‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 29 sur 517 · ETAT DU GOUVERNEMENT SOUS L'ADMINISTRATION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

ETAT DU GOUVERNEMENT SOUS L'ADMINISTRATION FRANÇAISE

Le gouverneur général remplissait les fonctions de chef de la partie inilitaire de l'administration, tandis que l'intendant avait la haute main sur les affaires civiles : celuici administrait la justice, la police et les finances du gouvernement ; il entendait et jugeait en dernier ressort les causes sans importances et statuait sur les appels des décisions du grand voyer ; il prescrivait des règlements concernant la police des villes et des campagnes et rendait des ordonnances fixant suivant son bon plaisir, le prix de toutes les sortes de denrées.

Dans le but de faciliter l'administration de la justice, l'intendant nomma trois sousdélégués résidant à Québec, à Montréal et à Trois-Rivières pour prendre connaissance des cas qui n'étaient pas trop compliqués ; cependant les parties avaient le privilège d’interjeter appel de leurs jugements devant l’intendant,

La prévôté de Québec était une cour de justice composée d'un lieutenant général, d’un lieutenant particulier et d'un procureur ou avocat du roi. Ils jugeaient toutes les causes civiles en première instance, et tous les appels de jeurs jugements étaient interjetés devant le Conseil supérieur. La prévôté statuait aussi sur les appels des iugements des juridictions privées et ses décisions pouvaient être portées devant " rseil supérieur,

Dans les cas de crime capital ou d’offense entraînant de sévères punitions nant général se faisait assister par deux des plus éminents avocats : cependant - sentence prononcée ne pouvait être mise à exécution qu'après avoir été confirmée par le Conseil, à une séance à laquelle sept membres au moins devaient être présents. En outre, le personnel de cette cour se composait de six notaires, d’un greftier, de six huissiers dont l’un remplissait la charge de crieur.

Les gouvernements de Montréal et de Trois-Rivières avaient chacun leur lieutenant général, un procureur du roi, leurs gretiers, leurs notaires et leurs huissiers.

Les appels des jugements rendus par toutes ces cours étaient portés devant le Conseil supérieur établi à Québec. Ce Conseil se composait d’un conseiller en chef qui habituellement présidait, et de onze autres conseillers parmi lesquels un ou deux prêtres ; ceuxci cependant ne siégeaient pas en matière criminelle,

Les autres officiers du Conseil étaient un procureur général, un greflier en chet et un premier huissier.

Québec possédait aussi une cour d’amirauté composée d’un lieutenant général nommé par le grand amiral de France, d’un procureur du roi, d’un grefier et d’un huissier. Cette cour entendait et jugeait les affaires maritimes et les appels de ses jugements étaient portés devant le Conseil supérieur.

IT y avait aussi un inspecteur de grands chemins ou grand voyer, chargé de faire tous les règlements nécessaires à ce sujet ; l'appel de ses décisions était porté devant lintendant.

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 25 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Les seules lois consistaient dans les édits du roi, où les arrêtés de son Conseil d'Etat enregistrés au Con:ieil supérieur et les ordonnances de l'intendant En matière de propriété on suivait les coutumes de Paris, mais pour les contrats de mariage l’on pouvait suivre la coutume de toute autre province du royaume.

L'âge de majorité avait été fixé à vingt <inq ans ; cependant à l’âge de dix-huit et dans les cas de mariage le Conseil délivrait des lettres d'émancipation accordant la jouissance immédiate des biens meubles et des revenues de leurs biens-fonds. Des tuteurs étaient choisis à une assemblée composée de sept des plus proches parents des mineurs et à défaut de parents, d’un nombre égal d'amis. On rédigeait un acte public de toutes ces transactions ; on le faisait enregistreret la personne choisie prêtait serment de remplir sa charge fidèlement.

Fiefs —1" ‘11 y a deux so:tes de tenures de terres dans le pays, ‘les fiefs ou Seigneuries et les terres en roture.” Ces terres sont réputées nobles. A la mort du possesseur, son fils aîné hérite de la moitié et partage l'autre moitié avec les autres enfants. Si l’un d'eux meurt sans postérité, les frères du défunt se partagent sa propriété à l'exclusion de leurs sœurs. Les acquéreurs de ces fiefs jouissent de tous les privilèges et de toutes les immunités qui y sont attachés, mais ils doivent payer un cinquième du prix d'achat au souverain qui est le seigneur du sol. Par la loi, le seigneur ne peut vondre aucune portion de terre qui n’est pas défrichée et il est tenu, après s'être réservé une étendue suftisante de terre pour constituer son domaine, de concéder le reste aux habitants qui lui en font la demande, moyennant une rente annuelle n’excédant pas un sol ou un demi penny sterling pour chaque arpent 4) en superficie. Les seigneurs ont eu le droit de “ haute, moyenne et basse justice ” dans leurs différents fiefs, mais il en e- resulté des inconvénients et des abus tels, que les juridictions inférieures sont tombées en désuétude.

Terres en roture.—2"* *Les terres concédées par les seigneurs constituent la seconde sorte de tenure et ces terres sont appelées ‘ terres en roture”. La propriété appartient exclusivement au possesseur et la rente annu2lle qui lui est imposée ne peut être augmentée. Il peut la vendre sil lui plait, mais l'acheteur dans ce cas devra payer un douzième du prix d'achat au seigneur. Les enfants des deux sexes héritent également lorsqu'il s'agit du partage de ces terres, mais si dans de semblables conditions les parts sont insuffisantes pour l'entretien d'une famille, quelques-uns sont obligés de vendre leur part à quelqu'un d’entre eux. La loi ne permet à personne de bâtir sur un lopin de terre qui ne mesure pas un arpent et demi de front sur trente ou quarante arpents de profondeur. Ces mesures furent prises dans le dessein de développer l’agriculture et pour forcer les habitants à se répandre. Des édits ont été promulgués de temps en temps, par lesquels la couronne reprenait possession des terres qui n'avaient pas été cultivées dans la limite de temps accordée. Ci-inclus une copie (n 1) du dernier de ces édits qui porte la date de 1732,

Les Canadiens sont formés en milices. En vue d’en faciliter le fonctionnement, chaque paroisse, en raison de son étendue et du nombre de ses habitants, fournit une, deux ou un plus grand nombre de compagnies ayant leurs propres officiers, capitaines, lieutenants, enseignes, majors, aides-majors, sergents etc. Tous les ordres et les ordonnances publies sont communiaués aux capitaines où aux autres officiers chargés du commandement, lesquels doivent ‘ir à ce qu'ils soient mis à exécution. Des détachements sont tirés de ces compagnies et envoyés dans toutes les directions. En 1759 et 1760 toutes ces compagnies prirent les armes pour la défence de leur pays.

Observations. —Le priviiège accordé à l'intendant de déterminer à son gré le prix des denrées, devait donner lieu à de graves abus ; en effet, bien qu'il y eût abondance de grain dans la colonie, de fréquentes levées furent imposées aux habitants dans toutes les parties de la province sous prétexte que des quantités considérables de grains étaient requises pour le services du roi. Les habitants devaient y contribuer en proportion de ce dont ils étaient supposés pouvoir disposer et l’intendant leur payait le prix qu'il lui plaisait de fixer. Une grande partie de ces grains fut ensuite exportée par les émissaires de l’intendant aux îles francaises, et. lorsqu'il y avait lieu de craindre une disette, le reste était vendu au public à un prix plus élevé.

Sous prétexte d’une disette de bestiaux et avant que les troupes anglaises n'aient causé aucun dommage à la colonie, on tuait les chevaux pour nourrir les troupes, dans (a) Un arpent comprend 19 perches de re fra 3

pieds chacune, mesure française,

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