‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 125 sur 152 · SAINT CÉLESTIN V · texte numérisé non relu

SAINT CÉLESTIN V

Saint Célestin, cinquième du nom, fut Pape en 1294. Ce que citent de lui, d'une part les

(1) Tlies. noy. anecd., tom. 2, pg. 181»

auteurs du Dogma, de l'autre Brocdersen , n'est point une bulle, un décret rendu avec autorité: c'est un ouvrage composé par lui avant son exaltation. Je crois devoir l'observer ; parce que ce ne sont pas les opinions particulières des souverains Pontifes, les écrits qu'ils ont publiés comme Docteurs particuliers, qui sont des lois ecclésiastiques : les décrets émanés de la puissance pontificale ont seuls cette imposante autorité. Je crois cependant devoir entrer dans l'examen de cet ouvrage de saint Célestin r parce qu'il est cité par nos adversaires, quoiqu'en se contentant d'en rapporter les expressions ils ne fassent à la suite aucun raisonnement. Cet ouvrage est intitulé Opuscula varia ? et c'est dans Fopuscule IX de usuris que se trouve ce qui a rapport à notre matière (1).

IV. Dans le premier chapitre, après avoir donné la définition de l'usure, « Usura est mu- » tuo lucrum pacto debitum, vel exactum, » saint Célestin résout quelques cas de consciencesur ce sujet.

« Si quismerces valentes hodiè quinque libra* y> venderet ad terminUm sex, si dubium estr » secundùm communem consuetudinem talium » mercium, sint plus aut minus valiturœ infra y> terminum, non est usura. Bonum est tamen » ab hoc abstinere. »

(1) Biblioth. max. SS. Patrum, tom. xxv, pag. 85 31

» Si vendit ad terminum longe major! pretîo d quàm valeant, usura est.

» Item si pœna imposita est à judice in con- 7> tractu m utu i, propter puniendam contuma- » ciam débitons, non est usura; si pœna fuit » imposita de consensu mutuo partium, ut metu » pocnœ certâ die debitum solvatur.

y> Si vendidi praedium tali intentione ut, quan-

doquoquè solvatur à me pretium, rehabeam y> praedium, dico quôd non est mutuum : et empy> tor facit fructus suos sine periculo usurae.

y> Si quis mu tuât mercatori centum, et de lucro » super sortem det ei decem , ita tamen quôd » vult esse particeps in damno sortis, non est j> usurà. »

Nous voyons saint Ce'Iestin ne blâmer la vente plus chère à crédit, que dans le cas où le prix du délai est excessif; approuver les intérêts judiciaires; trouver bon que le vendeur d'un immeuble se réserve le droit d'y rentrer en payant le prix qu'il a reçu. Ce que Fon peut sur un fonds, pourquoi ne le pourroit-on pas sur une somme d'argent? Ce qui autorise la rentrée dans l'immeuble vendu, c'est qu'a raison de cette stipulation le prix de la vente a été diminué. On ne voit pas pourquoi , en diminuant le taux de la rente, il seroit défendu de se réserver la même faculté.

Le dernier article est celui qui a le plus de rapport à notre sujet. Le Pape approuve la

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réunion des deux contrats, de société et de vente des fruits; pourvu, dit-il, que celui qui a prêté l'argent partage le risque du principal. Sur cela Brocdersen raisonne ainsi : On peut partager le risque du principal de deux manières; l'une, en supportant entièrement sa part proportionnelle de la perte; l'autre, en rachetant le risque de cette perte pour sa juste valeur. Dans les deux cas, le capitaliste participe, *vult esse particeps, à la perte du principal; dans l'un, d'une manière plus étendue, mais moins certaine; dans l'autre, plus certainement, mais pas totalement, ce qui est le contrat d'assurance. Le raisonnement de Brocdersen est juste, et sa conséquence découle naturellement du principe de saint Célestin. Mais le Pontife ne la tire pas lui-même : ainsi nous ne pouvons pas le citer comme favorable à notre opinion. Autre chose est poser un principe, autre chose adopter sa conséquence.

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