EDOUARD VII, À
en franc et commun socage pareillement aux concessions faites dans les province «l Nouvelle-Ecosse et de Nouveau-Brunswick et à celles attribuées jusqu'ici dans le: ci vernements royaux aujourd'hui les Etats voisins.
Cette tenure est la seule à laquelle se réconcilieront les sujets anglais, et nous crovon fermement qu'elle incitera un très grand nombre de personnes à émigrer iei pour «1 iopper l’agriculture, augmenter la population et donner de l’extension au commerce L'ancien système féodal de tenure des terres en fief rt seigneurie aussi bien qu'en rot, et qualité de vassaux est attentatoire à la liberté du commerce et, de même aue la con: titution du gouvernement, a fortement contribué à empêcher jusqu'ici la colonisation la culture des terres de la province. Il servira encore à ce funeste résultat tant que li terres concessibles ne seront pas virtuellement concédées où qu'il ne sera pas dela qu'on les concédera suivant une tenure plus libérale, car il faut faire cas non seulemen des vœux mais même des préjugés du peuple. Ce mode projeté de concéder de non velles terres ne peut pas, non plus, causer du tort aux anciens habitants du pays qui e détiennent actuellement suivent le systéme féodal, car nous voyons diverses tenures di terres dans plusieurs des possessions de Sa Majesté sans qu'il en résulte des effets pern cieux.
De semblables mesures, nous en sommes assurés, rendront bientôt à cette province la forme et la physionomie d'une colonie britannique, feront valoir ses re:sources et pa là elle acquerra de l'importance.
Art. 16. “Qu'un étalon soit fixe pour les poids et mesures dans toute la province Observation. —TLa réglementation des poids et mesures, d'après une base permanente dans toute la province contribuerait à faciliter le commerce et à prévenir les fraudes. D, sérieux abus se commettent actuellement ; bien rarement l'on trouve deux poids et deu mesures absolument équivalents. Les difficultés ne proviennent pas de l'emploi di mesures françaises pour le grain, ete., et du poids anglais pour la farine, où autre cho pareille ; l'usage est depuis longtemps compris et bien établi sous ce rapport, mais ces l'usage irrégulier qui exige des modifications.
Le fonctionnaire intéressé devrait se procurer et conserver des poids et mesures étà lonnés—la mesure correspondant exactement au minot ou demi-minot français, la seul connue ici pour le grain, le sel ete. La mesure de la toile et de la laine devrait tre L verge anglaise ou l'e// (aune) valant une verge et un quart, celle du bois le pied anglai de douze pouces.
La mesure des vins et spiritueux devrait étre le gallon de vin anglais et selle de ke hivre le gallon de bière anglais.
Il faudrait employe r dans les villes, les marchés publics, les magasins et entrepots les poids anglais avoirdupois, le quintal pesant cent douze livres de ce poids. Le di fonctionnaire conserverait tous ces poids et mesures en sa possession pour servir di talon il aura l'autorisation et sera obligé d'examiner et de marquer tous poids et mesure: en recevant une rétribution raisonnable pour son travail. I] faudrait dans le but de de courager ces manœuvres frauduleuses imposer une amende suffisamment forte à tout personnes qui se serviraient des poids et mesures non marqués ou défectueux, pourvu que néanmoins, si tout individu feit le choix pour les liquides et le bois des poids français et dela mesure francaise ceux-ci soient de forme et de matériaux différents de eeux 4 poids et mesures anglais afin d'établir une distinction visible et soient aussi étalonne par le fonctionnaire compétent,
Art, 20, “Ki nous devons ou non demander une charte constituant légalement en soci
“té d’après un plan excellent et approuvé, un groupe de citoyens d'élite revêtu du pouvoir “ d'adopter des règlements, de décider des causes en matiere civile et criminelle sous
“ certaines restrictions, soit sous les nom et titre de recorder, de maire, d'échevin et d ‘ conseil municipal de la cité et du comté de Québec et de leurs districts et circonseri} ‘ tions ou sous toute autre dénomination?”
Remarque.— L'état lamentable de la police de la cité de Québec est trop manifeste pour exiger une exp ements promuloués, tout utiles et opportuns q qu'ils sotent, sont bien peu observés et très mal appliqués. Les magistrats sont en désaccord et «uns che ils n’ont pas de subalternes chargés de faire observer les lois, leurs injonctions manquent
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DOCUMENTS CONSTITI TIONNELS 593 DOC. PARLEMENTAIRE No 18
d'efficacité et sont impuissantes à contraindre le peuple 4 la soumission. l) Hnvya,ilne saurait y avoir d'aucre rem de que la nomination d'un magistrat en chef naires subaiternes pour li mise à exécution des lois et le
ordre dans les villes. Une charte cons
avec des fonction:
maintien de la paix et du bon tituant en corps politique la ville de Quebec aux tin- ci-dessus mentionnées et autres fins excellentes serait, SUpposons-nous, suivie d'effets salutaires.
Art. 21. Et une charte semblable pour la cité de Montréal Observation. —1[1 nous semble que la ville de Montréal, celle de Québec, retirerait aussi de réels avant pendant elie est elle méme Juge.
placée dans la méme position que ages aune charte analogue: de cela, ce
Art. 22. * Lu fondation d'écoles et de séminaires pour l'instructio * prelevant sur les fonds non utilisé. présentement aussi bien en
n de la jeunesse, en Angleterre qu'en cette province, et Principalement d'un bon e lege dans cette ville où enséigneraient des pro tesseurs Competents, et l'établissement d'écoles gratuites raisonnablement espacées atravers cette immense province, duns le dessein d'ouvrir et de développer les facultés intellectuelles, en vonciliant l'affection de tous les sujets de Sa Majesté ct en tendant à rendre cette province heureuse ei florissante. ” Observation. — L'éducation de la Jeunesse dans cette province, sauf dans les villes, dont certes les écoles ne sauraient être vanttes, se borne 4u sexe féminin : cinq où six maisons d'école petites et médiocres, éparses à travers le Pays, Sont tenues pour l'instruction des tilles pur des relivieuses appelées sœurs de la Congrégation ; mais il n'existe aucune institution digne de ce nom qui s'occupe de celle des garçons. De là vient que les habitants ignorent malheureusement l'usage des lettres et ne savent nilire ni écrire, situation vraiment lamentable !
Nous sommes informés que les fonds charitabiement et généreusement souscrits en Angleterre pour la diffusion de l'enseignement chrétien dans les Pays étrangers sont en grande partie inutilisés actuellement, ? par suite du fait de la séparation des Etats-Unis d'Amérique d'avec la Grande Bretagne. Il est aussi à notre connaissance que la Société de Jésus sera sous peu supprimée et dissoute et ses biens et Proprictés dévolus à la cou ronne, 3 Nous croyons comprendre que ces biens avaient été concédés aux jésuites aux fins de l'érection et de ja dotation d'un collège, que les revenus qui en proviendraient seraient affectés à l'instruction de la jeunesse et que, avant la conquête du Canada, ce collège instruisait constamment un nombre d'élèves très considérable.
l'elle étant la déplorable situation de cette contrée au point de vue de l'instruction utile et de telles ressources étant si abondamment disponibles pour porter remide à une aussi profonde infortune qu'est sans contredit l’état d'ignorance, nons avons à recommander humblement que, par l'entremise de qui de droit, l'on demande une part du fonds mentionné en premier lieu. Et nous espérons respectueusement que, dans sa bonté pater nelle, Sa Majesté daignera gracieusement ordonner l'affectation des biens des jésuites et des revenus y attachés à la dotation d'un collège. où université dans cette ville, dirigé par des professeurs capables et destiné à instruire la jeunesse de toute l'Amérique britannique ainsi qu'à l'édification et au maintien d'écoles gratuites ayant des maitres compétents pour enseigner la langue anglaise et autres branches de l'enseignement dans cette immense province d'après un plan libéral approuvé,
La postérité réclame de nous tous les efforts possibles pour lui procurer cet inappréciable bienfait, que nous implorons à la fois en son nom et au nôtre,
Nous nous sommes abstenus de tout commentaire sur cette partie importante du tom rce de cette province fait avec les sauvages dans les régions intérieures parce que les marchands montréalais, étant plus spécialement engagés dans ce trafic, sont les plus
{*) Pendant la session de 1777 une ordonnance fut rendue, 17 Geo. LI, chap. tominissaires de paix à réglementer la police des villes de Québec et de Montréal pendant un laps de temps lité, L'exposé des motifs déclarait qu'il était impossible, vu la période avancée de 1
15, qui autorisait leS
4 session, d'organiser une police permanente dans ces 4 illes, dés lors des pouvoirs très généraux et imprécis seulement étaient confé Néanmoins, on renouvela simplement cûtte arc FBaRée, sans amendement, Lous les deux ans jn 191.
= Peu après des secours prélevés sur ce fonds furent accordés au Canad La disposition des biens des jésuites était alors une affaire suscitant troverses. Voir note 1, p. 558.
à pour des fins religieuses.
un vif intérêt et d'ardentes con-