TOME III. 2f Part, 4i
» loco, vel alibi , cum lucro restituantur. Sed et » in ipsis cambiis quae realia appellantur, in- » terdùm, ut ad nos praefertur , campsores praesy> titutum solution is terminum, lucro ex tacitâ » vel expressa conditione recepto, seu etiam » tantummodô promisso, differunt. Quae omnia y> nos usuraria esse declaramus; et ne fiant disy> trictiùs prohibemus. Porrô, ad tollendas quoy> que in cambiis, quantum cum Deo possumus , » occasiones peccandi, fraudesque feneratorum , )> statuimus ne deinceps quisquam audeat, sive y> à principio, sive alias, certum et détermina y> tum interesse, etiam in casum non solutionis, y> pacisci, neque realia cambia aliter quàm pro yj primis nundinis, ubi illae celebrantur, ubi )> vero non celebrantur, pro primis terminis, y> juxta receptum locorum usum , exercere ; » abusu illo prorsùs rejecto , cambia pro sey> cundis, et deinceps nundinis, sive terminis, » exercendi.
« Curandum autem erit in terminis ut ratio » habeatur longinquitatis et vicinitatis locorum y> in quibus solutio destinatur : ne, dùm longio- )) res praefiguntur quàm loca destinât» solutio- > nis desiderant, fenerandi detur occasio.
y> {. 5. Quicumque contra hanc nostram cons~ » titutionem commiserit, pocnis à sacris canoy> nibus contra usurarios inflictis se noveril >> subjacere, etc. »
Dans cette bulle le Pontife condamne les
changes secs, ou changes fictifs, qui n'étoient pas de vrais changes, mais des palliations d'usure, et souvent de l'usure la plus énorme. Il interdit aussi d'autres fraudes qui se commettoient sur le change. Il est évident que ces condamnations n'ont aucune relation avec le prètde- commerce.
Mais, dit-on, ces changes secs ou fictifs n'ont point trait aux pauvres : c'est entre négociant qu'ils se pratiquent. Sans doute il peut se faire, de négociant à négociant, des conventions frauduleuses, des conventions injustes. On peut abuser, pour ces iniquités, des contrats les plus légitimes, du change, de la société, de l'assurance, de la vente, de l'échange, etc. On pourroit abuser de même du prêt - de - commerce : ce n'est pas une raison pour le condamner.
XUI. Brocdersen fait, au sujet de Pie V, et de Grégoire XIII son successeur, une observation importante. Le premier de ces deux Pontifes donna un privilège pour l'édition des œuvres de Martin Navarre ; et le second accepta la dédicace du manuel de ce même Docteur. Ils n't~ gnoroient certainement pas la doctrine que ce Docteur y soutient sur les trois contrats. Il s'ensuit de là, non pas absolument que ces deux Papes fussent dans la même opinion, mais qu'ils ne la jugeoient pas répréhensible.
Brocdersen a aussi remarqué qu'environ cent ans auparavant, Sixte 1Y honoroit d'une amitié
64o SIXIÈME
particulière Ange de Chivas, l'un des premiers,
et des principaux approbateurs du prêt - de -
commerce.
ARTICLE HUITIÈME