‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 355 sur 517 · EDOUARD VII, A · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, A

devant les cours de justice provinciales), de faire mettre en prison toute personne, quelle qu’elle soit, pour aucune cause où délit sur son pro) inandat ou ordre : mais tout tel emprisonnement se fera quand il nécessaire, en vertu des mandats ou ordres du juge en chef ou des jux. es tribunaux du roi dans ladite province, ou par les ju zes de paix. o commissair:s de la paix d'icelle ou d'autres magistrats ÿ ayant juridictio. compétente, en vertu de leurs mandats ou ordres écrit dans lesquels seront spécifiés les délits ou causes qui ont 1 sité l'emprisonnement.

Et lesdits mandats, ou ordres par écrit, devront demeurer en la ho: session des surveillants des prisons où tels délinquants auront été inc cérés, de facon à ce que les premiers puissent produire ces document comme pièces justificatives pour avoir détenu telles personnes en prison, soit quand le juge en chef ou d'autres juges de la province les obligeront, par le moyen d'un rit d'ALabeas corpus ad subjiciendum à amener les prisonniers confiés à leur surveillance et à spécifier galement les care. de l'incarcération de ceux-ci, devant ledit juge en chef ou autres ju: ou quand il leur sera intentée en toute cour de justice une action prit torts ou la détention illégale de n'importe lequel desdits prisonniers

cond ont Pourvu que, néanmoins, nul des dispositifs ci-dessus n'empe lese rapportant au le gouverneur en chef, ou lieutenant gouverneur ou commandant pouvoir du gouver: chef de ladite province, étant officier dans les troupes régulières de Sa neur, Si est un Of Afaiesté, d'arrêter et de mettre aux arrêts tout otlicier ou soldat (| er de l'armée, d'ar | , ï Lu m Le ter Les officiers mi dites troupes qui reléverait de son commandement, en vertu de l'auteri litaires où soldats, en dont l'investirait à cet effet un acte du Parlement concernant lai puni vertu d'un acte du ,: k ; = £ à À Î parlement concer- tIOn de la mutinerie et de la désertion dans l’armée, laquelle loi pourra nant la punition de ètre alors en vivueur : mais il aura le méme droit d'exercer telle autorit à ee res et dé lt militaire qu'il aurait eu S'il n'eût été gouverneur en chef, où lieutera

| gouverneur, où commandant en chef de ladite province.

Les membres du Etil est statué, de plus, par l'autorité susdite, que, à partir « Conseil législatif ne après ledit premier jour de septembre de la présente année de «1 ee on mil sept cent quatre vingt cint, nul membre dudit Conseil légistati le gouverseur de sera passible de destitution de son poste et oflice dudit Conseil, ou L provinee, mais par suspension dans l'exercice de ses fonctions pour tort temps qu |

roi seulement 5e : - À court qu'il soit, par le wouverneur en chef de ladite province ni nulle autre manière que par l'arrété de Sa Majesté en son Cons privé d'Angleterre ou sous son sein et seing, contresigné par tn de ses principaux secrétaires d'Etat.

Jbne sera pas loi Et l'autorité susdite décrete encore par les présences, que, à Connie sible au gouverneur, du premier jour de septembre prochain de l'année courante 1 Hials au rot setlim-

ment de destituer ou CE ŒURETC-V ingt-cing, ni le juge en chef, ni les juges des tribunaux

desnependreles juges juridiction civile ou criminelle de ladite province ne pourront €

de la province, iitués de leur eice de juge en chef ou de juge, par le gouverne chef de ladite province ou de toute autre manière que par un (li de Sa Majesté en son Conseil prive de Grande-Bretagne ou sceau et seing, contresigné par un de ses principaux secret

d'Etat.

A moins que de Pourvu que toutefois, st une uresse est présentée au gouverner ms le - «| j è F Là 5: "1 1 nseil législatif ne en chef ou, —advenant son décès et son absence de la province, demande, dans une

adresse au gouver- tenant youverneur Où au commandant en chef de ladite province. par

aeur, là suspension majorité du nombre total des membres dudit Conseil législatif, act

on ant d'inconduite ou de négligence de ses devoirs le juge en chef où Je. tout autre juge de la province et demandant là-dessus que celui ci so ns le suspendu de ses fonctions de juge en chef ou de juge dans ladite j de les sp “vince pour la période d’une année, il soit loisible au gouverneur en che! an. où advenant son décès et son absence de la province, au lieutenal

gouverneur ou à commandant en chef alors en fonction, de st

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Les avocats admis pratiquer ant les tribunaux la province de De pourront suspendus de exercice de leur pro fession par une autre uitorite que ce Île ges des cours ant lesquelles ratiquent et sur l'urdre éerit des es seuls, mention raison de

SUIS PeTISION.,

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roi en sont

DOCUMENTS CO\STITUTIONNELS 499 TAIRE No 18

pendre le juge en chef ou le juge contre qui l'adresse du Conseil législatif aura été présentée, de l'exercice de ses dites fonctions dans ladite province pendant une année. Après ce temps, la personne suspendue reprendra l'exercice de sa charge de juge en chef, ou de juge, «ans cette province ou sera encore suspendue pour une autre période, où bien sera destituée comme il plaira à Sa Majesté le roi d'ordonner, dans le cours de l'année de suspension soit par un décret de son Conseil privé d'Angleterre ou sous son sceau et seing, contresigné par un de ses principaux secrétaires d'Etat. Et si Sa Majesté le roi n'a pas fait connaitre son bon plaisir au sujet de cette suspension dans le cours ‘le l’année durant laquelle elle se continue, la suspension prendra tin a l'expiration de ladite année, et ledit juge en chef ou juge ainsi suspendu reprendra l'exercice de ses fonctions. Et nulle suspension du juge er chef ou de tout autre juge de ladite province de l'exercice de son oflice de juge en chef ou de juge, ordonnée par le gourerneun en chef ou coute autre personne de ladite province de toute autre manitre que celle ci-dessus indiquée, n'aura de validité ou de force quelconque.

Et l'autorité susdite décrète que, le et apres ledit premier jour de septembre de l'an de grâce courant mil sept cent quatre-vingt-cinu, nul avocat ou nulle autre personne admise, suivant les usages et coutumes en cours dans ladite province de Québec, à plaider à a barre de tout tribunal de ladite province ne sera interdit ou suspendu dans l'exercice de sa profession d'avocat devant ledit tribunal pour quelque temps que ce soit, de toute autre maniere où par toute autre autorité que par une décision d'un ou des juges la cour où il pratique comme avocat, basée soit sur inconduite en sa ilité d'avocat à ladite cour où sur l'inculpation de télonie où autre t: ledit décret du ou des juges du tribunal, soit pour lui enlever à perpétuité le ,rivilège d'agir comme avocat à ladite cour ou le lui interdire pour un temps limité devra être par écrit et mentionner le manquement dans la con duite en cour dudit avocat ou le délit dont il aura été reconnu coupable, tel que ci dessus, sur lequel est basée ladite décision.

Et il pourra être interjeté appel de ce décret d'interdiction ou de sus pension décerné par le ou les juges de la cour en laquelle aura pratiqué ledit avocat, au Conseil législatif de ladite province, lequel, après avoir muürement étudié la question, pourra rescinder ou confirmer ledit dé cret où le rendre moins rigoureux en réduisant l'interdiction perpé tuelle #t absolue à une suspension temporaire de l'exercice de ladite

profession d'avocat ou en diminuant la suspension y désignée en une

suspension pour un temps plus court, comme le Conseil le jugera oppor tun. Etil pourra en étre appelée à Na Majesté le roi en son Conscil prive de Grande-Bretagne de l'ordonnance rendue par ledit Conseil | gislaut et l'affaire sera définitivement réglée, Mais tout tel décret sus pendant un avocat de l'exercice de sa profession demeurera en vigueur et aura effet malgré qu'on en ait appelé, jusqu'a ce que la cour où l'apel été interjeté ait statué sur cet appel et porté un décret rescindant ou modifiant le décret de suspension.

Et attendu qu'il y a tout lieu de croire que l'institution du proces par jury dans les causes civiles dans ladite province de Québec, quand l'une des parties en litige le demandera, comme cela Sy faisait depuis le mois de septembre de l'année de grice mil sept cent soixante-quatre jusqu'au premier mai de l'an de grâce mil sept cent soixante-quinze, contribuera Ê ministration équi table et impartiale de la justice dans ladite province ; en conséquence, l'autorité susdite ordonne aussi que, à partir du premier jour de sep-

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