OPINION DU CONSEIL LEGISLATIF SUR L'INSTRUCTION DE JUILLET
ar à 4 A
\ son Excellence Frederick Haldimanul, Capitaine genérul et
gouverneur en chef dun et pour la province de Québec, ete
L'adresse du Conseil législatif réuni en Le Conseil législatif ayant pris en consi du 16 juillet 1779, ? et estimant que l'ad contribuera nullement ni au bien I
consvi] lération l'instruction royale de Na Majesti option d'une ordonnance sy conformant ne ublie de cette province ni à l'administration plus prompte ou plus imparti de la justice mande la permission de communiquer \utre Excellence les motits sur lesquels est fondée cette manière de voir
Las présentes ordonnances établissant des
tribunaux pour l'adiministration de la tice ? furent élaborées et rendues d'aprés les ffème et 1ème instructions de S
Mujeste # au gouverneur de la province et elles s'y conforment, en tant que le permet
tent les conditions locales Et l'expérience à démontré qu elles répondaient aux fin luables que l'on avait en vue, tandis que le changement projeté qui permet à la même
personne de présider en la cou d'appel et d'y avoir voix délibérative dans des causes
quelle aurait auparavant décidées dans les tribunaux inférieurs, aurait pour effet de
diminuer incontestablement cette confiance que le peuple doit avoir en l'administration
iupartiale de la justice, confiance si necessaire à la paix et à la tranquillité de la Ciete,
[ faut également observer que, dans l'Acte de Québec, les d'oits civils et la propriété intentées devant ll
étre decidées suivant les lois et coutumes du C ivtuels des cours des plaids communs pour lex etudient et appliquent depuis quinze ans.
Lors de l'étublissement du souvernement civil en 1764, le gouverneur et le Conseil adopterent le mode de «esiions * et pendant plusieurs années l'on suivit ce système,
wuais en 1770 il fut aboli comme ne convenant pas à cette province.” Le peuple s'était furniliarisé avec les cours hebdomadaires et dans un petit pays, comme celui-ci, l'on se servait trop visiblement des sessions en vue d'ajourner et de retarder la décision des causes pour qu'elles n'entrainassent pas de mécontentement.
La tenue de quatre sessions à Québec et de deux seulement à Montréal qui est de beaucoup le plus populeux et le plus commerçant des tre objection contre le mode préconisé par l'instruction
Pour ces raisons nous sommes induits, ‘tiefléchie l'opportunité de la mise en vigue 4 uotre égard pour les droits de la couronne, faisons pour la
toutes causes concernant * tribunaux de cette province doivent anada, lois et coutumes que les juges districts de Québec et de Montréal
districts cor ‘itue enccre une au après avoir considéré d'une manière srieuse ur de ces règlements, — par notre respect et de mème que par les vœux sincèr que nous prospérité du gouvernement de Sa Majesté, ce dont, nous
esp rons, J Votre Excellence est convaincue à différer"d'opiuion sur ces points e pit d he pro foxl respect pour la hante autorité qui à recommandé cette mesure Nous devons, en plus, ajouter qu'en notre «aalité de Cons ugislatif nerve règ de conduite à eu pour objet de prendre les mesures qui nous semblaient les plus propr « attacher cette province à Sa Majesté et à la conserver sous la dépendance de Ja Grande Bretagne, Nous nous re
ndons compte que les lois et coutumes du Canada pourraie: devraient subir quelques mouif-ations, mais nous appréhenaons que, vu l'état critique « ‘* :rouve présentement l'empi:e britannique en Amérique, des innovations ‘ans la “ince pourraient être inopportunes. Et nous regrettons que notre devoir envers le :
chivss canadiennes, © 17-1, p. 302. Cette adresse exprimé l'opinion de la majorité du Con originaire déversait le blâme sur le juge en chef, et, par induction, surle Conseil du comn En conséquence. Haldimand la renvoya pour lui faire subir des amendements, Voir (17 —2, p 398 Voir p. 457.
Voir p. 443.452.
Voir p. 401 et 409 Voir l'ordonnance de 1764, p. 126,
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