‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 135 sur 517 · REMONTRANCES DES MEMBRES DU CONSEIL · texte numérisé non relu

REMONTRANCES DES MEMBRES DU CONSEIL

Quésec, 13 octobre 1766

A l'honorable brigadier-général, Guy Carleton, heutenant-gouverneur de la province de Québec et brigadier-général des forces de Sa Majesté, ete.

Nous soussignés, membres du Conseil de Sa Majesté pour la province de Québec, croyons qu'il est de notre devoir indispensable de vous communiquer notre sentiment au sujet de la liberté que vous avez prise récemment de ne réunir qu'une partie des membres du Conseil. Les conséquences déplorables qui peuvent résulter d'une telle pratique sont multiples, mais comme il vous a plu de nous informer par l'entremise du colonel Irving que la chose avait eu lieu accidentellement et qu'il n'y avait pas eu de parti pris de votre part, il est par conséquent inutile pour nous d'énumérer ces conséquences.

Nous manquerions aux devoirs qui nous concernent personnellement et qui concernent les autres dans les mêmes circonstances, si nous ne protestions contre une opinion récemment insinuée que les membres du Conseil, nommés par le général Murray se trouvaient suspendus en vertu d’un ‘ mandamus ” de la Grande-Bretagne. Nous sommes d'avis que la commission et les instructions du général Murray, en vertu desquelles celui ei était autorisé à établir un Conseil et à choisir ceux qui devaient en faire partie, constituaient à tous égards un ‘ mandamus * pour chacun de nous, dés que Sa Majesté n'a pas désapprouvé nos nominations lorsque nos noins lui ont été présentés par le vouverneur, Les nombreuses difficultés que nous avons eues à surmonter comme Inembres d'une institution récemment établie pour cette province, dans des circonstances spéciales, nous donnent peut-être droit à quelques égards. Or, bien que Sa Mujesté puisse sans aucun doute jnosséder le droit d'augmenter le nombre de membres de son Conseil en accordant un “ mandamus ” à qui il lui plaît, il est à présumer qu’en agissant iinsi elle n'a pas eu l'intention de nous priver de notre droit de préséance ou de notre

ège au Conseil : un fait récent qui remonte à l'époque du départ du général Murray constitue la preuve du contraire.

Si le nombre de membres du Conseil est limité par la constitation ou la coutume des colonies, le “ mandamus ” dans le cas d'une vacance à remplir, doit donc ètre consilére seulement comme un ordre d'admettre la personne dent le nom y est désigné.

Si la déférence que nous devons montrer à le ar «le toute manifestation de la volonté de notre souverain nous a empêché de nous opposer à ce que toute personne munies d'un ‘“mandamus” fut assermeni#e comme membre du Conseil, nous croyons

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