CLAUDE LA CROIX
Concina place aussi La Croix parmi les défenseurs de ce système (2). Il dit qu'il le soutient dans son commentaire sur Busembaum, part, 2, cap. 5, dub. vu.
§. 55. me
JEAN OPSTRAET.
Opstraè't, docteur de Louvain, consulté sur la question des rentes rachetables des deux côtés, qui sont en usage en Hollande, répondit en 1710 de manière à faire voir qu'il ne blâme point ce contrat. La source d'où nous vient cette réponse ne sera point suspecte à nos adversaires. Je tire la lettre d'Opstraèt d'un écrit fait contre ces rentes, intitulé ^ippendix adcasus positionem (5). Quoique ce Docteur n'ose pas prononcer décidément, il s'explique de manière à faire voir qu'il approuve le prêt -de -commerce. « Quarto, dùm pecunia mutuo datur, y> non indigentibus, ut necessitati succurratur,
(1) Usura contractas trini, dissert a, cap. vr%
(2) Ibid.
(3) Appendix ad casùs positionem, pag. 904
Kj6 QUATRIÈME
y> sed negotiantibus , vel alio modo eâ utenli- » bus ut lucrentur, videri tune non illicitura y) aliquid annuè supra sortem aecipere, eo quôd » non tam sit contractas mutui , quàm con- » tractus quidam societatis et fortuitus, juxta » quem, is qui pecuniam accipit, spem habet y> multùm lucrandi per industriam suara fruc- » tuosè pecunià utendo. Qui verô dat, accipit » supra sortem lu cru m exiguum et certum. De )> hoc contractu, neque sacrae Litterae, neque » Patres loqui videntur, dùm condemnant usuy> ras 5 et si sola ratio atque utilitas publica yy spectetur, videtur licitus. Non ausim tamen » pronuntiare sententiam, eo quod hoc novum y> videatur, et hactenùs à Theologis saltem di- )) sertè non probatum. Caeterùm in praxi, si y> in mercatoribus et negotiatoribus aliud pecy> catum non invenirem et quoad reliqua chris- » tianè viverent, non scrupulum eâ de re habe- » rent , putarem in bonâ fide relinquendos et » absolvendos. » On voit qu'Opstraè't ne regarde pas la question comme décidée ; qu'il croit la matière encore neuve; et qu'en conséquence il n'ose pas prendre sur lui de porter une décision : mais il n'en pense pas moins en son particulier que le contrat dont il s'agit n'est pas compris par l'Ecriture et par les saints Pères dans la prohibition de l'usure; qu'aux yeux de la raison il paroît licite; que ce n'est pas un prêt de consomption ; que dans la pratique il
Vie faut pas le condamner. Tel est le sentiment d'Opstraët, lequel, comme on le voit, est favorable au nôtre, quoiqu'il soit moins décidé que plusieurs autres.
§. 54.me