‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 115 sur 152 · ALEXANDRE III · texte numérisé non relu

ALEXANDRE III

Alexandre III occupa le siège pontifical depuis Il 59 jusqu'en 1181. Outre les neuf décrets de ce Pontife recueillis dans le cinquième livre des décrétales, nous en trouvons dix autres dans l'appendice du troisième Concile de Latran. Je vais parcourir les uns et les autres, en commençant par ceux qui font partie du corps du droit.

Je m'abstiendrai de considérer le premier et le troisième chapitre , qui sont des canons du Concile de Tours de n63, et du m* Concile de Latran de 1179, auxquels avoit présidé Alexandre 111; et dont, selon les principes et l'usage de la Cour de Rome , il met les décrets sous son nom. J'ai rapporté, et examiné ces deux canons dans la dissertation précédente.

I. « Caput n. Cantuariemi Archiepisco, ejmy> que suffraganeis. Quoniam, non solùm veris » ecclesiasticis, sed etiam quibuslibet aliis, pe- » riculosum est usurarum lucris intendere, aucj> toritate praesentium duximus injungendum, » ut eos qui de possessionibus, vel àrboribus

58a sixième » quas tenere in pignore noscuntur, sortent. » (deductis expensis) receperunt, ad eadem » pignora restituenda, sine usurarum exactione, 7> ecclesiasticâ districtione compellas. »

Cette décrétale interdit comme une usure, de retirer du gage productif d'une dette, au-delà du principal, sauf les frais, aucun profit. Cette défense du contrat pignoratif est conséquente à l'interdiction de l'usure, qui devenoit plus générale, et plus sévère qu'auparavant. Il y a cependant une observation à faire. Le chapitre M des décrets de ce Pape rapportés dans l'appendice du m.6 Concile de Latran, dont nous parlerons incessamment, est le même que celui-ci; mais avec cette différence , qu'au lieu des mots ut eos qui de possessionibus , qu'on lit ici, on trouvé là, ut clericos tuas guide possessionibus: ce qui restreint la défense du contrat pignoratif aux seuls ecclésiastiques. Ce qui fortifie cette observation, c'est que ce second sens du décret, qui n'interdit le contrat pignoratif qu'aux personnes initiées dans la cléricature, est conforme au canon sur le même contrat rendu dans le Concile de Tours, auquel avoit présidé Alexandre III. On pourroit avec fondement présumer que les principes sur le contrat pignoratif n'étoient pas encore, du temps de ce Pontife, absolument fixés ; mais qu'ils le furent plus positivement dan» l'intervalle d'environ cinquante ans qui s'écoula depuis lui jusqu'à la collection des décrétâtes sous

Grégoire IX : ce qui causa le changement du mot plus restreint clericos tuos, au mot général eos. Au reste je n'insiste pas sur cette remarque. U importe peu que le contrat pignoratif ait été généralement défendu quelques années plus tôt ou plus tard.

11. « Caput iv. Panormitano Archiepiscopo. » Respondeo quôd , cùm usurarum crimen y> vitriusque Testamenti pagina detestetur, super » hoc dispensationem aliquam posse fieri non » videmus. Quia, cùm sacra Scriptura prohibeat » pro alterius vitâ mentiri, multo magis prohi- » bendus est quis ne, etiam pro redimendà vitâ » captivi, usurarum crimine involvatur. »

Le Pape étoit consulté sur la légitimité d'un emprunt à intérêt, dont l'objet étoit de racheter la vie d'un captif. La décision pontificale, qu'il n'est pas permis, même pour sauver la vie d'un homme, de s'engager dans le péché d'usure, est d'une sévérité outrée. Elle montre de plus en plus, ce que nous avons observé ailleurs, que les cruelles extorsions des usuriers, et l'horreur qu'elles inspiroient, faisoient, sur plusieurs points qui y étoient relatifs , rendre des décisions exagérées, et dont à présent on reconnoît l'excès. L'opinion actuelle de tous les Docteurs, même les plus sévères, est que, s'il n'est permis par aucun motif de prêter à usure, la nécessité, et spécialement le besoin de conserver sa vie, justifient l'emprunt à usure*

III. Au reste, et il est bon de l'observer ici, les systèmes qui ne sont pas fondés sur la vérité sont exposés à des contradictions : et c'est ce qui arrive ici à celui de nos adversaires. Le principe généralement adopté par eux que, pour conserver sa vie, il est permis d'emprunter à usure, contrarie leurs autres principes sur l'usure. Si l'usure est essentiellement criminelle, comme contraire à la justice, on ne peut, dans aucun cas et pour aucune raison, y participer. Or l'emprunt à usure est une participation réelle à l'usure. Nos adversaires permettroient - ils de se faire recéleur d'un vol, pour sauver sa propre vie, ou celle d'autrui? Si au contraire l'usure est opposée seulement à la charité, le motif d'une charité plus importante peut permettre d'emprunter à usure.

On prétend concilier, et la décrétale, et les principes sévères sur l'usure, avec la permission d'emprunter à usure dans le cas de nécessité. M n'est pas permis, dit-on, d'engager par son emprunt un usurier à prêter à intérêt. Mais, lorsqu'un homme est déterminé à faire l'usure, on ne l'y induit pas en lui empruntant. Ceux qui font ce raisonnement le confirment par l'observation qu'a placée saint Raymond de Pennafort à la tête de cette décrétale : <c Potest intelligt y> dupliciter : primo de mutuante, secundo in y> recipiente usuras : et secundùm primum iny> tellectum hoc dicit. Etiam pro opère pîo non

7> licet usuras recipere, quandà per receptionem » datur causa usurae committendœ. Hoc dicit : » vei sic clariùs. Non licet inducere quem ad » exercfendum usuras, etiam pro pio opère. Et » ista lectura intelligitur ex decisu. » On appuie aussi ce raisonnement de l'autorité de saint Thomas, ce In proposito dicendum est quôd nullo y> modo licet inducere aliquem ad mutuandum » sub usuris. Licet tamen ab eo qui hoc para- » tus est facere, et usuras exercet, mutùum ao- » cipere sub usuris, propter aliquod; ut est sub- » ventio suae necessitatis, velalterius. Sicut etiam y> licet ei qui incidit in latrones manifestare bona » quae habet, quae latrones peccant diripiendo, » ad hoc quôd non occidatur. » (i)

Malgré le respect dû à ces deux saints et grands Docteurs , je répondrai à leur raisonnement : i.° qu'Alexandre III dans sa décrétale ne fait point cette distinction; a.0 qu'on peut participer a un péché sans engager à le commettre. Le recéleur d'un vol fait n'y a eu aucune part quand il s'est commis : il est cependant reconnu qu'il y participe; 5.° qu'il est très-réel que l'emprunteur à usure induit l'usurier à lui prêter à intérêt : il lui en présente l'occasion , et lui en fournit le moyen. Ce n'est pas lui à la vérité qui le rend usurier; qui le met dans la disposition de ce genre de prêt : mais c'est lui qui l'engage à agir .

(i) S. Thomas, secimda secu»d#/qua*>t. x\af, art. 4.

586 STXTÈME

dans la circonstance particulière d'après cette disposition. 11 n'est pas cause du vice de l'usure: il l'est du péché actuel de l'usure. S'il ne deinandoit pas à emprunter à intérêt, l'autre ne lui prêteroit pas à intérêt : ainsi il coopère volontairement à l'acte qu'on dit être essentiellement criminel. L'exemple présenté par saint Thomas de l'homme qui déclare et donne son argent au voleur, est absolument disparate. Il ne lui inspiré pas le sentiment du brigandage; et ne l'induit pas non plus à l'acte de brigandage. Qu'il déclare, ou qu'il ne déclare pas son argent, le voleur le lui prendra de même; avec la différence que , dans le second cas, il commencera par le tuer.

IV. a Caput V. Salernitano Archiepiscopo. » Cùm tu manifestos usurarios, juxta decretum » nostrum quod nuper in Concilio promulga- » vimus, communione altaris, et ecclesiasticâ » prœceperis sepulturâ privandos, donec red- » dant quod tam pravè receperunt, quidam eo- » mm, ad excusandas excusationes in peccatis, » impudenter affirmant illas dun taxât usuras » restituendas, quae sunt post interdictum nos- » trum receptae. Et infra : Super his fraternitati y> tuae taliter respondemus quod, sive an te, sive » post interdictum nostrum usuras extorserint, 3> cogendi sunt, per pœnam quam statuimus in » Concilio, eas his à quibus extorserunt, vel » eorum hajredibus restituere : cùm juxta ver-

» bum beati Augustin!, non remittitur peccay> tum, nisi restituatur ablatum. Uli autem qui » non habent in facultatibus undè usuras valeant » restituera , non debent ullâ pœnâ mulctari : » cùm eos nota paupertatis evidenter exeuset. » Possessiones verô quae de usuris comparât» j> sunt debent vendij et ipsarum pretia bis à y> quihus usurœ sunt extortoe restitui : ut sic, » non solùm à pœnâ, sed etiam à peocato pos- » sint, quod per usurarum extorsionem incur- 7> rerunt, liberari. »

Dans le décret de Gratien , nous avons vu le principe de la restitution des intérêts usuraires posé pour la première fois. Ici nous en voyons le premier précepte. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'Alexandre III dise qu'il l'a prescrite dans le in.é Concile de Latran, dont, selon l'usage pontifical, i[ s'attribue toute l'autorité. Mous avons vu cependant, en discutant le canon de ce Concile, et la simple inspection du texte montre, qu'il n'y est pas question de restitution; excepté pour l'ecclésiastique, qui ayant rteçu le$ offrandes de l'usurier, est astreint à les rendre (1). Au reste, cela est assez indifférent. Le seul point important est que l'on ne trouve aucune trace de ce précepte avant les dernières années du xii.* siècle.

(1) V. 4.e dwsert, chap. u.° 5aj et chap. 3; art. 2,

b8S SIXIÈME

V. ce Caput VI. Genaensi Archiepiscopo. la » civitate tua dicis saepè contingere quod quiy> dam piper, ceu cinnamomum, ceu alias mer- » ces comparant, quae tune ultra quinque libras » non valent; et promittunt se illis à quibus illas » merces accipiunt, sex libras statuto termino » soluturos. Licèt autem contractus hujusmodi y> ex tali forma non possint censeri nomine usu- » rarum, nihilominùs tamen venditores pecca- » tum incurrunt; nisi dubium sit merces illas » plus minùsve solutionis tempore valituras. Et » ideô cives tui saluti sus benè consulerent, si » à tali contractu cessarent : cùm cogitationes » liominum omnipotenti Deo nequeant occul- » tari. )>

Le Pape, dans ce chapitre, décide d'abord que la vente faite plus chèrement à crédit qu'argent comptant ne peut pas être taxée d'usure; ensuite il prononce qu'elle est cependant: coupable, excepté dans un cas : c'est lorsqu'on doute si les marchandises auront une valeur plus ou moins grande au temps du payement. Cette décision ne seroit sûrement pas admise par nos adversaires. Il est maintenant reconnu, sur-tout depuis l'écrit de Nicole sur ce sujet, que le contrat dont il s'agit est légitime. Le vendeur a dans ce cas un titre reconnu valide par tout le monde. L'argent qu'on diffère de lui payer, placé dans son commerce, lui rapporteroit un profit dont on le prive, et dont il ést juste de le dédommager»

dissertation1; 58g înager. Mais' ce titre du lucre cessant, l'un des principes fondamentaux de la doctrine sévère, ou n'étoit pas alors connu , ou étoit au moins contesté. Nous avons vu, environ un siècle après, deux chefs des écoles theologiques, saint Thomas et Scot, le rejeter.

VI. ce Caput vu. Praetereà parochÊanis tuis j> usuras recipere interdicas. Quod si parère » contempserint, si clerici sint, eos ab officio, » beneficioque suspendas: si laïci, usque ad digj> nam satisfactionem, ipsos vinculo excommu- » nicationis suspendas. »

Cette décision d'Alexandre III est conforme au canon du Concile de Latran présidé par le même Pape ; canon qui , comme nous l'avons vu, est la première loi qui inflige à l'usure la peine de l'excommunication.

VU. « Caput vih. Abbati etfratribus sancti y> Laurentii. Conquestus est nobis C. clericus. y> Et infrà. Discretioni vestrae mandamus qua- » tenus si terram ipsam titulo pignoris detinetis, » et de fructibus ejus sort^m recepistis, prae- » dictam terram clerico memorato reddatis : nisi » terra ipsa sit de feudo monasterii vestri. »

Le Pape ordonne la restitution d'un gage fructueux, le capital perçu; à moins, ajoutet-il, que cette terre ne fasse partie de votre fief. On n'entend pas trop bien le motif de cette restriction. Si le contrat pignoratif est usuraire, et essentiellement criminel, comment devient -il

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