LES OPÉRATIONS DE CRÉDIT AGRAIRE
La question agraire est devenue formidable dans toute TEurope pour une raison ou pour une autre, mais principalement par la rareté du capital circulant qui, abondant, répandu à bon marché pour les autres industries, semble fuir Fagriculture. Et cependant la terre demande, surtout aujourd'hui, en face de la production surabondante de l'Amérique, des travaux importants, qui en accroissent la fécondité ; elle demande à ceux qui la cultivent beaucoup de prudence et d'habileté ; elle a besoin d'être vivifiée et renouvelée par remploi de capitaux importants. Cela est d'autant plus nécesaire que la nature même de l'industrie agricole, la révolution lente de la culture, les incertitudes qui dépendent des variations atmosphériques, contraignent l'agriculteur à attendre pendant de longs mois ïe fruit de son travail, à moins que, pour mener d'une année à l'autre son entreprise, même en renonçant à toute amélioration du fonds, il ne vende ses récoltes volon-
taîrement ou non, au moment le moins opportun, ou ne prenne de Targent à des prix exorbitants, subissant toutes les exactions des accapareurs et des usuriers. Ajoutez à cela en Italie Tignorance des paysans, la connaissance faible ou même nulle chez beaucoup de petits agriculteurs des moyens de conduire la ferme, la défiance, Tamour effréné de la propriété dans la plus grande partie de la classe agricole, plus inclinée à employer les petites épargnes gagnées à la sueur du front à Tachât de petites parcelles de terre, qu'à vouloir élargir et améliorer leur fonds de culture. Tous les jours l'argent frais fait plus défaut.
A ces maux, on a essayé de porter remède principalement au moyen de deux institutions : les institutions de crédit foncier et les banques agricoles.
Mais les institutions de crédit foncier exercent leur action presque exclusivement à Favantage de la grande agriculture, et ne servent pas à la classe moyenne ni à ceux qui cultivent une terre qui n'est pas leur propriété. D'un autre côté, les banques agricoles, fondées en exécution de la loi de 1869, ont presque entièrement failli au but que leurs fondateurs s'étaient proposé. . Ce n'est pas ici le lieu de montrer comment et pourquoi l'expérience a été aussi mauvaise. Les défauts de la loi de 1869 ont été mis en lumière et avec évidence, principalement au congrès des banques populaires italiennes. Il suffit de rappeler le vice fondamental que Luzzatti a signalé à la fin de 1871 dans un mémoire présenté au Parlement et produit à la réunion des banques populaires tenu à Milan en 1877 :
a Cette loi est une erreur dans sa conception fondamentale. Elle suppose qu'on peut fonder des institutions ayant pour but unique le crédit agraire, et que, pour qu'elles puissent atteindre ce but, il faille leur
interdire toutes autres opérations, quelles qu'elles soient.
« C'est en cela que réside le principal défaut de cette loi, car il est nécessaire que les opérations de commerce soient associées à celles de crédit agricole. Le législateur ne s'est pas aperçu que c'est précisément dans le mélange des opérations diverses que réside le moyen le plus sûr de faire vivre les institutions qu'on voulait fonder.
« Les banques populaires ont su thésauriser à l'avantage des campagnes les dépôts recueillis dans les villes, et spécialement en Lombardie, les Banques de Lodi, de Bergame et de Crémone ont su créer le crédit agricole, renouvelant ainsi le phénomène déjà signalé par Carlo Cattaneo,qui a montré comment le crédit agraire est sorti des cités lombardes ; au moyen âge, les industriels de la Lombardie, après s'être enrichis dans le commerce, ont reversé dans la campagne les trésors amassés au dedans des murs de la ville ».
Les fondateurs des banques populaires italiennes n'ont jamais mis en doute l'aptitude de ces institutions à remplir aussi l'office de banques agraires. Ils savaient que l'agriculteur est un travailleur comme l'ouvrier, qu'il est apte comme lui à obtenir du crédit, et qu'il s'en distingue seulement par la différence des garanties qu'il peut offrir et par le plus grand délai dont il a besoin pour les termes de ses remboursements. Ils sentaient que les institutions qui avaient pour objet d'améliorer les classes moyennes et d'aider tous les travailleurs honnêtes et laborieux ne pouvaient pas oublier les agriculteurs qui représentent une part si importante de la prospérité nationale, et ils auraient manqué à leur objet s'ils ne s'étaient pas mis en mesure de secourir la plus importante de nos industries, celle
qui a le plus besoin de crédit et qui le trouve avec le plus de difficulté et au prix le plus cher.
L'expérience de quinze ans a démontré Taptitude des banques populaires à aider toutes les classes des travailleurs honnêtes et laborieux, et au congrès de Padoue, on a pu faire apparaître clairement par les faits les avantages que ces institutions peuvent apporter à Tagriculture. Mais comme un semblable témoignage pourrait paraître suspect à certaines personnes, nous aimons mieux nous en référer à l'opinion de Boccardo, qui affirmait récemment que les banques populaires étaient l'instrument le plus naturellement appelé à exercer le crédit agraire, et à la grande autorité de Jacini, qui a remarqué que les cultivateurs autonomes et libres de la région des collines et des hauts plateaux de la Lombardie peuvent tirer de grands avantages de la possibilité qu'on leur donne et de l'habitude qu'on leur fera prendre de faire des épargnes et de se servir des banques populaires dont l'honorable Luzzattiestle héraut et l'apôtre.
Au congrès de Padoue et dans les rapports de Luzzatti, il a été démontré pertinemment que les banques populaires se prêtent à la banque industrielle, commerciale et agricole, selon le milieu dans lequel elles fonctionnent; que le crédit agricole ne diffère pas essentiellement de toutes les autres espèces de crédit personnel fait aux petites industries et aux petits trafics, et que les banques populaires établies dans les centres agraires rendent aux cultivateurs de la campagne les mêmes services que rendent à la partie la moins aisée de la population urbaine celles qui ont leur siège dans les villes, parce que le crédit agraire et le crédit commercial se confondent dans le principe commun du respect et de la valeur attribués à la personnalité humaine.
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Les difficultés qui font obstacle à une large difiTusioii du crédit agraire sont nombreuses et de diverses natures. Montanari, Jacini et d'autres ont remarqué que Tindustrie agricole accumule ses épargnes avec beaucoup plus de lenteur que les autres industries et les autres commerces, et qu'elle ne trouve pas en elle-même une quantité suffisante de capitaux pour remplir avec efficacité les fonctions de la production.
Les longs délais qui s'écoulent entre l'époque de l'ensemencement et des travaux et celle de la vente des récoltes rendent nécessaires, pour la restitution des capitaux empruntés, une échéance plus longue que celle qui est consentie d'ordinaire dans les autres industries; et l'époque de la restitution doit être encore plus éloignée quand l'argent emprunté est destiné à l'amélioration du fonds par des travaux de quelque importance.
Le profit de l'agriculteur n'est pas assez rémunérateur ; il en résulte qu'il lui faut un taux d'intérêt peu élevé. L'agriculteur vit isolé dans sa terre, loin des centres populeux, n'ayant que peu ou point de relations d'affaires avec les autres industriels, et à cause de cela ignoré ou mal noté chez ceux qui pourraient lui donner l'aide du crédit. La culture intellectuelle rare ou nulle des paysans, leur ignorance de toute conception économique et administrative rendent les capitalistes peu disposés à prêter de l'argent à des gens qu'ils considèrent comme peu capables de l'employer sagement et de tenir leurs engcigements. Enfin, des deux formes du crédit, le réel et le personnel, le premier est souverainement difficile et périlleux par suite de notre législation sur le gage et des privilèges du propriétaire.
Pour vaincre toutes ces difficultés, il est nécessaire que les affaires commerciales se mêlent aux affaires
agraires, que les escomptes et les avances plus longues du crédit agraire soient compensés par les demandes plus courtes du crédit commercial, et qu'il s'établisse une alternance entre Tépoque des retraits et des versements des dépôts. Et, comme on Ta dit en commençant, les épargnes accumulées grâce au large profit de rindustrie et du commerce doivent être reversées sur Tagriculture avec assez de facilité et d'abondance pour pouvoir faire descendre le taux de l'intérêt et pour pouvoir trouver dans les classes agricoles un emploi long et sûr. Mais la sécurité ne peut s'acquérir qu'en rapprochant le plus possible l'emprunteur du prêteur, afin que le prêteur puisse parfaitement connaître l'honnêteté de celui qui emprunte et puisse lui enseigner par la parole et par l'exemple l'art difficile de conduire une affaire. 11 faut enfin faire une réforme opportune dans la législation pour donner à l'agriculteur le moyen d'offrir en gage à ses prêteurs les récoltes, l'outillage de la ferme, les fruits du sol, les produits de son industrie, avec autant de facilité qu'en a le commerçant pour offrir la garantie de ses marchandises et de ses valeurs.
Les banques populaires, dans les conditions où elles sont fondées et organisées, par la facilité avec laquelle elles se plient à toutes les nécessités de lieux et de temps, sont justement les institutions les plus aptes à aider les agriculteurs petits et moyens, qu'ils soient propriétaires ou fermiers; car ce n'est pas leur rôle de s'occuper des grands agriculteurs, auxquels suffit le concours des institutions de crédit foncier ou de crédit ordinaire.
Répandues dans les campagnes, autonomes, mais ayant des liens entre elles, avec les institutions analogues plus importantes, ou avec les succursales de
banques qui ont leur siège dans les villes, elles sont en contact journalier avec les agriculteurs ; elles en élèvent la valeur morale en les inscrivant parmi leurs sociétaires; elles en cultivent l'intelligence par les assemblées générales, par les conseils d'administration, parles comités d'escompte ; elles se plient plus facilement à toutes leurs affaires; elles recueillent l'argent là où il est le plus abondant et le distribuent là où on en a le plus besoin, donnant aux campagnards associés cette valeur économique qui les met en état de chercher et d'obtenir un crédit large et à bon marché.
Le crédit agricole peut prendre trois formes différentes : « foncier » avec la garantie de la terre ; « réel » avec la garantie de l'outillage de la ferme, des bestiaux, des outils, des denrées et de tout autre objet possédé par l'agriculteur; « personnel » sans autre garantie que la valeur morale et économique de l'emprunteur et de ses répondants.
Le crédit foncier, quand même il est fait aux petits propriétaires, sort en quelque sorte du cercle des opérations ordinaires des banques populaires, et on ne peut le mettre en pratique que dans des conditions et avec des précautions exceptionnelles ; le crédit réel et personnel est au contraire conforme à la nature de nos institutions, et ne diffère pas essentiellement de celui qu'on fait dans les mêmes conditions à l'industrie et au commerce. Et pourtant, comme nous l'avons dit, le prêt sur gage aux agriculteurs rencontre dans la pratique, par l'effet de notre législation, des obstacles difficiles à surmonter. Ces obstacles sont de deux sortes: la nécessité de consigner l'objet du gage entre les mains du prêteur ou d'une personne agréée par lui ; le privilège accordé au propriétaire sur l'outillage et les fruits du fonds loué.
Au congrès des banques populaires tenu à Padoue, on a longuement discuté toutes les réformes à apporter à notre législation pour donner un secours efficace à Tagriculture ; et, tout en constatant que, même pour l'agriculture comme pour l'industrie et le commerce, le crédit personnel a plus de valeur que le réel, on a été cependant unanime à reconnaître qu'on donnerait une grande impulsion au crédit agricole par une modification opportune de la législation sur le gage et par une diminution des privilèges du propriétaire.
Les faits rapportés par un grand nombre de représentants de banques populaires ont affermi le congrès dans cette opinion. La répugnance des agriculteurs à déposer les denrées dans les magasins de la banque ou dans les mains de personnes choisies par elle, les frais considérables nécessités par la conservation et le transport des produits agricoles pesants, volumineux et d'avarie facile, ont fait abandonner presque entièrement les opérations de prêts sur gage par les banques qui les avaient entreprises.
La Banque populaire de Bergame a tenté de prêter à l'agriculture sur gage, mais dans un mode spécial que nous croyons bon de rappeler, parce que, dans certaines circonstances, on peut en tirer un profit utile.
Cette banque a souvent laissé le gage dans les mains
du débiteur, se fiant à son honnêteté, ou à la garantie d'un autre sociétaire qui certifie l'existence de la marchandise, en garantit la garde, et se rend responsable du paiement intégral vis-à-vis de la banque au cas où le débiteur principal ne s'exécuterait pas.
Le crédit fait de cette façon est en réalité plutôt personnel que réel, bien que la certitude que la marchandise existe, tout en restant dans les mains du
19i APPENDICE
débiteur, donne une certaine confiance à la banque, et la rende favorable à la concession d'un prêt, qu'elle aurait sans doute refusé sur une simple garantie personnelle.
La Banque de Bergame a fait aussi des prêts sur ^ages de marchandises déposées entre les mains de tierces personnes, et spécialement sur gages de cocons consignés pour la filature par un agriculteur à un industriel qui se rend garant de la marchandise reçue pour être travaillée, et s'oblige à ne pas permettre qu'elle sorte de ses mains tant que le propriétaire des cocons n'a pas remboursé la banque de la somme avancée. De cette manière, Fagriculteur se trouve exonéré de la nécessité de vendre en quelques jours toute une production qu'il ne pourrait conserver sans grave péril et sans dépenses. M. Trieste a dit au congrès de Padoue que la Banque populaire de Padoue avait pu, tant que le Gode autrichien avait été en vigueur dans les provinces vénitiennes, faire de nombreux prêts sur gages, mais presque exclusivement sur des bestiaux laissés entre les mains de leurs propriétaires. Mais depuis rétablissement du Gode italien dans les provinces vénitiennes, les prêts sur gages de denrées agricoles ont cessé presque entièrement.
Malgré l'issue peu heureuse de toutes les expériences tentées, nous n'avons pas cru devoir exclure, des statuts et des règlements, les prêts sur gages de produits agraires. Nous avons voulu laisser ouverte à cette nouvelle branche la possibilité d'une nouvelle épreuve ; peut-être les conditions spéciales et les habitudes d'une localité rendront possibles ces opérations qui dans un autre pays ne réussiraient pas.
Un autre moyen d'élargir le crédit aux agriculteurs par des prêts sur garantie réelle est l'escompte des ter-
APPENDICE irs
mes du bail. Cette forme a donné, dans quelques institutions qui en ont fait Texpérience, de bons résultats, et nous croyons qu'elle est susceptible de s'étendre beaucoup et d'apporter des avantages sérieux aux petits propriétaires. Il n'est pas rare de voir un petit propriétaire qui cultive une partie de sa terre et loue le reste ; dans ce cas, le terme du bail a très probablement son échéance au moment de la récolte, quand le fermier a pu se procurer les moyens de payer son terme, grâce à la vente des denrées ; et, d'un autre côté, le petit propriétaire reçoit le montant de son terme précisément à l'époque où il a le moins besoin de capital circulant, parce que ses travaux sont presque terminés et parce qu'il a vendu les produits du sol qu'il cultive lui-même. Ainsi l'échéance du bail qui pèse sur le locataire au moment le plus opportun arrive au propriétaire au moment le moins favorable. La banque, en escomptant les mois de la première échéance du bail de la location, donne l'argent au propriétaire au moment où il en a le plus besoin, sans troubler l'équilibre économique du fermier.
Les dispositions de notre règlement sont très simples ; en matière aussi difficile et aussi neuve, nous n'aurions pu faire qu'une œuvre imparfaite si nous avions tracé des règles très minutieuses. Il nous semble que nous en avons dit assez pour que les banques qui voudront tenter ces sortes d'opérations puissent le faire avec prudence et sécurité.
La troisième opération de crédit agraire indiquée dans notre statut est le prêt sur gages de l'outillage agricole, des fruits pendants et des récoltes. La difficulté la plus grave qui s'oppose à cette opération est le privilège que les articles 1958 et suivants du Gode civil accordent aux propriétaires sur les choses qui forment
Tobjet du ^age. La difficulté peut être tournée en demandant aux propriétaires une déclaration par laquelle il renonce à tout ou partie de son privilège. Mais il est bon de se rappeler à ce propos que la loi d'enregistrement ne parle pas de ces sortes de contrats; aussi peut-on craindre, et l'Association des banques populaires a appelé l'attention sur ce point dans une de ses circulaires, que les agents du fisc, par une nouvelle interprétation, ne soumettent ces sortes d'actes à une aggravation inopinée d'impôt. Aussi, si par une addition opportune à la loi d'enregistrement on ne précise pas que la renonciation au privilège du propriétaire reste soumise à une taxe très légère et fixe, nous ne saurions conseiller aux banques de tenter lesdites opérations. Nous n'avons pourtant pas voulu les passer sous silence, parce qu'elles peuvent devenir très avantageuses quand, et il est permis d'espérer que ce jour viendra bientôt, le gouvernement consentira à proposer des changements opportuns en faveur de l'agriculture.
Toutes ces opérations, à l'exception de l'escompte des termes du bail, prennent dans notre règlement la forme d'un effet comme étant la plus facile, la plus simple et la moins dispendieuse en cas d'impayement et de procédure judiciaire. Le gage des denrées, de l'outillage, des fruits pendants sont la garantie du prêt et tiennent lieu de l'aval demandé en cas de prêt ou d'escompte ordinaire.
Il est inutile que nous nous arrêtions à l'escompte des billets de travaux faits par les paysans pour le compte des propriétaires, parce que les dispositions que nous avons indiquées pour l'escompte des factures s'y appliquent entièrement.
Mais il est hors de doute que les banques pour-
raient se développer au plus grand avantage de lagriculture, si le gage agraire était organisé d'une manière plus favorable. Nous ne devons pas oublier cependant que le crédit agraire est essentiellement personnel, et qu'en conséquence les banques doivent appliquer de préférence leurs soins à ces formes de crédit qui reposent sur la garantie morale et économique de Femprunteur et de ses garants : le prêt et l'escompte .
Les escomptes, et surtout les prêts, parce que les effets à ordre, qui représentent l'équivalent d'une affaire conclue par le cultivateur, sont rares parmi les classes agricoles, ne diffèrent pas de ceux faits aux commerçants et aux industriels, et sont régis par les mêmes règles et les mêmes précautions .
Mais nous devons dans notre statut tenir compte de ce caractère spécial du crédit agraire que nous signalions au début : le délai extrêmement long des échéances. C'est pour cette raison que l'on permet aux opérations ayant trait au crédit agraire, soit réel, soit personnel, d'outrepasser les termes fixés pour les opérations de crédit ordinaire.
D'un autre côté, il importait de fixer en même temps par une obligation statutaire l'échéance la plus longue de ces opérations et le maximum le plus élevé qu'il serait permis de leur attribuer. Et cela principalement pour deux raisons : pour empêcher que la société n'étende démesurément le crédit agricole et ne compromette ainsi sa propre existence ; et pour donner aux autres institutions, qui sont en rapport d'affaires avec la banque, la sécurité que celle-ci n'a pas immobilisé une trop grande partie de son capital circulant en opérations à longue échéance.
Il eût été certainement plus conforme à la nature du crédit agricole et à la flexibilité nécessaire à ce genre
d'affaires, de laisser, soit rassemblée des actionnaires, soit le conseil d'administration, libre de fixer d'année en année le terme maximum des échéances et le montant de la somme à allouer ; mais cela ne préservait pas entièrement des deux périls que nous avons indiqués plus haut, surtout du second. Nous avons estimé en conséquence qu'il était plus prudent de laisser au conseil la faculté de fixer, d'année en année, les limites des opérations de crédit agraire, mais de restreindre cette faculté entre des bornes préalablement déterminées et clairement exposées dans notre statut.
A notre avis, le terme d'une année, fixé par le statut proposé comme modèle par le comité des associations^ n'est pas assez long; il semble qu'on aurait pu, sans péril, et avec beaucoup d'utilité, l'étendre à deux ans ; d'un autre côté, il est, en tous cas, nécessaire de ne pas dépasser, pour le prêt primitif, l'échéance de six mois, sauf à consentir des prorogations successives de quatre à six mois chacune, et en réclamant à toutes les prorogations le remboursement d'une partie proportionnelle de la dette. De cette façon, le crédit agraire s^approprie la forme d'amortissement particulière au crédit foncier.
Mais c'est ici que se présente un des plus graves problèmes du crédit populaire. Gomment nos banques peuvent-elles employer en opérations, qui pour être efficaces doivent avoir une échéance longue, les capitaux qui leur sont fournis par des dépôts dont le remboursement peut leur être demandé dans les délais les plus courts? Les banques populaires se fondent dans les petits centres agraires, et se trouvent de toutes parts entourées d'associés agriculteurs auxquels manquent justement ces capitaux, qu'ils voient affluer abondamment à l'institution. Si elles ne répondent pas aux
demandes, elles semblent manquer à leur but, et courent risque de perdre toute efficacité; et si elles y adhèrent, elles s'exposent aux plus graves périls en s'écartant des limites que la prudence impose, et qui peuvent se résumer dans ce conseil : « Les opérations à longue échéance doivent se faire seulement avec les capitaux qui appartiennent à Tinstitution ou qui lui ont été confiés pour un temps assez long. » Quelques banques, il est vrai, peuvent, dans le crédit agraire, allonger le délai des remboursements sans suivre cette règle; mais c'est parce qu'elles ont une puissance suffisante, et parce que leur action est assez étendue pour pouvoir recueillir les dépôts dans un cercle très vaste qui, outre la campagne, comprend encore la cité. C'est dans ces banques seulement que se complète le cycle banquier où se mêlent les affaires commerciales et agraires ; ainsi, par exemple, les Banques de Crémone et de Lodi ont répandu largement le crédit dans leur circonscription, grâce au bon ordre et au nombre de leurs succursales, grâce à Tantique habitude d'épargne des populations, grâce à la sécurité contre tout danger de crises, sécurité que donne une longue suite d'années d'une vie honorée et prospère. Mais une banque créée depuis peu, dans un petit centre, avec un capital rare, ne pourrait s'aventurer à faire du crédit agraire sans le concours de capitaux donnés en prêt pour un temps aussi long que celui qu'elle concède à ses débiteurs pour la restitution.
L'honorable Luzzatti, dans le rapport sur les conditions du crédit populaire en Itaîieau 30 décembre 1879, écrit ce qui suit : « Une banque qui n'aurait dans son portefeuille que des lettres de change à courte échéance d'agriculteurs, difficilement propres au réescompte, serait mal partagée. Une institution qui se sert large-
ment des comptes courants doit constituer son portefeuille de sorte que sans délai ou sans sacrifice excessif elle puisse restituer l'argent déposé. » Et plus loin : « Le capital à longue échéance employé dans les opérations de crédit agraire, s'il provient des dépôts révocables à vue ou à court avertissement, se trouve en danger au cas de crise. »
Il semble que les petites banques soient garanties suffisamment par Fexpédient qui a été adopté par quelques banques agricoles de l'Allemagne et chez nous d'une manière un peu différente par la banque de Lodi : c'est d'avertir le débiteur que la banque, ou parce qu'elle veut restreindre le crédit, ou parce qu'elle se trouve dans la nécessité de s'approvisionner de capitaux, ne consentira pas, lors de l'échéance des effets, à faire des renouvellements, à moins qu'on ne lui rembourse la moitié du montant de la dette.
Mais alors comment pourra faire le cultivateur qui, s'étant fié à des renouvellements successifs, a employé le capital emprunté dans des améliorations agraires dont il ne peut attendre de compensation qu'après un grand nombre d'années ? Gomment pourra-t-il à bref délai trouver un moyen de rembourser une si grande partie de sa dette ? Ou il sera contraint de chercher la somme ailleurs, et dans un moment de crise il ne pourra la trouver que dans un pacte usuraire; ou il devra, ne se souciant pas de l'appel de la banque, manquer à ses obligations. Il convient donc de chercher une forme de dépôt grâce à laquelle la jouissance des capitaux soit assurée pour un temps correspondant aux échéances des opérations de crédit agraire. Une de ces formes est le bon du Trésor de l'agriculture, qui sur l'initiative de l'honorable Luzzatti a été adopté pour la première fois par les banques popu-
laires de la province de Trévise réunies en groupe provincial. « Les agriculteurs de cette banque se tournent vers leurs cosociétaires, exposent la qualité du fonds qu'ils cultivent, la nature des améliorations qu'ils veulent introduire, les garants ou les garanties qu'ils offrent, l'échéance qu'ils désirent : tout cela est examiné par des experts qui s'appellent les prud'hommes de l'agriculture, et, si la demande est fondée, on leur fait confiance jusqu'à concurrence du placement d'un bon correspondant.
« Toutes les sommes dont on fait confiance représentent le montant des bons du Trésor de l'agriculture qui ont été émis avec la garantie des obligations en effets souscrits par l'agriculture et ses répondants, et en outre avec la garantie de la banque qui les a émises. » (Luzzatti, rapport déjà cité).
Aujourd'hui que la loi du 8 avril 1881 sur l'abolition du cours forcé a admis une taxe abaissée sur les bons à intérêts à échéance fixe, ces titres peuvent admirablement servir au même but.
Les bons à intérêt émis par les banques populaires en contre- valeur de dépôts faits à longue échéance peuvent fournir des capitaux suffisants pour faire des crédits abondants à bas prix et pour un long terme ; mais il est nécessaire qu'on fasse concourir à cette œuvre les plus grandes institutions. Ces institutions recueillent des dépôts considérables dans les villes et peuvent confier aux modestes banques populaires de la campagne une part des grosses sommes qu'elles placent en valeurs publiques ou en bons du Trésor. Les plus grandes banques populaires, les caisses d'épargne les plus puissantes, devraient s'unir pour cette œuvre féconde avec quelques-unes des plus grandes institutions de crédit, avec les premières d'entre elles.
comme les Banques de Naples et de Sicile. Boccardo. dont nous avons dëjà cité le livre sur la réorganisation des banques en Italie, soutient « l'opportunité d^assigner une mission bienfaisante et élevée aux deux banques méridionales » ; leur origine, leur puissance et leur organisation les désignent comme les rédempteurs nés de Fagriculture italienne; les banques populaires, ajoute-t-il, devraient dans ce système jouer le rôle si utile d'organes véritables de transmission d'un mouvement fécond dont l'impulsion partirait des deux Banques. Placées dans les petits centres ruraux, en contact incessant avec les besoins de leurs districts, ces institutions sont le plus naturellement appelées à exercer le crédit agraire. Les provinces méridionales que nous avons vues privées en fait de banques agricoles, et où s'étalait à leur place la tyrannie de l'usure, verraient bientôt surgir sous leur forme plus modeste, mais autrement utile et efficace, les institutions de crédit. Il faudrait, pour y arriver, que la Banque de Naples et celle de Sicile assumassent l'entreprise et se fissent pour ainsi dire les apôtres d'une vaste commandite de nombreuses associations de crédit populaire agricole. »
Les dépôts à échéance fixe pourraient se perfectionner, se plier à la variété des échéances, et fournir un moyen d'organiser avec plus de perfection le crédit agraire. Les termes pourraient devenir plus longs et se coordonner avec les remboursements au moyen d'annuités plus élevées quand on serait plus près de l'échéance.
Les banques populaires, sœurs des plus grandes institutions qui les alimenteraient, pourraient répandre leurs bienfaits dans la campagne^ rendre plus forts les agriculteurs petits et moyens, aider même par le cré-
dit hypothécaire les petits propriétaires, améliorer en quantité et en qualité la production, faciliter la transformation de la culture et la modification du contrat agraire, et que d'institutions pourraient surgir à Tombre de la petite banque I
Petits syndicats pour Tirrigation et le défrichement des terres incultes, fours coopératifs, fourneaux économiques, maisons pour les paysans, association pour la fabrication du vin, laiteries sociales, moulins pour le grain et le soufre ! Et que ce programme ne paraisse pas idéal. Si on lit les procès-verbaux des congrès des banques populaires et les rapports de Luzzatti sur le crédit populaire, enverra combien d'avantages, comme crédit et comme prévoyance, les campagnes ont pu tirer de quelques institutions de crédit populaire qui, se développant par leurs propres forces, ont tenté des entreprises qui pourraient quelquefois sembler trop hardies. Mais la hardiesse ne doit pas se séparer de la prudence ; les banques ne doivent pas mentir à la règle qui s'impose à toute administration bien ordonnée. Elles ne doivent pas marcher plus vite que leurs forces ne le comportent ; les opérations de crédit agraire doivent, dans la comptabilité et les comptes rendus de la banque, avoir une place distincte. Sans la plus grande sincérité et la plus grande franchise, on ne peut inspirer la confiance à ceux auxquels on demande de fournir des capitaux pour une longue période de temps.
ROYAUME DITALIE
LOI QUI AUTORISE LÀ FORMATION DE SOCIÉTÉS ET d'institutions DE CRÉDIT AGRAIRE (21 JUIN 1869)
Victor-Emmanuel II, par la grâce de Dieu et la voJonté nationale, roi d'Italie.
Le Sénat et la Chambre des députés ont approuvé; Nous avons sanctionné et promulgué ce qui suit:
Article premier
Les conditions prescrites par les lois étant remplies, le gouvernement autorisera la formation de sociétés, d'institutions publiques et de compagnies ayant pour objet en tout ou en partie :
i^ De faire ou de faciliter avec leur garantie aux agriculteurs et aux propriétaires de biens immeubles, dans les limites de leur solvabilité, l'escompte et la négociation des reconnaissances, des lettres de change, billets à ordre, certificats de dépôts desdites et d'autres effets à échéances non supérieures à quatre-vingt-dix jours. Cette échéance pourra, par le moyen de renouvellements successifs, être prolongée jusqu'àune année ;
2^ De prêter et d'ouvrir des crédits ou comptes courants, pour une période ne dépassant pas une année, sur gages facilement réalisables, composés de titres de crédit foncier, de produits agraires déposés dans
des magasins généraux ou entre les mains de personnes notoirement solvables et responsables;
3° D'émettre, en représentation des opérations indiquées dans les paragraphes précédents, des titres spéciaux de crédit au porteur dits Bons agraires payables à vue ;
40 D'émettre des billets à ordre, nominatifs, pour une somme quelconque, transmissibles par voie d'endossement, payables à vue ;
5® De recevoir des capitaux en dépôt, en compte courant avec ou sans intérêts, indiquant des époques correspondantes de crédit à la façon des chèques anglais ;
6® De provoquer la formation de compagnies (ou sociétés) pour l'amélioration et le défrichement des terrains, les reboisements, les canaux d'irrigation, les chemins vicinaux forestiers, communaux et provinciaux, et autres travaux destinés au développement de rindustrie agraire, et de se charger pour compte desdites compagnies de l'émission de leurs emprunts ;
7«* De provoquer la création de magasins pour le dépôt et la vente des denrées et faire des avances sur la valeur des susdites;
8» De se charger, moyennant garantie solide, du payement des impôts publics dus par les propriétaires et par les locataires ;
90 D'escompter avec garantie solide les loyers aux propriétaires, et les payer de même pour compte des locataires se substituant aux droits desdits propriétaires ;
10® D'exécuter tout remboursement et payement quelconque et faire toutes opérations quelconques pour le compte de tiers, relativement aux numéros qui précèdent.
Art 2.
Il est interdit aux sociétés de crédit agraire de se livrer à des spéculations de bourse d'aucune espèce, d'opérer sur leurs propres actions, de prêter sur des fonds publics, de se mettre à découvert dans les opérations indiquées au numéro 10 du précédent article, et, en général, de faire des opérations qui ne sont pas visées par ledit article.
Art. 3.
Le capital des sociétés se divise en actions; elles ne pourront être que des actions nominatives. Pour la transmission des susdites on devra établir, dans les statuts sociaux, une règle commode pour obtenir l'entière publicité des transmissions et de la propriété desdites actions.
L'administration des sociétés ne pourra être confiée à un nombre moindre de cinq personnes, dont trois seront domiciliées depuis deux ans au moins et posséderont des biens immeubles dans l'endroit où sera établie l'institution.
Il est interdit aux administrateurs de faire des opérations d'aucune espèce, pour leur propre compte, avec l'institution qu'ils administrent.
Art. 4.
Les sociétés de crédit agraire, autorisées à émettre des bons agraires au porteur, devront déposer, afin d'avoir la faculté de commencer rémission, à la Caisse des Dépôts et Prêts, autant de titres de Consolidés du 5 pour 100 italien qu'il en faudra pour former, au cours du jour dans lequel a lieu le dépôt, une valeur égale au tiers du capital qu'aux termes du Code du
commerce et de leurs statuts elles devront verser pour pouvoir commencer leurs opérations.
Ce dépôt devra toujours être maintenu égal au tiers du capital versé.
Art. 5.
Les bons agraires ne pourront être d'une valeur inférieure à trente lires.
Art, 6.
La somme des bons agraires en circulation, des billets à ordre et à vue, des traites et des comptes courants, payables sur demande, ne pourra excéder pour chaque société de crédit agraire le triple du fonds méallique en caisse.
Art. 7.
A l'effet de contrôler ce qui est contenu dans l'article précédent, chaque société de crédit agraire devra en fin de chaque semaine, à la clôture des opérations hebdomadaires, transmettre à telle autorité et dans le mode qui sera déterminé par décret ministériel l'état des bons agraires en circulation^ des billets à ordre et à vue, des traites, des comptes courants, et du fonds métallique en caisse.
Cet état devra être signé, sous leur responsabilité personnelle, par l'un des membres de la direction délégué à cet effet, et par le caissier.
Art. 8.
Les contrats de gage, constitués en faveur de sociétés ou institutions de crédit agraire, sur titres au porteur, ne seront pas sujets à modification vis-à-vis de ceux qui les auront donnés comme gage.
Lesdites sociétés et institutions pourront en outre
être autorisées à faire procéder, cinq jours après uu simple avertissement et sans qu'il soit besoin d'aucune procédure judiciaire, à la vente publique des objets ou titres donnés en gage, sans que cette vente puisse suspendre les autres procédures.
Ces constitutions seront consenties par qui aura remis le gage.
Avec le produit de la vente elles se rembourseront du prêt en capital, intérêts et frais, et elles tiendront le surplus, s'il y en a, à la disposition de qui aura donné le gage.
Art. 9.
Tous les contrats relatifs à des ouvertures de crédit ou à des prêts sur gages, consentis par des sociétés et institutions de crédit agraire, pourront être sous seing privé, enregistrés moyennant le seul droit fixe d'une lire, à titre d'abonnement aux impôts de l'enregistrement et du timbre et autres de toute espèce qui pourront revenir au Trésor public pour cette sorte de contrat.
Art. iO.
Il ne pourra être admis aucune opposition, ni séquestre, sur les capitaux déposés en compte courant dans les caisses de ces institutions et sociétés, ni sur les sommes représentant les prêts ou les crédits ouverts par lesdites.
Art. 11.
Les bons agraires et les billets à ordre seront sujets à une seule taxe proportionnelle d'un centime par chaque cent lires à titre de tout impôt de timbre.
Art. 12.
Les dispositions des lois pénales à l'égard des crimes
d'altération, fraude, contrefaçon ou falsification des titres de la Dette publique italienne, sont aussi appliquées aux bons agraires émis par les institutions de crédit agraire.
Art. 13.
Pour les opérations de crédit garanties par signature ou par des gages aux sociétés et institutions de crédit agraire, les dispositions du Code de procédure civile en matière commerciale leur seront appliquées.
Art. 14.
Les dispositions de l'article 9 de la présente loi, relatives au droit fixe auquel sont sujets les actes de sociétés de crédit agraire, seront appliquées à la transmission des actions nominatives.
Ordonnons que la présente, munie du sceau de TÉtat, soit insérée au recueil officiel des lois et des décrets du royaume d'Italie, mandant à quiconque de l'observer et de la faire observer comme loi de l'État.
Donné à Florence le 2i juin 1869.
Victor-Emmanuel.
Marco Minghetti.
EXTRAIT DU BULLETIN OFFICIEL No 3 (30 JUIN 1883)