‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 25 sur 152 · SALAMANQUE · texte numérisé non relu

SALAMANQUE

Ces Religieux, Docteurs de Salamanque, ont donné au public un cours de théologie morale, dans lequel ils enseignent le sentiment des trois contrats (1). Après avoir rapporté l'opinion contraire, ils exposent la nôtre : ils citent les auteurs qui Font soutenue, ils en donnent les raisons et apposent les conditions nécessaires pour la validité du contrat. Ils conviennent cependant que, parce qu'on néglige ces conditions , la pratique de ce contrat est dangereuse. Voici comment ils s'expliquent : « Certè istam secundo dam sententiam tôt populorum consensu fir- » matam, tam an tiqua et generali consuetudine y> approbatam , tôt gravissimorum auctoritata » munitam, rationibus fortissimis fulcitam, de-

(1) Cursus theol. moralis, tract, xnr , cap. 3, punct XX f S- a, tom. 3, pag. 334, «dit ^enct i6S4.

» serere non possumus , si cum debitîs limitation » nibus admittatur. Quae quia fréquenter soient » omitti, et parùm de illis curatur, plenus est » talis contractus periculis, et qui viam latam y> aperit ad multas palliandas usuras. » Les conditions exigées par ces Docteurs sont, i.° que celui qui reçoit l'argent soit tenu de l'employer au commerce; 2.0 que le béne'fice annuel soit modéré et proportionné au profit probable du commerce; 3.° que ce soit au désir du preneur que la convention se fasse, en sorte qu'il la passe très -librement.

Le Père Concina reproche aux auteurs de cette théologie ce qu'ils disent au même endroit: ce Satis esse si fiant tacitè et implicilè, ut si diy> cat, do tibi centum, ut des mihi quinqueeo y> modo quo Doctores dicunt fieri posse; multi y> enim sunt seculares, quorum capita non ca- » piunt hujusmodi tricas et argutias, quibus y> suflicit id totum in confuso velle, quod Doc- » tores dicunt licere. Concina insiste beaucoup sur ces mots, tricas et argutias, qu'emploient ces Docteurs, comme s'ils entendoient par là des chicanes et des subtilités : ce qui seroit une sorte d'aveu que le contrat n'est pas permis, sur-tout s'agissant d'un contrat qu'ils reconnoissent renfermer du danger : mais il est évident que les Théologiens qui ont composé cette théologie n'ont pas voulu décrier le système qu'ils soutiennent. Leur intention est de

dire

DISSERTATION. îgâ

dire ce qui est vrai, qu'il y a beaucoup de laïques qui n'entendent pas l'analyse des trois contrats , et que cette explication est trop subtile pour eux; qu'il leur suffit en conséquence de savoir que les Docteurs approuvent ce contrat, et de le vouloir dans la forme et de la manière dont ils le jugent permis.

IiB COUREUR.

En 1682 Le Correur, Docteur en théologie, fit imprimer un ouvrage en faveur du prêt-decommerce, lequel est intitulé Traité de la pratique des billets entre les négocians.

LÉONARD VAUROY.

Brocdersen nous apprend (1) que Vauroy, de l'ordre de saint Augustin, mit au jour à Bruxelles en 1 70a une théologie dans laquelle, chap. vi, il prouve la légitimité des rentes rachetantes des deux côtés, et peu après il établit qu'il est permis de faire une société dans laquelle, en sauvant le capital, on s'assure une partie du bénéfice.

(1) De usuris licit et illicit , 11b. V, part 3, cap, 92, pag. 908.

Page 1