‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 132 sur 517 · L | || PETITION DE SEIGNEURS DE MONTREAL · texte numérisé non relu

L | || PETITION DE SEIGNEURS DE MONTREAL

Au Roy.

“ Les Seigneurs des terres et proprietaires des fiefs du district de Montréal en la pro vince de Quebec, au pied du throne de Votre Majesté penetrés de la plus vive Recon noissance, de toutes les marques de Bonté, dont il a plût à Votre Majesté, de les favori-er depuis qu'ils sont sous Votre Domination, Ozent prendre la Liberté, de lui présenter ic; leurs très humbles actions de Grace en leurs Noms et Celuy de leurs tenanciers.

“ Le Soin vraiment paternel, que Votre Majesté n'a cessé d'apporter pour leur: Interets temporels, La Grace Signallée de posseder un Eveque, a excité dans le Cœur de tous les Nouveaux sujets les plus vifs sentiments de recconnoissance, D'amour et fidelité envers Votre Majesté.

“ Ils Ne Sont pas moins sensibles à la derniere preuve de Votre tendresse, dont ils É ont ressenty les gracieux effets duns la revoccation de L'acte des timbres.‘

| “ Ils Supplient Votre Gracieuse Majesté, qu'il leur soit Permis, de la remercier ile leur avoir Donné pour Gouverneur L'honnorable Jacques Muray.. ils ozent esperer qu'elle voudra Bien leur Conserver, ce Digne Gouverneur, ses lumieres son Equitté 1 prudence luy fournissent toujours des moyens efficaces pour maintenir les peuples dans la tranquilité et l’obeissance.

“ Les Marques de la Bonté d'un Roy, souvent réiterées en font toujours espere de Nouvelles : c'est sur cela Qu'ils ozent luy Demander Deux graces, elles mettroient le Comble aux faveurs de Votre Majesté, et à leur Reconnoissance, & leur attachement.

“ LA PREMIERE, est la supression du Régisterre, dont les frais epuisent la Colonie sans quelle, en recoive Le moindre avantage.

| “ La SECONDE eat que tous les Sujets en cette province sans aucune Distinction «le 1 Religion soient amis à toutes les Charges sans autre Choix, que les talents et le meritte personnel, etre exclus par Etat d'y part:ciper, a'est pas Etre membre de l’estat, s'ils en ressent l’'huini ation, ils n° connoïissent pas moins le prix d'une grace aussy Distingur, pour laquelle Ils ue peuvent offrir que des Cœurs pleins d'Amour et de Re:çonnoissane, | Leur Zele, leur attachement et leur fidelité en seront l:s preuves marquées dans tous le:

tems a venir

“ P£ERPETUELLEMENT, leurs discours, et leurs exemples tendront à maintenir leurs tenanciers dans les sentiments de la fidelité et soumission Qu'ils vous doivent,‘ils offriront sans cesse leurs prieres et leurs vœux pour la Gloire et la Conservation de Votre Maj! et de votre auzuste faniile.

Le Chv' D'ailleboust Dailleboust De Caisy D'Chambauit St. Ours

Lacorne Montizambert Ninerville Blanau

touville daudeguee

Voir archives canadiennes, 3, p. 254. Plusieurs autres matières concernant ce sujet se tro dans le meme volume Archives canadiennes, €}. 4, j. 13.

Il s'agit de ‘ l'acte des timbres” de Grenville, adopté en 1765, lequel s'appliquait au Canada co! BH fut abroge au mois de mars 1766

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aux autres culonies Ainéricaines.

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Maje-t

DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Neveu Lavalterie lefebvre Boucherville Montenon J. de Muy Normand Chev. Hertel Linetot Pierre Lesieu (r) MSdéchiré Hertel And. Barril Duchesny Godfroy Duchesne Normanvi (Ile) MSdéchiré Le Che’ Ninerville God, Tonnancou (r) MSdéchiré Crosse le febvre J, Courval Desisies La Grenier (frenier ?) Beaulac Crevier L. Descheneaux, St. francois J. Descheneaux.

poisson Gentilly.

Endossée : —* Petition au Roi des principaux personnages de Montréal R/ 34

fevrier 1767.”

sision, COMMISSION DU JUGE EN CHEF ouinant Hey En. en chef 4 L L le la province GEORGE TROIS par la grâce de Dieu, roi de la Graude Bretagne, de France de Quel. et d'Irlande défenseur de ja foi ete., à notre fidèle et bien aimé William

Hey, éer., salut.

Sachez, qu'ayant pris en Notre royale considération, votre loyauté, votre intégrité et votre habileté, Nous vons avons constitué et nommé et par les présentes nous constituons et nomimons vous, le dit Wi:iliam Hey, notre juge en chef de Notre province de Québec en Amérique ;

ie Pour vous enquérir au moyen d'hommes honnètes et soumis aux lois de enquerir de là province susdite, lesquels auront prêté serment, et par d'autres méthodes, cute trahison voies où moyens légaux par lesquels vous pourrez ou devrez le mieux vous s se renseigner aussi bien dans les limites d’une juridiction exclusive qu'ailleurs, de toutes trahisons de non-révélations de trahison, d'insurrections, de rébel-

lions de meurtres, de félonies, d’assassinats, de vols avec effraction, de viols deréunions etd'assemblées illégales de parolesoutrageantes, denon-révélat ions,

de ligues, d’allégations fausses, de violation de proprété, d'émeutes, d’assem-

blées tumultueuses, d'évasions, de mépris, d'attentats, d’assertions fausses-

de négligences, de recels, d'intervention officieuse dens un procès, d'oppres,

sions, de marchés occultes, de supercheries, de toutes autres infractions,

! Archives canadiennes, registre des commissions provenant du département du secrétariat d'État. L'injonction transmise au gouverneur au sujet de la nomination de Wim Hey comme juge en chef est atee du 3 fevrier et se lit comme suit : — “ Ordre du roi au gouverneur et commandant en chef de la province de Québec de nommer William ley, cr, juge en chef de la dite province.

seorge R, \ Notre fidèle et bien-aimé, James Murray, salut. Attendu que Nous avons accordé Notre considé m royale à la loyauté, à l'intégrité et à l'habilete de Notre fidèle et bien-aimé William Hey, écr, Nous vous Cru 4 propos de vous autoriser et de vous enjoindre par les présentes de faire passer des lettres pantes au sceau de la province de Québec, constituant et nommant le dit William Hey, Notre juge en hef de et pour la dite province ; lequel William Hey possédera, tiendra et exercera cette charge, aussi gtemps que le permettra Sa Majesté et que le dit William Hey residera dans la dite province. ÏT jouira nement et entierement de tous les droits, profits, privilèges et émoluments attachés à la dite charge, Bin que du pouvoir et de l'autorité de présider les cour suprémes de judicature dans la dite province, lroits et aux époques qui pourront et devront être fixés. La présente devra vous servir d'autorisa: ‘cette fin, Et LAS vous disons adieu.

Donnée à Notre cour, à St-James, le 5 février 1766, en la sixième année de Notre regne, Par ordre de Sn Majesté, {Signe} H. $. Coxwar.

À Notre fidéle et bien aimé James Murray, éer, Notre capitaine général et gouverneur en chef de la ince de Québec, en Amérique et à Notre commandant en chef en exercice, de la dite province, adve übsence du gouverneur.

D'une copie conservée an Public Record Office." Voir aussi la note p. 151,

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