‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 246 sur 517 · DOC. PARL · texte numérisé non relu

DOC. PARL

Obstacles à l'admission des catholi.

ques romains dans le Ci ans le Con sil législatif

[est nécessaire que les membres du Conseil législatif soient in dépendants du gouverneur

! Voir les pétitions au roi venant de Québec et de Montréal. p. 327. * Le bill de Québec.

DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 343 EMENTAIRE No 18

sentement un nombre sutli ant de personnes apies à en faire partie, conformé. ment à la commissionde Sa Majesté, et font remarquer à Sa Majesté que la situation et les conditions de ladite province sont aujourd'hui telles que non seulement il est possible d'y établ : ne Assemblée générale, mais que cette mesure est devenue nécessaire pour :'udministration et le progrès de ladite province.

Qu'il nous soit permis de représenter que si d'un eîté il est jugé inopportun d'établir une Chambre d'assemblée composée de protestants seulement, con. formément aux directions que c nportent les commissions susmentionnées de Sa Majesté, parceque les catholiques romains qui forment la grande majorité de la population seraient exclus de ladite Assemblée ; que si d'un autre côté il est trouvé dangereux de convoquer une Assemblée géné rale à laquelle les catholiques romains seront ndmis indistinctement avec les protestants, et qu'en raison de ces deux diflicultés il est jugé nécessaire d'avoir recours au nouveau mode de #ouvernement susmentionné qui con siste à établir un Conseil investi d'une certaine uutorité législative et com posé de membres qui seront nommés par la couronne et que celle-ci pourra destituer à son gré, nous espérons humblement que les raisons qui auront été trouvées suflisantes pour faire considérer comme dangereuse l'idmission des habitants citholiques romains de ladite province à bénéficier d'une part de l'autorité législative en établissant une Assemblée ouverte, seront égale ment considérées sutlisantes pour leur refuser la même part d'autorité dont ils jouiraient par leur admission au Conseil législatif, De fait, en sa qualité de corps ayant seul le pouvoir de faire des lois pour la province, ce Conseil aura plus de prestige et plus d'importance que n'en aurait eus une Assemblée générale des francs-tenanciers, si le projet de gouvernement au moyen d’un gouverneur, d'un Conseil et d’une Assemblée, promis par la proclamation et les commission, de Sa Majesté susmentionnées, avait été mis à exécution Aussi nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer notre inquiétude en cons tatant que le projet de loi actuellement soumis au parlement ? ne renferme aucune disposition énonçant que tous les membres dudit Conseil ni même quelques-uns d'entre eux, doivent être nécessairement protestants, mais qu’ils peuvent êt:e tous catholiques romains, nonobstant toute disposition dudit projet de loi. C’est pourquoi nous supplions très humblement et très instamment cette honorable Chambre de faire en sorte que si tn tel Conseil législatif doit être établi dans la province à la place d’une Assemblée des francs-tenanciers, les membres soient tous choisis parmi les protestants ; et sil est considéré que ce serait trop accordé à ces derniers, qu'au moins la imajcrité des membres dudit Conseil soit nécessairement protestante, que quelques-uns seulement des catholiques romains les plus modérés y soient admuis et qu'ils soient requis de prêter le serment d'abjuration de l'autorité du pape sans être tenus de souscrire la déclaration contre In transubstantiation, car nous croyons qu'une telle concession serait de nature à produire de bons eflets par la suite.

Qu'il nous soit aussi permis de représenter que par égard pour nous et pour nos amis et correspondants, les anciens habitants anglais résidant actuellement dans ladite province, nous espérons humblement que si celle-ci doit être régie par un Conseil législatif dont les membres seront nommés par Sa Majesté, sans y adioindre une Assemblée des francs-ténanciers, une clause sera insérée dans ledit projet de loi par laquelle il sera prévu que les membres dudit Conseil ne pourront ni être destitués ni suspendus par le gouverneur de Sa Majesté de ladite province et qu'ils ne pourront être destitués que par Sa Majesté elle-même ou par un décret de son Consell privé (dont la sagesse et la justice ne sauraient être mises en doute par nous.) De la sorte, lesdits conseillers seront en mesure d'agir avec la liberté

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AHOCHIVES CANADIENKES

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