PROJET DE RÈGLEMENTS RELATIF A L'ADMINISTRATION DES AFFAT
RES DES SAUVAGES, DONT IL EST FAIT MENTION DANS LE TRENTE DEUXIÈME ARTICLE DES INSTRUCTIONS PRÉCÉDENTES.
1. Letrafic et le commerce avec lesifférentes tribus sauvages de l'Amérique du Nord qui sont sous la protection de Sa Majesté, seront libres et permis à tou: les sujets de Sa Majesté, conformément aux règlements et restrictions énoncés ci-après qui ont pour objet de ne pas porter atteinte à la charte de la Compagnie de la baie d'Hudson.
2, Pour faciliter la réglementation de ce trafic et l'administration des affaire. des sauvages en général, les possessions anglaises de l'Amérique du Nord seront divisées en deux districts dans lesquels seront comprises et incluses les différentes tribus sauvaues énumérées dans les listes “ A ” et “ B” ci-annexées.
3. Le trafic avec les sauvages qui feront partie du district du sud, ne sera permis que dans les bourgs qui appartiennent aux différentes tribus comprises dans ledit district : et dans le district du nord ce trafic sera limité à certains postes dont le nombre et la situation seront jugés nécessaires.
4. Toutes les lois actuellement en vigueur dans les différentes colonies pour regir les affaires des sauvages, seront abrogées.
5. Un agent général ou surintendant sera nommé par Sa Majesté dans chaque district.
6. L'agent ou le surintendant dans le district du nord aura trois assistants pour l'aider dans l'administration des aftaires de son district, et l’agent du district du su aura aussi deux assistants pour les mêmes fins.
7. Il y aura un commissaire, un interprète et un ouvrier nommés par Sa Majeste qui devront résider dans la région de chaque tribu dans le district du sud et à chacun des postes du district du nord.
8. Il sera recommandé à la Société pour la propagation de l'Évangile dans les pays étrangers, de nommer quatre missionnaires dans chaque district, et ceux-ci devront résider aux endroits désignés par l'agent ou surintendant desdits districts.
9. Les commissaires, interprètes et ouvriers dans chaque district agiront sous la direction immédiate et sous les ordres de l'agent ou surintendant qui sera investi du pouvoir de ies suspendre en cas de mauvaise conduite. Advenant la suspension d'un commissaire ou une vacance par suite de décès où de démission, la charge sera exercée par l’un des substituts de l'agent ou surintendant, jusqu’à ce que Sa Majesté ait fait connaître son bon plaisir.
10. Ledit agent ou surintendant aura le contrôle de toutes les affaires publiques concernant les sauvages et ni le commandant en chef des forces de Sa Majesté en Amérique, ni le gouverneur ou le commandant en chef d’une colonie quelconque, ni qui que ce soit investi du commandement militaire de l’un des forts desdits districts, ne pourront convoquer des assemblées générales des sauvages ou leur adresser aucune communication par la voie publique, sans l'autorisation de l'agent ou surintendant, sauf dans les es d'absolue nécessité ou lorsque l'agent ou surintendant se trouvera dans quelque partie éloignée de son district.
11. A l'égard de toutes les questions politiques concernant la paix et la guerre ave: les sauvages et les achats de terres, et dans tout autre cas où il sera nécessaire de con voquer des assemblées générales des sauvages, les agents ou surintendants prendront l'avis des gouverneurs des différentes colonies qui feront partie de leurs districts respectifs (ou des gouverneurs et des conseils, si les circonstances l'exigent) et se concerteront avec eux ; et lesdits agents ou surintendants seront conseillers extraordinaires dans chaque colonie comprise dans leurs districts respectifs, comme le sont les inspecteurs généraux des douanes pour les districts du nord et du sud de l'Amérique.
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12. Il sera enjoint au gouverneur ou au commandant en chef de chaque colonie de communiquer à l'agent ou surintendant du district dans lequel se trouve son gouvernement, tous les renseignements et communications qu’il aura obtenus au sujet des affaires des sauvages. D'autre part, les agents ou surintendants devront communiquer aux gouverneurs tous les renseignements et communications au sujet des affaires des sauvages eb concernant, de quelque façon que ce soit, la sécurité et les intérêts desdites colonies.
13. Aucun ordre ne sera donné par le gouverneur ou le commandant en chef de quelqu’une des colonies de Sa Majesté ni par aucun oflicier investi du commandement militaire de quelqu'un des forts situés dans la région des sauvages, pour empècher la traite avec une tribu quelconque de sauvages dans l’un ou l’autre desdits districts, sans le consentement et l'approbation de l’agent ou surintendant des affaires des sauvages.
14. Lesdits agents ou surintendants devront, soit personnellement, soit par des députés suflisamment nombreux, visiter une fois par année ou plus souvent si les circonstances l’exigent, les différents postes ou tribus sauvages compris dans leurs districts respectifs, afin de s’enquérir et de se rendre compte de la conduite et de l'administration des fonctionnaires subalternes auxdits postes et dans la région appartenant auxdites tribus ; afin aussi d'entendre les appels, de faire droit aux justes réclamations des sauvages, de remettre à ceux-ci les présents requis et de régler toutes les questions relatives auxdits sauvages,
15. Pour maintenir la paix et le bon ordre dans le territoire des sauvages et obtenir le châtiment des délinquants en matitre criminelle, lesdits agents où surintendants de même que les commissaires à chaque poste et dans la région appartenant à chaque tribu, seront investis du pouvoir d'exercer la juridiction de juges de paix dans leurs districts et départements respectifs, avec tous les pouvoirs et privilèges accordés à ces fonctionnaires dans toute autre colonie. Ils devront aussi avoir plein pouvoir de faire emprisonner ceux qui se seront rendus coupables de crime capital, afin que ces derniers subissent leur procès. En matière civile, les commissaires devront être investis du pouvoir d'entendre et de juger d’une façon sommaire, toutes les causes entre sauvages et commerçants ou entre les commercarts eux-mêmes, jusqu’à concurrence de dix louis sterling, et il sera accordé d’interjeter appel à l'agent en chef ou surintendant ou à son substitut, qui sera investi du pouvoir de statuer sur ledit appel, et dont la décision sera finale et exécutoire de la même manière que le jugement rendu par tou e cour des plaidscommuns établie dans n'importe quelle colonie,
16. Pour faciliter l'administration de la justice le témoignage des sauvages sera accepté conformément aux règles et restrictions requises, dans toutes les causes criminelles et civiles qui seront entendues et jugées par lesdits agents ou surintendante ou par les dits commissaires, de même que dans toutes les cours de Justice de toute colonie où plantation de Sa Majesté, en mativre criminelle ; et en cas de faux témoignage, lesdits sauvages devront être passibles des mêmes peines et punitions que les autres sujets de Sa Majesté. .
17. Lesdits agents ou surintendants auront le pouvoir d'accorder aux sauvages tels honneurs et récompenses qui seront jugés nécessaires, et d’octroyer aux principaux d'entre eux des commissions leur conférant le rang de capitaine ou autres distinctions militaires,
IS, Les sauvages de chaque bourg du district du sand, choisiront dans tribu un homme généralement estimé qui devra être accepté de ce district pour surveiller les intérêts mutuels des sauva dit bourg. Ceux qui auront été choisis et Pour toute la tribu, un chef qui devra résider en permanence avec le commissaire dans là région de chaque tribu ou se rendre de temps à autre chez ledit agent ou surintendant, en sa qualité de représentent des sauvages et de protecteur de leur droits investi du droit d'assister à toutes les assemblées et à toutes les audiences où procès relatifs “IX sauvages devant l'agent ou surintendant ou devant les commissaires et de donner on avis sur toutes les questions qui seront traitées à telles assemblées ou audiences,
19. Les mêmes mesures seront prise: dans le district du nord en autant que le per
mettront la constitution civile des sauvages de ce district et la manière d’administrer leurs affaires civiles,
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20. Aucune personne exerçant un commandement militaire quelconque dan: le territoire des sauvages, ne pourra remplir la charge de comwissaire des affaires devages dans ni l'un ni l’autre des districts susmentionnés ; et toute personne ex un commandement militaire, ne pourra ni faire la traite avec les sauvages nis poser en aucune façon en vertu de son autorité, dans les questions concernant la traite avec les sauvages ou les affaires civiles de ceux-ci ; mais telle personne devra faire tout ce qui sera en son pouvoir pour aider le commissaire ou autre magistrat civil, lorsque son coucours sera requis.
21. Lesdits commissaires devront consigner fidèlement et régulièrement ‘lin: un journal, leurs transactions et leurs actes ainsi que tous les faits qui s’accompliron dans leurs districts respectifs ; et ils devront profiter de chaque occasion pour commu niquer le tout à l'agent ou surintendant de leurs districts respectifs ; et celui-ci dérri, chaque fois que l’occasion le lui permettra, en instruire les commissaires du commeree et des plantations.
22, L'agent ou le surintendant à ètre nommé pour chaque district, et le conmi, saire qui devra résider aux postes ou dans les limites de la région des sauvages cn prise dans -e district, préteront serment devant le gouverneur ou le juge en chei de toute coton: dans les limites de leurs districts respectifs, de s'acquitter fidèlement «les devoirs de leur charge : et il sera défendu à eux et à tous les autres fonctionnaires subalternes attachés à l'administration des affai :s des sauvages, sous peine de punition, de faire la traite avec ces derniers, soit pour le1: propre compte ou pour le compte d'autres personnes, et d'acheter des terres ou d'accepter des concessions de terre «ie li part des sauvages.
23. Dans le but de mieux réglementer la traite avec les sauvages, conforii ment à leur propre demande, et de prévenir les fraudes et les abus auxquels la traite à donné lieu, abus dont on s’est plaint si fortement et pendant si longtemps, tout trafic avec les sauvages dans chaque district, se fera sous la direction et la surveillance (les agents ou surintendants et des fonctionnaires subalternes qui doivent être nomnirs 1 cette fin, tel que susmentit nné.
24. Toutes les personnes qui désireront faire la traite avec les sauvages devront se munir d’une licence à cette effet, sous le seing et sceau du gouverneur ou du conmandant en chef de la colonie où elles se proposeront de faire la traite ; et il sera exis pour chacune de ces licences la somme de deux schellings.
25, Toutes les personnes qui obtiendront ces licences donneront à ses héritiers et successeurs, un cautionnement pour la sc « 1e de avec une caution pour la somme de à l'effet de bien observer le règlements rela .ifs à la traite avec les sauvages.
26. Toute personne qui consentira à fournir un cautionnement et qui trouveri caution prête à prêter serment, si elle en est requise, qu’elle possède des proprictes \alant le double du montant pour lequel elle se sera engagée par cautionnement, aura droit une licence.
97. Tout commerçant qui aura obtenu une telle licence devra en prenant sa licence, déclarer à quel poste ou station d'échange ou avec quelle tribu sauvage, il entend faire la traite ; et le tout sera relaté dans la licence même.
K, Aucune licence ne sera accordée pour plus d’une année.
29, Aucune personne ne fera la traite en vertu de cette licence excepté la pr! sonne nommée dans cette licence, ses serviteurs ou agents, dont les noms devront etre insérés en marge. Et advenant le décès ou le renvoi de quelques uns des serviteurs où agents nommés dans telle licence, avis en sera transmis au gouverneur qui aura at or la licence où au commissaire du poste ou ce commerçant fera la traite, afin de faire insérer dans la marge de la licence, le nom ou les noms de quelques autres serviteurs où agents employés par ledit commerçant à la place des employés décédés ou congédi®s.
30. Toutes les licences seront inscrites au bureau du secrétaire ou à toute auti° huveau d'archive: désigné À cette fin dans chaque colonie où ces licences auront ete accordées. Ilne sera demandé ou exigé que six deniers pour l'inscription de chaque licence et toute personne qui paiera la somme de six deniers aura le privilège d'examiner telle entrée.
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31. Les personnes qui feront la traite sans licence avec les sauvages et sans fournir le cautionnement mentionné ci-dessus, ou qui feront la traite à tout autre poste ou endroit que celui désigné dans leurs licences, encourront la contiscation de toutes les marchandises trouvées en leur possession, pairont une amende de à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs et seront passibles d'un emprissonnement de mois.
32. Immédiatement après leur arrivée aux postes ou stations d'échange dans le district du nord, ou au milieu des tribues dans le district du sud, une fois sur les lieux indiqués par leurs licences et avant que les marchandises soient vendues aux sauvages ou échangées avec eux, tons les commerçants présenteront leurs licences aux comimissaires chargés de la direction et de la surveillance de la traite à ces postes, stations d’échange, ou chez ces tribus.
33. Toute la traite avec les sauvages sera régie par certains tarifs qui seront fixés et établis de temps à autre par les commissaires installés aux différents postes ou stations d'échange ou dans les régions appartenant aux différentes tribus, de concert avec les commerçants et les sauvages.
4. Les commissaires nommés pour diriger et surveiller la traite à chaque station d'échange dans le districc du nord, auront le pouvoir de fixer et prescrire les limites autour de chaque poste ou station d'échange, dans lesquelles tout trafic avec les SAUVALES pourra aisément se faire aussi ouvertement que possible.
35. Tous les commerçants auront pleine liberté d'ériger des huttes et des magasins dans lesdites limites, conformément à certaines règles que le commissaire prescrira avec l'approbation de l'officier commandant à ce poste.
36. Aucun commercant ne pourra trafiquer ni faire d’affaires avec les sauvages en dehors des limites prescrites par le commissaire où autre fonctionnaire supérieur chargé de la direction et de la surveillance de la traite.
37. Toute station d'échange ou poste de commerce dans le district du nord, devra être fortifié et muni d’une garnison, et tous les commerçants jouiront de la pleine liberté de se mettre sous la protection de cette garnison avec leurs marchandises, si des troubles surviennent ou si le commissaire de ce poste juge que cela est nécessaire.
3$, Aucun commerçant ne vendra ou fournira aux sauvages, de quelque façon qu ce soit, du rhum ou autres liqueurs spiritueuses, des chevrotines ou des fusils à canor. raye.
39, Quant au trafic avec les sauvages, il ne leur sera pas fait crédit pour des marchandises dont la valeur excédera cinquante schellings ; et nulle créance dépassant cette somme ne pourra étre recouvrée soit en droit soit en équité,
40. Toute contestation relative aux poids ou mesures dans l'achat ou la vente de marchandises, seront réglées conformément au type légal des poids et mesures qui devra se trouver dans chaque poste ou station d'échange dans le district du nord ct dans chaque tribu du district du sud,
fl. Aucun particulier ni aucune société, corporation ou colonie, ne pourront acquétir quelque propriété que ce soit, dans les terres appartenant aux sauvages, soit par achat, concession ou transport de la part desdits sauvages, sauf dans les cas où ces terres seront situées dans les limites de quelque colonie dont le sol a été dévolu à des propriétaires où corporations par des concessions de la part de la couronne. En ce r- ces propriétaires ou corporations pourront seuls acquérir telle propriété au moyer 4 achat ou de concession de la part des sauvages,
2. Des mesures appropriées seront prises avec le consentement et l'approbation des sauvages pour fixer et déterminer les bornes et limites précises et exactes des terres
qu'il pourra être à propos de leur réserver et sur lesquelles aucune colonisation ne sera permise,
#3. Aucun achat de terres appartenant aux sau “ages, soit au nom et pour l'usage de là couronne soit au nom et pour l'usage de propriétaires de colonies, ne sera fait autrement qu'à une assemblée générale à laquelle devront être présents les principaux chefs de chaque tribu réclamant un titre de propriété à ces terres; et toutes les étendues de terrains achetés de cette manière, devront être régulièrement arpentés par un arpenteur assermenté en présence et avec l’aide d’une personne déléguée par les sauvages pou Surveiller l'arpentage. Ledit arpenteur dressera un plan exact de ladite étendue de ter-
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