‹ Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791 [microforme]Chapitre 419 sur 517 · EDOUARD VII, À · texte numérisé non relu

EDOUARD VII, À

ci-dessous, — il faudra avoir recours aux lois et coutumes du Canada, Mais que Jurés soient accordés en toute cour ayant juridiction de première instnice, au ehoii l’une ou l’autre partie, dans toutes causes personnelles où autres.

Il doit y avoir des défectuosités fondamentales dans la constitution ou la pratique de toutes les cours de justice, par suite des longs retards et du fait d'ajourner la décisin des causes, ce qui occasionne plusieurs présences et comparutions inutiles et contraint les parties à des déboursés ruineux

L'expérience démontre que la fréquence des sessions des tribunaux tend à maintenir, parmi le peuple, l'amour des procès, sans atteindre le but visé : l'administration prompte de ia justice. Nous sommes donc d'avis que des sessions fixes, pas plus de six ni moin. de quatre par année, sont préférables à ces cours permanentes, et que la cour du ban du roi reprenne a juridiction et ses pouvoirs d'autrefois dans les causes civiles.

Si l’on: investissait les juges de paix du pays des pouvoirs—dont l'ordonnance du 17 septembre 1764 les revêtait auparavant. -! de décider les affaires d’un léger montant con cernan* la propriété et, par suite, d'é:iter aux plaideurs éloignés le payement de frai: élevés pour obtenir justice, de corriger les règles de pratique et de réduire les honoraires et dépens de contestation judiciaire en toute cour de maniere à les faire convenir aux moyens du peuple, nous espérons humblement qu'il en résulterait beaucoup de bien à lu province.

Il serait bon de diviser la province en un plus grand nombre de districts, ou plutot de comtés, établissant une juridiction à Trois-Rivières selon ses anciennes limites Saint-Anne à Berthier sur la rive nord et de Saint-Pierre à Yamaska sur la rive sud du Saint-Laurent. Des juridictions inférieures devraient être organisées à Cataraqui : «1 à la baie de Chaleur * comme comtés, —ce aui donnerait à cette province désunie et in ganisée une apparence convenable et activerait son développement, mesure, croy nous, dictée par une bonne politique.

Art. 11. “ Le système actuel de lois relatives aux appels dans les causes en math commerciale.”

Observations. —Les défauts dans la pratique des tribunaux inférieurs, tls qu'indique. dans les observations sur le dernier article, ont pénétré jusque dans la cour d'appel ! qui, pendant ces huit dernières années, à dû lutter contre un grand désavantage, à savoir l'absence d'un jurisconsulte de carrière qui y présiderait ou y siégerait afin d'expliquer loi et de signaler, s'il y a lieu, aux autres membres, les vices dans la prosédure, En fair il est très regrettable que des hommes versés dans la jurisprudence et capables d'instruir les causes convenai ‘ment et promptement ne président pas toutes les cours. Nous atti buons, en quelque & , à leur absence les lenteurs et les retards des procédures dans la décision des causes, sans rien insinuer contre les juges.

Le nombre considérable mais instable et changeant des membres de cette cour doit nécessairement occasionner des délais et compliquer les décisions. Ki l'on constituai tribunal comme les autres cours des colonies de Sa Majesté, nous croyons humblement que le sujet bénéficierait de la modification.

Art. 12. L'établissement d'une cour de la chancellerie.

Remarque.—Une cour investie de pouvoirs constitutionnels et établie sous l'empire à sages règles et règlements et qui déciderait les causes selon l'équité par une formed procès simple, qui éviterait autant que possible les exceptions dilatoires, proc: derat avec une célérité raisonnable et dont les frais et déboursés seraient modiques contribuera à soulager ceux qui souffrent actuellement, où croient souffrir, sous la rigueur des dici sions judiciaires dans des cas spéciaux. L'établisssoment d’une cour ainsi constituée et où siégeraient un ou plusieurs hommes de loi habiles est très désirable ; cette institution a fait défaut à la province ; et plusieurs, à leur grand détriment, l'ont senti depuis l'ann

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! Avant l'adoption de l'ordonnance de 1770 (voir p. 258) qui abolhssait les pouvoirs exercé ante rien xrent sous l'empire de l'ordonnance de 1764 (voir p. 126). 2 Par la suite K

+: anné * La cour d'appel, comme le Conseil executif, se composait de cinq membres quelconques, on plis Conseil législatif. ; ; L'Acte de Québec vint en vigueur le ler mai 1775

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DOCUMENTS CONSTITUTIONNELS 591 DOC. PARLEMENTAIRE No 18

Art. 13.“ De l’enregistrement de tous les actes. ” Remarques— Presque tous les marchands de la province ressentent très vivement le contre-coup des fraudes commises par les débiteurs hypothéquant leurs Propriétés pour un montant plus élevé que la valeur “elle —faute d'un bureau public d'enregistrement. (') L'enregistrement de toutes les hypothèques sur les immeubles, afin €: les rendre valides et ainsi de prévenir ces fraudes, serait une mesure très propice. Et l’on pourrait prévenir la grande objection contre cela, à savoir : que les secrets et la situation des familles seraient divulgués sans raison, en décrétant 1 que nulle personne ne pourra obtenir des informations touchant les hypothèques d’une propriété sans déclarer sous serment qu'elle à intérêt à savoir ces choses, et 2° que le teneur des registres fournira l'extrait requis sans permettre l'examen des registres.

Mais comme elle à été laissée de côté depuis longtemps et que plusieurs pourraient contester la justice d’une telle loi à effet rétroactif (ex post facto) et d’autres s'y opposer fortement, ne pouvons-nous pas nous interposer entre ces deux extrêmes et conseiller que, au cas où une loi relative à l'enregistrement des anciennes servitudes et hypothèques serait inapplicable, l'on porte, du moins, une ordonnance à la prochaine session du Conseil législatif stipulant l'enregistrement régulier d'un bordereau de tous contrats de vente, hypothèques, obligations, contrats de mariage, donations, douaires ou autres actes relatifs aux immeubles qui seront passés dans un court laps de temps limité, et dans l'avenir ? Ce bordereau devrait spécifier, de façon concise, les rubriques des -lauses nécessaires indiquant un renvoi aux orisinaux auxquels il faudra recourir, —— si besoir: en est, — qui seront fournis par le notaire et enregistrés par la partie au greffe de Québec dans l’espace de 30 jours après la passation de tel acte. On rendrait aussi tels autres règlements nécessaires concernant cette affaire.

I! serait peut-être bon d'aflirmer dans ladite loi que tous les baux de maisons ou terre où un bordereau de ces baux, enregistrés dans les registres publics lieront les bailleurs et les propriétés ainsi louts, conformément aux stipulaticas, nonobstant la prétention ou le droit de déposséder ou d'évincer tel locataire en vetu de la coutume appelée droit de Bourgeois de Paris où de toute autre loi où coutume quelconque et que tous actes, obligations, hypothèques et conventions validés devant un ou deux témoins obligeront les parties et, une fois enregistrés, auront la même validité que s'ils avaient été passes et validés par devant notaire, nonobstant toute loi ou tout usage à ce contraires. Art. 14, “ D'une loi sur les faillites.”

Remarque.—Le crédit public et la ponctualité dans les aflaires ne sont pas assez éta “is, et cette province n'est pas encore préparée à l'introduction des lois anglaises sur les faillites dans toute leur portée. Cependant, nous sommes d'avis qu'il faut une loi définissant le critérium de l’état de faillite et contraignant le débiteur insolvable en cette position à faire cession sous serment de ses livres, papiers et propricte pour le bénéfice de tous ses créanciers, loi dans laquelle on devrait déterminer le droit des ‘“pouses de toutes personnes engagées dans le commerce aux effets mi biliers où aux biens-fonds de tel failli. T1 faudrait traiter, différemment les faillis frauduleux et les faillis malheu reux : on devrait infliger aux prer.iers une punition exemplaire mais non cruelle, cependant, de peur de ne pas atteindre la fin visée ; les autres, sur la preuve entière de leur pertes et de leurs revers et la cession loyale de leurs effets et après une période raisonna ble pendant laquelle ils se seront efforcès de régler promptement leurs affaires, devraient — du consentement des créanciers en majorité numérique et à qui revient la plus forte part des créances — avoir droit à un acquittement,

Art. 15. “ La tenure d'après laquelle les domaines de la couronne seront désormais concédés, ceci étant une question connexe au commerce.”

Remarque. — Afin d'encourager effectivement les loyalistes américains et autres immigrants à mettre en valeur les terres de la couronne non encore concédées et situées en arrière des seigneuries canadiennes et ea d’autres parties de cette vaste province, —il serait grandement nécessaire, nous imaginons-nous faire ces concessions par cantons et

ation fr 25 EX . hypothèques dont les minutes étaient ‘vüservées dans leurs études seulement : il était donc, dans la pratique, impossible à quiconque achetait des biens-fonds où donnait crédit sur la garantie de ceux-ci de savoir combien d'obligations antérieures krevatent cette propriété, Cette pratique demeura, pendant plusieurs années, l'un des principaux sujets de plainte de la classe Commerçante de la province de Québec,

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