‹ Doctrine religieuseChapitre 9 sur 28 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

DE LA RÈGLE DE SAINT-AUGUSTIN, DES INSTITUTIONS ET DES SUPÉRIEURS DE L'ORDRE EN GÉNÉRAL,

ART. 1€, — De nos lois, et de l'étendue des obligations qu'elles imposent.

DEManDE. Quelle sorte d'obéissance promettons-nous jar notre Profession religieuse ?

Réponse. Par notre Profession religieuse nous pro mettons obéissance suivant la Règle de Saint-Augustin et les Constitutions de l’ordre des Frères-Prêcheurs , el nous promeltons de les observer jusqu’à la mort, selon toute l'étendue de leur obligatien.

D. Que faut-il dans notre Ordre pour qu'une loi ait vraiment force de Constitution?

R. Pour qu'une loi ait force de Constitution il faut qu’elle ait été faite par notre Père saint Dominique, ou par trois Chapitres ginéraux successifs, où par un

Chapitre généralissime , ou au moins qu’elle ait été faite et déclarée telle par autorité apostolique (1).

D. Outre la Règle et les Constitutions avons - nous dans notre Ordre d'autres lois auxquelles nous soyons tenus d'obéir ?

R. Oui: ce sont les Ordinations faites par les Chapitres généraux ou par les Maîtres généraux de l'Ordre; et nous sommes obligés de nous y conformer en vertu de nos Constitutions elles-mêmes (2).

D. Pour combien de temps obligent les Ordinations d'un Chapitre général ou d'un Maître général de l'Ordre ?

R. Comme Ordinations, elles obligent jusqu'à ce qu'elles aient été révoquées; mais le préceple formel ou toute censure qui y serait annexée, cesse au moment de la réunion du Chapitre général suivant ou de l’élection d’un autre Général(3).

D. Combien de temps durent les Ordinations d'un Chapitre provincial ?

R. Les Ordinations d'un Chapitre provincial durent jusqu’à la publication des actes du Chapitre provincial suivant (4).

D. Comment nos lois obligent-elles ?

R. Toutes les fois qu’elles ne touchent pas à l'essence

(1) Constit. de notre Ordre et Déclar., p.13, 14 et 335. (2) Constit de notre Ordre, p. 14.

(3) Hbid.

4) Constit de notre Ordre, p, 9, et Déclar.

ÆSi —

de l’État religieux, ou qu’elles n’ont pas de précepte formel annexé, nos lois n’obligent pas par elles-mêmes sous peine de péché, et leur observation n’est garantie que par une pénitence qu’elles fixent elles-mêmes, ou qu’elles laissent à fixer au supérieur (1). Ainsi les transgressions ou coulpes de nos Constitutions ne sont, en vertu des Constitutions elles-mêmes, ni fautes mortelles ni fautes vénielles; si beaucoup d’entre elles le deviennent, c’est en raison d’une autre loi que l’on transgresse en même temps que la Constitution (2). C’est ainsi qu'un grand nombre de transgressions graves, par exemple celles qui procèdent du mépris, sont de fait des péché mortels, comme un grand nombre de transgressions légères, par exemple les inobservances qui proviennent de la négligence ou de quelque affection déréglée, sont de fait des péchés véniels.

D. Quel est le but principal de notre législation?

R. C’est de nous exercer dans toutes les vertus qui nous sont nécessaires pour atteindre la fin de notre vocation, qui est de nous faire croître tous les jours dans la perfection et dans la charité. C’est là le but principal que nous devons toujours avoir devant les yeux en les observant.

D. Sommes - nous libres de faire connaître nos lois à tout le monde ?

R. Il est expressément défendu de les communiquer

(1) Déclar. Constit. de noue Ordre, p. 116.

(2) Chap. gén., 1629.

sans motif aux personnes étrangères à l’Ordre (1): En effet, comme il n’est pas toujours facile d’en comprendre l'esprit ni l'importance, ni de connaître l’étendue de leur obligation, il pourrait y avoir quelquefois des inconvénients à les faire connaître.

ART. 11, — Des coulpes.

DEmanDe. Comment se divisent les coulpes dans nos Constitutions ?

RéPonse. Les coulpes se divisent en légères, graves et plus graves. Il y a aussi la coulpe très-grave, qui ne s'entend que de l'incorrigibilité. Comme nos Constitutions par elles-mêmes n’obligent pas sous peine de péché, quand elles qualifient une inobservance de coulpe légère, grave ou plus grave, elles ne veulent pas dire que ce soit un péché, quoiqu'il puisse y avoir péché pour d’autres raisons; on veut seulement indiquer par ces mots la différence des peines imposées pour les transgressions (2).

D. Quelles sont les peines annexées à la coulpe légère ?

R. Les peines dues aux coulpes légères ne sont pas taxées dans les Constitutions ; elles sont laissées à l’arbitraire du supérieur (3). Seulement, celui qui serait

(4) Chap. gén., 1235. À (2) Corstit. de notre Ordre et Déclar., p. 115 et suiv. (3) Constit., p. 119. s

mn 10 ——

arrivé à en commettre quelqu'une habituellement doit être puni de la peine marquée pour la coulpe grave (1).

D. Quelles sont les peines pour lu coulpe grave ?

R. Pour celui qui la confesse humblement, ce sont trois disciplines en chapitre et publiquement, et trois jeûnes au pain et à l’éau. Pour celui qui ne s’humilierait pas jusqu’à la confesser, on ajoute une discipline et un jeûne de plus. Outre cela, les supérieurs peuvent encore imposer d'autres peines, suivant les circonstances (2).

D. Quelles sont les peines pour la coulpe plus grave?

R. Il y a pour ces coulpes des-disciplines et des jeünes au pain et à l’eau en se tenant assis sur le sol nu au milieu du réfectoire pendant le repas. Il y a aussi l’humiliation de rester prosterné à la porte de l’église quand les Religieux y entrent ou en sortent, soit pour les Heures canoniques , soit pour les Grâces après le repas. Enfin, s’il en est besoin , il y a la peine de la réclusion (3).

D. Quelle est la peine fixée pour la coulpe très-grave?

R. Pour la coulpe très-grave il y a la prison, des jeünes et des abstinences , à la volonté des supérieurs, ou même l'expulsion de l’Ordre si on le juge plus expédient (4).

(1) Constit., p. 119, et Chap. gén., 1347.

(21 Constit., p. 122.

(3) Constit., p. 125, 130 et suiv.

{4) Constit., p. 148 et suiv,

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ART. 1. — Des Supérieurs dans l'Ordre en général, et de leurs pouvoirs.

Demanpe. Quels sont les supérieurs que nous avons dans l'Ordre?

Réponse. Les principaux supérieurs que nous avons dans l'Ordre sont : pour tout l'Ordre, le Maître général; pour chaque province, le Prieur provincial, et pour chaque couvent, le Prieur conventuel ou celui qui tient sa place. Pour les Frères convers, il doit y avoir aussi dans chaque couvént un Maître particulier, qui leur est donné par le Supérieur local, et auquel ils doivent obéir dans tout ce qu’il leur commande dans la mesure de ses pouvoirs (1).

D. Quels sont les principaux pouvoirs des Supérieurs dans notre Ordre envers leurs subordonnés ?

R. Les Supérieurs dans notre Ordre peuvent faire à leurs propres sujets des préceptes formels qui les obligent sous peine de péché grave; ils peuvent les punir même d’excommunication si les circonstances le demandent ; enfin ils peuvent les absoudre de presque tous les cas réservés (2).

D. Les Supérieurs peuvent-ils lire les lettres des Religieux ?

R. Non- seulement les Supérieurs peuvent lire les

(1) Chap. gén., 1605.

(2) Constit. de notre Ordre, p. 10, et Décl.— {fem Déel. p. 82, 83, et les saints Docteurs.

| Pet lettres de leurs subordonnés, mais ils le doivent faire (1), et ne peuvent s’en dispenser sans un motif raisonnable. D'où il suit que personne ne peut envoyer ni recevoir de lettres, à moins que ce ne soit d’un supérieur majeur, sans les montrer d’abord à son Supérieur, et cela sous la peine fixée dans nos Constitutions pour la coulpe grave (2).

D. Les Supérieurs peuvent-ils dispenser de l'observation des lois de l'Ordre ?

R. Ils le peuvent certainement s’il y a un motif raisonnable, et cela non-seulement quand il s’agit des ordinations des Chapitres généraux (3), mais encore pour beaucoup de points des Constitutions, comme sont les points relatifs aux jeûnes et aux abstinences, quand leur observation empêcherait le Religieux de vaquer à son emploi, et particulièrement quand il s’agit du ministère apostolique (4). |

D. Quels sont les pouvoirs d’un Supérieur sur les Religieux de l'Ordre qui reçoivent l'hospitalité dans son couvent ?

R. Pour tout le temps qu'ils passent dans ce couvent il a sur eux les mêmes pouvoirs que sur les autres Religieux ses sujets (5). |

(1) Chap. gén., 1234.

(2) Coustit. de notre Ordre, p. 120.

(2) Déclar. des Constit. de notre Ordre, p. 13.

(4) Constit. de notre Ordre, p. 5.

(5) Déclar, des Constit. de notre Ordre, p. 6,7, etailleurs,

D. Qu'est-ce que prescrit notre Règle sur l'obéissance due aux Supérieurs ?

R. Elle nous prescrit d’obéir au Supérieur comme à un père, el d’avoir pour lui une grande compassion, parce qu’il est exposé à des périls d’autant plus grands qu’il est plus élevé au-dessus des autres (1). -«

D. Quelles sont les coulpes indiquées dans nos Constitutions concernant l'obéissance due aux Supérieurs?

R. 1° C’est une coulpe légère de transgresser une prescription quelconque faite par le Supérieur à toute la communauté (2). C'est une coulpe plus grave de transgresser par mauvaise volonté un précepte formel qu'il aurait imposé, ou de se révolter ouvertement contre un ordre qu’il aurait donné, comme par exemple si un Supérieur disait à son sujet : Je veux absolument que vous fassiez cela, et que l’autre répondit : Je ne Le veux pas. Ce serait en même temps un péché grave à raison du mépris (3).

ART. 1V.— De l'Observance,

Demanpe. Comment nos lois prescrivent-elles l'exacte Observance régulière ?

Réponse. La stricte Observance est extrêmement recommandée dans notre législation, même pour les choses de

(1) Règle de Saiut-Augustin.

(2) Constit de notre Ordre, p. 118, et Déclar, (3) Constit. de notre Ordre, p. 128, et Déclar,

moindre importance, quand même il ne s'agirait que de simples ordinations des Chapitres généraux. On y révoque toute coutume contraire à nos Règles, et les Supérieurs sont invités à veiller attentivement à ce qu’il ne s’en introduise aucune. Ils doivent même, s'ils en trouvent d’établies, faire tous leurs efforts pour les détruire, et ramener leurs sujets à la forme même de vie régulière qui nous a été prescrite par nos Pères (1). La transgression habituelle, même des Observances minimes, est mise par nos lois au nombre des coulpes graves (2).

D. Comment chaque novice s'engage-t-ùl à observer nos lois dans l'acte de sa Profession ?

R. En faisant Profession chaque novice s'engage à observer la Règle et les Constitutions, non pas comme elles s’observent dans tel ou tel couvent, mais simplement comme elles sont écrites (3). Aussi chaque fois que le Supérieur exige l’exacte observance d’une loi, est on tenu de lui obéir (4).

D. Qu'y a-t-ùl de prescrit dans nos lois sur la manière de les observer ?

R. Dans la Règle on nous recommande de tout observer, non comme des esclaves de la loi, mais dans la

(1) Constit. de notre Ordre, aux Déclar., p. 4, etc.; Chap. gén., 4400, 1554, 1564, 1601 et 1622.

(2) Constit. de notre Ordre, p.119, et Déclar., Chap. gén., 1357.

(3) Constit. de notre Ordre, p. 99.

(4) Chap. gén., 1611.

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liberté d’enfants de Dieu conduits par la grâce. Nous devons remercier le Seigneur quand nous voyons que nous avons été exacts à faire ce que nous devions; et lorsqu’au contraire nous avons manqué en quelque point , il faut nous repentir de tout notre cœur et être plus sur nos gardes à l'avenir (1).

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