‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 116 sur 152 · tome ni. s.c Part · texte numérisé non relu

tome ni. s.c Part

5go sixième légitime, lorsque la terre est dans le fief du seigneur? Est-il plus permis de faire l'usure à son vassal qu'à un autre? La glose ne lève pas la difficulté : au contraire elle l'augmente. Elle porte que dans ce cas les fruits ne sont pas perçus en déduction du principal; mais qu'il n'y a cependant pas d'usure : et elle cite des lois qui le permettent. Vous avez donc, ajoute-t-elle, un cas où l'on ne commet pas l'usure en recevant au-delà du capital. Nous le dirons toujours : Si la perception des intérêts est contraire à la loi naturelle, comment les lois positives peuventelles, dans certains cas, l'autoriser?

VIII. <c Caput ix. Episcopo Placentino. Tua y> nos duxit fraternitas consulendos quid de y> usurariorum filiis observandum , qui eis in » crimine usurarum defunctis succedunt; aut de y> extraneis ad quos bona usurariorum asseris y> devoluta. Tuae igitur quaeslioni litteris praey> sentibus respondemus, quod filii ad restituen- » das usuras eâ sunt districtione cogendi, quâ y> parentes sui, si viverint, cogerentur. ldipsum » etiam contra haeredes extraneos credimus y> exercendum. »

Cette décision est conforme au principe adopté par Alexandre 111, d'après Gratien, sur la restitution des intérêts usuraires. 11 est certain que les biens injustement détenus doivent être restitués, après celui qui les avoit usurpés, par ses héritiers.

DISSERTATION. 5gi

Je passe maintenant à l'examen de ceux des «décrets d'Alexandre III, qu'on lit dans la collection des Conciles à la suite du ni.e de La- Iran (1). Ils sont au nombre de dix : mais il y en a cinq qui sont les mêmes qui ceux qui sont rapportés dans la collection des décrétâtes, et que nous venons d'examiner. Par cette raison, je les passerai sous silence. Ce sont le premier, le second, le troisième, le cinquième, et le neuvième. J'ai déjà observé une différence entre le second chapitre des décrétales, et le troisième de l'appendice.

IX. <c Caput iv. Vigïlensi Episcopo. Debi- » tores autem ad solvendas usuras in quibus se » obligaverant cogi non debent, nisi eas juray> mento solvere teneantur. Si verô de ipsaruin » solutione juramentum fecerint, cogendi sunt » domino reddere juramentum, ut à creditoy> ribus absolvantur. Et cùm usurae solutœ fue- » rint, credi tores ad eas restituendas ecclesias- » ticâ, si necesse fuerit, cogendi sunt severi- » tate. »

« Caput vi. Wintoniensi Episcopo. Super y> eo quod nos consulere voluisti , utrùm cleri- » eus sit cogendus usuras creditori solvere, pru- » dentiae tua? taliter respondemus, quod cùm » periculosum sit omnibus Dei fidelibus usuras

(1) Appendix ConcilU Lateranensis in, part xvx, de usuris.

» recipere, ad earum solutionem nullus Chris- » tianus est cogendus, nisi juramento, vel fide » solvere teneatur : sed potiùs creditores ab y> usurarum exactione ecclesiasticâ debent coëry> ceri sen tentiâ. ))

« Caput vn. Cantuartensi Archiepiscopo.' y> Ad nostram noveris audientiam pervenisse ;» quôd, cùm Petrus de Crsiton tempo re gu erra )) quœ fuit inter charissimum lîlium nostrum » Henricum illu^trem regem Anglorum, et filios )) ejus, quibusdam liominibus, pro tuitioneregni y> Francorum, pecuniam certœ summae permu- » tuasset, ab eis quasdam possessiones et reddi- » tus recepit in pignus. Ipsos etiam sibi sacra- » menti religione adstrinxit quôd ei super posy> sessionibus et redditibus illis, donec sibi muy> tuatam solverent pecuniam, nullam molestiam* » vel gravamen inferrent. Licèt autem de pos- » sessionibus illis et redditibus, praefatus Petrus » nondùm sortem suam, sicut asserit, deductis )> expensis receperit; quia tamen tu, frater Ar- » chiepiscope, propter hoc eum vinculo excom- » municationis adstrinxisti , exindè cogimur lit- » teras nostras vobis destinare; praesertim cùm » ipse, sicut asserit, sorte velit esse contentus. » Inde est quôd fraternitati tuae consulenti, etc.; » quatenùs percepta à praefaeto P. sufficienti eauy> tione quôd exindè mandato vestro debeat pay> rere, ipsum, contradictione , et appellatione » cessante, à sententià quâ tenetur, auctoritatei

DISSERTATION. bgy

& nostrâ penitùs absolvas: et deindè debitores, » qui sibi praedictas possessiones et redditus , » contra juramentura suum , subtraxisse di- » cuntur, si ita est, ecclesiasticâ censura corn- » pellas, ut possessiones illas et redditus eidem » Petro dicto, appellatione cessante, restituant; % nec sibi de cœtero contra juramentum mo- » lestias inférant, donec ei pecunia solvatur: » quia non est tutum cuilibet, sed periculosum » potiùs, religionem infringere jura menti. Cùm y> autem prœdicto P. peouniam suam, sieut ju- » raverunt, persolverint, vos ipsum ad restituen- » dum quidquid eum, novis deductis expensis,. y> ultra sortem récépissé constiterit, studiosè mo- » nere curetis, etdiligenter inducere. Et si corny> monitus id non fecerit, ipsum, remoto appel- » lationis obstaculo, in eamdem excommuniy> tionis sententiam reducas. Quia, sicut péri- )> culosum est debitoribus suum infringere ju- » ramentum , ita non minus periculosum est y> creditoribus retineve quod pra usuris recey> perunt : cùm sit usurarum crimen detestabile y> plurimùm, et horrendum, et ut ri us que Testa- » menti pagina détesta tum. »

Je réunis ces trois chapitres, parce qu'ils ont le même objet. Alexandre HI veut que ceux qui ont emprunté à intérêt, ou, ce qui revient au même, qui ont donné des gages dont les fruits représentent les intérêts du prêt, ne soient pas tenua au payement de ces intérêts, ou rentrent

5g4 sixième en possession de leur gage, lorsque le capital sera acquitté. Mais il excepte le cas où l'emprunteur se sera engagé par serment au payement, ou des intérêts, ou des fruits du gage. Cette décision est-elle bien conforme aux principes de la morale? Ou l'emprunteur a pu légitimement stipuler le payement des intérêts £ dans ce cas doit-on Fen affranchir? Ou il a péché en prenant cet engagement; dans ce second cas le serment ne peut pas l'y astreindre. Le serment d'un crime est criminel : le serment criminel est nul : le serment nul n'est pas obligatoire. On ne peut ni décharger un homme de l'obligation qu'il a pu consciencieusement s'imposer, ni l'obliger à tenir un serment que consciencieusement il n'a pas pu faire.

En ordonnant à l'emprunteur de payer les intérêts auxquels il s'est engagé par serment, le Pape veut qu'on force le créancier à les lui rendre. Cette décision n'est -elle pas illusoire? Astreindre un homme à payer ce qu'on va lui faire restituer, n'est-ce pas dans le fait le décharger du payement?

X. « Caput viii. TFÏnloniensi Episcopo* Nî- 7) hilominùs praecipimus tibi praesentium aucto- » ritate ut , si qui sunjt in parochiâ tua qui soi> y> tem suam de fructibus arborum, vel animay> lium^ deductis expensis, receperint, eos moy> neas, et per excommunication is sententiam » compellas, sublato appellationis remedio, ut

DISSERTATION. 5q5

j> debitoribus suis pignora ipsa sine difficultate y> et dilatione restituant. »

« Caput x. Ex transmissâ nobis conquestione » T. et matris ejus, innotuit quôd pater ejus, y> qui est de hâc luce subtractus, terram suam » de Dullis monachis de Wardone pro quâdam » pecuniae summâ pignori obligavit; qui, licèt y> exindè sortem suam, et ultra receperint, eam » tamen sibi reddere contradicunt. Quia vero » usurarum crimen Deo et hominibus abomi- » nandum existit, et tanto graviùs in ecclesiasy> ticis et religiosis personis est reprehenden- » dum, quanto magis se et alios de peccatorum » laqueis tenentur eruere, fraternitati tua?, etc.; » quatenùs, rei veritate diligenter inquisitâ et » cognitâ, si tibi constiterit quod prœdicti moy> nachi de praefata terra sortem suam, deductis » expensis, receperint, eos attentiùs moneas, » et, si necesse fuerit, appellatione remotâ, ec- » clesiasticâ districtione compellas, ut memorato y> T. et matri ejus, praedictam terram aj^sque » difficultate restituant pacificè possidendam. y>

En ordonnant la restitution du gage après la perception du principal, Alexandre III ôte à la partie qu'il y condamne, la faculté d'en appeler: appellatione remotâ. 11 paroît cependant que c'est là un des cas où la voie de l'appel est le plus raisonnable. 11 ne s'agit pas seulement du point de droit, si la restitution doit être faite: il s'agit de son application au fait particulier. II

5g6 sixième faut juger si le capital entier a été recouvre : if faut faire la défalcation des frais que le prêteur a dû supporter. Ces choses exigent une discussion r et des calculs quelquefois épineux : le premier juge peut aisément s'y tromper. La rigueur dont on use envers le détenteur du gage, laquelle n'est point reçue dans les autres causes civiles, ou criminelles, montre l'horreur qu'on a voit conr eue dans ce siècle des prêts intéressés; horreur qui provenoit de ce qu'on n'en voyoit que de vexatoires.

C'éloit vers la fin du xn.e siècle qu'Alexandre III rendoit les décisions que nous venons d'examiner ; c'est-à-dire dans le temps où , comme nous avons vu dans les deux dissertations précédentes, les principes sur l'usure commençoien* à changer. Nous pouvons faire sur ces décréta deux observations, qui confirment les preuves que nous avons données de ce changement.

XI. i.° Les diverses questions sur lesquelles statut le Pontife, étoient inconnues aux siècles qui l'avoient précédé. On n'en trouve aucune trace dans cette longue suite de temps. Elles, découlent cependant naturellement du principe que l'usure est, par sa nature, opposée à la justice. Dès que cette maxime a été établie, on a dû examiner quels étoient les contrats usuraires: si le contrat pignoratif,, si la vente renchérie à raison du crédit le sont; si, et quand il est permis d'emprunter à usure. On a dû imposer Tck

Wigation de restituer ; et décider que les héritiers de l'usurier y sont tenus envers les usurés, et après eux envers leurs héritiers. Mais en regardant l'usure comme contraire à la charité, et comme criminelle seulement lorsqu'elle blesse cette vertu, il n'y a point lieu de s'occuper de ces questions. Elles ont commencé à s'élever précisément au moment où d'autres preuves montrent le changement de principe sur le vice de l'usure. Elles en sont donc une nouvelle preuve, qui donne de la force aux autres.

XII. 2.0 Parmi les décisions d'Alexandre III, nous en voyons plusieurs qui ne sont pas conformes à l'opinion actuelle de nos Docteurs sévères. Telles sont, la défense d'emprunt er à usure, même pour sauver la vie du prochain; l'interterdiction de la vente à crédit plus chèrement qu'argent comptant; l'autorisation du contrat pignoratif envers un vassal. C'est, comme nous l'avons observé, ce qui arrive d'ordinaire dans la formation des systèmes nouveaux. Comme les idées ne sont pas encore bien fixées , on va tantôt au-dessus, tantôt au-dessous, de ce qui reste enfin reconnu et adopté.

ARTICLE SECOND

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