EDOUARD VII, A
offenses, dommages de toute nature et de tout ce qui s'y rapporte, faits, jer pétrés où commis par qui que ce soit ou de quelque manière que ce soit, dans la dite province, ou qui pourront par la suite être perpétrés ou cominis, et par qui, envers qui, quand, où et comment ainsi que des faits et circons tances ayant quelque rapport avec la nomenclature ci-dessus :
Vous devrez prendre connaissance des dites trahisons et autres offen. Le dit juge susdites et les juger conformément aux lois et coutumes de cette partie de SE me Notre royaume de la Grande-Bretagne, appelée Angleterre et à celles de la is a province de Québec, qui seront rendues par la suite, En conséquence, Non, conformément Vous commundons de faire à certains jours et endroits que vous désignerez une oo L enquéte soigneuse à l'égard des oflens:s susmentionnées et de prencir ordonnances Connaissance des dites offenses et de chacune d'elles et de les juger en sui rendues par la vant et observant la règle ci-dessus, de même qu'en accordant ce qui appuu
suite dans Ja tient et revient a la justi province
e, en conformité des lois et coutumes de cet partie de Notre royaume de la Grande Bretagne, appelée Angleterre et celles de la province de Quebee, qui seront rendues par la suite, nous res: vant Nos amendes et autre: choses qui Nous proviennent de cette source
Nous donnerons ordre à tous et à chacun de Nos shérifs où a Nos granit
prevôts de l4 province susdite de convoquer en conséquence devant vous certains jours et à certains endroits que vous, notre juge en chef, leur aure désignés, tels hommes honnètes et autant d'iceux de Notre dite provin aussi bien dans les limites d'unejuridiction, exclusive qu'ailleurs, au mo: desquels la vérité sera mieux connue et recherchée.
De plus, sachez que Nous avons constitué et nommé et que par les pres
Pouvoir de Cltes, Nous constituons et nommons vous, le dit William Hey, Notre jus faire sortit des en chef pour délivrer les prisonniers détenus dans les prisons de Notre dit Len province, En conséquence, Nous vous commandons de vous rendre, à ci y seront dé. tains jours et endroits que vous aurez designés à Notre palais de justice 4 tenus Notre dite province pour délivrer les prisonniers qui sont détenus dan:
prison de cet end oit, d'accorder ce qui appartient et revient à la justive, conformément aux lois et coutumes de cette partie de Notre royaume d la Grande-Bretagne, appelée Angleterre et à celles de Notre dite province de Québec qui seront par la suite rendues, Nou, réservant Nos amendi autres choses qui Nous proviennent de cette source. C’est pourquoi NX: commanderous à tous et à chacun de Nos shérits où à Nos grands-prevots de Notre dite province de Québec, de faire rendre en conséquence à ver tains jours et endroits que vous, Notre juge en chef, leur aurez désiui tous les prisouniers détenus dans la dite prison et ses dépendances. Sachez de plus, que Nous avons constitué et nommé et que par les } sentes, Nous constitüons et nommons vous, le dit William Hey, Notre Pouvoir d'en. en chef de Notre cour suprème de judicature de Notre dite province nd Québec et que vous devrez au moyen d'hommes honnêtes et soumis aux totta tes lois de Ia province susdite, les queis auront prèté serment, et par d'aut poursuites et voies, méthodes et moyens légaux, par lesquels vous pourrez où devrez li er mieux vous renseigner, aussi bien dans les limites d'une jurdiction ex: sujet d'immeu- Sive qu'ailleurs, vous vnquérir à l'égard de poursuites, d'actions où procis ble où de pro. civils en mativre réelle et personnelle comme en matière mixte, entre Ni ER ar de et chacun de Nos sujets ou entre les sujets eux mêmes, intentés, entanies roi et un su €t commencés par qui que ce soit, de même qu'à l'égard des faits et circo Jet on entre
les sujets.
tances qui Sy rapportent; lesquels poursuites, actions et procès et chacun d'iceux vous devrez entendre et juger’ suivant les régdes prescrites ci-dessus, accordant ce qui appartient et revient à ln justice, conformé nent aux lois et aux coutumes de cette partie de Notre royaume de la Grande Bretagne, pelée Angleterre et aux lois, ordonnance:s, regles et règlements de Notre dit province de Québec qui doivent être préparés et mis en vigueur à cette li En conséquence Nous vous commandons de faire, à certains jours et endroits que vous aurez désignés, une enquête soigneuse au sujet des cn: précit
+ 1907 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
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(UE Le juge en chef devant remplir sa charge ausai longtemps que le permettra le roi,
d'entendre et juger les dits cas et chacun d'iceux suivant la méthode et la règle suswentionnées, accordant ce qui appartient et revient à la justice, conformément aux lois et coutumes de cette partie de Notre royaume de la Grande-Bretagne, appelée Angleterre et aux lois, ordonnances, régles et règlements de votre dite province de Québec qui doivent être préparés à cette fin. C’est pourquoi Nous commanderons à tous Nos shérifs ou grands-prévôts de notre province susdite de faire rendre en conséquence, à certains jours et endroits que vous, Notre juge en chef, leur aurez désignés, pour paraître devant vous, tels hommes honnêtes et soumis aux lois et autant d'iceux de Notre dite province aussi bien dans les limites d’une juridiction exclusive qu'ailleurs au moyen desquels la vérité sera mieux connue.
Laquelle charge de juge en chef de Notre dite province vous aurez, tiendrez, et exercerez aussi longtemps que le permettront la volonté et le plaisir du roi et votre résidence dans les limites de Notre dite province, avec l’autorité et le pouvoir de présider la cour suprême aux époques et endroits qu'il y aura lieu de fixer dans Notre dite province, et avec tous les droits, profits, prérogatives et émoluments attachés à la dite charge, dans la mê ne et ample mesure accordée et octroyée à chacun de Nos juges en chef de Nos provinces d'Amérique où qui de droit aurait dû leur être accordée.
En foi de quoi, Nous avons ordonné de préparer les présentes Nos lettres patentes, d'y apposer le sceau de Notre dite province de Quéhec, et de les consigner dans l’un des registres conservés à cette fin dans le bureau d’enregistrement : témoin, Notre tidèle et bien aimé l'hono. Guy Carleton, écr., Notre lieutenant-gouverneur et commandant en chef de Notre dite province de Québec et des territoires y annexés en Amérique ; à Notre Château St Louis dans Notre dite ville de Québec, le vingt-et-unième jour de septembre, en l'an de Notre Seigneur mil sept cent soixantesix et dans In sixième année de Notre règne.
(L. S.) (Signé) GUY CARLETON.
Par ordre du lieutenant-gouverneur.
(Signé) J, GOLDFRAP, sous-secrétaire.
Fiat de la commission susdite Consigné au bureau d'enregistrement, à Québec, le vingt-cinquième jour de septembre 1766.
(Signé) J. GOLDFRAP, sous-secrétaire.