EMA
£991 n 13% 114. Ce droit a produit en 1757
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
....“ Lots et Ventes.” Le droit est perçu sur la vente de
maisons et terres en roture en la possession du roi ; l'acheteur payant à ce dernier un douzième à titre de souverain immédiat.
Atari Cens et rentes ou rentes payées pour le terrain
£3363 » 18 « 34 Revenu en 1757
appartenant au roi dans la ville de Québec et la
banlieue, sur lequel on construisait des maisons. Ces rentes étaient très légères, variant pour chaque
débiteur de six ‘'eniers à «n sol et six deniers,
à trois sols et six deniers et à cinq sols par année, Ces rentes furent perçues en 1759 pour une période
de vingt neuf ans et ne rapportérent que la 20%. somme de.
peu d'impor:ance étaient évaluées et un droit de 3 p. cent sur le pr'x d'évaluation était payé.
N.B°.— Aucun droit ne fut imposé sur les cvordages de toutes sortes ni sur le sel ni sur les produits des pécheries et des autres industries établies sur le fleuve Saint-Laurent.
Fo Droit sur les marchandises sèches exportées :1)
.5 w 01 Revenu en 1757....
y avait aussi un tarif (4) pour ces marchandises qui comprenait toutes les sortes de fourrures, car la Compagnie des Indes Orientales jouissait du privi'ège exclusif d'acheter et d'exporter tout le castor du pays La compagnie payait au propriétaire quatre li: re: par livre de peaux fraiches ou castor d'hiver et une livre 10 sols pour les peaux préparées où castor d'été. La compagnie payuit au roi un droit de 3 p. cent d’après l’échel!e de prix ci-dessus, sur la quantité de peaux exportées.
Droit sur l'exportation des peaux d’élans-Ce droit,
le premier qui fut établi dons la colonie, fut fixé à
deux livres par peau L'exportation de cet article
a été considérable, mais elle à diminué sensiblement
dans ces dernières anntes.
Le revenu en 1757 en a été de...
Larseste tie à En 1749, afin de percevoir la somme nécessaire à
la réparation des casernes et à leur entretien, toutes les ma'-ons de Québec et de la banlieue furent frappées d’un impôt. Le soin des réparations fut confié aux ofliciers de justice et à un représentant du commerce approuvé par le gouve ur général et l'intendant.
= L2 © — on TE