IV. Précepte porté pour la première fois
de restituer les intérêts usuraires. . . 586
V. La vente plus chèrement à crédit qu'argent comptant, permise seulement s'il est probable que les marchandises acquerront une valeur différente. . . 588
VI. Suspense des ecclésiastiques; excommunication des laïques usuriers. . . . 589
VII. Interdiction du contrat pignoratif, excepté si le gage est du fief de l'Eglise ibid.
VIII. Les fils et les héritiers des usuriers tenus à la restitution 590