CHARTE DE
Los», par la grâoe de Dfeo, roi de France et de Tfavarre, à tons ceux qui ees présentes verront , salut.
La dirine Providence, en nous rappelant dans nos états après me longue al)0ence, nous a imposé de grandes obligations. La pux étant le premier besoin de nos si^ets, nous nous en sommes oeenpé sans relâche ; el cette paii, si nécessaire à la France ooroiiie lu reste derEurope,-est signée. Une Charte constitutionnelle était nllieitée par i*état actuel du royaume ; nous Tavons promise et BOUS la publions. Noos avons considéré que, bien que Tautorîté tout «Dtièrt rétidâten France daaa la personne do roi , nos prédéceneors n'avaient point hésité à en modIQer rexercice, suivent la difVérenee des temps; que c'est ainsi que les communes ont dû leur afifranehissement à Louîs-le-Gros, la conGrmation et Texteosion de leors droits à saint Louis et à Pbilippe-Ie*Be1 ; que Tordre judiciaire a Hé établi ce développé par les lois de Louis XI , de Henri II et ée Oisries IX; enfin que Louis XIV a régfé presque tontes les parties de Fadministration publique par diffîrentes ordonnances, dont rien encore n'avait surpassé la sagesse.
Nous avons dû , à Fexemple des rois nos prédécesseurs, apprécier teiefllBia des progrès toujours croissants des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, ta direcrion imprimée atu esprits depuis un demi-siècle, et les gra? es altérations qui en sont résultées : nous avons reconnu que le vœu de nos sujets peur une charte constitutionnelle était Texpresssion d*un besoin réel; mais, eo cédant à ce vœu , nous avons pris toutes les précautioos pour que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel MM» sommes fier de coiamaader. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de TËtat , se sont réunis à des commissaires de notre eooieîl y pour travailler à cet important ouvrage.
£o même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir Fattente de PEurope éclairée, fiOM avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envecs nos pei«pies était de oonserver* pour leur propre intérêt , Im droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qelnstruits par l'expérience, ils seraient convaincus que Fautorlté suprême peut seule donner aux institutions qu*elle établit la force, b permanence et la majesté dont elle est elle - même revêtue ; I. •
qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s*aoeorde librement avee le vœu des peuples, uoe Charte ooosUtutionoelle peut être de lougue durée ; mais, que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n*est pas moins en danger que le trône même. Nous avens enfin eberobé les princfpes de la Charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale, et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes.
Nous avons remplacé par la Chambre des Députés ces anciennes ass6mblées'*de8 champs de mars et de mal , et ces chambres da tiers -état qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de sèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'nutorité des rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des tempe, que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé- de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de rhistoire, tous les maax qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous trouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à Tamear dont nous recevons tant de témoignages, qu'en pronon^nt des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous lee Français vÎTent en frères et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hai.
Sâr de nos intentions, fort de notre conscience, nous nous engageons, devant l'assemblée qqi nous écoute, à être fidèle à celte Charte constitutionnelle, nous réservant d'en jurer le maintien avec une nouvelle solennité , devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations.
A ces causes.
Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notie autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos suecessenrs, et à toiyours, de la charte constitutionnelle qui suit ;
Droit pMic des Français.
Art. 1*'. I.^ Français sont égaux devant la loi t, quels que soff^nt d'ailleurs leurs titres et leurs rangs.
2 Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de tour fortune, aux charges de l'État.
3. Ils sont également admissibles aux emplois civiki et militaires.
4. Lan liberté indifidoelie eil égalemeal garantie, personne no poafuHéliepouffBol^ ni an4té que dans les eaa prévus par la loi eldans la forme qu*eUe présent.
ê. Charan professe sa religion avec une égale liberté et obtient yenraoD enlte la même protection.
e. Gapendant la religion catbollqne, apostolique et romaine est la rdig^n de TÉtat
7. Lsft ministras de la religion catholique, apostolique et romaine, et eeuz des antres cultes ehrétiens» reçoirent seuls des traitements du trésor royal.
8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs npiaioas, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de eette liberté.
9. Tontes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de eelles qu*on appdle naltonalrt, la loi ne mettant aucune différence entre elles.
10. UÉtat peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause dlntérét pnblio légalement constaté, mais avec une indemnité préalable.
f 1. Toutes recberdies des opinions et votes émis Jusqu'à la restauration aoot interdites. Le oâéroe oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.
13. La oonscription est abolie. Le mode de recrutement de Tarmée de terre et de mer est déterminé par une loi.
Forme du gouvernement du rqL
15. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exi^cutive.
14. Le roi est le chef suprême de TÉtat , commande les forces de terre et de mer, déclare la gœrfe, fait les traités de paix, d'alliance et de eommeree, nomme à tous les emplois d'administration publiqae, etfiiit les règlements et ordonnances nécessaires pour IVxéeotton des lois et la sûreté de rÉtat. *
16. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi , la Cheoibre des Pairs et la Chambre des Députés des départements.