EDOUARD VII À
Attendu que, en vertu des pouvoirs dont Nous investit un acte du parlement pendant la présente session et intitulé # Acte à l'effet de mainteniren vigueur pour ‘que temps une loi portée la vingt troisieme année du tegne de Na Majesté régnante, nt “tulée ‘Acte pour defendre d'acquérir certains instruments des vaisseaux appartet ‘aux Etats Unis d'Amérique et pour conférer à Na Majesté, pour un laps de temps d iminé, certains pouvoirs en vue d'un meilleur commerce entre les sujets des domninior ‘rmet les e itoyvens desdits Etats t bis, et pour renouve der pour une periode restri
‘une Joi promulg sude la 24 année du regne de Na Majesté actuellement régnante intit
#4 Acte à l'effet d'étendre les pouvoirs d'un .cue vote la vingttroisieme année de Na ‘jesté présente conférant à Na Majesté certains privilèges pour augmenter le cornr entre les sujets des possessions du souverain et les citoyens des Etats-Unis d'Ameri au trafic et commerce de ce royaume avec les colonies et plantations britanniques en \u
# rique à l'égard de certains ar ticle + y mentionnés" 1!
ous avons, de l'avis de notre Con:
privé, par notre arrèté eu Conseil daté du 8 du mois dernier, ordonné et preserit que nulles marchandises, produites où fabriquées par les contrées soumises aux Etats! d'Amérique ne soient importées par eau dans notre province de Québee ; c'est no volonté et bon plaisir que vous vous conformiez en toutes choses à Notre dit urréto on Conseil,
Et attendu qu'il est necessaire de réglementer les relations commerciales par t: et par la navigation intérieure entre notre dite province et les pays qui l'aveisin: appartenant aux Etats Unis d'Amérique, c'est notre volonté que vous proposies à Conseil législatif de notre dite province l'adoption d’une ordonnance probibant et dét. dant l'exportation de toutes pelleteries de ladite province auxdits Etats, et il vous par les présentes, particulièrement prescrit et enjoint de faire dûment et rigoureusemert appliquer dans notre province de Québee, les diverses lois portées pour empécher li portation de l'étranger dans nos plantations ou colonies, de tous rhum et boissons pi tueuses ou de tous objets et marchandises manufacturés de tout pays étrange: l'Europe ou de l'Asie—sauf la Grande-Bretagne, ?
GC EX (Québec E76% en vol. F).
George R.
Instruction additionnelle à notre fidèle et bien-aime Frederick Haldimand, :-; notre capitaine général et gouverneur en chef de notre province de (quel en Amérique, où au commandant en chef de ladite province alors en exert Donnée à notre cour à St, James le vingt-cinquième jour de juillet 17R5 1: 25° znnée de notre règne.
Considérant qu'il sera à l'avantage général de nos sujets, oscupés à faire la p
dans la baie de Chaleur dans notre province de Québec, à + parties non encore cedées de la grève et du rivage de ladite baie soient réservec: pour Nous, nos hériti et successeurs, Nous vous ordonnons en conséquence de ne faire faire, à l'avenir, av
arpentage et de ne concéder aucune partie non concédée de la grève ou du rivage d° dite baie de Chaleur, excepté telles parties qu’il est, par nos arrêtés en Conseil en da du 29 juin et du 21 juillet 1785, décrété de concéder à John Shoolbre 1, marehunii Londres, et à MM. Robin Pipon et Cie, de l’île de Jersey, négociants ; mais ces part non concédées seront réservées pour Nous, nos héritiers et successeurs, de même qu” étendue sufiisante de terrain boisé qui y est contigu, requis pour l'exploitation pêcheries ; vous et notre Conseil pour notre dite province de Québec fixerrz et dét
| C'est le 2 25 Geo. LTE, chap, 5, voir ‘* Statuts généraux ” vol. 35, p. 7.
: La première mesure se rapportant à la réglementation des relations cominerciales avec le: E voisins votée par le Conseil législatif de Québec fut l'ordonnance de 1787, 27 Geo, LEE, chap, 8 * l'importation du tabac, de la potasse et de la perlasse dans cette province par les communications rieures par le lue Champlain et Sorel.” L'année suivante lui succéda 2% Geo, ILE char | ‘à eife* le réglementer encore le commerce intérieur et de lui donner de l'extension.” Le dernière con’ ivut la pr hibition de l'exportation des pelleteries et aussi l'interdiction de l'importation du rhum, des spirit et des objets manufacturés anglais, etc., en conformité avec cette instruction, qui &ppuyait simplener instructions générales relatives au commerce données à tous les gouverneurs coloniaux. Voir p. 417.
Archives canadiennes, M 230, p. 228,
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DOCUMENT! ONSTITUTIONNELS
DE LA SESSION No 18
unerez de la manière Qui, d'a, es les ronseiynements los plu bicra la plus convenable et là plus juste à cette fin réservé ainsi, Néan oins, c'es notre
duithu nthquenx ous sui) les limites du terrair bn « intention et par Lex présentes, Nous voi gui
fionx notre volonts que Vous accotdiez ou que touts Pétsonne par vous autorisée à
fure, accorde le libre usage de cette grève où dde ce Nivage ot du terrain boise ainsi reserves, À Ceux de nos suints qui «y rendront pour se livrer à ln pêche, et « tionnellement au nombre de chaloupes que chacun d'eux Aura respectivement à sa dispo tion. Mais s'il arrive qu'un pécheur, avant obtenu la permission d'occuper quelque partie de ladite grève ou tu rivage et du dit terrain boisé dans le but d'exploiter ladite p'eherie, n'occups pas et n'atilise Pas pendant toute une saison, telle partie de ladite zieve où du rivage et du terrain boisé à lui concédée, vou Où toute personne autorisée pi vous comme ei dassus pourrez Permettre et permettrez l'usage de telle partie à tout vitre péchear qui en fera la demande pour des fins de péche Et attendu qu'il peut étre nécessaire d'y édicter des réglements pour empecher des ainsi que les querelles et malentendus entre les pécheurs fr quentant ladite plage, notre bon plaisir que vous élaboriez, de l'avis et du consentement de notre dit inseil, les règlements qui vous sembleront requis pour les fins susdites Vous devrez Nou- transmettre ces règlements à lu Premicre occasion, par l'intermédiaire d'un de nos prin :paux secrétaires d'Etat pour que Nous fassions connaitre n tre intention
à ce