V. Le chapitre second est ainsi conçu
<c In septem casibus usura licitè petitur, se- » cundùm jura canonum.
» Primo, cùm laïcus beneficium assignatum y> malè tenet : tune enim potest Ecclesia, vel y> persona ecclesiastica , in pignore illud reci- » pere , nec fructus computabitur in sortem ; y> ut saltem hoc modo res ecclesiastica de manu » laïci redimatur.
» Secundo, cùm fidejussor sol vit debitum, et
63o SIXIÈME
y> tune usuram (fortè quia juravit) exîget à de-
y> bitore.
)> Tertio, cùm petitur usura canonica, hoc est » pœna imposita à canone, quae exigitur ultra y> sortem.
)> Quarto, cùm petitur usura, non tanquam » usura, sed tanquam interesse, ut in contracy> tibus bonse fidei : et hoc intellige cùm inte- » resse est inter rem ; vel cùm petitur causa )) dam ni vitandi, non lucri captandi.
» Quintô, in contractu locationis, in quo li- » cité percipitur aliquid ultra sortem, id est » ultra id quod datur.
y> Sexto, ratione incrément!.
» Septimô, cùm possessiones à socero sunt j> pro curatâ dote pignori obligatae, tune non » imputantur. »
VI. Le premier et le septième de ces articles sont des autorisations du contrat pignoratif. Selon nos adversaires, ce contrat est une usure f et l'usure est un vol. 11 est donc permis de voler pour retirer un bien ecclésiastique des mains laïques, et pour assurer à une épouse sa dot. Voilà où conduit le rigorisme, et l'excès des principes moraux. On est obligé ensuite d'admettre des exceptions , qui contredisent les principes de la saine morale.
VII. Dans l'article cinquième, saint Célestin appelle usura le prix du louage : il ne connoiV soit donc, ou n'admettoit pas la notion actuelle
DISSERTATION; 63l de l'usure, et la distinction entre le mutuum et le commodatum.
VIII. Le sixième article, ratione incrementi , autorise l'intérêt du prêt d'accroissement. Je ne vois pas quel autre sens on peut donner à ce mot.
Dans les deux derniers chapitres, saint Célestin parle de l'excommunication infligée, et de l'obligation de restituer imposée aux usuriers. C'est la conséquence des canons des Conciles, et des décrétales des Papes , qui , depuis environ un siècle, avoient prononcé les mêmes choses. Mais ce Pontife n'y comprend pas les circonstances où il vient de déclarer qu'il est permis de stipuler des intérêts.