BARTHELEMI DE MEDINA
Ce Théologien , différent de Jean Médina dont nous avons rapporté ailleurs le sentiment, étoit de l'ordre dos Frères-Prccheurs, et professeur à Salamanque. Il mourut en i58i. Il dit qu'il est permis de recevoir plus qu'on n'a mis dans la société à raison des trois contrats. » Quando vero quis ratione contractûs vçndi- » tionis, emptionis atque assecurationis plus » percipit de illo quod in societate contulit, » non peccat. » Il explique ensuite cette convention , et demande si le contrat entre les mêmes associés est licite. « Mea autem sententia est quod » licet cum utroque ( cum socio et cum alieno : ) »> quia hoc ratione contractûs societatis non acr
(1) Praxis theologica, de contractibus et resolutionibus * lib. IV, cap. 12, pag. 363, cdit Saiinant i585.
DISSERTATION. l5g
*> çipitur, sed ratione duorum aliorum contrao » tuum ibi intervenientium , vîdelicet assecura- » tionis et venditionis. (1) »
MARTIN AZPILEUCTA, dit NAVARRE.
Navarre, célèbre Docteur et Jurisconsulte, mourut en i586. Il est tellement regardé comme étant avec Jean Mair le chef des défenseurs du système des trois contrats, qu'il est inutile de rapporter ses paroles (2). Mais si son opinion n'est pas contestée, on cherche à affoiblir son autorité.
On s'efforce de le mettre en contradiction avec lui-même, et on prétend qu'ayant dit antérieurement qu'une des conditions pour la justice du contrat de société est que l'argent soit aux risques de celui qui l'a apporté, on ne peut sans se contredire regarder comme juste une société où l'argent devient aux risques du preneur. Nous avons répondu ailleurs à cette difficulté, et nous avons montré qu'il n'y a là aucune contradiction. L'argent est aux risques du bailleur , à moins que par une convention particulière il ne fasse passer ce risque moyennant un
(1) Instructio confessariorum , lib. I, cap. xiv, §. 27, pag. 221, edit. Venet. 1601.
(2) Manuale confessariorum et pœnîteutium , çap. xvn, il* 254 et seq., pag. 626, edit. Paris. 1G02.
l6o QUATRIÈME
juste dédommagement à la charge du prêneur r ainsi dans le commodat, dans le dépôt, la chose prêtée, la chose confiée, sont de même aux iris^ ques du préteur , et du déposant : mais il est très-permis, et aucun Casuiste ne le disputera, d'en charger l'emprunteur ou le dépositaire moyennant un juste prix, s'ils y consentent. Cependant, le commodat reste toujours un commodat; le dépôt ne cesse pas d'être un dépôt, quoique par une convention particulière et juste la charge dà risçjye ait passé d'une partie à l'autre. Il en %st dé^même de la société : on ne se contredit pas plus en disant que pour la justice de ce contrat, il faut que le bailleur de fonds soit chargé des risques, et que cependant le preneur peut s'en charger moyennant un juste prix , qu'on ne se contredit en disant la même chose du dépôt et du commodat.
On prétend aussi, mais sans preuve, qu'il n'étoit par bien ferme dan» son sentiment, qu'il attendoit la décision du Souverain Pontife Sixte V, laquelle ne fut rendue que l'année de sa mort, et qu'il y auroit certainement adhéré s'il l'avoit connue. Il n'y a rien à répondre à des difficultés qui ne sont appuyées d'aucune preuve, et qui d'ailleurs n'empêchent pas que le sentiment de Navarre n'ait été véritablement favorable aux trois contrats, ce qui est le point dont il s'agit ici.
DISSERTATION. i6l JOSEPH ANGLÈS.
Cet auteur , de l'ordre des Frères-Mineur$, puis Evêque de Rosa en Sardaigne, florissoit vers Pan i58o. Il expose le système des trois contrats et les divers sentimens sur la matière; puis il conclud ainsi : « Conclusio. Hujusmodi contrac- » tus sunt liciti, si cum eodem cum quo societas » contrahitur, fiant, etiamsi tempore quo so- » cietatis contractas efficitur, efficiantur. » D rapporte ensuite des preuves. (1)
§. io.me