m UE 1 MAR GEORGES SYLVEUNEREE
Cacos. Elle est donc inefficace. Et si elle est inefficace, c’est parce que, malgré les avis réitérés du Gouvernement, les éléments dont elle se compose n’ont pas été choisis comme ils devraient l’être. On y trouve, en effet, des hommes réclamés par la justice haïtienne pour des faits criminels (vols, meurtres, etc..:) La consultation des archives des Ministères de l'Intérieur et de la Justice d'Haïti apportera la lumière et la précision sur ce point important.
Le même article 10 du Traité du 16 Septembre 1915, dispose que : « les officiers américains de la Gendarmerie seront remplacés par des Haïtiens, lorsque ceux-ci, après un examen effectué par un Comité choisi par FOfficier Supérieur chargé de l’organisation de la Gendarmerie haïtienne, seront jugés aptes à remplir convenablement leurs fonctions.» Cette disposition laissait nécessairement entendre l'établissement d’une école d’Officiers. Or, cette école d’Officiers n’a jamais été établie. Elle ne pouvait pas l’être pour deux raisons :
1°) D'une facon générale, les Officiers américains de la Gendarmerie soni des Privates qui ont été faits Officiers en Haïti, et qui n’ont qu’une instruction tout à fait primaire, ce qui les rend naturellement inaptes à tout enseignement.
2°) Il faudrait, pour cette école d’officiers, un recrutement spécial d’élèvesofficiers, la Gendarmerie, telle qu’elle est, étant plutôt composée d’illettrés. Après le vote du traité, un certain nombre de jeunes Haïtiens, croyant à l’établissement prochain d’une école d'officiers, s'étaient fait inscrire comme élèves. Mais l'Autorité militaire américaine sachant bien que les anciens Privates devenus Officiers en Haïti ne pouvaient pas devenir professeurs du même coup, éloïigna, sous un prétexte ou sous un autre, les bonnes volontés qui s’offraient. Et cette disposition du traité resta, elle aussi, lettre morte. Si la Gendarmerie urbaine est inefficace, la Gendarmerie rurale n'existe pas, malgré l’article 10 du traité. Depuis l’arrivée de l'Occupation américaine on avait supprimé une vieille maréchaussée qui avait cependant rendu des services et qu’on aurait pu facilement améliorer et adapter aux nouvelles conditions. Elle n’a pas été remplacée par quoi que ce soit, la Gendarmerie rurale n’ayant pas été organisée jusqu'ici. L’insécurité dans les campagnes est telle qu’elle décourage les paysans et les porte à laisser le pays natal et à émigrer en masse à Cuba.
Voici comment, avec la réserve habituelle des documents officiels ou les euphémismes commandés par la politique, la Gendarmerie est appréciée par le Département de l'Intérieur d'Haïti :
« Elle rend au pays, sinon tous les services que l’on pourrait en attendre, « du moins ceux que son organisation, encore incomplète, lui permet...»
(Exposé Général de la Situation de la République d'Haïti, année 1917. page 76)
«Un des plus grands soucis du Département est d'assurer dans les cam- « pagnes la pleine et entière sécurité. Il ÿ travaille avec ténacité et espère, sous « peu, avec le concours actif de la Gendarmerie, obtenir la récompense de ses «efforts et atteindre son but. » (Idem, page 62)
Le Président de la République d'Haïti, dans une interview donnée aux Correspondants de journaux américains à Port-au-Prince (New-York Tribune, Chicago Tribune etc...) en Novembre 1920, a formulé une critique plus précise et plus catégorique que le Département de l'Intérieur :
« La police rurale, at-il dit, supprimée depuis l'Occupation, n’est pas ré- « organisée en vertu de l’article 10 de la Convention et de l’article 118 de la « Constitution. Les vols et l'insécurité dans les campagnes découragent les pay- « sans dans leurs travaux ; ils émigrent en foule à Cuba.»
(Déclaration du Président Dartiguenave aux Correspondants de journaux américains à Port-au-Prince, Novembre 1920. Voir l’«Essor » de Port-au-
Prince, 24 Novembre 1920).
On peut établir, à l’aide des documents officiels haïtiens, que le traité du 16 Septembre 1915 n’a jamais été exécuté par le Gouvernement américain.
Le 13 Janvier 1916, plus d’un mois après le Modus Vivendi du 29 Novembre 1915, signé entre les deux gouvernements pour la mise en vigueur provisoire du traité, Monsieur Louis Borno, Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures, écrivait à Monsieur Baïlly-Blanchard, ministre américain à Portau-Prince :
« Nous sommes toujours en face des procédés antérieurs à la Convention.
«La règle que les deux Hautes Parties ont sanctionnée de leurs signatures « est la seule qui doit être appliquée. Le Gouvernement haïtien vient donc en « requérir l’application dans toute l'étendue actuellement possible. »
(Dépêche du 13 Janvier 1916, Voir Louis Borno, Rapport au Président d'Haïti etc. tome ler, page 222).
Par l’échange des ratifications qui a eu lieu à Washington le 3 Mai 1916, le traité était entré en pleine force et vigueur. Or, le 5 Juin 1916, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, dans une dépêche à Monsieur Solon Ménos, Ministre d'Haïti à Washington, protestait contre la continuation d’un état de choses auquel le traité aurait dû mettre fin. Il disait, entre autres, à notre représentant officiel aux Etats-Unis, en lui demandant de laisser une copie de sa communication à Monsieur Lansing :
Te De enr to eue ereldobatio el et lei nelle she ere 6 Mer-en s to isins cire re Leredine d16 6: '#telpety a nel ênes efer né. cer sans Pers) ep 08
« Est-il possible d’admettre que l’administration des douanes haïtiennes «et du trésor national haïtien continuent encore à s'effectuer en dehors de «tout contrôle du Gouvernement haïtien ? Quel est le montant des revenus « douaniers ? Quelles sont exactement toutes les dépenses qui se font ? Quelles & sont les disponibilités du Trésor ? Le Gouvernement, malgré ses démarches « réitérées, est incapable de le dire. L’Occupation n’a jusqu'ici, depuis bientôt «un an, fourni aucune note, aucun compte. Il va sans dire que le Gouverne- « ment ne met pas le moindrement en doute, la parfaite honorabilité des offi-
BACS els ir ___ GEORGES SYLVAIN 0,
«ciers américains : cette honorabilité est en dehors de tout débat. Ce qu'il «tient à faire constater, c’est la position anormale et choquante d’un Gou- « vernement à qui l’on refuse d’être renseigné sur ses propres affaires, à qui «l’on refuse d’être mis à même d’en connaître et d’en contrôler la marche «et la situation...»
(Dépêche du 5 Juin 1916. Voir Louis Borno, Rapport au Président d'Haïti etc. tome ler, page 225).
Le 29 Juin 1916, dans une autre dépêche à Monsieur Solon Ménos, Ministre à Washington, le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, s’exprimait comme suit :
«Vous ne sauriez trop tenir en garde le Département d’Etat contre les « tendances absorbantes de l'Occupation. N’épargnez aucun effort pour faire « comprendre au Gouvernement américain que le Gouvernement Dartiguenave, « qui a signé la Convention, ne peut qu'être fermement attaché au succès de «son œuvre ; qu’il est donc rigoureusement intéressé à fournir à l’interven- «tion Île concours le plus large et le plus franc, maïs dans les limites de la « Convention loyalement entendue. S'il agissait autrement, si maintenant que « cette Convention a été proclamée par le Président Wilson et est en pleine « vigueur, le Gouvernement haïtien acceptait que les clauses n’en soient pas « observées avec l’esprit qui les a dictées, c’est-à-dire un esprit respectueux « de nos droits d'Etat libre, si Occupation militaire pouvait être admise à «envahir les services de l’Administration — Travaux Publics et autres —— «en violation des prescriptions de la Convention qui prévoit la nomination « d’agents spéciaux, ingénieurs ou autres, qu’arriverait-il ? Le peuple haïtien, «<humilié par ce mépris des engagements solennels, n’aurait pour l’interven- « tion américaine que haine et répulsion. Le Gouvernement haïtien qui accep- « terait une telle situation ne trouverait que la déconsidération générale, sans «compter qu'il endosserait devant le pays, des responsabilités terribles.
« Inspirez-vous de ces idées, Monsieur le Ministre, elles suffisent pour que « vous sachiez quelles solutions le Gouvernement acceptera dans les négocia- « tions qui vous sont confiées.
« D’une manière toute spéciale, j’attire votre attention sur la nécessité « de mettre fin à la loi martiale. Tant que des menaces, quelque peu sérieuses, « de troubles révolutionnaires ont existé, le Gouvernement n’a rien dit sur «ce fait. Mais il est établi, sans conteste, que rien de vraiment grave et de « caractère général ne peut plus être tenté contre la paix publique. Dès lors, « cette loi martiale qui pèse sur le Pays tout entier devient inutile. Réclamez « en donc avec insistance la suppression.»
(Dépêche du 24 Juin 1916. Rapport au Président d'Haïti, Louis Borno etc. tome ler, pages 200-201.)
Dans une dépêche du 28 Juin 1916, le Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures disait à Monsieur Baïlly-Blanchard, ministre américain à Port-au- Prince :
«Quelque profond que soit notre désir de maintenir toujours une par- « faite harmonie avec les autorités américaines, un devoir naturel, supérieur à « tout, s’impose à nous : le devoir de veiller scrupuleusement à l’observance « des clauses de la Convention solennelle qui lie nos deux Pays et qui est « entrée en vigueur depuis le 3 Mai dernier.
« Le Gouvernement haïtien trahirait son mandat s’il pouvait autoriser « par son silence les formelles violations de cette Convention qui viennent « d’être signalées, etc...»
(Dépêche du 28 Juin 1916. Rapport au Président d'Haïti, Monsieur Louis Borno etc. tome ler, pages 227-228.)
A propos des Services civils qui, contre le gré du Gouvernement haïtien et contrairement au Modus Vivendi du 29 Novembre 1915, continuèrent à rester aux mains de l'Occupation, le Secrétaire d’État des Relations Extérieures, dans une dépêche du 17 Juillet 1916, faisait la remarque suivante à Monsieur Gustave Scholle, Chargé d’Affaires a. i. des Etats-Unis d'Amérique
«Une situation aussi anormale ne pouvait être indéfiniment acceptée. « L’échange des ratifications étant venu, d’une manière définitive, mettre en « vigueur la Convention, le devoir s’imposait au Gouvernement d'Haïti comme «au Gouvernement des Etats-Unis, de tout ramener, dans le plus bref délai, « aux règles du régime nouveau, solennellement consacré et proclamé par les « pouvoirs publics des deux Pays. L’Occupation, dès lors, devait tendre plutôt «à restreindre son action et à se renfermer dans les limites prévues de son « rôle militaire.
«Mais loin de là, etc...»
(Dépêche du 17 Juillet 1916. Rapport au Président d'Haïti, Monsieur Louis Borno. Tome ler, pages 233-234.)
Conformément à la Constitution haïtienne (article 80), le Pouvoir Exécutif est obligé de déposer chaque année, sur les bureaux des deux Chambres Législatives et dans les huit jours de l’ouverture de la Session ordinaire, une sorte de rapport général où sont consignés tous les faits d’ordre politique et administratif survenus pendant Tite écoulée. Ce document officiel est connu sous le nom de Exposé Général de la Situation de la République d'Haïti. Voici les appréciations qu’on y trouve à propos de l’inexécution de la Convention du
16 Septembre 1915 :
«On peut donc dire que la Convention du 16 Septembre 1915 n’est pas « mise en exécution jusqu’à cette date et que cette violation des engagements « pris vient des agents du Gouvernement américain...»
(Exposé Général de la Situation de la République d'Haïti année 1917, Relations Extérieures, page 15.)
J'ai le profond regret de constater que Îles etes questions qui ont « fait l'objet du dernier Éxposé en ce qui concerne la Convention de 1915
« sont dans le même état. Les mêmes divergences n’ont pas cessé d’exister et «je ne pourrais que me répéter en les exposant à Votre Excellence
« Je me borne à vous donner l’assurance que le Département continuera « ses démarches, convaincu de notre bon droit et confiant dans le triomphe de « tout ce qui est juste et conforme à la raison.»
(Exposé Général de la Situation de la République d'Haïti Année 1918. Relations Extérieures, page 7)
«Mon Département est obligé de répéter ce que les Exposés de 1917 et « 1918 disaient au sujet de l'application de la Convention de 1915. Non seule- « ment les diverses questions soulevées depuis la ratification de la Convention « sont dans le même état, n’ayant pu être solutionnées, maïs de plus le vote du « Budget de 1918-1919 a motivé de tels incidents entre le Gouvernement et le « Conseiller Financier, appuyé par le Chef de l'Occupation militaire à cette « époque, Monsieur le Colonel J. H. Russel, que le Département des Relations « Extérieures se vit dans l'obligation d’adresser au Département d’Etat à Wash- « ington une note (voir annexe No 8) pour protester contre les procédés dont « certains fonctionnaires américains se croyaient le droit d’user envers nous.
« À cette Note, le Chef du Département d'Etat à Washington, l’'Honorable « Robert U. Lansing, répondit quelques jours plus tard pour dire au Gouver- «nement haïtien que «vu la très sérieuse portée de l'accusation générale «contre les fonctionnaires américains en Haïti, que la note plus haut men- « tionnée contient, le Gouvernement des Etats-Unis désire que le Gouverne- « ment d'Haïti fasse une déclaration plus précise et plus détaillée en ce qui « regarde les questions soulevées dans la Note du 20 Novembre 1919. (Voir
Annexe No 9)
« Pour satisfaire à cette juste demande de l’'Honorable Secrétaire d’Etat, «le Département des Relations Extérieures réunit tous les faits dont le Gou- « vernement haïtien s’était plaint dans sa Note du 20 Novembre en un Mémoire « qui fut expédié à notre Légation à Washington avec des instructions pour «sa remise au Département d'Etat. Ce mémoire fut transmis au Département « d'Etat, le 14 Février dernier, par notre Chargé d’Affaires ad interim à Washington.»
(Exposé Général de la Situation de la République d'Haïti. Relations Extérieures. Année 1919, pages 14 et 15.)
En novembre 1920, c’est le Président de la République d'Haïti lui-même qui, dans une déclaration retentissante faite aux correspondants des journaux américains qui avaient suivi en Haïti la Cour Navale d’'Enquête présidée par lAmiral Mayo, formula les griefs du Gouvernement haïtien à propos de l’inexécution de la Convention du 16 Septembre 1915.
Après avoir rappelé les buts de l'intervention américaine en Haïti, tels. d’ailleurs, qu’ils sont indiqués dans le préambule du traité du 16 Septembre 1915, c’est-à-dire (a) maintien de la paix publique, et (b) restauration des finances et développement économique d'Haïti, Monsieur Dartiguenave, a établi
les points exposés plus loin : sur la question de la paix publique, il avait espéré que la Commission d’Enquête présidée par lAmiral Mayo chercherait à se rendre compte comment les Américains chargés de maintenir cette paix ont compris et accompli leur mission. Monsieur Dartiguenave avait donné son interview aux journalistes américains pendant la présence de la Cour Navale d’Enquête à Port-au-Prince et il n’avait pas voulu, sans doute en communiquant ses appréciations comme Chef du Gouvernement haïtien, paraître exercer une influence quelconque sur le travail de la dite Cour, sur ce qui se passait. Il ne recevait de rapport ni de la Gendarmerie dont il est cependant le Chef Suprême, ni de l'Occupation. Voici ce qu’il a dit à ce sujet
«L'article 103 de la Constitution, en son troisième alinéa, prévoit qu’une « loi. établira dans les communes ou les arrondissements des fonctionnaires «civils qui représenteront directement le Pouvoir Exécutif, Impossible au « Gouvernement haïtien d’avoir ces fonctionnaires civils, le ministre américain «et le Conseiller Financier refusant les appointements, si modiques soient-ils, « pour l'installation de ces fonctionnaires, en sorte que le Pouvoir Exécutif «n’a pas un agent spécial pour le renseigner, la Gendarmerie ne faisant de « rapports sur la situation générale du Pays qu’au Chef de l'Occupation.
« Si un fonctionnaire officiel porte un fait à la connaissance du Pouvoir « Exécutif, ses appointements ne sont pas payés, s’il n’est pas arrêté et jugé « par la Cour prévôtale, qu’il soit Juge, Commissaire du Gouvernement, Magis- « trat Communal, et cela malgré la loi et les articles 101 et 102 de la Cons- « titution.»
À propos de l’aide que le Gouvernement des Etats-Unis s’était solennellement engagé à donner au peuple haïtien pour l’amélioration de ses finances, son développement économique et la prospérité de la République, les déclarations du Président d'Haïti sont comme suit :
«Aucune aide effective n’a été apportée à Haïti pour le développement « de ses ressources agricoles et industrielles, aucune mesure sérieuse ne lui « a été proposée en vue d’asseoir ses finances sur des bases vraiment solides.
«Aux termes de l’article 2, alinéa 2, de la Convention, le Président « d'Haïti nomme, sur la proposition du Président des Etats-Unis, un Conseiller « Financier qui sera un fonctionnaire attaché au Ministère des Finances. Le « Conseiller est donc un fonctionnaire haïtien payé $ 10.000 (or américain) « annuellement par la caisse publique haïtienne. En réalité, le Conseiller Finan- «cier ne relève pas du Gouvernement haïtien qu’il prétend soumettre à sa « volonté souveraine.
« Les faits sont nombreux qui montrent l’omnipotence que s’attribue le « Conseiller Financier.
« Rien ne peut donner une plus frappante idée de cette omnipotence que « la confiscation par le Conseiller Financier, appuyé par le ministre américain, « des salaires du Président de la République, des Secrétaires d’Etat, des « membres du Conseil Législatif, parce que le Gouvernement refusait d’insérer
« dans le contrat de la Banque Nationale d'Haïti (établissement contrôlé par « The National City Bank of New York) une clause prohibant l’importation «en Haïti des monnaies d’or étrangères et que voulait imposer le Conseiller « Financier. Celui-ci empêcha également le vote du budget contrairement au « vœu de la Constitution haïtienne.
« L'article 2 de la Convention dit :
« Le Conseiller Financier élaborera un système adéquat de comptabilité « publique. >» Nous attendons encore cette nouvelle comptabilité qui devait « rendre plus facile le contrôle des comptes de l’État. Au lieu de lavoir élaborée, «le Conseiller Financier a exigé la suppression d’une vieille institution haï- «tienne : la Chambre des Comptes. Malgré tous les efforts du Gouvernement « pour reconstituer, comme le veut d’ailleurs la nouvelle Constitution, cet « organe indispensable de contrôle, le Conseiller Financier s’y refuse obstiné- « ment. Par conséquent il n’y a pour le peuple haïtien aucun moyen de con- «trôler ses finances tenues entièrement par les fonctionnaires américains du « Traité.
&« L'article 2 de la convention dit encore : Le Conseiller Financier aidera « à l’augmentation des revenus...
« Le Conseiller Financier n’a encore rien proposé au Gouvernement pou- « vant produire un tel résultat.
« Le seul essai qu’il fît en ce sens fut un projet qu’il présenta en 1918 «sur la création de taxes intérieures et qu'il voulut obliger le Gouvernement « à faire voter en 24 heures. Le projet était tellement informe et mal fait que «le Gouvernement dut repousser cette exigence et préparer un contre-projet « mieux adapté aux habitudes et aux normes financières de la nation haïtienne.
«Il y a à peu près vingt mois que ce contre-projet a été retourné au « Conseiller financier pour une nouvelle étude : nous n’en entendons plus « parler.
« L'article 2 de la Convention dit encore : «Le Conseiller financier. « enquêtera sur la validité des dettes de la République, éclairera les deux Gou- &« vernements relativement à toutes dettes éventuelles, recommandera des mé- « thodes perfectionnées d’encaisser et d'appliquer les revenus et fera au Secré- «taire d'Etat des Finances telles autres recommandations qui peuvent être « jugées nécessaires au bien-être et à la prospérité de la République...»
« Aucune enquête sur la validité de nos dettes n’a été faite.
# D te Q = rh « Aucune méthode perfectionnée d’encaisser les revenus n’a été recom- « mandée.
« Aucune recommandation pour le bien-être et la prospérité de la Répu- « blique n’a encore été faite au Gouvernement haïtien.
« Les fonctions de Conseiller Financier, telles qu’elles sont définies dans « l’article 2 de la Convention, requièrent sans doute une grande expérience
2e DIXVÉNNEES DE EUTTE" POUR'LALIBERTE* :: : 165
« financière. Cette considération essentielle ne semble pas avoir prévalu dans « le choix du Conseiller Financier. Ce qui le prouve. c’est l'opération malheu- « reuse qu'il fit l’année dernière pour le compte de la République, malgré les « instructions contraires du Gouvernement haïtien. Ayant à convertir en francs
3.000.000 de dollars américains au mieux des intérêts d'Haïti, il fit la con- « version en Octobre 1919, juste au moment où la tendance à la baisse du « franc était le plus marquée, au change 9 et fraction pour un dollar, et peu « de temps après le dollar valait jusqu'à 17 francs ! Cette opération entraîna « pour le peuple haïtien une perte de plusieurs millions de francs.
« Devant linertie du Conseiller Financier, le Gouvernement haïtien mul- « tiplie ses efforts ; il étudie les mesures, il prépare les projets qu il croit les « plus propres à répondre aux nombreux besoins de progrès du peuple haïtien. « Toutes ses mesures, tous ses projets se heurtent à Det ou du Con- « seiller Financier ou du ministre américain qui, bien souvent, les repoussent « sans examen et sans daigner dire pourquoi.
« Nous touchons ici à la situation la plus étrange pour le Gouvernement « haïtien ; non seulement on ne fait rien de ce qu’il faudrait faire pour le « développement intellectuel et la prospérité économique du pays, mais on « contrarie les efforts dans ce sens du Gouvernement, De nombreux projets « de loi sur les finances, sur l’agriculture, sur léducation publique, sur Porga- « nisation administrative et rurale. rencontrent l’onposition des fonctionnaires « américains ou dorment sans réponse, dans les archives de la Légation Américaine.
« Une résistance particulière est faite aux projets ayant trait à l'instruction « du peuple, qu’il s'agisse de préparation des maîtres de l’enseignement pri- « maire, d'écoles industrielles et agricoles, de l’instruction secondaire ou supé- « rieure, de construction de locaux scolaires.
« Le Gouvernement ne croit point parfaits les projets qu’il prépare ; mais « comme ils répondent à des besoins vitaux du pays, il faudrait que les fonc- « tionnaires américains prissent la peine de les examiner et s’il les trouvent « imparfaits ou mauvais, qu ils y proposent des modifications ou y substituent « d’autres projets qu’on pourrait discuter dans un commun désir d’arriver à « une solution heureuse. C’est de cette seule facon qu’une « cordiale coopé- « ration » peut être obtenue et c'est de cette seule façon qu’elle devrait être « entendue.
« Est-elle entendue de cette façon ? Nullement.
« Lorsque le Conseiller Financier propose une mesure, il entend que cette « mesure soit adoptée sans observation par le Gouvernement.
« Lorsque le Gouvernement propose, on repousse sans examen ou on lui « notifie des modifications qu’il doit accepter sans discussion.
« Et c’est au nom du Gouvernement des Etats-Unis que le ministre amé- «ricain vient chaque fois imposer au Gouvernement et au peuple haïtien les «exigences les moins recommandables des fonctionnaires américains payés
GEORGES SYLVAIN ï:
106 mer.
« avec l'argent haïtien. Et si le Gouvernement refuse de s’incliner on lui inflige « les pires humiliations.
« L’argument qui est le plus souvent donné pour repousser les projets « du Gouvernement est le suivant : «Il n’y a pas d’argent.»
« Bien entendu, il y a toujours de l’argent pour les services américains.
«En voici deux exemples significatifs
« On signale à la Nouvelle Orléans deux cas de peste. Le Conseiller Finan- «cier, qui se trouvait à ce moment à Washington, approuve la nomination de « deux « ratcatchers » non pour la Nouvelle-Orléans où sévit la peste, maïs « pour Port-au-Prince, qui n’a jamais connu cette maladie. Il fixe leurs appoin- «tements mensuels à $ 250 chacun. cela, sans avertissement au Gouvernement, «en dehors de toute loi et de tout crédit budgétaire.
« Dans le même temps, le Conseiller Financier refusait des crédits pour «trois professeurs agrégés de l’Université de France mis à la disposition du « Gouvernement haïtien par le Gouvernement français pour le Lycée de Port- « au-Prince.
« L'article 7 de la Convention est ainsi conçu :
« Toutes les valeurs recouvrées et encaissées par le Receveur Général, « seront appliquées : 1°) au paiement des appointements et allocations du « Receveur Général. de ses auxiliaires et employés et des dépenses du bureau « de la recette qui comprendront les appointements du Conseiller Financier, « les salaires devant être déterminés suivant accord préalable : 2°) à l'intérêt «et à l’amortissement de la Dette Publique d'Haïti ; 3°) à l’entretien de la « Police visée à l’article 10 et le solde au Gouvernement haïtien pour les dé- « penses courantes.
« Cet article établit l’ordre dans lequel doivent être effectuées les dépenses « de la République d'Haïti au moyen des droits de douane recouvrés par le « Receveur Général des douanes.
« Les dépenses du Gouvernement viennent en dernier lieu, elles compré- «naient : 1°) les appointements des fonctionnaires publics autres que ceux « indiqués dans la première partie de l’article : 2°) les dépenses du service « des travaux publics et du service d’hygiène : 3°) les dépenses pour matériel, « fournitures de bureau etc.
« On remarquera que les dépenses qui viennent en second rang sont celles « relatives à la dette publique haïtienne, intérêts et amortissement. Si ce genre « de dépenses était connu, la somme revenant au Gouvernement pour ses dé- « penses courantes serait elle-même établie et le Gouvernement en aurait la libre « disposition. C’est ce que l’on n’a jamais voulu et voici pourquoi.
« Pour tenir le Gouvernement en bride, pour pouvoir, à chaque résistance 9e “ e L e LA 0 - L « qu’il oppose à une exigence non justifiée, exercer sur lui une pression qui
« l’oblige à céder, il faut qu'il soit, au point de vue financier, tenu sous la « dépendance absolue du Conseiller Financier et du Receveur Général.
« S'agit- il d’une dépense nouvelle reconnue nécessaire par le Gouverne- « ment et qu’on ne veut pas lui accorder ? On répond : «Il n’y a pas d’argent, «les fonds en réserves sont destinés au paiement de la dette be
« Très souvent cette même réponse est faite pour des dépenses régulières, « inscrites au budget.
« En dehors des droits de douanes, il y a d’autres ressources budgétaires « que la convention a laissées à la libre disposition du gouvernement pour ses « dépenses légales. Le Conseiller Financier, appuyé par le ministre américain « et l'autorité militaire qui, à cette occasion, invoqua la loi martiale, a exigé « que ces fonds lui soient remis.
« De cette façon, le Gouvernement est complètement à la merci des ca- « prices et de l'arbitraire absolu du Conseiller Financier.
« Le Département d'Etat, absorbé sans doute par des questions plus im- « portäntes de politique extérieure ou mal informé par ses agents officiels, « ferme l'oreille à nos protestations ou donne tout simplement raison aux fonc- « tionnaires américains.
« Le reproche nous a été fait par quelques journaux américains que Haïti «ne payait pas ses dettes avant l'Occupation, Cela est tout à fait faux. Malgré « toutes ses difficultés financières, Haïti a toujours tenu à honorer sa signature. « Le service de la dette extérieure n’a été suspendu que depuis l'Occupation « il a été repris au commencement de cette année, et en ce moment même le « Gouvernement insiste avec la plus grande énergie pour le paiement de la « Dette intérieure.
« Chaque année, le ministre américain et le Conseiller Financier désap- « prouvent le projet de loi du Gouvernement haïtien pour mettre en appli- « cation le deuxième alinéa de l’article 116 de la Constitution, ainsi concu « J’'Examen et la liquidation des comptes de l’Administration Générale et de « tout comptable envers le trésor public se feront selon le mode établi par la loi.»
« L'examen et la liquidation des comptes, en vertu de la loi haïtienne, se « faisaient par une institution de vieille date dénommée : Chambre des « Comptes.»
« En conformité de l’Article 2 de la Convention, le Gouvernement haïtien, «pour remplacer la Chambre des Comptes, réclame vainement le système « adéquat de comptabilité publique que doit élaborer le Conseiller Financier.
« Tout cet article 2 de la Convention est lettre morte. Le Conseiller Fi- « nancier l’ignore. [l ne tient aucun compte des crédits urgents et nécessaires € du’ Gouvernement haïtien, en vertu des lois ; il fait des dépenses à sa volonté, «en dehors des lois, obligeant le Gouvernement à les ratifier en régularisation.
« En résumé, le Gouvernement haïtien est sous- une tutelle humiliante « par manque de coopération.— Ses efforts pour collaborer de bonne foi sont
« vains, dédaignés et repoussés. Il semble qu’il n'existe pas entre les deux « Gouvernements, un contrat synallagmatique que les deux parties soient obli-. « gées de respecter.»
(Déclaration du Président Dartiguenave aux correspondants de journaux américains. à Port-au-Prince, Novembre 1920 —— Voir l’«Essor >» du 24 Novembre 1920).
Cette conclusion de l’importante déclaration du Président d'Haïti concernant l’inexécution totale de la Convention du 16 Septembre 1915 par le Gouvernement américain, est celle du peuple haïtien tout entier.
Les finances haïtiennes L'aide financière promise par les Etats-Unis
si a toujours et loyalement tenu à ses engagements financiers, Pour justifier l'intervention américaine, l’une des raisons dont on fait état, serait le manquement à ces obligations. Comme celles de tous les pays, les finances haïtiennes ont passé par des périodes de crise, mais les dirigeants du pays ont toujours su trouver les solutions nécessaires aux problèmes qui les confrontaient.
Pendant longtemps, Haïti a porté le poids d’une lourde dette qui a gêné son essor économique.
Sous la forme d’une ordonnance royale, moyennant 150 millions de francs destinés à dédommager les anciens colons, et payables en cinq termes égaux, le roi Charles de France octroyait, le 17 avril 1825, à Haïti une indépendance que les Haïtiens avaient conquise au prix de durs et sanglants sacrifices. Dans attente continuelle du retour offensif des Français, fatigué de maintenir le pays depuis plus de vingt ans sur un pied de guerre, le Gouvernement du Président Boyer accepta l’ordonnance du roi de France, qui stipulait ces pénibles conditions.
Au moyen d’un emprunt de 24 millions de francs, émis à Paris au taux de 80% à 6% d'intérêts, auxquels furent ajoutés 6 millions de francs versés en espèces par le Trésor haïtien, le premier terme de l’indemnité fut payé.
En présence des protestations énergiques du peuple haïtien et du refus du Gouvernement français de réduire cette lourde indemnité, le Gouvernement haïtien suspendit le paiement des quatre autres termes, en se réservant de payer les annuités de l’emprunt. Après de longues et délicates négociations, le Gouvernement de Louis Philippe consentait, le 12 Février 1838, à reconnaître par traité l’Indépendance d'Haïti. A la même date, une convention financière fut signée, réduisant le solde de l'indemnité de 120 millions de francs à 60 millions.
L’emprunt de 24 millions de francs et l’indemnité étaient désignés sous le titre de la « Double Dette Française ». Elle fut totalement soldée en 1893, après 98 ans.
Dès les premiers versements des 30 millions de francs. le Gouvernement haïtien s’est trouvé dans l'embarras pour faire face à ses dépenses budgétaires les plus urgentes. Il dut recourir, en 1826, au papier-monnaie. Les charges qui étaient imposées au pays, étaient trop lourdes ; c’est le point de départ de toutes ses misères, de toutes ses souffrances. La Nation se relevait à peine des ruines accumulées par les guerres dont Saint-Domingue fut le théâtre, guerre avec les Anglais, lutte des Français contre Toussaint-Louverture, guerre de l’indépendance qui, commencée en Octobre 1802, prit fin, en Décembre 1803, par la capitulation de Rochambeau au Cap-Haïtien, Les plantations avaient disparu, les villes et les villages étaient presque tous détruits, près de cent mille Haïtiens avaient trouvé la mort dans l’impitoyable lutte pour la liberté. Le sucre et l’indigo, principales exportations de l’île, n'avaient plus de débouchés en France et, pour relever les sucreries, il n’y avait pas de capitaux. Courageusement, le peuple haïtien entreprit et intensifia d’autres cultures et c’est ainsi que le café, le coton et le cacao devinrent les principales productions du territoire national. Malgré tant de malheurs, le pays s’est constamment imposé des sacrifices pour répondre loyalement à ses engagements. Ainsi, l’année prochaine, l’Emprunt de 1875 sera soldé, si l’on satisfait aux conditions prévues. Cet emprunt de 21 millions de francs, en obligations de 300 francs rapportant 5e d'intérêts, était destiné à acquitter des engagements avec la France (double Dette Française) et payer certaines dettes intérieures.
En 1922, on aura comme solde à payer :
MADHa Dee if. ÉtsN2/9 103: 100 ASS RAI frs 79718 à DSTEN VON SERRE frs 2.695.538
Au mois d’avril 1896, pour compte de la République d'Haïti il a été émis à Paris. un emprunt de 50 millions de francs, chiffre nominal, représenté par cent mille obligations de 500 francs, à 6% l’an, remboursables en 37 ans. Le solde actuel de cet emprunt, représenté par 59.349 obligations, est de 29.674.500 francs. Son amortissement intégral aura lieu en 1932.
L’emprunt de 1910 a été autorisé par une loi du 21 Octobre 1910. Il était destiné au rachat de l’ancienne dette intérieure et au retrait définitif du papiermonnaie. Il a été émis effectivement, le 17 Février 1911, mais il porte le millésime de l’année du vote de la loi précitée.
Il est de 65 millions de francs, chiffre nominal, représenté par 130 mille obligations de 500 francs, mais il n’a été effectivement versé par les banquiers au Gouvernement que 47 millions de francs qui ont été encaissés par la Banque Nationale de la République d'Haïti. Il rapporte 5% l’an et est remboursable en cinquante années. L’amortissement doit s’effectuer, soit par voie d’achats à la Bourse de Paris tant que les obligations seront au-dessous du pair, soit par voie de tirage au sort, à leur valeur nominale, lorsque les titres auront atteint le pair. Les intérêts sont payables par coupon semestriel de 12 francs 50 aux échéances des 15 Mai et 15 Novembre de chaque année.
La situation présente de cet emprunt est comme suit : En circulation 123.153 obligations de 500 francs, soit : 61.576.500 frs.
La situation de la triple dette extérieure haïtienne s’établissait comme suit, au 28 Juillet 1915 :
Emprunt de 1875 : Les coupons échus au ler Juillet 1915 avaient été payés et le service d'amortissement effectué.
Emprunt de 1896 : Les intérêts sur les coupons échus le 30 Juin 1915 avaient été payés. Le tirage d'amortissement du ler Décembre 1914 était en souffrance, à cause de la situation mondiale créée par la guerre européenne. Ce n’était qu'un simple retard. Les provisions nécessaires étaient déjà prêtes pour l’amortissement.
Emprunt de 1910 : Sur cet emprunt, les intérêts avaient été payés et l'amortissement effectué, le 15 Mai 1915.
Le débarquement des troupes américaines en Haïti eut lieu le 28 Juillet 1915. À partir de ce moment, l'Occupation militaire suspendit le service de la Dette Extérieure de la République, service que le Gouvernement haïtien avait su assurer jusque là à la satisfaction des porteurs. Même la signature et la mise en vigueur du traité du 16 Septembre 1915 ne devaient mettre fin à cet état de choses si préjudiciable au crédit du pays. Cette décision était d’autant plus incompréhensible que les fonds spéciaux destinés au paiement des intérêts et à l’amortissement de cette dette s’accumulaient et restaient improductifs, dans les coffres de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Ce n’est que l’année dernière (1920) que les intérêts dus ont été payés finalement sur les réclamations réitérées des porteurs presque tous étrangers et soutenus d’ailleurs par leurs gouvernements. Quant à la dette intérieure, sauf un versement partiel fait en avril 1916, aucun paiement des intérêts n’a été effectué jusqu'ici, malgré les réclamations des porteurs de titres. Leur voix n’est pas écoutée pour l’unique raison qu’ils sont presque tous des Haïtiens. |
Dans un rapport du 20 mars 1917, le Consul Général des Etats-Unis à Port-au-Prince disait à cet égard : « It is unfortunate for Commerce that the «interior Debt has not been ajusted nor the interest paid, this default having «resulted in reducing sales very materially for 1917. Most of the bonds are « held by the people, who have been expecting the interest to be paid as for- « merly and thereby to meet their living expenses. The failure to do this has « embarrassed them financially and will tend to diminish the sale for imported « goods.» (See page 278, annual report of the Secretary of the Navy, 1920).
Ainsi, le but principal du traité qui est de mettre les finances haïtiennes sur une base solide, n’a pas été rempli, ni l’aide financière promise par les Etats-Unis, effectivement donnée, En effet, jusqu’à l’heure actuelle, la circulation monétaire d'Haïti est encore de papier-monnaie, et au lieu d’y substituer une monnaie métallique, le Conseiller Financier a fixé la gourde haïtienne à 1/5 du dollar américain, au détriment de tous ceux qui la reçoivent en paiement de leur travail. On assiste à cette autre injustice que, d’après le Budget de
la République, certains fonctionnaires sont payés en or américain et d’autres en monnaie haïtienne, sans qu'aucun compte ne soit tenu en faveur des derniers, de la dépréciation de cette monnaie par rapport au dollar américain. Naturellement, tous les fonctionnaires venus des Etats-Unis sont de la première catégorie.
Comme une preuve de plus qu'aucune aide financière n’a été donnée à Haïti depuis la signature du traité, il suffit de rappeler le fait suivant : depuis l’année 1917, agissant sur les suggestions du Conseiller Financier, le gouvernement cherche à placer un emprunt de quelques millions de dollars aux Etats- Unis, et ses efforts sont demeurés sans succès, malgré la connaissance qu’ait le Gouvernement américain de l’urgente nécessité de cet emprunt pour améliorer les finances haïtiennes.
Dans un rapport du 14 Octobre 1920, adressé au Secrétaire de la Marine, le contre-amiral Knapp «stated as to this projected loan : «To place the « finances on a firm basis in accordance with modern ideas, a loan is neces- « sary.… and such a loan was the early confident anticipation, not only of the « Haytian Government but of the American Government, when the treaty was « concluded. Constant efforts have since been made to obtain it, a great dis- « appointment is felt that its floatation so far proved impossible.» (See Annual Report of the Secretary of the Navy, 1920, pages 230-231.)
La Dette Intérieure est actuellement de $ 2.278.886.20, Jusqu'au 31 Janvier 1921, il est dû en intérêts : $ 705.366.25. II ne faut pour le service mensuel des intérêts de cette dette que $ 12.514.985.
Dette Flottante : I] y a une dette flottante qui s’élève au chiffre approximatif de $ 4.490.920. Elle doit être soumise à un examen minutieux de façon à être réduite et ramenée à son chiffre réel. Les intéressés attendent vainement une décision à cet égard.
Suppression du Corps Législatif haïtien
Immédiatement après la sanction par les Chambres haïtiennes de la Convention du 16 Septembre 1915, dont les dispositions n'étaient pas en harmonie avec la Constitution en vigueur, la question s’était posée, dans les sphères gouvernementales, d’une révision constitutionnelle. Légalement, cette révision ne pouvait être opérée que par la Chambre des Députés et le Sénat réunis en Assemblée Nationale. Au lieu de suivre cette procédure établie par la Constitution elle-même, le Gouvernement préféra recourir à un coup d’Etat.
Sous la pression de l'Occupation américaine, le Président Dartiguenave prit, le 5 avril 1916, un Décret inconstitutionnel, dissolvant le Sénat. Le même décret transformait la Chambre des Députés en Assemblée Constituante pour reviser la Constitution. Un autre décret créait un Conseil d'Etat & la nomination du Président de la République.
Toutes ces mesures étaient illégales et antidémocratiques. Elles substituaient la dictature au Gouvernement constitutionnel.
Le 7 avril, les députés et les sénateurs protestèrent contre elles, la Constitution en vigueur ne reconnaissant pas d’ailleurs le droit de dissolution au Président de la République. Le Palais Législatif ne fut pas moins fermé, et des gendarmes y furent placés pour en interdire l’accès aux représentants du peuple. Ceux-ci s’adressèrent à la justice, et le 15 avril, le doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince rendit deux ordonnances de référé, autorisant les députés et les sénateurs à faire ouvrir les barrières du Palais Législatif.
Les deux éminents jurisconsultes, MM. Luxembourg Cauvin et Edmond Lespinasse, qui avaient obtenu les ordonnances, se rendirent auprès du Colonel Littleton W. Waller, chef des forces expéditionnaires des Etats-Unis en Haïti, pour s’assurer s’il n’y avait pas d’obstacle à faire exécuter les décisions rendues par la justice haïtienne. Sans équivoque, le Colonel leur répondit que cette exécution serait considérée comme une provocation à l’Occupation américaine. C'était donc cette dernière, détentrice de la force, qui interdisait l’entrée du Palais Législatif aux représentants légaux du peuple haïtien.
Voulant quand même remplir leur mandat constitutionnel, les députés et les sénateurs se réunirent. dans des maisons louées à leurs frais. Les 17 et 18 avril 1916, ils élurent leurs bureaux et le 27, ils ouvrirent régulièrement la 3e session de la 28e législature. Le Président du Sénat, Monsieur Paul Laraque. reçut la lettre suivante du Colonel Littleton W. Waller :
« Headquarters U. S. Expeditionary force operating in Haiti. Port-au-Prince, Haïti.
April, 27, 1916 « My dear Mr. Laraque,
« Replying to your verbal request for a meeting to-day, 1 have the honor «to inform you that this cannot be granted except under conditions of the « proposals of yesterday, accepted in writing with the clear understanding & that the general revision of the Constitution is understood and agreed upon « between us.
« 1—The National Assembly constituent has constituent powers only, and «upon completion of their labors in revision of the Constitution cannot resume « legislative powers.
&« 2-—If the Senate declines to act in conjunction with the deputies, it « remains dissolved. re
« 3—The acceptance of this agreement to be given in writing. « Hoping for an amicable settlement of this and other vexed questions.
« With expressions of esteem and regard, Sincerely Yours,
Littleton W. Waller.>
Port-au-Prince, April 27, 1916 Agreed and suscribed to this date.
Président of the Senate.