‹ Doctrine religieuseChapitre 8 sur 28 · NN · texte numérisé non relu

NN

D. Qu'est-ce que la permission expresse ?

R. On appelle permission expresse celle qui a été expressément obtenue du supérieur, pourvu qu'on n'ait pas mis trop d’importunité à la demander, et qu'on ne lui ait pas donné d’ailleurs des marques d’insubordination, telles qu'il yait lieu de craindre qu’il ne l’a accordée que pour éviter un plus grand mal.

D. Quand est-ce que la permission expresse n ’est pas nécessaire ?

R. Quand on a la permission tacite, il n’est pas nécessaire d’avoir la permission expresse, encore qu’on puisse facilement la demander; elle n’est pas même nécessaire quand on ne peut pas la demander et qu’on a la permission présumée.

D. Quand peut-on supposer qu'on a la permassion tacile ?

teurs cependant n’exigent pas autant pour constituer une matière grave; d'autres pensent qu'il faut davantage. On peut dire en vérité qu'il y a des cas où une somme moins forte sufira, et d’autres où une plus forte sera nécessaire. La règle générale pour tous les cas est celle-ci : en matière de pauvreté, c’est un péché grave qu’une transgression pour laquelle on peut supposer rai-. sonnablement que la Religion sera gravement lésée, ou par le dommage qu’elle endure, ou par la notable inconvenance de l'acte avec l'état de pauvreté. En pratique il ne faut jamais oublier que bien des Religieux se damnent pour ne pas s'inquiéter assez de leur vœu de Pauvreté, suivant ce qu'assurait avoir vu sainte Marie-Madeleine de Pazzi. Il faut prendre pour maxime les paroles du grand serviteur de Dieu, le Père Dominique Amici, de notre Ordre, qui mourut en odeur de sainteté à Rome, dans le siècle dernier : En matière de pauvreté, disait-il, les scrupules sémes ne doivent pas passer pour des scrupules.

R. On peut supposer la permission tacite quand il s’agit de choses de peu d'importance et qui se présentent souvent, et qu'en même temps la coutume de ue pas demander de permission pour ces sortes de choses existe et est approuvée de plein gré par les supérieurs.

D. Quand peut-on supposer la permission présumée?

R. On peut supposer la permission présumée quand il s’agit d’un cas urgent et que l’on ne pert exposer au supérieur : encore faut-il qu'on puisse supposer que non-seulement il accorderait la permission si on la lui demandait, mais supposer de plus que son désir est qu’en semblable circonstance on fasse usage de la permission présumée, Enfin, si en agissant ainsi on à pu réserver au supérieur la liberté de ratifier, il faut , aussitôt qu’on le pourra, lui rendre compte de ce qui a été fait.

D. Quels sont'les objets dont un Religieux peut se servir ?

R. Le Religieux ne peut se servir que des objets qui lui ont été accordés pour son usage personnel par le supérieur, pourvu qu’ils ne soient ni superflus ni contraires au vœu de Pauvreté (1). El celui qui garderait ou emploierait à son usage quelque objet de notable valeur qui lui serait superflu ou contraire à la Pauvreté, même avec permission, pècherait gravement sans aucun doute.

(1) Décret de Clément VII sur la réforme des Réguliers,

D. Comment devons-nous regarder les objets laissés à notre usage pour observer le vœu de Pauvreté?

R. Nous devons regarder les objets laissés à notre usage comme des objets qui ne nous appartiennent pas. Ce serait manquer à cette règle que de les soustraire à la libre disposition du supérieur en les cachant , ou encore de n’être pas disposé de bon cœur à s’en priver quand il le faudra, même sans espérance de les ravoir plus tard (1). :

D. Avec quel soin le Religieux doit-il traiter les objets dont il se sert et qui sont affectés à son usage particulier ou bien à celui de la communauté?

R. Il doit s’en servir avec le même soin qu'y apportent les Religieux les plus fervents, c’est-à-dire qu’il doit veiller attentivement à ce que ces objets ne se perdent ni ne s’usent trop vite par sa faute, comme il arriverait si par exemple il était négligent à les garder, ou bien s’il s’en servait au delà de ses besoins réels. Il faut bien se garder en ce point des omissions ou des négligences même légères, de peur qu’en s’accumulant peu à peu elles n'arrivent à occasionner un dommage grave au couvent, et à constituer par conséquent la matière d’un péché mortel contre le vœu de Pauvreté. Il faut en effet beaucoup moins qu’on ne s’imagine, même lorsqu'il s’agit de menus dommages, pour arriver à une matière grave; de sorte qu’un Religieux négligent

(1) Constitutions de notre Ordre. — Déclaration, p. 84.

pourrail l’atteindre facilement en bien peu de temps.

D. Quand est-ce que les négligences légères en matière de Pauvreté s'unissent moralement ?

R. Il y a union entre les négligences toutes les fois qu'entre une négligence et la suivante il ne s’est pas écoulé un temps notable, ou que l’on n’a pas fait un acte sincère de contrition.

D. Qu'est-ce qu'ordonne notre Règle relativement à la Pauvreté ?

R. Notre Règle veut qu'on punisse comme coupable de vol le Religieux qui recevrait ou retiendrait quelque chose en cachette. Elle dit que c’est une grande faute que de recevoir secrètement des présents ou des souvenirs de qui que ce soit, et laisse la punition de cette faute à la discrétion du supérieur. Enfin elle avertit ceux qui étaient riches dans le siècle de ne pas s’enorgueillir et de ne pas mépriser ceux qui étaient pauvres, et elle exige de ces derniers qu’ils ne s’estiment pas heureux pour le bien-être qu’ils trouvent en Religion, et ne cherchent pas au couvent ce qu’ils n'auraient pu se procurer lorsqu'ils étaient dans le siècle (1).

D. Quels sont les autres règlements particuliers que nous avons par rapport à la Pauvreté ?

R. Il nous est prescrit : 1° De présenter tous les ans au supérieur, au moins par écrit, fidèlement et sans rien omettre, tout ce qui est à notre usage, nous dé-

(1) Règle de Saint-Augustin,

pouillant ainsi de tout et le remettant entre ses mains pour qu’il en dispose à son gré (1). 2° De consigner pareillement entre les mains du supérieur, dans les vingt: quatre heures, tout l'argent que nous recevons à quelque titre que ce soit, et cela sous des peines graves (2). 3° De remettre aussi au supérieur du couvent dans lequel nous arrivons pour demander l'hospitalité, si nous devons y séjourner plus de six jours, l’argent que nous portons, et de n’en rien dépenser sans sa permission (3). 4° D’infliger des peines graves à ceux qui retiendraient à leur usage des objets d’or ou d'argent de quelque nature qu’ils puissent être, el à ceux qui se plaindraient de la nourriture, du vêtement ou de quelque autre chose (4). 5° On doit punir comme coupable de vol celui qui, même se trouvant seul, donnerait sans permission du pain, du vin ou d’autres choses semblables à des étrangers (5). 6° Elles privent de la sépulture ecclésiastique quiconque meurt dans le péché actuel de propriélé, c'est-à-dire quiconque se trouve convaincu d’être évidemment dans un état de péché grave contre le vœu de Pauvreté (6).

D. Comment se.comporte un Religieux qui aime véritablement la Pauvreté?

R. Le Religieux qui aime véritablement la Pauvreté

(1) Chapitre général de 1423, et plusieurs autres.

(2) Chap. gén. de 1601, et plusieurs autres.

(3) Chap. gén. de 1601.

(4) Chap. gén. de 1592, et Constit. de notre Ordre, p. 122, (5) Chap. gén. de 1405.

(6) Chap. gén. de 1501,

se tient pour content, à l'exemple de l’apôtre saint Paul, s’il a de quoi se nourrir et de quoi se vêtir. En conséquence il ne se plaint jamais ni de la quantité ni de ia qualité des aliments ou des vêtements. Comme pauvre, il a le plus grand soin de ce qui appartient au couvent, conserve avec toute sorte de précautions ce qui est à son usage, s'arrange de manière que l’on pourvoie à ses besoins avec le moins de frais possible, et sait même se réjouir s’il lui faut quelquefois manquer du nécessaire,

D. Quelles sont les pensées qui pourront nous affectionner à la sainte Pauvreté ?

R. Pour nous affectionner à la sainte Pauvreté il faut penser aux exemples touchants que nous en a laissés Notre-Seigneur Jésus-Christ, aux grandes récompenses qu’il a promises à ceux qui affectionnent cette vertu; enfin au danger que courent si souvent de transgresser leur vœu ceux qui ne l’aiment pas ou qui l’observent négligemment.

Appendice sur la vie commune.

Demanpe. Quel est le genre de vie particulier que l’on observe dans les couvents de Vie commune ?

Réponse. Dans un couvent de Vie commune, tout ce qu'acquiert un Religieux en particulier entre dans la masse des revenus du couvent, tout est mis en commun pour les Religieux, et le supérieur pourvoit aux besoins de chacun,

D. Comment en agit-on dans les couvents de Vie privée ?

R. Dans les couvents de Vie privée on concède à chaque Religieux une quote-part et le fruit de ses travaux, et de plus on lui fournit annuellement une somme fixe pour pourvoir de lui-même à tous les besoins auxquels le couvent ne pourvoit pas.

D. Dans la Vie privée peut-on observer le vœu de Pauvreté ?

R. Oui, dans les couvents de Vie privée on peut réellement observer le vœu de Pauvreté ; autrement l’Église ne permettrait pas ou ne tolèrerait pas cet élat de choses ; mais il faut reconnaître qu’il est beaucoup plus difficile de l’y observer que dans la Vie commune, à cause surtout de la multitude de précautions que le Religieux est tenu de prendre dans le maniement des fonds laissés à son usage.

D. Qu'est-ce qu'exige le vœu de Pauvreté sur l'usage du pécule personnel là où on ne suit pas la Vie commune ? j

R. Le vœu de Pauvreté exige de ceux qui mènent la Vie privée : 1° Que le pécule soit à la disposition du supérieur ou du conseil du couvent, qu’il se conserve dans le dépôt commun, et qu’il n'excède jamais la somme nécessaire aux besoins ordinaires ; 2° que ce pécule soit dépensé en objets de nécessité, jamais en superfluités , auxquelles ne peut jamais s'étendre la permission du supérieur, nécessaire d’ailleurs pour toute espèce de

sx OÙ7.2

dépense ; $° que le Religieux soit sincèrement disposé à embrasser la Vie commune dès que l’occasion s’en présentera, qu’il la désire au fond de son cœur, et qu’il travaille à l’établir autant qu’il le pourra.

D. Qu'est-ce que commandent les lois de notre Ordre quant à la Vie commune ?

R. Notre Règle en commande en une foule d’endroits l’exacte observance, et elle l’exige si parfaite, qu’elle veut, autant que faire se pourra, que nous ayons en commun même les habits (1). Dans plusieurs Chapitres généraux des plus récents, après avoir fait la remarque que dans les couvents de notre Ordre où la Vie commune s’est maintenue dans sa vigueur les Religieux ont toujours été comme autant de saints, on presse si instamment, on exhorte si vivement, et quelquefois avec des menaces très-graves, les supérieurs à prendre tous les moyens pour l’introduire partout, qu’il serait inutile (disent les Pères du Chapitre général de 1756) de faire à ce sujet de nouvelles prescriptions (2).

D. Pourquoi le Religieux doit-il aimer la Vie commune ?

R. Parce qu'elle a été de tout temps chaudement recommandée , prescrite et enseignée aux ordres religieux , tant par l'Église (3) que par tous leurs fonda-

(1) Règle de Saint-Augustin.

(2) Chap gén. de 1706, 1748 et 1756.

(4, Décrets de Clément VIIL et d'autres; et, récemment, la

S. Congrégation sur l’ordre du $S. P, Pie IX, et les lettres du meme Pontife du 12 avril 1851,

teurs. C’est elle en effet qui maintient chez eux l’esprit d’observance et de ferveur, et saus elle il est bien difficile que les Religieux ne courent des dangers plus grands encore que ceux qu’ils ont voulu éviter en faisant le vœu de Pauvreté.

D. Qu'exige la Vie commune du Religieua qui la professe ?

R. La Vie commune exige indispensablement du Religieux qui la professe la volonté de vivre pauvrement et de s’employer autant que possible à l'avantage de la Religion, dans l’unique désir de plaire à Dieu et de faire son salut. Autrement on abuse de la Vie commune en mille manières, on reste oisif, on transgresse fréquemment le vœu de Pauvreté, et l’on manque trèsgravement à ses devoirs.

Art. u. — Du vœn de Chasteté,

Demanpe. À quoi est obligé le Religieux en vertu du vœu de Chasteté ?

Réponse. Le vœu de Chasteté oblige le Religieux à s'abstenir pour toujours de toute délectation ou plaisir charnel, tant intérieur qu'extérieur, que ce plaisir puisse être où non permis dans un autre état.

D. Peut-il y avoir matière légère lorsqu'il s'agit de Chasteté ?

R. En watière de Chasteté il ne peut y avoir de faute

légère : toute faute commise en celle matière par un Religieux est un sacrilége grave.

D. Comment le Religieux doit-il garder la Chasteté ?

R. Le Religieux doit garder la Chasteté avec les plus grandes précautions et une extrême diligence, comme une chose infiniment précieuse et délicate. Si donc il doit en tout avoir une grande estime pour les pelites choses, il le doit bien plus quand il s’agit de cette vertu : car, de même qu’elle le rend semb'able à l'Ange, le péché qu’il commettrait contre elle le rendrait abominable aux yeux de Dieu.

D. Quels sont les principau:r moyens de conserver la Chasteté ?

R. Les principaux moyens de conserver la Chasteté sont l’assiduité à la prière, la dévotion à la sainte Vierge et au Cordon de saint Thomas, l’abstinence, la sobriété, la modestie, la fuite de l’oisiveté et de toutes les occasions où celte vertu pourrait être compromise. L'apôtre saint Paul lui-même, bien que rempli de l'Esprit-Saint, avait souvent à lutter contre les ennemis de la chasteté; et pour les vaincre, il nous apprend qu’il soutenait cette lutte non par des combats en l'air, mais en châtiant son corps pour le réduire en servitude. Saint Jérôme, lui aussi, qui eut tant à souffrir sous ce rapport, nous enseigne dans ses écrits que quand il s’agit de conserver la chasteté , il ne faut pas trop craindre de nuire à la santé par les pénitences, attendu, dit-il, qu'à bien prendre il vaut mieux que ce soit le corps qui souffre que l'âme.

se Df

D. Quelles précautions doit employer le Religieux vis-a-vis des femmes ?

R. Le Religieux ne doit avoir de rapports avec les femmes que dans le cas d’une véritable nécessité et en s’entourant de toutes sortes de précautions. « Converser avec elles ou avoir avec elles des familiarités, quelque bon motif que l’on se propose, c’est toujours, dit saint Augustin, une chose qui ne convient pas à un Religieux. » Quant aux Religieuses, un précepte positif de l'Église défend à tous les Réguliers d’aller à leurs monastères, soit pour leur parler, soit pour parler à une personne qui demeurerait chez elles, s'ils n’en ont reçu préalablement la permission de l’Évêque du lieu et des supérieurs auxquels il appartient de la donner (1). La même défense nous est encore faite par nos lois, et des peines graves sont portées contre ceux qui y Contreviendraient (2).

D. Quelles sont les autres prescriptions portées dans nos lois relativement à la Chasteté ?

R. Nos Constitutions prescrivent la modestie dans la tenue et particulièrement dans les regards. 1l ne nous est pas défendu de parler avec des femmes, ni de les regarder, mais il nous est défendu sous des peines graves, non-seulement de nous entretenir avec elles de choses peu honnêtes, mais entore de fixer les yeux sur

(1) Constitution de Clément XII, citée par Cuniliati. (2) Chap. gén., 1580, 1583, 1592 et autres,

A: Met

elles : ce dernier acte est qualifié d’abominahle aux yeux très-purs du Seigneur (1).

Ant. 111. — Du vœu d'Obéissance.

DEMANDE. À quoi est tenu le Religieux en vertu du vœu d'Obéissance.

Réponse. Par le vœu d'Obéissance le Religieux s’engage à se soumettre aux lois de son Ordre et aux ordinations de ses supérieurs qui n’y sont pas contraires, et cela dans la mesure dans laquelle ces lois et ces ordinations peuvent obliger.

D. Quand est-ce que le Religieux pêche contre le rœu d'Obéissance ?

R. Le Religieux pèche gravement contre le vœu d'Obéissance : 1° quand il transgresse un précepte formel de ses lois ou de son supérieur, ou même si c’est avec mépris, la moindre de leurs prescriptions; 2° quand il s'oppose à l'introduction d’une plus exacte observance; 3° quand par sou insubordination il empêche en quelque sorte le supérieur de lui commander ce qui ne serait pas de son goût.

D. Qu'est-ce qu'il faut dans notre Ordre pour qu'une Ordination quelconque ait force de précepte forme! ?

R. Dans notre Ordre, pour qu'une Ordination quelconque ait véritablement force de précepte, elle doit

(1) Constit. de notre Ordre. p. 120, et Règle de Saint-Augustin, 4*

mie

être intimée expressément en vertu de la sainte Obéissance ou sous peine d’excommunication (1).

D. Si les Constitutions n'obligent pas sous peine de péché, ou s'il s'agit de simples Ordinations des supérieurs sans précepte annexé, peut-il y avoir péché à les transgresser si on ne le fait pas par mépris ?

R. D’après le sentiment commun des Docteurs, quand même il ne s'agirait que d’une simple Constitution ou d’une Ordination du Chapitre général ou du supérieur, en pratique, il est difficile d'admettre que celui qui la transgresse ne commette pas un péché véniel, soit par négligence, soit par celle affection désordonnée qui est toujours la véritable cause de toute transgression que l’on commet sciemment, sans motif raisonnable et sans une fin louable. Et celui qui sans scrupule se laisserait aller habituellement à de pareilles transgressions se disposerait certainement à un mépris formel, c’est-àdire à transgresser quelque ordination ou quelque commandement, parce qu’il ne voudrait plus absolument se soumettre à l’Obéissance, ce qui est toujours un péché mortel.

D. Outre les Constitutions de leur Ordre, n'y a-t-ùl pas encore des lois auxquelles les Religieux sont tenus d'obéir ? -

R. Les Religieux doivent encore se soumettre à certaines lois de l’Église qui les concernent, et parmi

{) Constit. de notre Orére , p. 10.

lesquelles nous devons citer en particulier un grand nombre de décrets de Clément VIIT, que nous devons lire à table deux fois l’an.

D. Quand est-ce qu'une loi peut être considérée comme abrogée par une coutume contraire ?

R. On peut dire qu’une loi est abrogée par une coutume contraire quand elle n’est plus utile au bien commun, ou bien quand depuis longtemps elle n’est plus observée par la majeure partie ou la plus saine partie des sujets, avec le consentement exprès ou tacite des supérieurs. Dans notre Ordre cependant, comme chacun s’oblige dans l’acte même de sa Profession à observer les Constitutions, non pas comme elles s’observent en tel ou tel endroit, mais simplement telles qu’elles sont écrites, on pense communément que parmi nous il ne peut s’introduire aucune coutume contraire à nos lois : ce qui semble assez évident pour la raison que nous venons de dire. Ce qu’il y a de certain et d’incontestable, c’est que nos supérieurs peuvent toujours, quand ils le veulent, exiger l’observance exacte d’un point quelconque de notre législation , nonobstant toute coutume contraire (1).

D. Qwest-ce qu'il faut pour que l’Obéissance soit parfaite ?

R. Pour que l’Obéissance soit parfaite il faut que le Religieux exécute promptement et avec plaisir ce qui

(1) Chap. gén., 1611,

lui est commandé ou ce qu'il sait être la volonté de son supérieur, soumettant même son propre jugement au sien s’il le faut.

D. De quelle importance est l Observance des Règles et des Constitutions, même les plus minimes de notre Ordre ? |

R. L’observance de nos Règles et de nos Constitutions, de celles-là même qui paraissent de moindre importance, est d’une grande conséquence. « C’est à cela, dit saint François de Sales, qu’est attachée la prédestination du,Religieux , et c’est le seul chemin par lequel Dieu veut qu’il arrive au salut, »

Page 1