopi y presbyierij et diaconi, de locis suis negotiandi causa non discedant : nec circumeuntes provincias quœstuosas nundinas sectentur* Sanè ad victum sibi conquirendum, aut fdium, aut libertum, aut mercenarium , aut amicum, aut quemlibet mittant : et, si voîuerint negotiariy intra provinciam negptientur. Au canon xix le commerce est permis avec limitation : au canon xx l'usure est défendue absolument, et sans exception. D'où peut venir cette différence, sinon de ce que le commerce n'est défendu aux ecclésiastiques, que comme indigne de leur état, et que l'usure est essentiellement criminelle?

(i) V. ci-dessus chap. n.° a.

Que l'on trouve dans les Conciles, et dans les Pères, un seul texte où il soit parlé de l'usure comme il l'est ici du commerce, et où il soit permis de la faire par autrui (i).

Je commence par observer qu'il est assez extraordinaire qu'on nous donne comme une décision de l'Eglise le canon d'un Concile particulier. Les dix-neuf Evêques de ce Concile formoient-iis donc l'Eglise universelle? Pour juger combien ce canon est loin d'émaner de l'Eglise entière, examinons quelles sont, d'abord son authenticité, ensuite son autorité.

IX. Il n'est pas bien certain que ce Concile ait été tenu. Voici ce qu'en dit Dupin : Le peu d'ordre qui règne dans les canons de ce Concile x la grande variété des règlemens qui s'y rencontrent, et la quantité de canons sur différentes matières, ont fait croire assez vraisemblablement à quelques sapans que les canons attribués d ce Concile sont un ancien code, ou une ancienne collection des Conciles d'Espagne (2).

En admettant la réalité du Concile, il est encore beaucoup plus douteux que le décret cité ait été rendu tel qu'on le rapporte. 11 renferme deux parties relatives, la première aux ecclésiastiques, la seconde aux laïques. Le premier auteur qui le produit est Isidore Mercator, vers la-

(1) Dogma Ecclesiœ circa tisuram^ pag. a63 et seq.

(2) Dupin, des auteurs ecclés.? tora. a.

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fin du huitième siècle, c'est-à-dire dans le temps où l'on commençoit à interdire l'usure aux laïques. Mais la compilation de cet écrivain est remplie de tant de faussetés, et de pièces évidemment apocryphes, qu'elle ne mérite, et n'obtient plus maintenant aucune créance. Vers le même temps, ou dans le siècle suivant, on ne voit ce canon compris, ni dans les capitulaires d'Ansegise, ni dans ceux de Benoît-le-Lévite, quoiqu'on y lise plusieurs canons relatifs à l'usure. Réginon au x.e siècle, et Burchard au xi.e , qui rapportent plusieurs canons du Concile d'Elvire, omettent celui-là. Après Isidore y le premier auteur qui fasse mention du vingtième canon d'Elvire est y trois cents ans après, sur la fin du onzième siècle, Yves de Chartres : mais il ne rapporte que la première partie, qui a trait aux ecclésiastiques (1). Il en est de même de Gratîen, qui composa son décret environ cinquante ans ensuite (2). Il paroît donc qu'aux onzième et douzième siècles on ne connoissoit pas cette partie du canon. Comment seroit-il arrivé que ces deux auteurs ne l'eussent pas rapporté? auroient-ils voulu le tronquer, contre leur conscience, et même contre leur but? car on sait qu'ils condamnèrent l'usure indistinctement dans les clercs, et dans les laïques»

(1) Yvo Carnotensis, décret! part. xni> cap. IX

(2) Dist. xi/yii, cap. 5.

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Aussi Baronius soupçonne-t-il qu'il y a de l'imposture dans ce canon : ce qu'il appuie sur la considération que les plus anciens collecteurs, le diacre Ferrand, Denys-le-Petit, et Cresconius, qui ont apporté le plus grand soin à recueillir tous les canons, soit grecs, soit latins, ne rapportent pas celui-ci, et n'en font même aucune mention (1).

X. En supposant, ce qui n'est pas très- certain , qu'il y ait eu véritablement un Concile d'Elvire; en supposant de plus, contre les trèsfortes raisons qui en font douter, l'authenticité du xx.e canon tel qu'on le rapporte, examinons quelle en est l'autorité. Binius, dans ses notes sur ce Concile, s'exprime ainsi : Nonnulli etiam viri doctissimi ha ne Synodum, vel reprobatam, vel erroneam esse senserunt. La note d'erronné, que donnent à ce Concile plusieurs savans, est fondée principalement sur deux points : L'un est qu'il tombe dans l'erreur des Iconoclastes, défendant dans son trente-septième canon de placer des images dans les églises; l'autre est qu'il préludé à l'erreur des Novatiens, défendant dans* plusieurs de ses canons de recevoir à la communion de l'Eglise, même à la morl, les coupables de certains péchés graves. Entre les Docteurs qui intentent ce reproche au Concile d'Elvire, je n'en citerai que trois; mais qui, étant du plus

(i) Baronii annales ad annum lvii, n.°* 119 et seq.

grand poids, ébranlent furieusement l'autorité' de cette assemblée. Le premier est Melchior Canus, qui, pour montrer que les Conciles provinciaux peuvent donner dans l'erreur, cite celui-ci, et déclare que c'est, non - seulement avec impudence, mais avec impiété, qu'il porte la loi d'oter les images (1). Le second est Bellarmin, qui, en soutenant la sainteté du culte des images , s'objecte ce Concile de xix Evêques : et répond, qu'il n'étoit que provincial ; qu'il n'a pas été confirmé; et qu'il paroît avoir erré sur d'autres matières; sur-tout lorsque, dans plusieurs cas, il ne veut pas qu'on absolve lespénitens, même à l'article de la mort (2). Le troisième est Baronius, qui, à l'occasion du canon relatif au culte des images, dit qu'il y a beaucoup de raisons qui montrent manifestement la nullité de ce Concile. Car on y voit beaucoup de choses qui confinent à l'erreur des Novatiens; plusieurs canons statuant qu'on ne doit point donner la communion, même a la mort, aux. coupables de certains crimes capitaux (5).

Que ce Concile soit regardé comme ayant été rejeté, ainsi que le dit Binius, c'est ce qui paroît à l'inspection des faits. Ce qui donne au-

(1) Melchior Canus, de locis theologicis j lib. Y, cap. 4, conclus. 4.

(2) Bellarminus de imaginihusj lib. 2, cap. 9.

(3) Baronii annales ad an. lvii, n.°* 119 et scq.

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torité aux canons d'un Concile particulier, c'est qu'ils sont l'expression de la doctrine, ou de la discipline de la province dans laquelle il a été tenu. Si les Canons ne sont pas observés dans le pays même où ils ont été rendus, s'ils diffèrent des canons rendus par d'autres Conciles des mêmes nations, nous devons juger qu'ils ne présentent pas la foi ou la discipline de la province; qu'ils n'ont paô été reçus dans l'Eglise; qu'on les a rejetés; et qu'ils sont restés sans autorité. Or c'est ce que nous voyons par rapport aux canons d'Elvire; et non-seulement à ceux qui concernent le culte des images, et l'admission des mourans à la communion de l'Eglise, mais aussi par rapport à celui qu'on nous objecte sur l'usure. Ce canon diflère absolument de la discipline de l'Eglise, du canon des Apôtres qui est antérieur, et de tous ceux qui l'ont suivi pendant une longue suite de siècles ; étant le seul qui condamne et qui soumette à des peines les laïques qui prêtent à intérêt. 11 est même contraire à la discipline particulière de l'Eglise d'Espagne, dans laquelle seule ce Concile auroit pu faire loi. Les Conciles de cé royaume postérieurs à celui d'Elvire n'interdisent l'usure qu'aux ecclésiastiques : ce sont ceux d'Agde, où il y avoit des Evêques espagnols, et de Tarragone (1). Saint Martin de Brague, vers la fin

(ï) V. ci-de6sus chap. i.er, n,0» i3 et i4.

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du sixième siècle, réunit les canons qui étoient en vigueur de son temps. 11 cite seulement celui de Nicée, et ne de'fend de même l'usure qu'aux clercs (1). Nous aurons occasion de voir, aux sixième et septième siècles, des Conciles où siégeoient de saints Evêques espagnols, consentir à des lois qui autorisoient le prêt à intérêt. 11 paroît donc certain que le canon d'Elvire qu'on nous oppose n'a jamais eu force de loi, même dans les temps les plus voisins de ce Concile, et dans le pays de sa célébration. Il n'est donc pas juste de le présenter aujourd'hui comme une loi, et comme une loi de l'Eglise.

XI. On tire du Concile d'Elvire un autre argument. S'il permet aux clercs Je faire le commerce par autrui , tandis qu'il leur défend absolument l'usure, ce ne peut être que parce qu'il juge l'un et non pas l'autre criminel de sa nature. Je réponds d'abord qu*il peut y: avoir d'autres motifs de cette différence : par exemple, que le commerce peut très -bien se faire par personnes interposées, et non pas l'usure ; que l'usure expose à des soupçons de cupidité et d'avarice , auxquels ne soumet pas le commerce fait par des étrangers ; qne l'usure présente des dangers , tels que l'oppression des pauvres , que n'offre pas te commerce. Je réponds ensuite que le Concile indique lui-même

(1) V. ci-dessus ckap. i.er, n.° i&

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le motif pour lequel il ne défend aux ecclésiastiques le commerce que fait personnellement : c'est afin qu'ils n'abandonnent pas leurs résidences. J'ajoute que de la permission qu'il donne de négocier par autrui , nous pouvons avec quelque fondement présumer qu'il ne jugeoit pas vicieux le prêt-de - commerce , qui n'est autre chose que cela.

On nous oppose plusieurs autres anciens Conciles, qui prononcent, dit-on, la condamnation de l'usure dans les laïques.

XII. Âu premier Concile de Cartilage , que l'on croit être de l'an 548 , l'Evêque d'Adrumète rapporte que, dans le Concile de sa province, il a été statué qu'il n'est pas permis aux clercs de prêter à intérêt; et il propose au Concile d'en faire un règlement général pour toute l'Afrique. Gratus , Primat de Carthage, et président de l'assemblée , répond que ce n'est pas une chose qui dépende de la volonté des Evêques : qu'ils peuvent bien régler les choses nouvelles , expliquer les obscures , déterminer les générales -> mais que , sur les choses clairement ordonnées par l'Ecriture -Sainte, il n'y a point de règlement à faire ; il n'y a que l'exécution à procurer : que par conséquent ce qui est répréhensible dans les laïques, doit à plus forte raison être condamné dans les ecclésiastiques. Tous les Evêques disent que personne n'agit sans danger contre les prophètes et contre;

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les évangiles. Au sixième Concile de Cartilage, de l'an 4ig, Aurélius, alors Primat, dit les mêmes choses que son prédécesseur : et tout le Concile répète la même condamnation (1). 11 résulte, conclut-on , des canons de ces deux Conciles ,

1. ° que l'usure, plus criminelle dans les ecclésiastiques , l'est cependant aussi dans les laïques;

2. ° que ce n'est pas une chose obscure , sur laquelle des catholiques puissent avoir des opinions diverses ; mais que c'est une vérité clairement établie par la Sainte - Ecriture ; 5 ° que personne, nemo , de quelque état qu'il soit, ne peut sans danger agir contre ce précepte divin.

Je n'examine pas encore la partie de l'objection qui porte sur ce que l'usure est condamnée de droit divin , et par les Saintes-Ecritures : j'aurai occasion de la discuter incessamment. Je réponds en ce moment à la partie de la difficulté , que , selon les deux Conciles d'Afrique, l'usure, criminelle dans les laïques , l'est encore plus dans les ecclésiastiques; et que personne n'agit sans danger contre le précepte sur l'usure.

Avant d'y répondre directement, je ferai une observation. Le second des Conciles objectés, qui est le Vi.e de Carthage, porte relativement à diverses injustices, comme l'usurpation du bien

(î) V. les deux Conc. de Carthage ci-dessus chap., n.°« 6 et 10.

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d'autrui, des prohibitions générales : mais il applique aux seuls ecclésiastiques l'interdiction de l'usure. 11 met donc une différence entre Finjnstice, et l'usure. Nos adversaires , qui font de l'usure un genre de vol, interdisant le vol à tous les hommes , ne défendraient- ils l'usure qu'à une seule classe ?

XIII. Les Pères Africains , soit de 348 , soit de 419, disent que l'on reprend l'usure dans les laïques 5 mais ce n'est que dans les ecclésiastiques qu'ils disent qu'elle doit être condamnée : Qiiod in laïcis reprehenditur , id multb magis débet in clericis prœdamnari. La différence d'expressions montre une différence d'opinion : et ce n'est pas seulement du plus criminel au moins criminel. Car, si l'usure est criminelle de sa nature et opposée à la justice, elle doit être condamnée dans le laïque comme dans l'ecclésiastique. Les peines peuvent être plus graves sur celui que la sainteté à laquelle il doit tendre rend plus coupable : mais l'interdiction doit tomber sur tous. L'ecclésiastique •violent , ivrogne, impudique, est plus criminel que le laïque livré à ces vices. Ces vices sont cependant condamnés dans le laïque comme dans l'ecclésiastique. Si donc les Pères qui composoient ces Conciles eussent cru l'usure essentiellement criminelle , ils l'auroient universellement interdite. Toute raison les y efigageoit , aucune ne pouvoit le$ en détourner. On blâme

l'usure dans les laïques : cela est vrai. Quoh qu'elle ne fût pas aussi odieuse parmi les Romains qu'elle l'est pour nous, ainsi que je l'ai observé ailleurs (1), l'état d'usurier étoit vu de mauvais oeil pour plusieurs raisons : d'abord parce qu'il procède communément d'un esprit de cupidité; ensuite parce que pour l'ordinaire il opère l'oppression des misérables. Ainsi cette profession renferme le double danger d'avarice dans son principe, de vexation dans ses effets. A raison de ce danger, l'usure est blâmée avec raison dans les laïques , mais absolument condamnée dans les membres du Clergé : et c'est uniquement ce que disent les deux Conciles : Nemo sine periculo facit. Une chose peut être dangereuse , sans être toujours criminelle. Elle peut être criminelle dans les cas où elle viole une vertu chrétienne , et ne pas l'être dans toutes les circonstances. C'est même moins leur propre improbation de l'usure dans les laïques , que l'improbation publique qu'expriment les deux Conciles : car c'est là le sens du canon. Ce blâme général suilisoit pour défendre aux clercs le prêt intéressé , qui pou voit leur faire perdre une partie de leur considération.

On dira peut-être qu'il suffit que l'usure soit dangereuse , pour qu'on doive s'en abstenir ; et

(1) V. chap. prélim. , art 2, n.° loj et 3.e dissert., cliap. 3, art. 6, n.° 71.

que

*que ce principe est vrai des laïques comme des ecclésiastiques. Mais d'abord ce n'est pas là le système de nos adversaires. Ce n'est pas comme dangereux, c'est comme essentiellement vicieux, qu'ils .proscrivent le prêt intéresse. Ensuite de ce qu'une profession , ou un acte expose à des dangers, ce n'est pas une raison pour le proscrire généralement. Tout état où l'on gagne de l'argent expose, comme le prêt -de -commerce, au danger d'abuser, pour gagner davantage : tous ne sont cependant pas condamnés dans les laïques. Chez les Juifs , les financiers , appelés Publicains , n'étoient pas estimés : et saint Grégoire remarque que les autres Apôtres, après s'être attachés à Jésus - Christ , étoient retournés à leur état de pêcheurs; mais que saint Mathieu n'avoit pas repris sa profession de publicain Ce nest pas qu'elle fût criminelle par elle-même i(il faut bien qu'il y ait des receveurs des deniers publics); mais, comme dît le saint Docteur, îï y a des professions qui présentent de tels dangers , qu'on peut difficilement les exercer sans péché. Il ne convenoit plus à un Apôtre de rentrer dans un pareil état ; il ne convient pas non plus à des ministres de l'autel de rester exposés à de tels dangers : c'est pour cela que les professions lucratives leur sont interdites. C'est en particulier pour cela qu'en déclarant l'intérêt

(i) Homil. xxiv habita m fer. 4 Paschae.

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