QUAND LE RENARD PRÊCHE
ment, s'ensuivait-il que le premier venu fût autorisé à la séparer de sa fille? En vertu de quel titre légal Tintervention occulte du frère Bowden avait-elle eu lieu? On prétendait que la jeune personne avait fui volontairement; mais nV;tait-il pas avéré et avoué que sa volonté avait été soumise à une pression violente ? Qu'est-ce que la volonté d'une enfant de seize ans, accessible aux terreurs religieuses et représentée par le frère Bowden luiipême comme faible d'esprit et très facile à influencer? Était-il probable qu'elle eût elle-même désiré qu'on l'enterrât vivante, parmi les mcorrfgfift/es? Avait-on, d'ailleurs, attendu qu'elle eût seize ans pour essayer d'agir sur elle? Non; c'était à une époque où elle était encore mineure, que le jeune homme, son père spirituel, avait fait de son mieux pour l'entraîner loin de sa mère, au mépris de la loi : « Quiconque soustraira ou aidera à soustraire une fille âgée de moins de seize ans au pouvoir de son père, ou de sa mère, ou de toute autre personne légalement chargée de prendre soin d'elle, sera coupable d'un délit et deviendra passible d'un emprisonnement de deux ans au plus, avec ou sans dur travail, selon la décision de la Cour. » Ainsi parlait la loi, et elle ne donnait à personne le droit de se substituer à la puissance paternelle ou maternelle, sous prétexte qu'il en aurait été fait mauvais usage — droit monstrueux, en effet, dont l'exercice mettrait au hasard la sécurité et le repos des familles.
Ne vous semble-t-il pas que le public raisonne un peu mieux en ceci que le frère Dalgairns?
Ce n^est pas tout. Les considérations qui précèdent supposent le cas où mistress Dermot aurait mérité les accusations dont les oratoriens de Brompton s'efforcent de la noircir, pour justifier autant que possible le saint rapt dont elle gémit. Or, ces accusations doivent-elles être acceptées sans autre examen? Une enquête a été faite par plusieurs genllemen, au nombre desquels le
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colonel Brockman ; et, d'après une lettre publiée hier par ce dernier, les résultats de cette enquête sont :
Qu'au dire d'une personne respectable qui la connaît depuis dix-huit ans, mistress Dermot est une femme d'une honnêteté parfaite;
Qu'elle est proclamée telle par le landlord de la maison où elle demeure, et la femme du landlord, et toute la fa- •oiille ;
Qu'une correspondance a eu lieu pendant plus d'un mois entre le frère Bowden et la fille de mistress Dermot, par l'intermédiaire du fils, garçon âgé de treize ans;
Que, quelquefois, les lettres du frère Bowden étaient accompagnées d'envois d'argent ;
Que cet argent était remis à la fille, non à la mère; et «enfin, que, lorsque le fils était chargé de quelque message •verbal pour sa sœur, le secret à l'égard de mistress Der- .mot lui était recommandé.
Quant à la condamnation rappelée par le frère Dalgairns, elle est présentée dans la lettre du colonel Brock- *man comme le résultat d'un plan ayant pour but de dé- :grader la mère et d'arriver ainsi à prendre possession des <enfants.' Le dénonciateur, en cette occasion, aurait été i'inspecleur de police Tarlton, catholique romain; il aurait agi conformément aux suggestions d'un autre catholique romain; il aurait accusé faussement mistress Der- «not d'avoir de mauvaises mœurs et d'être livrée à des tiabitudes d'ivrognerie ; c'est sur cette imputation fausse <iu'elle aurait été condamnée; elle l'aurait été sommaire- «aent, sans être entendue, et le jugement aurait été triomphalement rapporté dans un journal local, le West Mid- -dlesex Advertisery feuille éteinte aujourd'hui, mais qui -était, de son vivant, le Moniteur de l'Oratoire.
Reste à savoir ce que l'Oratoire répondra. En atten- <lant, le colonel Brockman promet au public de nouvelles ^t intéressantes découvertes. Il fait, en outre, suivre sa
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lettre d'un certificat médical constalant que mistress Dermot, brisée par les persécutions auxquelles elle a été en butte, n'a plus qu'un souflBe de vie.
Voilà où en sont les choses. L'opinion publique a déjàr pris feu. On dit que la jeune fille a été séduite. On cherche le séducteur. Quoi qu'il advienne, des faits de cegenre ne peuvent qu'accroître les appréhensions qu'éveillent les tentatives faites ici par certains personnages^ ponr ressusciter les ordres monastiques. Les Anglais ont un proverbe qui doit avoir sa raison d'être, comme tous les proverbes : When the fox preacbeSy beware of your geese. En bon français, nous disons, npus : Quand le^ renard prêche^ prenez garde à vos poulesf
24 janvier.
L'archevêque d'York vient de prononcer à Sheffiel* un discours qui met en lumière par des chiffres d'une signification frappante l'ardeur du sentiment religieux qui anime l'Angleterre protestante .
Le but de ce discours était d'obtenir de l'argent, assez d'argent pour bâtir à Sheffield, au moyen de souscriptions volontaires, sept églises nouvelles.
31 200 liv. st., tel est, selon les calculs du très révérend père en Dieu^ la somme requise. Eh bien, tout annonce que cette somme énorme sera obtenue en unclin d'œil. Mercredi dernier, les membres d'un meeting^ privé souscrivaient d'enthousiasme, et séance tenante,, jusqu'i 3800 liv. st., et l'archevêque a pu citer dans sa
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21 DIX ANS DE L'HISTOIRli D' ANGLEÏERUE.
harangue le nom d'un M. John Brown qui a offert, hic et nunc, 5 000 liv. st.
Un simple individu donnant de la main à la main 125 000 francs pour la construction d'une église! Ces choses-là ne se voient qu'en Angleterre. Que va penser de cette munificence le cardinal Wiseman? Y verrat-il une preuve de plus de la marche conquérante du catholicisme dans la patrie de Latimer et de Ridley?
Et ce n'est point là, remarquez-le bien, l'effet d'une générosité de circonstance. Cette piété pratique n'a point sa source dans le désir de protester contre l'encyclique, par exemple. L'archevêque d'York l'a rappelé, et le Times injsiste sur ce point avec raison : à Bradford, on a bâti, depuis 4860, sept églises qui n'ont pas coûté, à la libéralité des fidèles, moijis de 25 000 liv. st. Ajoutez à cela que, dans le court espace de deux ans, l'évêque de, Londres a reçu pour destination pareille un tribut volontaire de 1 70 000 liv. st.
Ceci montre assez que, si jamais l'Église établie d'Angleterre est vaincue dans sa lutte contre le catholicisme ce ne sera pas faute d'avoir eu à sa disposition ce qui constitue le nerf de la guerre.
Il est d'autant moins possible d'en douter que, si les espérances exprimées dans le discours de l'archevêque d'York ne sont pas illusoires, chacun des nouveaux districts peut s'attendre à être doté, d'ici à deux ans, d'un revenu annuel de 300 liv. st., sur les fonds de la commission ecclésiastique.
Dans le cas où certains de mes lecteurs l'ignoreraient, ce qui est possible à la rigueur, ils me sauront peut-être gré de leur donner quelques détails sur la constitution financière de cette Église établie dont l'archevêque d'York est le second grand dignitaire.
Je n'ai pas besoin de leur dire, je suppose :
Que l'Angleterre et le pays de Galles se divisent — je
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parle, bien entendu, de la division ecclésiastique — en deux provinces, celle de Canlorbéry et celle d'York, gouvernées chacune par un archevêque ;
Que la première de ces deux provinces, dont le chef spirituel est primat d'Angleterre, se divise en vingt-six diocèses, gouvernés par autant d'évêques;
Que chaque diocèse se divise en archidiaconnés, chaque archidiaconné en doyennés ruraux, chaque doyenné rural en paroisses ;
Que tout évêque est assisté dans le gouvernement de son diocèse par le doyen (dean) et un nombre indéterminé de chanoines ou prébendiers, lesquels forment le chapitre ;
Que le clergé paroissial se compose de lecteurs, de vicaires et de curés ;
Que le recteur a la haute main dans la paroisse en ma* tière ecclésiastique ;
Que le vicaire est le substitut du recteur ;
Que le curé, à son tour, a charge de les assister dans l'accomplissement de leurs fonctions spirituelles, en vertu d'une permission, toujours révocable, de Tévêque.
Si j'avais à examiner la condition du clergé sous le rapport politique, il me faudrait expliquer comment le droit de nommer les évêques appartenait autrefois au peuple; comment ce droit a été insensiblement usurpé par la couronne ; comment les formes de l'élection ont été néanmoins préservées dans le privilège accordé aux chapitres de donner leurs suffrages, en cas de vacance, à la personne que le souverain leur recommande par lettre missive et en leur envoyant le congé d'élire; comment enfin le fameux statui de prœmunire et divers actes passés dans le même esprit sous le règne de Henri VIII pourvoient à ce que la recommandation royale ne soit jamais vaine.
Mais c'est le côté financier seulement de la question religieuse que le récent discours de l'archevêque d'York m'amène à considérer.
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Qtfe les dîmes qui servent de rémunération aux mi-^ riistres de l'Église établie soient payées pat tous les citoyens, quelles que soient lettrs Croyances, et que les dissidents soient de la sorte obligés de Subvenir, et aïKt frais de leur propre culte, qui ne i'eçoit atucune subvenfiori de l'État, et aux frais d'ùii culte ^ùi h'esf pas !e leùf". Cela pàMt singulièrement injuste. Ce{)endan( il importe de r'éttïarqtrer que les dîmes ne fessertrblent à aucune atatfé taxe. Elles sont payables à des propriétaires laïques, àfussi bien qu'à l'Église; elles he coristitûé^nt point la pto^iété dé l'Étaf; elles se (Souvent avoit été Pobjet d'mnomfbr'âbles transactions parliéulièrés ; les tetres q^'èîîeà grèvent ont été achetées pat les propriétaires act'uefe, déduction faite de la valeur qu'elles représentent; lesaboRt purement et simplement serai! faire à ces derhieifs Un cadeau considérable auxquels ils n'ont aucun droit; eH tm mot, le payement des dîmes a été, pendant des siècles, si étroitement lié à chaque circonstance' de la vie^ sociale, que leur suppressionî est devenue chose fort difficile' et risquerait d'entraîner de grandes injustices.
Ce qui était beaucoup' pte's aisé ef ce' que TMèfèî de l'agricultui^e coifnmalidâit plus' irti'^érieusement éncijrè, c'était Fa substitution du payement en argent au payéniént en nature. Le principe d'uh aussi désirable changement avait été posé, dès 4785, par Paley dans sa Philosophie morale et politique, Reeottimandé en 1832 par les éô^ miïés des deux Chambres, il h'a prévalu qu'eîi'183é', fftals enfin' il' à prévalu.
Quant à la règle qui pi*éside à fa dïstri|)utîon dii ti^oti^ peau entre ses différents bergers, je dois avouer qu^il'y a aussi lieu de mettre en doiïte son excellence. lî séttible bien étrange, pour ne riefA' dite de plus, que le droit dé notnmer à un bénéfice vacant, c" est-à-dire d'imposer à nne communauté religieuse son guide spirituel, soit une propriété comme une autre propriété qui se vend, qui s'a-
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LBS PROPRIÉTAIjfiES D'ÉGLISES.' 27
chète, qui $e transmet et qui lest, en général, possédée par des laïques. Il y a quelque chose de si étrange dans la pa? turjB 4.e ce droit, qu'on ne le comprendrait pas si son ori* gine ne servait à l'explique^ .
Primitivement, c'était Tévêque qui avait mission de 4ésigner les instructeurs religieux du peuple dans l'étendue de ^qn diocèse. Mais, l'idée étant venue à des lords de manoir ou autres grands propriétaires de construire sur leurs tprres des églises, et de les doter en leur assignan soit une portion des domaines, soit une portion des dîme qni )ei|^ étaient payées, l'usage s'introduisit de reconnaitra, en retour, au don^tei^r, le droit de nommer la diessefvant. Le fondateur de l'église en devint naturellement; }e pQtron^ e\ )e droit dont il fut investi de mettre h la ti^te de cette église \\n pasteur de son choix reçut la Qom, pn peu barbare mais expressif, à^'advowson (en latil) advocatiOy et en français défms^ ou assistance),
Ceu}^ qifi acqnjrent de la sorte la jouissance de l'atfvowson ne manquèrent pas d($ la regarder comme partie intégrante de leur ^voir et de ('{^pritage de leurs enfants. De là le caractère de propriété attaché à Vaivoicson, qui, aujourd'hui, est aliénable, transmissible, et sujet aux m^meâ incidents que tous les autres genres de propriété.
Mais on se trpmperait granden^ent si Ton croyait que le droit de conférer un bénéfice n'est soumis à aucune garantie, quand il repose entre les niains d'un laïque. Même ^ une époque déjà bien loin de nous, avant le xii° siècle, quiconque était nommé à un bénéfice en vertu du droit de patronage^ quicpnque obtenait ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement up living, quiconque était ce qu'on appelle un incumbenf, devait être dans les ordres sacrés, ou bipn avoir été présenté à l'évêque, qui pouvait le rejeter, pour peu qu'il jugeât cela nécessaire ou convenab)^. Â l'heure qu'il est, les conditions sont plus strictes encore, nul n'étant admis à prendre pleine pos-
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session d'un bénéfice auquel il a été présenté par le propriétaire, qu'après avoir reçu de l'évêque une double investiture : Tinvesliture spirituelle, sous le nom d'inves-' titution, et l'investiture temporelle, sous le nom d't/idtiction.
La présentation a lieu par écrit informant l'évêque que le signataii^e est patron de telle église devenue vacante ; qu'il a fixé son choix sur telle personne et qu'il désire la voir admise, instituée et installée. Un intervalle de vingt-huit jours est donné à l'évêque pour examiner si le candidat réunit les qualités requises. A l'expiration de ce délai, lorsque le candidat est reconnu admissible, l'évêque lui dit les paroles sacramentelles de Vinstitution dans un acte auquel le sceau épiscopal est apposé. Ordre est ensuite envoyé à l'archidiacre d'installer {to induct) le nouvel incumbent, de le mettre en possession de l'église et de tous les droits qui y sont attachés. Alors, et seulement alors, le bénéficier jouit légalement et dans toute sa plénitude du titre de parson.
Ainsi, quand le propriétaire d'un advowson exerce son droit de patronage, il y a, généralement parlant, trois personnes en jeu : le propriétaire, le prêtre qu'il pré- • sente et l'évêque dans le diocèse duquel le bénéfice (hving) est situé. Mais il arrive que l'évêque lui-même se trouve être le patron, ce qui rend la formalité de la représentation superflue. Dans ce cas, Vadvowson prend le nom de collation. Mais, dans ce cas aussi bien que dans l'autre, il est prescrit au nouvel incumbent, tant par la loi civile que dans la loi canon, non seulement de prêter le serment de suprématie, mais encore de déclarer par écrit son assentiment à la doctrine contenue dans le «livre des communes prières (Book of i^ommon prayer) i> et dans les « trente-neuf articles 3>.
Vous le voyez, les précautions ne manquent pas contre le danger de choix par trop profanes. Toutefois, c'est une
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pratique fort extraordinaire, on doit en convenir, que celle qui fait dépendre le gouvernement spirituel des paroisses d'une chose qui, je le répète, se vend, s'achète, se lègue, tout comme une maison ou une pièce de terre.
Uadvowson est si bien envisagé au point de vue du droit de propriété, que, lorsque le patron est atteint de folie, le lord chancelier, qui est alors appelé à exercer le droit de présentation, ne l'exerce ordinairement, si c'est possible, qu'en faveur de quelque membre de la famille de l'aliéné. Le patron est-il un enfant, un enfant à peine capable de tenir une plume, n'importe : c'est lui qui fera la présentation. C'est lui qui dira à tel troupeau : « Voici le berger qui vous convient, d Et, comme il y a un acte à signer, la main du bambin, qui ne sait pas écrire, sera guidée sur le papier par son tuteur, tant le peuple anglais est amoureux des formes !
Ne vous étonnez point, après cela, du grand nombre de laïques qui, dans ce pays, possèdent des livings. D'une table publiée en 4833, il résulte qu'à cette époque, sur 41342 bénéfices existant en Angleterre et dans le pays de Galles, il y en avait 1048 à la disposition de la couronne; 1301 à la disposition des évéques; 982, à la disposition des doyens et chapitres; 597 à la disposition des universités; 146, à la disposition d'autres collèges, et 6 619 indépendamment de 649 chapelles, à la disposition de simples particuliers.
Vous devinez sans doute qu'un pareil système a dû donner lieu à de nombreux abus, au premier rang desquels figurent la non-résidence effective des bénéficiers, et, dans la distribution des revenus ecclésiastiques une inégalité très voisine de l'injustice. C'est pour remédier à ces abus que fut créée en 1835, par sir Robert Peel, la commission ecclésiastique, dont parle l'archevêque d'York dans le discours qu'il vient de prononcer à Sheffield.
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DIX ANS DE i'HISTQIflE D'AI^pLETBIiRE.