EDOUARD VII, À
prêter le serment de suprématie requis par un acte voté dans la première année du rex de la reine Elizabeth ou tout autre serment substitué à celui-ci par quelque autre acte que ce soit ; mais que toute personne requise par ledit statut de prêter le serment qui est mentionné, sera obligée et est requise par ledit acte, afin de ne pas encourir certain peine, de prêter et de souscrire le serment selon la formule et la rédaction qui ÿ sont prescrites et inscrites : — A ces causes, c'est notre bon plaisir que vous fassiez prétei tous et à chacun des membres de notre dit conseil, qui seront Canadiens et professeront la religion de l'Eglise de Rome et que vous exigiez que chacun d'eux prête et souscri séparément le serment voulu par ledit acte voté dans la quatorzième année de notre re intitulé : “ Acte pour pourvoir d’une façon plus efficace au gouvernement de la provine: de Québec dans l'Amérique du Nord ”; et que vous leur fassiez aussi prêter le serment de remplir fidèlement leur charge et leurs devoirs et d’administrer la justice «ur: manivre équitable et impartiale,
5. Et afin que Nous soyons toujours reriseigné quant aux noms et aux caractère: (| personnes propres à remplir les vacances qui pourront se produire dans notre dit co: seil, vous devrez de temps à autre Nous transmettre par l'entremise de l'un de nos prin cipaux secrétaires d'Etat, les noms et les renseignements sur le caractère des personne. domiciliées dans notre dite colonie, que vous croirez les plus aptes à remplir ces vaean ces ; et vous devrez aussi transmettre un duplicata de ce compte rendu aux lord iii comité de notre Conseil privé pour le commerce et les plantations, pour leur gouvern
6. Et s'il arrive en quelque temps que ce soit, qu'une vacance se produise dans notr dit conseil par suite du décès où du départ de notre dite province, de quelqu'un le no dits conseillers, c'est notre bon plaisir que vous Nous en inf rmiez à la première oecasior par l'entremise de l’un de nos principaux secrétaires d'Etat, ainsi que les lorcs du corit de notre Conseil privé pour le commerce et les plantations, afin que Nous puissions pa décret sous notre seing et sceau de l'avis de notre Conseil privé, constituer et nommer quelqu'un pour remplir ladite vacance.
7. Vous devrez, lors de la première réunion du conseil communiquer à nos dits conseillers celles et autant de nos présentes instructions indiquant dans quelles circons tances il sera nécessaire d'avoir recours à leur avis et consentement ou contenant 1lediections au sujet de l'adoption d'ordonnances pour la paix, la prospérité et le bo gouvernement de notre dite province, et ieur communiquer aussi, de temps à autre celies des autres instructions que vous cioirez utile pour notre service de leur fair counmeitre,
à. Vous devrez accorder aux membres de notre dit conseil la liberté de prendr: part aux débats et de voter lorsqu'il s'agira de questions concernant l'intérêt public
9. Et attendu que l'acte susdit voté dans la quatorzième année de notre reznr. intitulé ‘ Acte pour pourvoir d'une façon plus eflicace au gouvernement de la provin ce de Québec dans l'Amérique du Nord ” décrète et stipule en outre que le conseil qui doit être constitué et établi de la manière indiquée par ledit acte, pour l'acdministra tion des affaires de ladite province, de même que la majorité de ses membres, aura pouvoir et l'autorité de rendre des ordonnances pour la paix, le bien-être et le bon gou vernement de ladite province, avec le consentement du gouverneur et, en l'absence di celui-ci, avec celui du lieutenant-gouverneur où du commandant en chef en exercice, pourvu qu'aucune ordonnance ne soit rendue, excepté en cas d'urgence, à d’autres séances du conseil que celles qui seront tenues entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai,—vous veillerez avec un soin particulier à ce que les dispositions dudit act soient entièrement observées et à empêcher qu'aucune ordonnance ne soit adoptée 1 aucune séance du conseil où n'assisteront pas la majorité des membres ou en d'autit temps qu'entre le premier jour de janvier et le premier jour de mai, comme il est dit plus haut, excepté en cas d'urgence, et en ce cas, chaque membre dudit conseil resi dant à Québec ou en deva de cinquante milles de cette ville sera personnell convoqué ;
10. Vous prendrez soin qu'it ne soit rendu aucune ordonnance à Feffet d'impurt des taxes ou des droits, excepté les taxes et contributions que les habitants d’un bour: ou d'un district peuvent être autorisés à prélever et à percevoir dans lesdits bourg où district, pour faire des chemins, ériger ou réparer des édifices publics ou pour toute autre fin d'utilité ou de bon ordre dans lesdits bourg ou district ;
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Qu'aueune ordonnance concernant ln religion où par laquelle peut étre infligée une punition plus sévère qu'une amende où un emprisonnement de trois mois, ne puisse entrer en vigueur avant d'avoir reçu notre approbation ;
Que dans toutes les ordonnances à l'effet d'imposer des amendes, ou des peines, il soit expressément fait mention que les produits de cetts source Nous , sont retenus où réservés ainsi qu'à nos héritiers et successeurs pour le service publie de ladite province et le maintien du souvernement, comme le prescrira ladite ordon nance ; et qu'une clause y soit inséré déclarant qu'il Nous sera rendu compte dans ce royaume des deniers provenant de l'application dela dite ordonnance, ainsi qu'aux com missaires en exercice de notre trésor, compte qui devra être vérifié par notre vérifica teur général de nos colonies ou par son substitut ;
Qu'il ne soit rendu aucune ordonnance concernant le commerce, pécheries de cette proviuce, par laquelle les habitants d'icelle pied plus avantageux que tout autre de nos sujets, soit de ce tions, qui ont conservé leur allégeance ;
Qu'aucune ordonnanee concernant la propriété } clause en suspendant l'exécution jusqu'à ce que notre bon plaisir soit connu, et sans la réserve de nntre droit, ile celui de nos héritiers et successeurs, comme de celui de tous les corps politiques et constitués et de toutes autres personnes, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans ladite ordonnance et de leurs ayant droit : et avant que tell ordonnance soit adoptée, vous devrez exiger qu'on lournisse au conseil en votre prisence la preuve qui sera inscrite dans les registres de celui-ci, qu'avis public de l'inten tion de la partie de demander une tele ordonnance, à été publié au moins trois diman ches consécutifs aux églises de diverses paroisses où se trouvent jes terres on question, avant que ladite ordonnance soit propusce ; et vous devez transmettre, annexé à la dite ordonnance, un certificat portant votre signature attestant que ladite ordonnance n
Ces confseations
le trafic ou les se trouveraient inis sur un royaume, soit des planta.
rivée ne soit rendue sans une
passé par toutes les formalités susmentionnces : Que, sauf dans les cas de nécessité impérieuse où pour des fins d'utilit. pressante et
temporaire, aucune ordonnance ne soit rendue pour une durée moindre que celle de deux années ; vous ne remettrez en vigueur aucune ordonnance à laquelle Nous aurons déjà refusé notre approbation et vous ne devrez pas non plus donner votre sanction à aucune ordonnance à l'effet d'en abroger une
autre qui aura été rendue dans votre gou vernement et qui aura recu notre approbation royale, à moins que vous n'ayez soin d'y
faire insérer une clause pour en suspendre où en différer l'application jusqu'à ce que notre bon plaisir soit connu, et dans chaque cas il sern de votre devoir de Nous faire connaître par l’un de nos principaux secrétaires d'Etat, ainsi qu'aux lords du comits de notre Conseil privé pour le commerce et les plantations,pour leur gouverne, les raison: et la nécessité qui vous semblaient motiver l'adoption de selle ordonnance :
Que toutes les ordonnances sustlites Nous
soient transmises par vous dans l'inter valle de six mois après leur sanction, ou
plus tôt s'il est possible, par l'entremise de l’un de nos principaux secrétaires d'Etat, et des duplicata devront être transmis aux lords du comité de notre Conseil privé pour le commerce et les plantations pour leur gou- “erne ; en marge devra être inséré un sommaire desdites ordonnances et chacune d'elles devra être accompagnée de remarques précises et omplètes, lorsque cela sera nécessaire, avec copies fidèles du registre où seront copsignés les procès-verbaux dudit conseil, copies que devra vous fournir e gretlier dudit conseil.
11. Si l'on considère ce qu'il sera nécessaire de faire par voie législative dans notre lite province, telle que constituée et établie par ledit acte intitulé : ‘ Aite à l'effet de pourvoir d’une façon plus eflicnce au gouvernement de la proviner de Québec dans l'Amérique du Nord” il s'ensuit qu'un grand nombre de questions importantes sim posent à l'attention du conseil législatif.
12. L'établissement des cours et d'un mode équitable d'administrer la justice civile étcriminelle dana toute l'étendue de la province, conformément aux principes énoncés dans ledit acte “à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique du Nord ” exige beaucoup d'attention et de cir- Conspection, En effet, si d'une part, c’est notre bienveillante
intention, conformément