‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 335 sur 517 · ES · texte numérisé non relu

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(Québec 1768-1787, Vol, D, George R

Instruction addition elle à notre fidéle et bien aimé Frederick Haldimand, es: notre cipitaine général et gouverneur en chef de notre province de Québec en Amériu où au commandant en chef de Indite province alors en fonction. Donnée à notre Con à St. James, le 16° jour de juillet 1783, la vingt-troisiéme année de notre règne.

Considerant qu'un grand nombre de nos loyaux sujets, habitant les colonies + provinces situées maintenant dans les Etats Unis d'Amérique désirent Nous continu: leur allégeance et vivre dans nos possessions ; que, dans ce dessein, ils sont dispos: prendre et cultiver des terres dans notre province de Québec et qu'il Nous fait plaisi d'engager nos dits loyaux sujets à persévérer dans ce projet et de témoigner nor: approbation de leur fidélité à notre égard et de leur soumission à otre gouvernement en leur répartissant des terres dans notre dite province ; et attendu que Nous somme aussi désireux d'exprimer notre satisfaction de la bravoure et de la loyauté dont or: fait preuve nos troupes en service dans ladite province et qui y auraient été rétoi mées, en accordant une certaine étendue de terres aux sous-otliciers e soldats de ro dites troupes qui se proposeraient de s'etablir dans la provinee, c'est notre bon plaisir « volonté que, dès la réception de nos présentes instructions, vous ordonniez à noti arpenteur général des terres dans notre dite province de Québec d'arpenter et « rése. ver telle étendue de terre que, de l'avis de notre Cons'il, vous jugerez nécessaire © suffisante pour l'établissement de nos dits loyaux sujets et ‘3 sous officiers et soldat - «À nos troupes qui auraient été réformés Cavx notre dite province et qui désireraient devenir colons. Ces terres devront être divisées "n seigneuries ou ?n fiefs distincts d'u largeur de deux à quatre lieues et d’une profondeur de 3 à 5 lieues, si elles sont situ sur une rivière navigable, sinon elles seront formées en carré ou divisées selon des form et des dimensions suffisamment raisonnables et praticables. Duns chaque seigneurie, u: glèbe dont la superficie ne sera pas inférieure à 500 acres et supérieure à 900, er réservée et disposée dans l'endroit le plus favorable. Ces seigneuries ou fiefs Nous on et seront dévolus à Nous, nos héritiers ou successeurs, et vous devrez assigner telles par ties d’icelles qui auron$ été demandées par quelqu'un de nos dits loyaux sujets, s: olliciers ou soldats de nos armées réformés comme susdit, dans les proportions suivante: à SAVOIF :

A tout chef de furnille, cent acres, et 50 acres pour chaque personne composant famille :

A tout célibataire : 90 acres ;

A tout sous-officier de nos armées, réformé à Québec : 200 acres :

A tout simple soldat réformé comme ci-dessus : 100 acres :

Et à chacune des personnes de sa famille : 50 acres.

Cesdites concessions seront détenues sous notre autorité et celle de nos héritie successeurs, seigneurs del: seigneurie ou du fief dans laquelle ou lequel elles seront situve: et aux mêmes conditions, reconnaissances et services que les terres sont détenues dan notre dite province sous les divers seigneurs y tenant ou possédant des seigneuri: fiefs. Il sera réservé à Nous, nos héritiers et successeurs, à partir de l'expiration de dix années qui suivront l'admission des tenanciers respectifs, une rente d'un demi penn: l'acre. *

ni des réserves subsequentes pour ies His Te

1 Archives canadiennes,

2 Ceci est la base, le prec u ra Toutefois, l'on retrouve des exemples antérieurs de telles réserves dans les colonies américaines,

3 Haldimand avait donné des instructions formelles à sir John Johnson, qui avait la direction d blissement des loyalistes dans l'actuel Ontario oriental, de ne pas appeler townships où désigner « noms les nouveaux territoires arpentés mais de les nnméroter comme des seigneuries royales à tent la tenure féodale, Voir collection Haldimand, B 65, p. 34.

gros

bout MENTS CONSTITUTION NELS 475 H, A, 19 É DOC. DE LA SESSION No 18

Cest de plus notre bon plaisir que toute personne tombant sous l'empire de là pre ente instructions. nrète, en faisant la demande d'une concession de terre, et ce en votre presence où celle de notre commandant en chef alors en fonction où celle d. toute pet sonne par vous où par ce dernier autorisée à cet effet, —les serrments prescrits par la loi et, en mème temps, fasse et signe la déclaration suivante, à savoir: ‘Je, À. B., promets et firme que je maintiendrai et défendrai de toutes mes forces, l'autorité du roi en son Parlement eu sa qualité de législature supréme de cette provine " Tout futur tenancier, ivant la prise de possession de ces terres en vertu d'une aliénation, d'une transmission d'un mariage où autrement devra également préter ce serment et faire et signer cette

nand, es. déclaration : et sur son refus de le faire, les terres retourneront à Nous, nos héritiers ot

Amérique successeurs, Et c'est, de plus, notre bon plaisir que Îles frais d'arpentage des susdits otre Cou: vigneuries ou fiefs, aussi bien que ceux des divers lotissements qu'on y fera et de l'acte ne,

l'admission soient défrayés par le receveur général de Notre revenu dans ladite province le Québec et prélevés sur les deniers qu'ilaura à sa disposition, sur mandat lancé par vous inotre commandant en chef en Conseil alors en exercice, notre

olonies e1 , continu:

arpenteur général ayant dispos prété serment de rendre compte le ces depenses, pourvu que, toutefois, la moitié seule fait pluisii ment des honoraires d'office ordinaires et habituels soit accordée à notre dit urpentenur gner noir g

senéral où à tout autre de nos fonctionnaires dans ladite province v avant droit, pour tout arpentage où partage en lots ou pour “ertu de notre présente instruction.

Et attendu que Nous avons, il ÿ a quelque temps, acheté de ses ci-devant Proprié tuires ! la seigneurie de Sorel, dont les terres sont tout à fait propres à la cuiture et à la mise en Valeur, et que là situation locale de ladite seigneurie en rend expédiente la colo nisation, avec toute la diligence possible, par : de loyauté reconnue que l'on pourra y placer :

Conséquemmenñt, c'est notre bon plaisir que vous fassiez diviser en lots de peu détendue toutes les terres qui y sont encore disponibles et les Partaziez entre les sous officiers et les soldats de nos armées qui auraient été réformés dans notre dite pro vince où à tels autres de nos loyaux sujets disposés à les coloniser et à les cultiver ; icre/ ce partage de la manière qui, à

vernetnent us sortes £ dont out été rétor ts de no à plaisir et 27 & hatre iter et «dl:

cessaire et soldat - d:

reraieht y incts d'un ont situres des formes neurie, une

l'entrée en possession de terres quelconques en

‘ombre aussi considérable d'habitants

vous 4 votre sens, sera la plus conforme à leurs intérêts et : la colonisation la plus prompte de notre dite seigneurie. Les terres ainsi réparties seront tenues de Nous, n° héritiers et successeurs, seigneurs de Sorel, aux mêmes con

ditions que les autres tenanciers de seigneuries tiennent actuellement leurs terres, et

500,* «1 sous la réserve de la même rente, à l'expiration de dix annees, que ceux-ci Nous paient Nous sont iutuellement ; les tenanciers devront aussi prèter le serment et faire et signer la décla telles par ration mentionnés et prescrits ci-dessus. Les frais occasionnés par ces répartitions et ujets, « l'admission sur ces lots seront aussi défrayés de la même façon que les dépenses relatives suivantes aux seigneuries dont notre présente instruction ordonne la disposition. Et c'est aussi notre bon plaisir que toute admission sur les terres aussi bien en vertu nposin! le notre présente instruction que dans des cas d'admission prochaine par voie d'aliéna Uon où autrement soit inscrite dans un registre conservé au bureau du receveur général ‘le notre revenu. Un rôle ou liste de ces admissions Nous sera transmis annuellement à par l'entremise de l'un de Nos principaux secrétaires d'Etat et un dup'icata en sera à iissi eXpédié à notre grand trésorier où aux commissaires de notre trés: alors en exercice héritier et à G. R ont siti 4 LS enues : 4 (HS:

gneuries ul 2 Quebec 1768-17K7, vol. D), GEORGE R,. ration tles ® lemi penns 5 Hnstruction additionnelle à notre file et bien aimé Frederick Haldimand, capitaine

&ncral et gouverneur en chef de not re province de Québec en Amérique, itre cour à St James le vingt-si

Donnée à ème jour de mai 1785, la 25° année de notre règne. ©

vu. à ! Après de longues negoctations, Ia seigneurie de Sorel, qui commandait le grand chemin entre le tion de Leta Ë Canulx et les colonies du sud récemment reconnues indépendantes, fut acquise pour la couronne par le mer suis de à “verneur Haldimand, en 1780, au coût de £3.000 sterling. Vo collection Haldimand, B. 56, p. 4, tenir d'apres £ \rchives canadiennes M. 230, p 226,

St

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