LE PRIVILÈGE DU PROPRIÉTAIRE ET LE CREDIT AGRICOLE POUR LES FERMIERS
Par L. LuzzATTi *
(Traduction de l'italien.)
Nous assistons depuis plusieurs mois à une agitation des fermiers qui inquiète les uns et enflamme démesurément les espérances des autres. Ce n'est pas ici le lieu d'en examiner les raisons cachées ou apparentes, et nous ne saurions le faire. Mais parmi les demandes qui ont été produites, il en est quelques-unes d'excellentes, telles, par exemple, que l'association dans un but pratique (acquisitions en commun, ventes exécutées rationnellement, etc.), et l'organisation solide et saine du crédit agricole. C'est dans ce but que de divers côtés et non seulement de la Lombardie, comme en font foi les journaux delà Lomellina*, on demande
^ Extrait du journal II Sole.
3 Je remercie rexcellent député Cavallini, qui me les a envoyés et avec qui j'ai bien des fois raisonné de cette question.
la modification ou même rabolition totale du privilège du propriétaire sur le bien rural confié au travail du fermier. Il ne faut pas s'étonner si une proposition de cette nature a trouvé des partisans convaincus et des adversaires non entièrement désintéressés. Elle n'est pas du reste nouvelle: elle a déjà été adoptée, non dans le sens de Tabolition mais de radoucissement du privilège, par l'Association des banques populaires, les seules qui jusqu'ici répandent vraiment le crédit agricole, comme l'a démontré dernièrement, au congrès de Lodi, le digne fondateur de la Banque populaire de cette ville, Tiziano Zalli. La controverse, au lieu de s'assoupir, se rallume, et elle est des plus importantes dans l'ordre juridique et économique. Il convient donc de l'examiner de nouveau avec sérénité.
Le nœud de la question est dans l'article 1958, §3, que nous reproduisons ci-dessous^. C'est dans cet
^ Art. 1958. Les créances privilégiées sont : 3* les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de Tannée, sur les denrées qui se trouvent dans les lieux d'habitation et dans les bâtimenis faisant partie de la ferme, pourvu qu'elles proviennent du fonds lui-môme, et sur tout ce qui sert à Tex— ploitation du fonds donné en location et à garnir la ferme et la maison d'habitation.
Ce privilège s'applique à la créance de l'année en cours, à celle de l'année précédente, et à tout ce qui est à échoir, si les baux ont date certaine, et lorsque les baux n'ont pas date certaine, à la créance de Tannée en cours et de la suivante. Dans les deux cas, les autres créanciers ont le droit de se mettre aux lieu et place du fermier, de sous-louer durant le temps pendant lequel le propriétaire exerce son privilège, et ce nonobstant la clause contraire insérée dans le contrat de louage, et d'exiger les loyers et fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait dû par créance privilégiée et de lui donner, en outre, caution pour les termes non encore éch-us.
Le même privilège a lieu en faveur du propriétaire pour le
article que se trouve condensée, comme le déclarent beaucoup d'éminents jurisconsultes , la sagesse des siècles, et que sont codifiées les coutumes imposées par la nécessité des choses ; si bien qu'à leur dire, en affaiblissant ou en effaçant ce privilège du propriétaire, on ébranlerait les garanties des contrats ruraux, indispensables à la prospérité du fermier comme à celle du patron.
Cette proposition nous amène à rechercher brièvement comment le privilège s'est constitué.
dommage causé aux bâtiments et au fonds loués, pour les réparations qui sont à la charge du locataire, la restitution de ses avances en bétail et matériel, et tout ce qui concerne Texécution du contrat.
Le privilège attribué ci-dessus au propriétaire sur les objets mobiliers qui garnissent la maison d'habitation et la ferme 8*applique non seulement à ceux qui appartiennent au locataire ou fermier et au sous-locataire ou sous-fermier, mais encore à ceux qui seraient la propriété d'un tiers, pourvu qu'ils se trouvent dans la maison d'habitation ou dans la ferme, à moins qu'il ne s'agisse d'objets volés, ou perdus, ou qu'il soit établi que le propriétaire savait, au moment de leur introduction, que les choses introduites appartenaient à autrui.
Le privilège sur les fruits a lieu alors même qu'ils appartiennent au sous-fermier.
Le privilège sur les choses qui servent à garnir l'immeuble loué ou à la culture, au cas où celles-ci appartiennent au sousfermier, a lieu pour tout ce que doit celui-ci, sans qu'il lui soit tenu compte des anticipations de payement.
Le propriétaire peut saisir les meubles sur lesquels porte son privilège, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement de la maison louée ou de la ferme, et il conserve sur eux son privilège pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait la ferme, dans le délai de quarante jours, et dans celui de quinzaine s'il s'agit de meubles garnissant la maison d'habitation, réserve faite des droits qui auraient été acquis par des tiers après le déplacement des objets.
Celui-ci paraît bien ne tirer ni sa qualité ni son caractère du droit romain, dans lequel, suivant la doctrine la plus communément acceptée, le propriétaire d'un bien rural avait un gage tacite (correspondant à notre privilège d'aujourd'hui), seulement sur les fruits de la culture. Qu'on voie à l'appui de cette thèse les lois 4 et 7 /f. in quibus causispignus; la seconde établit le privilège fructus tacite intelliguntur pignmi. esse dominoy et la première le limite en excluant expressément les res invectœ et illatœ (instruments, matériel de ferme, animaux, etc.), comme l'indique sa fin: in rustids prœdiis contra obsei*vatur. Pour plus de clarté reproduisons ce passage ^
M. Wmdscheid* conjecture que ce gage sur les res invectx et illatœ était constitué sinon par la loi, au moins par un pacte qui n'a pas besoin d'être exprès. A son dire, un pacte tacite suffit. La convention tacite est en substance la coutume. Quod vulgo fieri solet ahit in kgem et habetur pro facto vel pro dicto, etiamsi dictum 7ionsit, comme s'exprime Gujas sur la loi 4 ff. depactis. Cette pensée est reproduite en d'autres termes par notre Code à l'article 1124 :
« Les conventions obligent à toutes les suites qui en dérivent suivant l'usage. »
L'illustre Vangerow (Lehrbuch der Pandehten, Marburg, 1863, vol. I, p. 832), après avoir cité plusieurs célèbres jurisconsultes qui étudient l'établissement du gage conventionnel tacite, ajoute que souvent on invoque encore la loi 5 du Gode de locatione et conductions, comme ayant établi un gage tacite conventionnel.
^ Eo jure utimur ut quœ in prœdia urbana inducta illata sust, pignori esse credantur quasi id tacite convenerit. In rusticia prœdiis contra observatur. — L 4 fT. quibus causis pignus.
s Pandekten, 2« édit., 1867, Dûsseldorf, p. 662<
En voici le texte : Certijuris est ea quœ voluntate dominorum coloni in fundum conductum induxeinnt, pignoris jure dominis prœdiorum teneri.
Bachofen (dos Romische Pfandrecht, vol. I, p. 21) interprète le mot dominorum comme se rapportant non pas aux propriétaires du fonds, mais à ceux des choses invectœ et illatœ, c'est-à-dire du matériel de ferme. Ainsi, suivant Bachofen, la volonté du propriétaire du matériel de ferme, c'est-à-dire du fermier, pourrait les soustraire au droit de gage privilégié appartenant au propriétaire du fonds rural: ce qui concorderait avec la loi fondamentale citée plus haut.
Au contraire, Vangerow, s'appuyant sur les travaux de Dernburg, combat l'interprétation de Bachofen par des raisons philologiques et doctrinales. Et pour concilier avec cette disposition la loi fondamentale déjà rappelée, il recourt à la théorie de Windscheid, qui attribue au propriétaire un droit de gage sur les choses apportées dans son fonds en vertu d'un pacte tacite sanctionné par la coutume et non par l'efTet de la loi.
En résumé, dans le droit romain, deux théories sont en présence : l'une, la plus généralement admise, qui limite le privilège du propriétaire, l'autre qui lui reconnaît la même extension qu'elle a dans nos codes modernes. La première s'abrite sous une loi explicite du Digeste (la loi 4 /f. quitus modis pignus); l'autre s'appuie sur l'interprétation d'une réponse de l'empereur Alexandre, conservée dans le Gode à la loi citée (5 de loc. et cond,). Laquelle des deux mérite la préférence ?
La réponse n'est pas facile, surtout si on réfléchit que les textes qui viennent d'être examinés reflètent peut-être une évolution du droit romain, qui, parti de la limitation du privilège, est arrivé à l'étendre, en se
conformant à la coutume consacrée par la théorie des conventions tacites. Mais, dans Tâge d'or du droit romain, on peut peut-être affirmer, timidement il est vrai, puisque la matière est obscure, que le privilège du bailleur d'un bien rural sur les choses introduites par le preneur était plus restreint qu'il ne l'a été dans les périodes postérieures et dans les législations modernes.
Donc, si des raisons économiques de grande valeur conseillaient de le restreindre, on ne pourrait en appeler au droit romain, qui, tout en n'étant pas très clair, offre cependant les plus grands arguments à ceux qui dans l'ordre juridique ne répugnent pas à la thèse de la limitation du privilège. Que les fermiers de la Lombardie et de. la Lomellina ne sourient pas: le droit romain serait encore un formidable adversaire, éternellement jeune et fort, s'il se dressait contre leurs espérances.
Les législations modernes étendirent les dernières prescriptions du droit romain relativement au privilège du propriétaire, en en augmentant sans ménagement la dureté. Elles partaient de cette conception essentiellement économique et fiscale qu'il faut protéger avec la loi la propriété foncière, laquelle donnait droit aux principaux honneurs et supportait presque entièrement les charges de la chose publique. Les Godes modernes, et particulièrement le Code Napoléon, auquel les autres se sont conformés en tant de cas et en tant de places, s'élaborèrent sous l'influence des idées des physiocrates, qui donnaient à la terre une sorte de dictature politique et économique pour le ^gouvernement de l'Ktat
APPENDICE i69
comme pour Tacquit des dépenses. Protéger avec la loi le propriétaire, le soustraire aux orageux changements de la richesse mobilière, des procédures commerciales et des exécutions sommaires, telle a été pendant beaucoup de siècles la préoccupation du législateur.
C'est sous cette influence prédominante qu'on a, dans le Code français et dans le Code italien, déterminé le privilège du propriétaire avec une précision de fer. Dans les statuts milanais qui déterminaient avec tant de sévérité le privilège du propriétaire *, comme dans le Code suisse fédéral récent sur les obligations (art. 294 et 297), on a inscrit le droit de rétention au profit du propriétaire sur les objets introduits sur le fonds. C'est à peine si aujourd'hui, sous l'influence de doctrines économiques et juridiques nouvelles et plus complètes, on se fait à l'idée de traiter les fermiers comme les commerçants et les fabricants ; c'est à peine si aujourd'hui il est établi que ces faveurs et ces privilèges spéciaux accordés aux agriculteurs sont pour eux une cause de faiblesse, qu'ils les traînent en dehors du cercle commun des affaires, les privent des béné-
* Statuta Mediolani, Rubrica generalis de locatione, cap. CGCLXXXX.
Dominus vel locator prseferatur omnibus creditoribus, etiam tempore anterioribus, vel quocumque privilegio privilegiatis coloni vel inquilini, vel partiarii cum hypotheca, vel sine, in fructibus, qui ex terris suis, seu quas locaverit exierint, et in rébus invectis vel iilatis in domum conductam pro fictis et red— ditibus suis.
Cap. CCCGVI. Non possit aliquis colonus vel partiarius vel massarius vel fîctabilis alicujus possessionis, invito domino vel locatore suo, abducere vel abduci facere, sub quovis prœtextu, de super possessione eidem locata, aliquas bestias, animaiia, plaustra, aratra, nec aliqua ustensilia domus, nec a lia ustensilia apta ad laborerium terrae, quse ipse colonus vel aiii superius nominati, habeat, teneat, vel possideat.
no APPENDICE
fices qui sont attachés à la responsabilité commerciale. Moins protéger Vagriculture avec la loi, voilà la vi*aie manière de Vaidei\
C'est sous rinfluence de ces doctrines que se fait aujourd'hui la revision des lois civiles en tant de points essentiels, et qu'on modifie le Code avec des précautions spéciales afin d'assimiler l'agriculteur aux autres facteurs de la production sociale. C'est sous Tinfluence de ces doctrines qu'on demande l'abolition ou la modification du privilège du propriétaire pour laisser une marge au crédit particulier du fermier, crédit qui doit trouver un é^ment continuel dans l'industrie agricole et dans les moyens qui la développent. Donner au travail et à l'industrie de la terre une existence juridique indépendante qui se traduise en crédit, ne pas les absorber comme des appendices de la propriété dans la seule personne du capitaliste et du propriétaire, voilà ce que la science recherche en accord avec les légitimes désirs des travailleurs.
Lors de la grande enquête agricole faite en France, où le privilège du propriétaire est si dur, on vit s'élever, en faveur des modifications, des voix et des votes autorisés au sein de la Société générale des Agriculteurs. Eu Belgique, un projet de loi ingénieux vise spécialement à discipliner le crédit en faveur des fermiers. En Italie, il y a plus d'aspirations que de desseins pratiques, mais elles éclatent avec impatience. Toutefois les oppositions ne manquent pas, et elles s'appuient tant sur l'autorité des coutumes que sur des raisons qui ne sont pas vulgaires.
11 convient de les exposer et de les examiner avant d'entrer dans le vif du sujet.
APPENDICE m
Le privilège du propriétaire se défend par de graves arguments. Rappelons les moins connus et les plus nouveaux d'entre eux, et qui ne se trouvent pas dans les livres.
Les fruits sont une partie de la chose même qui les porte, laquelle appartient au propriétaire et non au fermier : il est donc juste que le propriétaire puisse se faire payer sur eux de préférence à tout autre créancier. S'il n'avait pas permis au fermier d'entrer dans son fonds avec le matériel de la ferme, les autres créanciers du fermier n'auraient pas eu l'avantage de contracter avec une personne exerçant cette industrie agricole en raison de laquelle ils lui ont fait crédit. C'est de là qu'on veut déduire la légitimité de l'afTectation première du matériel de la ferme au propriétaire, dont le consentement fut la cause originelle de la situation économique et de l'industrie du fermier.
Mais en faisant abstraction de ces raisons intrinsèques, n'est-il pas vrai qu'à défaut d'un privilège le propriétaire pourrait toujours se faire concéder un gage conventionnel sur le matériel de la ferme et sur les objets qu'aujourd'hui le privilège lui donne en garantie par une sorte de gage légal ? Personne ne voudrait le nier; la volonté des contractants est libre. Alors l'abolition ou la limitation du privilège, loin d'être dans l'intérêt du fermier, pourrait se tourner en dommage pour lui. Un gage conventionnel est toujours une garantie moins sûre et moins commode que le privilège. Le propriétaire, pour ne pas perdre, se ferait probablement concéder une autre sûreté. Supposons
qu'il afçgrave la caution. Qui ne voit qu'il causera au fermier un dommage plus grand que celui qui résulte du privilège ?
Que le mobilier de la ferme soit ou ne soit pas grevé d'un privilège, il n*en rend pas moins de services au fermier; mais la caution est un capital qu'on lui enlève et qu'il aurait pu employer à améliorer l'industrie rurale. Ainsi, si la limitation du privilège tendait à rendre la caution plus lourde, les fermiers ne pourraient s'en promettre aucun allégement.
Supposons qu'on obtienne l'abolition désirée, ou au moins la limitation. Pourquoi la banque qui aura donné le crédit aura-t-elle la préférence sur le propriétaire du fonds? N'y a-t-il pas lieu de prendre en considération le crédit de celui qui concéda la ferme au cultivateur, de préférence au crédit grâce auquel le fonds a été amélioré ? Si l'on veut remédier à la crise qui pèse aujourd'hui sur les cultivateurs, ce n'est pas en leur concédant la faculté de pouvoir manquer impunément à leurs engagements. Les remèdes seront, s'il y en a, de caractère tout à fait différent. Pourquoi, au lieu de s'attaquer au privilège, qui est une tradition historique, ne commencerait-on pas un mouvement tendant à alléger d'autres conventions des baux à ferme, que l'usage a rendues particulièrement onéreuses au fermier, à évaluer par exemple avec plus d'équité les améliorations qu'il a faites à la terre? On pourrait ainsi, tout en respectant la loi qui existe aujourd'hui, permettre au fermier d'offrir d'autres garanties aux banques qui lui viendraient en aide.
Mais la vérité est que l'on craint de ne pouvoir obtenir ce second point, parce que, dans les conditions actuelles, les fermiers céderaient aux prétentions des propriétaires, et l'on veut que la loi impose ce qui ne
saurait être obtenu dans des contrats librement débattus : ce qui répugne à la nature des choses, plus forte et plus inébranlable qu'une législation quelccinque. On n'ébranle pas la base de la propriété en en affaiblissant les garanties : celui qui travaille en sentirait plus de dommage que le propriétaire. Aujourd'hui, entre le propriétaire et le fermier, il y a une sorte d'association consacrée par la loi et formée par l'efTet de la coutume : qu'on ne la rompe pas, qu'on ne sépare pas pour toujours ces deux facteurs de la prospérité rurale; une fois divisés, que d'efforts il faudrait pour les réunir !
En développant une thèse qui n'est pas la nôtre, nous n'avons pas certainement été avares d'arguments: quelques-uns ont une grande valeur et ne peuvent être réfutés complètement ; ils imposent scientifiquement une solution moyenne.
Pendant que les grammairiens du droit disputent entre eux, la législation italienne marche, et la plupart ne s'en aperçoivent pas. Le nouveau Gode de commerce a déjà restreint notablement, en un point qui n'est pas de petite importance, le privilège du propriétaire ; car, en vertu de ce code (art. 773, n<>* 2 et 3), le privilège du propriétaire ne s'étend plus aux marchandises sorties des magasins ou des lieux où le locataire exerce son commerce et son industrie, si les tiers ont acquis des droits sur elles, réserve faite du cas de soustraction frauduleuse. Mais (ce qui touche le plus à notre cas) il est établi au n^ 3 que la créance à raison du prix non acquitté de machines de valeur importante
employées pour Texercice d'une industrie manufacturière ou agricole est privilégiée au rang indiqué au numéro 6 de Farticle 1958 du Code civil, le privilège portant sur les machines vendues et livrées au failli dans les trois années qui ont précédé la déclaration de la faillite, alors même qu'elles seraient devenues immeubles par destination. En d'autres termes, elle est garantie par un gage sur les machines elles-mêmes. Ce privilège n'a pas d'effet si le vendeur n'a pas, dans les trois mois de la livraison des machines en Italie, fait transcrire l'acte qui constate la vente et la créance sur un registre spécial et public, qui doit être tenu dans des formes déterminées par décret royal au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les machines ont été livrées. Nous ignorons si le décret royal dont il est parlé a été promulgué, et le ministre de l'agriculture et du commerce devrait au besoiâ le solliciter. Mais, si nous ne nous trompons pas, il semble bien que ce numéro 3 de l'article 773 du Code de commerce contient les germes précieux d'innovations fondamentales.
En effet, les machines sont devenues immeubles par destination, et font elles-mêmes partie, suivant la rigueur de l'ancien droit, de ce qui sert à l'exploitation de la ferme et se trouve affecté au privilège du propriétaire ; et cependant elles en sont séparées et elles ont comme une existence juridique spéciale ; bien qu'elles soient livrées au débiteur de celui qui les a vendues à crédit, elles n'en constituent pas moins un gage qui garantit la créance du vendeur 1 N'y a-t-il pas là une vraie révolution juridique et une audacieuse hérésie ^ ?
^ On n*e8t pas sans avoir objecté que le privilège du proprié-
Notre législation ne reconnaît de gage valable, à l'égard des tiers, qu'autant que la chose a été mise en la possession du créancier ou d'un tiers choisi entre les parties. Et cependant voilà que, moyennant une déclaration faite sur un registre spécial, on reconnaît la validité du gage sur les machines laissées à la disposition du débiteur. Le numéro 3 de l'article 1958 du Code civil ne limite le privilège du propriétaire sur les denrées et le matériel de la ferme que si les objets mobiliers appartiennent à des tiers et qu'il soit établi que le propriétaire connaissait ce fait au moment de leur introduction dans la ferme. Au contraire, par suite du nouvel article du Code de commerce, le propriétaire perd son privilège sur les machines placées dans la ferme par le fermier qui les a acquises à crédit et dont elles sont devenues la propriété en dépit du non-paiement. Il suffit pour cela de l'enregistrement décrit ci-dessus ^
taire primerait le gage concédé au vendeur des machines, et qu*en tout cas le droit de celui-ci ne pourrait s'exercer que dans le cas de faillite. Cotte opinion se fonderait sur ce que Tarticle 773, cité par nous, ne contient aucune dérogation expresse à Tarticle 1958, n* 3, qui confère son privilège au propriétaire du fonds loué. Nous ne nions pas que le silence de la loi dans ce cas ne puisse être interprété d'une façon fâcheuse pour le principe économique qui est renfermé dans la nouvelle règle du Code de commerce ; mais évidemment le législateur a entendu assimiler la déclaration sur le registre établi près le tribunal de commerce au fait de la possession de la chose donnée en gage. Or, si le vendeur des machines les détenait en garantie de sa propre créance, personne ne supposerait qu'il pourrait exister un gage ou un privilège quelconque de la part de qui que ce soit. *■ Il est donc manifeste qu'il ne s'agit pas d'une extension du cas prévu par l'article 1958, mais d'une véritable innovation. L'article 1958 n'exempte du privilège du propriétaire que les objets appartenant à des tiers et sous la réserve de certaines conditions. L'article 773 en exempte des objets appartenant au
Pour peu que l'on réfléchisse à la part considérable réservée aux machines agricoles dans Tadministratton d'une ferme moderne, on reconnaîtra l'importance de l'atténuation du privilège du propriétaire. Ainsi, l'on favorise la vente à crédit des machines agricoles, qui aurait été impossible si en les introduisant dans la ferme, le fermier les avait, par ce seul fait, mises, en cas de faillite, à la disposition du privilège du propriétaire. Quel est le marchand de machines qui aurait, dans de semblables conditions, risqué de les vendre à crédit, en n'ayant d'autre sûreté que la bonne gestion du fermier? Celui-ci aurait dû, en présence de l'antique privilège, ou payer immédiatement le prix des machines, ou renoncer à leur acquisition, à moins de pouvoir offrir des garanties spéciales.
Le Code de commerce lui a ouvert une voie plus large entre ces deux voies extrêmes : il lui a donné le crédit, en lui offrant le moyen d'obtenir sans argent les machines, qui restent pendant trois ans la garantie du vendeur; en résumé, pour permettre au fermier d'acheter à crédit des machines et de les introduire sur le bien du propriétaire, on lui constitue une sorte d'individualité juridique propre, qui le rend capable d'améliorer son industrie agricole. Pourquoi ne pourrait-on pas multiplier l'expérience, en s'aidant de l'excellent principe de la transcription du gage agraire sur un registre spécial? L'article 773 du nouveau Code de Commerce a ouvert la brèche dans le privilège rigide du propriétaire ; il conviendra de l'élargir avec mesure et dans des limites convenables, en accroissant le crédit du fermier, sans affaiblir par trop les garan-
fermier, c*e8t-à-dire les machine& qu'il a achetées, mais qu'il n'a pas encore payées. Comment voir ici une extension des règles du droit civil ? N'est-ce pas une véritable innovation?
ties données au propriétaire, de faron à ne pas donner raison anx formidables objections qae nous avons déjà
exposées.
Un ministre belge, intelligent et laborienx, M. Graox, a présenté un projet de loi dont la conception j midi que est assez timide, mais qui a pour but de régler le droit de gage du fermier et le pririlège du propriétaire, et d'organiser le crédit agricole par des procédé» ingénieux. Jusqu'ici les lois belges ne donnent au fermier qu'un moyen de se procurer du crédit; ce moyen consiste dans la constitution d'un gage dans les formes du droit ci ni. Mais les récoltes sont des marchandises fort encombrantes ; les lieux où on pourrait les engranger font défaut; il arrive en outre souvent qu'il faut leur faire subir dans la ferme diverses manipulations avant de les vendre. Il y a d'autre part des choses (les animaux, les instruments) que Ton ne peut enlever sans nuire à la culture. Et à supposer même que, dans des cas donnés, on pût enlever une chose pour la donner en gage, on se heurterait au privilège du propriétaire.
Le projet de loi belge a pour objet de donner une base au crédit réel mobilier pour toutes les classes d'agriculteurs, en constituant aux prêteurs un privilège sur ce qui constitue le capital d'exploitation du fermier et reste en sa possession. Il obtient ce résultat en dédoublant pour ainsi dire le privilège du propriétaire. Il le laisse subsister intact, mais il en partage le bénélice entre le propriétaire et certains prêteurs dont la créance a été inscrite sur un registre spécial. Il s'agit
de libérer du privilège une partie de l'avoir mobilier du cultivateur en lui permettant de le constituer en gage au moyen d'une déclaration qui est inscrite comme une hypothèque ; le cultivateur, devenu ainsi le gardien du gage, est tenu, sous des peines sévères, de le conserver.
Aujourd'hui le propriétaire belge a un privilège qui prime toutes les autres créances, savoir: pour trois années de fermage échu, pour Tannée courante et pour une année de fermage à échoir, s'il n'y a pas de contrat de location écrit; s'il y a une convention écrite avec date certaine, le privilège garantit tous les termes à échoir. En outre, la loi civile belge, comme la nôtre, donne au propriétaire un privilège à raison de toute créance résultant à son profit des conditions de l'acte de location. Ce privilège peut avoir pour effet de faire passer tout le capital d'exploitation du fermier entre les mains du propriétaire, puisqu'il porte en moyenne sur cinq ou six fois la valeur annuelle du fermage. Aujourd'hui le projet belge ne maintient au propriétaire le droit d'opposer son privilège aux créanciers du fermier inscrits sur un registre spécial que pour les trois années de fermage échu, plus l'année courante, et pour les indemnités éventuelles dont le fermier serait débiteur à raison de dommages causés à la propriété. En dehors de ces limites, le créancier privilégié aie pas sur le propriétaire.
Sur la question des termes échus, le Code civil italien est déjà plus favorable au fermier, puisque, au cas où le bail a date certaine, il admet le privilège du propriétaire pour l'année en cours, l'année précédente et pour tout ce qui est à échoir, mais qu'il le limite à la créance de l'année en cours et de la suivante si le contrat de location n'a pas date certaine. Le même
privilège garantit le propriétaire des dommages causés aux bâtiments et aux terres données en location et des réparations qui sont à la charge du locataire. Donc^ s'il s'agit de loyers dus, le Code italien n'attribue de privilège que pour Tannée échue, tandis que le projet belge accorde trois années. En revanche, dans le Code italien, le propriétaire est créancier privilégié pour toutes les années de bail qui restent à courir si le contrat a date certaine.
Aujourd'hui c'est jusque dans le pays du Code Napoléon, en France, qu'une loi des 12-20 février 1872 a établi qu'au cas de faillite d'un locataire, si les représentants de la masse des créanciers n'entendent pas se substituer au failli dans le paiement des loyers, le contrat peut être rompu moyennant une indemnité à payer au propriétaire, laquelle est fixée par les tribunaux. C'est sous l'iniluence des mêmes idées que le gouvernement français a proposé dernièrement de réduire à une année le privilège du propriétaire pour les fermages à échoir, réserve faite d'une indemnité à fixer pour la non-exécution du contrat.
Ni le droit anglais ni le droit allemand ne donnent de privilège au propriétaire pour les termes à échoir.
Suivant S tephen, le privilège des propriétaires anglais se réduit à une année de fermages échus, et, pour le reste de leur créance, ils viennent de pair avec les autres créanciers. En Allemagne, le privilège s'étend non seulement à l'année échue, mais à l'année courante et aux dommages résultant de la non-exécution du contrat.
En résumé, le projet belge a le grand mérite d'organiser les modes et les règles spéciales du crédit agricole, d'ouvrir le livre du gage agricole, de créer le privilège du donneur de crédit rural à côté de celui du
propriétaire ; mais il ne touche pas au privilège de ce dernier, bien qu'il le restreigne légèrement. Le bailleur prime le prêteur^ à moins qu'il ne lui ait cédé son rang, et ce n'est qu'avec le consentement du propriétaire que le prêteur prend sa place pour le privilège sur les illataet invecta ^
Le projet de la commission a ajouté que le propriétaire peut renoncer à son privilège en tout ou en partie, et que le fermier qui a payé ses fermages peut exiger du propriétaire la reconnaissance de sa libération et rinscription d'un acte de renonciation à la partie du privilège qui garantissait cette dette. C'est un pas en avant, mais ce n'est pas encore tout, et ce pas en avant même ne serait pas possible, si le privilège continuait de s'étendre aux fermages futurs, au lieu d'être restreint aux termes échus et à l'indemnité qui peut être due pour inexécution de la convention ayant date certaine.
Le sujet est délicat et périlleux : il s'agit, d'une part, de sauvegarder les garanties essentielles delà propriété, de l'autre, de satisfaire les légitimes exigences du fermier, qui, lorsqu'il recherche le crédit pour accroître et améliorer son industrie agricole, représente en même temps l'intérêt général du pays et celui même du propriétaire.
Ne pourrai t*on pas aujourd'hui, par les motifs qui ont déjà été expliqués, réduire le privilège duproprié-
* Nous tirons ces indications des travaux du gouvernement et de la commission belge. Voir Stephen, Laws of England^ éd. 1878, 1, p. 157 Pour le droit allemand^ voir Reichsgeselz Ulalt, Loi sur les Concursrecht, 10 février 1877, p. 41, II.
laire à la créance de Tannée en cours et de Tannée précédente, sans se préoccuper des termes à échoir, c'est-à-dire en ne laissant plus primer, pour les termes à échoir, le créancier qui a fait inscrire son prêt sur le livre des gages agricoles? Après avoir ainsi restreint Tétendue du privilège, ne pourrait-on pas encore en restreindre la force? Ne pourrait-on pas, en s'autorisant de ce qui a déjà lieu pour la créance des semences, établir que le privilège ne porterait que sur la moitié des fruits et du matériel de la ferme, Tautre moitié servant de garantie au créancier privilégié qui aurait fourni à crédit les moyens soit d'acquérir le bétail ou les animaux employés à la culture, les engrais, les machines et les instruments agricoles, soit d'exécuter des travaux de reboisement, de construire des granges, de faire des irrigations?
Ces prêts seraient inscrits, sans taxe, sur un registre spécial, et la garantie serait exercée par ordre de date sur la moitié du matériel de la ferme et des fruits, qui aurait été soustraite au privilège du propriétaire. Si celui-ci venait à faire un prêt de cette nature, il aurait le même droit qu'un créancier privilégié, à la condition qu'il eût requis régulièrement l'inscription.
Ce principe admis, on pourrait descendre à la recherche des détails d'organisation: ce ne serait pas sans rencontrer des difficultés très grandes, il faut le reconnaître dès l'abord, mais non cependant insurmontables. Il serait prématuré de poursuivre à l'heure présente une telle recherche, et surtout d'aborder la question, si débattue en Italie et en Belgique, relativement à la convenance et au moyen de s'assurer que le prêt obtenu par le fermier a été véritablement employé à des améliorations agricoles, puisque c'est seulement aux créances de cette nature qu'on accorde le privi-
lège de rinscription sur le registre des gages agricoles.
Telle a été, dans sa conception fondamentale^ notre proposition lors de cette heureuse expérience des Bons du Trésor de l* Agriculture faite par les banques populaires trévisanes ; telle fut aussi la proposition du ministre des finances de Belgique, qui distinguait nettement les prêts faits dans Vintérêt de V(tgriculture des prêts faits pour venir en aide, sous des formes diverses, aux agriculteurs. Mais la commission de la Chambre belge n'a pas voulu suivre le ministre dans des distinctions aussi subtiles, bien que très précises; elle a pensé qu'il convenait d'assimiler le crédit des agriculteurs à celui des commerçants et des industriels. Or, comme tout prêt fait à un commerçant est présumé fait dans Tintérêt du commerce, de même on devrait présumer fait dans rintérêt de l'agriculture tout prêt fait à l'agriculteur. Pourquoi, d'ailleurs, enlever à Tagriculteur l'avantage de pouvoir remplacer, par des engagements dont les conditions seraient plus douces, des dettes plus onéreuses, même contractées pour des raisons étrangères à l'agriculture? Comme on le voit, l'examen de ce seul point réclamerait de longs développements, et il n'aurait que peu d'importance pour les fermiers, si on n'avait résolu tout d'abord la question juridique, de beaucoup la plus importante. Les bonnes raisons, en tous cas, ne manquent pas aux défenseurs de notre idée, qui ne restreint le privilège du propriétaire qu'en présence de prêts dont la destination à des améliorations agricoles est clairement établie.
Dans un tel système, en effet, les garanties de la propriété, diminuées en un point, s'accroissent par contre de toutes les solides améliorations du fonds auxquelles vient d'ordinaire contribuer le crédit agri--
cole entendu de cette manière plus précise et plus technique.
Ce sont aussi des formes et des questions accessoires du même problème que Texamen de toutes les charges fiscales qui contribuent aujourd'hui à gêner le crédit agricole, ou Fétude soit des moyens à employer pour instituer les formes de publicité de ce crédit, soit des modifications à faire subir en quelque autre point à notre législation pour arriver au but désiré. Ces réformes serviraient l'intérêt général, c'est-à-dire celui de tous les agriculteurs^ en dehors même de la question de restriction du privilège du propriétaire, lequel ne touche qu'une seule catégorie d'agriculteurs, les fermiers. Ces améliorations réclamées vainement depuis si longtemps, et cependant si évidemment utiles, méritent que nous en disions quelques mots.
Lorsqu'on aura restreint l'étendue du privilège et qu'on aura indiqué la jxartie du matériel de la ferme sur lequel il ne tombe plus, le fermier aura une marge suffisamment large pour le crédit agricole, et l'on n'aura pas enlevé au propriétaire les garanties essentielles de sa créance, ni provoqué les demandes d'anticipations de fermages. Il y aura, cela s'entend, des propriétaires ombrageux et des fermiers peu scrupuleux qui exigeront et légitimeront une aggravation ; mais la plupart des intéressés se tiendraient pour satisfaits de ce compromis, si le crédit agricole privilégié n'avait pour destination que des améliorations effectives du fonds ou de Vindustrie qui y est exercée^ et peu à peu on s'acheminerait vers la coutume nouvelle et plus douce. Les
mesures juridiques seraient complétées par Tinstitution du registre des gages agricoles, dans Tintérêt nonseulement des fermiers, mais de tous les agriculteurs : ce registre, qui serait exempt de droit de timbre, pourrait être tenu dans toutes les communes avec des règles uniformes, grâce à la coopération des autorités cadastrales.
On a objecté que Tinstitution du registre des gages agraires pourrait faciliter les collusions. Mais il serait possible d'empêcher Ja fraude au moyen de laquelle le créancier une fois payé s'entendrait avec le débiteur pour simuler le maintien du gage déjà éteint et faire fraude aux autres créanciers; on pourrait limiter Tefficacité de l'inscription à un temps relativement court, dans lequel il serait encore plus facile de s'assurer de l'identité des marchandises données en gage. Et cela ne ferait pas obstacle à la vente des denrées ou des animaux, dès que le bureau communal délivrerait sans frais des certificats analogues aux certificats hypothécaires.
Pareillement, la renonciation partielle ou totale au privilège du propriétaire pourrait être facilitée par une addition opportune à la loi de l'enregistrement, laquelle aurait pour but de l'exonérer de tout droit ou de l'assujettir seulement à un droit fixe et très léger. Cette réforme serait juste, puisqu'il s'agirait d'une opération analogue à la renonciation à une hypothèque, laquelle n'est assujettie qu'à une taxe fixe de trois lires (art. 61 du tarif annexé à la loi sur l'enregistrement). Combien des mesures de cette nature pourraient-elles avoir d'influence sur la production sans nuire au Trésor ! En vérité, elles seraient aussi utiles à la production que peu onéreuses pour le Trésor, puisqu'il s'agit d'opérations que la lourdeur et la variété
des droits fiscaux dont elles sont frappées rendent aujourd'hui impossibles.
On pourrait ajouter encore toute une série de réformes à faire. Il suffit, dans ces notes sommaires, d'en indiquer encore une seule : le crédit agricole tient, par la longueur des échéances, le milieu entre le crédit commercial et le crédit foncier; il doit s'accommoder aux exigences locales et au caractère des cultures ; il faut que l'agriculteur ait la faculté de conserver l'argent prêté tout le temps nécessaire pour l'accomplissement du long cycle nécessaire à la fructification des améliorations agricoles. Donc, les effets agricoles, la forme de prêt la plus commode, ne devraient pas être assujettis, seulement parce qu'ils ont une durée de plus de six mois, à un double droit de timbre et d'enregistrement, comme le prescrit la loi actuellement en vigueur*.
Mais alors même que toutes les réformes juridiques et fiscales auraient été étudiées et réalisées, il resterait toujours à résoudre le problème d'une meilleure organisation pratique du crédit agricole. C'est ce qui fera l'objet d'une nouvelle série d'articles, qui seront donnés dans peu de temps aux lecteurs du Sole.
* Citons cet article, qui répugne au vrai crédit agricole : « Pour les lettres de change et effets de commerce dont
Téchéance est au delà de six mois, la taxe est doublée, j» (Art. 4,
loi du 15 septembre 1874, n. 2077).