FETES
N.B. M. Powis demanda la permission de présenter un bi à cet effet en avril 17S6.* Afin de mieux assurer les libertés des sujets de Sa Majesté dans ja Des luis este , . r û x Terre CONCEFHA
province de Québec dans Amérique du Nord, Sa Tres Excellente ,,47 d'Hubens + Majesté le roi, du consentement et de l'avis des lords spirituels .et { suhjicientu temporels et des communes assemblés en ce présent parlement, dé LEUR crete comme sul : seront appli
Toutes les lois de l'Angleterre relatives à la protection de la la proviee de 1} liberté irdividuelle par et en vertu du rit d'Habras Corpus ad sub Ra jiciendum, où autrement, lesquelles etaient en vigueur en An gleterre le septieme jour d'octobre «dans l'année de Notre Seisneur mil sept cent soixante-*rois (date de la proclamation royale de Sa Majesté sous le grand sceau de la Grande-Bretagne établissant quatre nouveaux gouvernements civils dans les iles et contrées alors nouvel-
septembi tr
lement cédées à la couronne britannique, à savoir, les gouvernements de Québec, de Floride orientale, de Floride occidentale et de Grenade)
Archives canadiennes, @, 563, p. 618 Ce bill fut déposé à la Chambre des communes y l Ï
ses méthodes expedit les dissidents” comme aussi l'opposition de es gouverneurs à lintroduetion du vwrit d'Hrheust du proces par jury duns les affaires civiles k Powis, où Powss, conne le non est ep lé dans les archives parlementaires, ctut . Burke, Sheridan, Savile Les affaires canadiennes lintéressatent tout partie à la suite , proposeur de la famense résolution concernant les pouvoirs croissants de la courontt
vens des deux races au Canada lesquels souhaitaient une forme de gouvernement moins attocrati} étitions qui précédent 5 0
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le projet de loi, il dit que le
surtout pour but de donner plus de force aux instructions des gouverneurs aprés F'Acte de Quebr
““d'émanciper le Conseil législatif du pouvoir supreme et absolu du gouverneur qui “n renvover les membres sans aucun motif," M. Pitt, tout en admettant qu'une réforme du gouvet de Qué! € pouvait être extrêmement nécessaire, était néanmoins d'avis que, vu les pétitions tres ConTra
dictoires que le cabinet avait reçues de la province, 1l ne convenait pas de discuter la question avant tu sir Guy Carleton, à qui on venait de confier le gouvernement de toute l'Amérique septentrionale an ait fai pi ‘état da pays, M Fox ‘déclara cuvertement avoir toujours été opposé à l'Acte de Cire et partisan de toutes les modifications qui y avai. ete DTOpOsees.! En conséquence, 1 etait en Ta
la mesure, M. Sheridan et autres appuyerent & si le bill, faisant allusion aux pouvoirs extraorcinintt conférés à Carleton par sa nouvelle commission et considérant ct dernier comme étant la perso moins susceptible de faire un rapport favorable à la diminution de sa propre autorité. Apres nn intéressant la motion fut rejetée par 61 voix à 2S. London Chronicle, vol. 59, p. 407.
DOC. DE LA SESSION No 18
deviendront en vigueur dans ladite province de Québec à partir du pretnier jour de septembre prochain dans la presente année de Notre- Neigneur mil sept cent quatre-vingt-cinq, comme étant un des prinei paux bienfaits des lois anglaises promis dans la procl: mation royale ci-dessus mentionnée aux sujets de Sa Majesté résidant dans ladit: province. Et, de plus, ledit rit 'Habeux Corpus sera accordé de la manière prescrite par la loi édictée à cet effet la trente et univme année du feu roi Charles deux, non seulement en toutes causes erimi nelles, où suppostes criminelles, mais en toutes avtres causes quel conques dans lesquelles ledit rit d'Habeas Corpus aurait Ë accordé pendant une session par la Cour du bane du roi en Ang terre, ledit septième jour d'octobre de l'an de grice mil sept cent sSoiXante-trois.
te
aus elles peuvent
Pourvu que, néanmoins, lorsque la paix dé ladite province sera rare cectivement rompue, soit par une rébellion des sujets de Sa Majest: une ordon. dans ladite province contre l'autorité du souverain, soit par l'envahis | sement de ladite province par un ennemi etranger, mais en nul
utre lorant une réll. CAS, Il soit et puisse être loisible au gouverneur en chef, où au comman un la province dant en chet de ladite province, ou, advenant son déces ou son ab
sence de selle-ci, au Hieutenant-gouverneur où commandant en “chef de l'avis et du consentement du Conseil législatif de ladite province dans une session dudit Conseil à laquelle au moins dix sept membres seront présents, d'édicter une ordonnance suspendant le droit des sujets de Sa Majesté dans ladite province aux privilèges où teves par ledit rit d'Haleas Corpus pour une période de trois mois et pas plus: en conséquence de cette suspension toute personn qui aurait été emprisonnée en vertu d'un mandai où d'un ordre écrit d'un magistrat légitime quelconque de la province avant la juridiction néces saire d'ordonner tel emprisonnement, soit sur une accusation positive où un soupeon de haute trahison, contenue dans ledit mandat où ordre pourrait etre détenue en prison sans pouvoir se prévaloir de l'élargis, sement sous caution jusqu'a li fin desdits trois mois pendant lesquels ladite ordonr ce suspendant le rit d'abus Corpus sera en vigueur
Et il sera au: iisible au gouverneur en chef, ou au lieutenaut gouver neur où au commandant en chef de ladite province etau Conseil législatite u une séance dudit Conseil, à laquelle assisteront au moins dix sept
telubres, au cas où les troubles dans ladite province se continueraient pendant l'espace de deux mois où plus sur lesdits trois mois de susper sion de l'/Z/abhous Corpus établie par la première ordonnance, d' 1 ‘ptet une seconde ordonnance au bout desdits deux mois, où plus, p ro longer encore quelque temps la suspension dudit #57 d'Habeas Ce us de telle sorte qu'elle se continue pendant trois mois à compter de l'adop tion de telle seconde ordonnance : et ainsi de t4 iips en tEmMmPpS, à unt epoque de deux mois où plus du temps d'adoption de telle ordonnance, il sera loisible d'en rendre une autre prolongeant encore une fois son opération, de sorte qu'elle soit maintenue pendant l'espace de trois mois à partir de l'adoption de toute précédente ordonnance, aussi longtemps que la continuation de l'agitation dans la province le rendra necessaire.
Et il est aussi statu par l'autorité susmentionnée que, depuis ledii area, Premier jour de septembre prochain de la présente année de grâce mner qui que il sept cent quatre vi. ‘inq, il ne sera permis, en nul cas, au Meitudeson gouverneur en chef de ladite province, ou, si ce dernier était mort ou PRO abrent de laditc province, au heutenant-gouverneur où commandant en chef de celle ci, (à qui en tels cas sont dévolus les pouvoirs et privi-
lèges du gouv ‘rneur en chef et qui ne peut être poursuivi au criminel
ce ne
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