TOME III. IO
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capital conviendrait avec celui qui le lui donne , de lui payer une petite portion du bénéfice , de même que pourrait faire tout autre à qui on remettrait le restant du bénéfice qui devrait revenir de la société, en prélevant l'assurance du principal : en sorte que si le gain probable étoit six ou huit pour cent, il n'en fût payé que trois pour cent, le principal toujours assuré. Voilà bien les trois contrats établis et justifiés par notre auteur.
Un mot qu'il dit en cet endroit a donné lieu au père Concina de faire une difficulté. Dans l'espèce qu'établit Ange de Chivas, il suppose que l'assurance du principal sera toujours payée, même quand la société ne ferait point de bénéfice. « Imô si nihil esset lucri, solveret nihilo- » minus assecurationem. » Ce n'est point là, dit Concina, le cas des trois contrats, dans lequel l'assurance du principal est prise sur le bénéfice de la société, et ne se trouve pas payée, si le bénéfice est nul. (i)
La réponse à cette objection est qu'elle est fondée sur une interprétation fausse du texte. L'auteur ne veut pas dire que dans tout événement il faut que le prix de l'assurance soit payé à part, en sorte qu'on ne le prenne pas sur le profit de la société : et que dans le cas
(i) Usura contracté trini, dissert. 2, $. 3, pag. 100, edit. Rom. 1746.
où îl ne se trouveroit pas de gain à la 'fin de la société , il faudroit payer le montant de l'assurance du principal. Toute la suite de son discours prouve que ce n'est pas là son idée, i .° Immédiatement après il présente le résultat du contrat, et il ne montre que trois ou quatre payés au lieu de six ou huit, et le principal assuré, ce Et sic conveniret cum socio quod solùm daret » sibi tria vel quatuor pro lucro, et eum de ca-* » pitali assecuraret. » 2.0 Lorsqu'il établit les conditions nécessaires pour que la convention soit légitime , il exige que le gain probable d'unfe des parts de la société soit égal au prix qui seroit communément payé pour l'assurance. « Secundum , quod tantùm plus possit verisimiliter j» lucrari de tali societate ultrâ partem suam, » quantum est illud quod solveret pro assecura- » tione cuicumque commun iter. » Voilà donc la valeur de l'assurance prise sur la probabilité du bénéfice : elle ne doit donc pas être payée séparément et dans le cas où il n'y auroit pas de bénéfice. 5.° Ange de Chivas dit qu'il seroit plus sûr de convenir du prix de l'assurance , de le prélever sur le profit dans le temps du partage, et de donner tout le restant du profit à l'associé qui a fourni l'argent, déduction faite de cette assurance. C'est donc toujours sur le profit que se prend le paiement de l'assurance, et l'intention de cet auteur n'est pas qu'il soit fait séparément.
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Il est donc certain que les paroles qu'on noira objecte ont un autre sens, et on le trouve aisément en les lisant avec attention. Le mot assecurationem ne signifie pas en cet endroit le prix de l'assurance , mais la chose assurée. Ainsi ces mots : « eô quod eum assecuret pro principali, » immô si nihil esset lucri, solveret nihilomimis » assecurationem », veulent dire, pour que le preneur assure au bailleur de fonds son principal : et que même s'il ne se faisoit aucun gain , il n'en payât pas moins ce qu'il auroit assuré. Ange de Chivas explique ensuite ce qu'il entend par un exemple dans lequel, comme nous venons de voir, le résultat du contrat est le paiement d'un léger bénéfice et l'assurance du principal. Cette explication est la seule qui conserve la suite du sens et le fil de la phrase : c'est aussi la seule qui cadre avec le reste du discours et avec les autres raisonnemens de l'auteur.
Nous trouvons aussi une autre preuve de son opinion, en comparant l'autre passage où il parle des deniers dotaux, avec celui que nous venons d'examiner. D dit dans ce passage que l'argent de la dot peut, selon le chapitre Per vestras y être remis à un marchand pour que le capital étant sauf, on perçoive une partie du bénéfice calculé d'après la proportion de l'espérance et du risque. « Potest dari pecunia dotalis » mercatori, cum pacto ut capitale sit salvum, » et de lucro percipiant vir et uxor partem ho-
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j> nestam , eompensato lucro cum damno sine » usurâ. » Voilà bien notre contrat approuvé formellement pour les deniers dotaux. Dans l'autre passage que nous avons discuté, Ange de Chivas avance que ce n'est point un privilège particulier aux deniers dotaux, mais qu'on peut licitement passer un pareil contrat pour tout capital. H n'exige que deux conditions, la pleine liberté des parties, et la juste proportion du prix. « Et ideô non est privilegium dotis : quia licità » potest fieri in quoeumque capitali sic dato. » Il reste donc prouvé que, selon ce Théologien, la convention des trois contrats est légitime.
GABRIEL BIEI,.
Cet auteur étoit Chanoine régulier; il écrivoif Ters la fin du quinzième siècle. Il ne dit qu'un mot sur la question , si on peut , en formant une société, assurer pour un prix le principal et le profit. Il ne paroît parler expressément que de l'assurance du capital dans la société, et on ne voit pas qu'il s'exprime sur la vente des fruits : mais comme il cite Ange de Chivas, il paroît être dans le même sentiment. (1)
Il s'exprime bien plus nettement sur le contrat de rente rachetable à la volonté de Tacheteur^
(i) Comment, in rv sentent, dis. i5,<j. zxy dub. fcOj pag. 42i , edit Brixiensis, i5yb.
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11 établit nettement qu'il est légitime, ce Quarte » conclusio. Conditio facultatis reemendi reddi- » tum pro voto ementis apposita non Vitiat cony> tractum, si caetera ad justitiam contractât re- » quisita sunt paria. » Il prouve ensuite sa thèse ? et il finit par expliquer la restriction qu'il y a apposée. « Dicitur autem notanter in conclusio- » ne , si caetera sunt paria ; id est nihil propter yy conditionem, vel pactum illud interveniat, » quod cadat in fraudem usurarum, vel alias vi- » tiare possit contractuel (i). >•> Je dois cependant convenir qu'après avoir déclaré son opinion de la manière la plus nette , il paroît afFoiblir la confiance qu'il y a, par ces paroles : « Verùm » hoc dico récitât ivè et probabiliter , sciens » quosdam Doclores notabiles tune scripsisse. » Oflero tamen examini peritorum. (2) » Cette observation n'empêche pas que la légitimité de ces rentes ne soit véritablement son opinion. Il l'a soutenue décidément jusque-là : il la présente même ici comme probable : seulement il ne la met pas au rang des sentimens qu'il tient avec certitude.
$. 5.rae
JEAN MAïR (Major.) Jean Mair, Docteur de la faculté de théologie
(1) Tbid. , pag. 446.
(2) Les partisans du prêt-de-commerce citent aussi en leur faveur Sylvestre de Prierus (de Prierio) qui vivoit à peu
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Ae Paris, mourut vers Fan i54o. Il est regarde comme le premier patron du système des trois contrats : et en effet , dans les auteurs qui Font précédé, on ne voit pas ce sentiment développé avec Fétendue et la clarté qu'il lui- a données. Il commence par établir le cas du prêt fait à un négociant avec assurance du capital et d'un profit de cinq pour cent : puis il dit : « Super » hâc quaestione duas ponam conclusiones. Prior » ponet hune contractum non esse usurarium » sed lîcitum. Probatio hujus opinionis, putà » quôd contractus est licitus, sequitur ex quaesj> tione praecedenti. Secundo probatur : idem » ille contractus œquivalet copulativè ex tribus » contractibus sibi mutuo non adversis : ergo » iste contractus est licitus. Consequentia est » nota : antecedens probatur. jEquivalet tribus » contractibus quorum unus est societas* se- » cundus est contractus assecurationis ; tertius » est venditio lucri incerti pro lucro certo quart rum quilibet est licitus Non refert
» sive successivè , sive simul omnes hos contrac- » tus ineamus. Yerisimile est quôd isti contrac- » tus successivè primo erant introducti y nunc
près dans le même temps : mais j'avoue que Fexamen que j'ai fait du passage de ce Docteur qu'on rapporte , ne m'a pas paru assez clairement favorable à ce contrat pour en faire usage.
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» prœsupponuntur àcommuniconsuetudW(i^ »' On voit clairement par ce texte que Jean Mair étoit absolument dans le système du prêt-de*commerce, et qu'il se sert de l'analyse des trois contrats 'pour expliquer et pour prouver la justice de ce contrat. U paroît de plus que cette manière de contracter étoit en usage du temps de notre Docteur, puisqu'il croit vraisemblable qu'anciennement on passoit les trois contrats successivement, et qu'il ajoute que la coutume commune les fait supposer : « Praesupponuntur » à communi consuetudine. » Jean Mair confirme ensuite son sentiment dans la seconde conclusion , dans laquelle il prouve que le contrat du prêt- de- commerce est une société véritable et licite.
On tâche cependant d'affaiblir l'autorité de ce Docteur qui est considérable, en disant qu5il ne propose ce sentiment que comme un doute, qu'il le présente comme son opinion particulière, ce qui montre que ce n'étoit pas Popinion générale de son temps. 11 l'énonce avec une défiance qui annonce bien clairement qu'il ne s'en tenoit pas bien assuré : enfin Lopez, d'après Victoria, rapporte que Jean Mair en soutenant ce contrat ajoutoit qu'il ne falloit pas le passer en public, mais en secret, à cause de sa ressem-
(i) In qusest. sent., dist. i5, qaxst 4o, fol. 125, edit. de i5i6.
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blance avec l'usure. Il est bien clair après tout cela, dit-on, que si ce Docteur eût écrit après la bulle de Sixte V qui condamne les trois contrats , il se seroit bien gardé de soutenir ce système.
Quand on accorderont tout ce qui est contenu dans cette difficulté, nos adversaires n'en seraient pas beaucoup plus avancés. II seroit toujours certain que Mair étoit persuadé de la justice des trois contrats : mais il est bon de donner quelques éclaircissemens. Ce qui a donné lieu de dire que ce Docteur propose une opinion contraire au sentiment commun , et qu'il la présente avec doute; c'est ce qu'il dit au commencement de sa discussion, et ce qu'il ajoute vers la fin. Il raconte que ce contrat a été proposé à la faculté de théologie pour l'approuver ou pour le condamner; et il ajoute : « Et quia ob » varia impedimenta facultas super hoc non fuit » «congregata , nihil est ab eâdem sacra facul- » tate decisum. Dicam cum beniguâ supporta- » tione opinionem meam particularem in hâc » parte. » Il n'y a rien là qui annonce un doute. Le mot cum benignâ supportatione est une expression de modestie, qui annonce un homme qui se méfie de ses lumières, mais non pas un homme indécis. De même lorsqu'il parle de son opinion particulière, ce n'est pas par opposition à l'opinion commune de son temps, c'est par opposition à une décision formelle de la faculté,
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laquelle n'avoit pas pu être rendue, la faculté ne «'étant pas assemblée à cause de divers empêchemens. Nous voyons que Lopez raconte, d'après ce même Victoria qu'on nous oppose , que lorsque Victoria demeuroit à Paris , le sentiment de Jean Mair étoit le sentiment commun. <t Secundo ibi narrât Victoria hanc opinionem j> Majoris, in suis diebus dùm Parisiis versaretur r » fuisse opinionem communem; sed tamen esse » opinionem Juristis contrariam concedit (1). » Or cette époque où Victoria faisoit ses études à Paris , tombe avec le temps où Jean Mair y ilorissoit ; Victoria étant mort environ six ans après ce Docteur , et ayant auparavant professé la théologie à Salamanque. Plus bas il dit : « Et y> licèt iste contractus sit licitus, prout existimo, » non tamen in sermone ad populum mercato- » rum aliquid super hoc dicerem. » Ce sont peut-être ces paroles qui ont fait dire à Victoria que Mair désiroit que la convention fût passée en secret, ce qui cependant n'est pas tout-à-fait la même chose. Mais et ce qu'il dit ici et ce que rapporte Victoria ne sont que des considérations de prudence, pour empêcher qu'on n'abusât de ses principes, en publiant, sous le prétexte faux des trois contrats, une usure réelle, et pour éviter le scandale de quelques foibles. Mais on ne
(i) Lud. Lopez, tract, de contracta et negotiatu* lib. \y cap. i>xv, pag. 438, edit. Lugdun. 16^6.
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peut pas en conclure que ce Docteur vît dans ce contrat ou même y soupçonnât la moindre usure. S'il l'avoit ainsi jugé, il ne l'auroit pas approuvé , et il ne diroit pas dans cet endroit même qu'il le croit légitime. Par rapport à la bulle de Sixte V, nous aurons occasion de l'examiner, et ce que nous en dirons montrera qu'elle n'auroit certainement pas plus fait changer de sentiment à Jean Mair, qu'elle n'en fit changer aux Docteurs contemporains et postérieurs à cette bulle. 11 est au reste bien extraordinaire qu'on devine et qu'on nous objecte l'opinion qu'auroit eue un Docteur, s'il eût vécu dans un autre temps. C'est l'opinion qu'il a eue en effet qu'il s'agit d'examiner.
JEAN ECKIUS.
Dans le temps que Jean Mair enseignoit à Paris le système des trois contrats , Jean Eckius, vice-chancelier de l'université d'ingolstadt, le défendoit à Bologne. Jean Mair l'atteste formellement dans l'endroit que nous venons de citer, ce Joannes Eckius hanc quaestionem in publico » disputavit consessu. » 11 dit peu après que ce même Docteur a traité la question fort au long. « Non faciam aliqua argumenta, tum quia ipsa y* solvi possunt ex dictis in hâc distinctione ; tum » quia doctissimus Joannes Eckius latè materiam
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y> prosecutus est. » Le traite' qu'Eckius a dit pour la défense des trois contrats, et qu'il acheva en i5i5, est conservé en manuscrit dans la bibliothèque de l'université dlngolstadt. Le commencement du manuscrit manque, et de trois cent soixante-dix-huit numéros dont étoit compose l'ouvrage, les quatre-vingt-quatre premiers sont perdus. Mais on trouve à la fin du manuscrit les sommaires du total qui montrent ce qui y etoit traité , et qui font voir clairement que Cé Docteur étoit partisan des trois contrats (1).
BARTHELEMI FUMÉE (FumUS.)
Ce Docteur étoit de l'ordre des Frères-Prêcheurs, et florissoit vers l'an i545. En parlant du contrat de société, il n'expose pas tout-àfcit les trois contrats ; et il me paroît qu'on a tort d'alléguer ce passage en faveur de ce sentiment. (2) Mais dans un autre endroit en traitant de l'usure, il autorise expressément le prêtde-commerce, sans entrer dans le développement des trois contrats. « Cùm hoc tamen stat ut qui » dat negotianti mille ad negotiandum, potest
(1) V. Fr. Zech, appendix ad tract. Leotardi, diss. 2, spécimen secundum, sect. vi, pag. g3, Venet. 1762, à la suite de Pouvrage de Léotardus.
(2) Armilla aurea, \erbo société* , pag. 668, edit. Lugdun. 1596.
» accîpere ab eo vel ab alio assecurationem quôd » rehabebit mille, et quinque pro centenario, y> vel hujusmodi, suprà negotiato. Non tamen » dùm mutuat , débet talem obligationem petere. » Cap. Naviganti, de usurâ, Aliud est enim luy> crum ex mutuo petere, et aliud ex negotia- » tione pecuniae » (1). Il s'agit d'argent remis pour le commerce , ad negotiandum. Le titre au profit n'est pas un prêt -de -consomption, mais le négoce fait avec l'argent : ex negotiatione pecuniœ. Le négociant assure, i.° les mille qu'on lui a confiés; 2.0 cinq pour cent, ou quelque chose de semblable. Toilà bien certainement notre prêt- de-commerce.
Le Père Concina prétend rayer ce Docteur de la liste des défenseurs du prêt-de-commerce. 11 ne parle que de l'un de ces deux passages. Il paroît que l'autre lui a été inconnu.
MICHEL DE PALACIOS.
Palacios, Chanoine de l'Eglise de Grenade, avoit été professeur de philosophie et de théologie dans l'université de Salamanque. Il florissoit vers l'an i58o. Après avoir exposé diverses manières dont on peut unir les contrats de société, d'assurance, du principal et de vente du profit, il expose le sentiment qui condamne
(1) IbicL, verbo mura, pag. io4i.
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ces trois contrats joints ensemble : puis il se déclare pour le sentiment de Biel, de Mair ( il y joint aussi Cajetan) et des autres cités par ceuxlà qui assurent que ce contrat est juste. « Et » tandem assentimus Gabrieli in IV, disk i5, » qu. XI, et Joan. Majori in IV, dist. i5, » qu. 58, et Cajet in opusculo de u su ris, et re- » liquis ibi commémorât is, primum contractumt » esse justum asserentibus. » (1) Il donne di- Terses raisons, et répond à des difficultés.
§• 7-me