‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 241 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

Il a gracieusement plu au roi, par sa proclamation royale ! du sep: octo bre mil sept cent soixante-trois, promulguée sous le grand sceau de la Grande Bretagne, d'inviter ses sujets affectueux, ceux du royaume de la Grande Breta :ne et d'Irlande comme ceux de ses colonies d'Amérique, à se trans porter dans ladite province de Québec et dans les autres provinces récem ment cédées à Sa Majesté par le roi de France, afin de tirer parti avec toute la diligence possible, des profits et des avantages considérables à retirer par suite de l'expansion du commerce, des manufactures et de la navigation Et pour encourager lesdits sujets dans cette voie, Sa Majesté ayant par les lettres patentes sous le grand sceau de la Grande-Bretagne en vertu des quelles furent établis les nouveaux gouvernements dans lesdites contrées cédées, octoyé aux gouverneurs desdites colonies, le pouvoir formel et leur ayant transmis des instructions à cette fin, de con voquer des assemblées ré rales dans leurs gouvernements respectifs aussitôt que la situation et les con ditions desdites colonivs le permettraient, assemblées qui devaient être con voquées de la manière et selon le mode usités et requis dans les colonies et les provinces d'Amérique placées sous le gouvernement immédiat de Sa Majesté. En outre, Sa Majesté ayant accordé auxdits gouverneurs les pouvoirs d'élaborer avec le consentement dudit Conseil de Sa Majesté et des représentants du peuple de ladite province, convoqués tel que susdit et d’édicter des lois, des statuts et des ordonnances conformes autant qu possible aux lois d'Angleterre, en vue de maintenir la paix publique dans ladite province de Sa Majesté et d'y assurer le bien-être et le bon gouverne ment de la population, conformément aux règ'es et aux restrictions en usage dans les autres colonies. De plus, Sa Majesté ayant déclaré : que dans l'intervalle et jusqu'à ce que lesdites assemblées puissent étre conroyuées, tel que susdit, tous ceux qui habitaient lesdites colonies et ceux qui avaient l'intention d'aller s'y établir pouvaient compter sur la protection royals de Sa Majesté et qu'ils jouiraient des avantages des lois d'Angleterre, et Sa Majesté ayant donné à cette fin aux gouverneurs desdites nouvelles colonies, sous le grand sceau, le pouvoir d'établir et d’instituer, sur l'avis des Con seils desdites colonies de Sa Majesté, des cours de justice dans lesdites pro vinces pour entendre et juger tontes les causes, civiles comme criminelles, suivant la loi et l'équité et conformément autant que possible aux lois d'An:

gleterre.

Dares Par suite de ladite proclamation et de la commission de capitaine sé provinciale du néral et de gouverneur en chef de ladite province de Québec, octroyée au 17 sept. 1764. major général Murray* au mois de novembre suivant, en l’année mil sept cent soixante-trois et que ce dernier reçut et publia au mois d'août de l’année suivante mil sept cent soixante-quatre, ledit major général Murray, sur l'avis du Conseil de Sa Majesté de ladite province ayant préparé et publié une ordonnance dans ladite province, le dix-sept septembre mil sept cent soixante-quatre, en vue d'établir et d’instituer des cours de justice’; or, deux principales cours de justice, celles du Banc du Roi et des plaidscommuns furent établies en vertu de ladite ordonnance par laquelle furent octroyés au juge en chef de ladite province qui devait présider ladite cour du Bane du Roi, le pouvoir et l'autorité d'entendre et de juger toutes les causes criminelles et civiles, conformément aux lois d'Angleterre et aux ordonnances de ladite province. En outre il fut ordonné et enjoint aux juges de ladite seconde cour appelée cour des plaids-communs, en vertu

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