INSTRUCTIONS A LORD DORCHESTER
George R.
[LS] n Instructions à notre bien-aimé et fidèle Guy lord Dorchester, chevalier de l'ordi très honorable du Rain, notre capitaine général et gouverneur en chef dan la province de Québec en Amérique et de tous nos territoires qui y son annexe 29°
(Instruc-
Données à notre cour À Saint-Jacques le 2° jour d'août ITS la vingt-sixième année de notre règne.
1. Avec nos présentes instructions, vous recevrez notre commission sous notre £Tan sceau de la Grande-Bretagne vous constituant notre capitaine général et gouverneur e chef dans et pour la province de Québec en Amériqne et tous les territoires y annexe suivant les bornes et les descriptions contenues dans nôtre dite commission : et con“ quence de la confiance que nous avons placée en vous, vous devrez vous charger de l'ex eution des fonctions et charges que nous vors avons confiées ainsi que de l'administratio du gouvernement, en vertu des difiérents pouvoirs et autorités que vous accordent nor dite commission et nos présentes instructions, eu d'autres pouvoirs et instructions ql vous pourriez pl aàrdet en n'importe quel temps recevoir sous notre seing ei sceau 0
1 Archives Cana «4, M, 930, p. 231, Peu de teraps avant son départ pour l'Amérique. sir 0 Carleton fut élevé à : airie avec le titre de baron ÿorchester, Ef arriva à Qucb 1 ; On observera, en compasant ces instructions avec celles Zonnées à Carleton en 1775 et à Hall 1778, qu'elles différent bien peu à part le fait d'inclure les instructions supplémentaires reçues dans Finte valle, comme dans les articles 2, 16, 37 et 40 à 43: ou de modifier la phraséolugie pour l'harmenistr aïe certaines ordonnances adoptées dans cet espace de temps, comme dans les articles 12 et 14.
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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS DOC. PARLEMENTAIRE No 18
par notre décret en Conseil privé. Vous devrez rassembler à Québec les personnes suivantes que Nous constituons et nommons par les présentes pour composer le conseil chargé de l'administration des affaires de: notre dite province et des territoires y annexés, savoir : Henry Hope, es4', lieutenant-gouverneur de notre dite province de Québec, ou le lhoutenant-gouverneur de notre dite province alors en exercice : William Smith, esq', notre juge-président de notre dite province de Québec ou le Juge président de notre dite province alors en exercice, Hugh Finlay, Thomas Dunn, Francis Les Vesques, Edward Harrison, John Collins, Adam Mabane, Chaussegros de Léry, George Pownall, secré. taire de notre dite province de Québec ou le secrétaire en exercice d’icelle, Picotté de lestres, John Fraser, Henry Caldwell, William Grant, Rocque St-Ours, fils, Francis hy......De Longueuil, Sumuel Holland et George Davison, esquires, sir John Johnson, bart, Charles de Lanaudière . . . de Boucherville et Compte du Pré, esquires ; cha- ‘desdites personnes remplira la charge de conseiller durant notre bon plaisir et le temps qu'elle résidera dans notre dite province de Québec, et pas autrement.
2. C'est de plus notre volonté et bon plaisir que le quorum dudit conseil soit de ‘3 Membres qui pourront délibérer sur toutes les affaires au sujet desquelles ils pour run: être requis de donner leur avis et leur consentement, excepté seulement lorsqu'il susira d'actes législatifs (en ce cas vous ne devrez rien faire sans la majorité de tous les menibres); vous ne devrez pas cependant choisir ou désigner rommément ces cinq mem br de notre dit conseil que vous croirez aptes à administrer ces affaires, ou donner le Ltre de conseil privé au groupe de meinbres ainsi choisis : mais, en toute circonstance ou la présence des conseillers est nécessaire ou requise, vous devrez convoquer tous ceux d'utre eux qui résident dans un rayon raisonnable : c’est, de plus, notre volonté et bon
i-ir que les membres de notre dit conseil jouissent des pouvoirs, privilèges et émolu-
: accordés aux membres des conseils de nos autres colonies et de ceux qui sont indi
et prescrits dans notre dite commission sous notre grand sceau de la Grande-Breta-
re et dans les présentes in-tructions, et qu'ils se reunissent à telle date ou à telles
dates et à tel endroit ou à tels endroits que vous croirez bon de fixer, excepté pour des fins de -gislation, alors qu'ils devront se réunir dans la ville de Québec seulement.
. Et vous devrez avec toute la solennité habituelle et requise faire lire et publier notre dite commission à la dite réunion de notre conseil ; après quoi, vous préte rez et ter, prèter à chaque membre de notre dit conseil (qui ne sera pas un Canadien professan’ la religion de l'Eglise de Rome) le serment prescrit par un acte voté dans la pre “1e année du règne de Sa Majesté le roi George premier, intitulé: “ Acte à l'effet dasurer une plus grande sécurité de la personne et du gouvernement de Sa Majesté, de tsmettre la couronne aux héritiers de feu ln princesse Sophie qui sont protestants et ‘neantir les espérances du prétendu prince de Galles et de ses partisans avoués et secrets ”, tel que modifié et expliqué par un acte voté dans Ja sixitine année de notre
8, intitulé: “ Acte modifiant le serment d'abjuration et d'assurance et amendant ® partie d'un acte de la septième année de feu Sa Majesté la reine Anne, intitulé \te pour le perfectionnement de l'union des deux royaumes en tant qu'après le délai ‘est fixé il exige la remise de certaines listes ce copies y mentionnées, aux person accusées de haute trahison ou de non révélation d'attentat ”. Vous devrez aussi et souscrire et exiger que les membres de notre dit conseil fassent et souscrivent claration prescrite par un acte du parlement voté la vingt-cinquième année du régne
À Charles deux, intitulé: # Acte à l'effet de prévenir les dangers à craindre de la “it des non-conformistes papistes ”. Et vous et chacun d'eux devrez aussi prèter
“nent de bien vous acquitter des devoirs de vos charges en ce qui regarde votre et leur: Hitable et impartiales administration de la justice. Vous devrez de plus prêter le ser it requis par l'acte des années septième et huitième du règne du roi Guillaume trois, lequel les gouverneurs des colonies s'engagent à appliquer tous leurs efforts à faire “rver les lois concernant les colonies,
# Attendu que, par un acte voté dans la quatorziôme année de notre rèsae, int} © Âcte pour pourvoir d'une taçon plus etlicace au gouvernement de la province de
Uüiebec dans l'Amérique du Nord silest décrété et stipulé qu'aucune personne profes- , la religion de l'Eglise de Rome et résidant dans ladite province ne sera tenue de 19531
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