EDOUARD VII, À
tans de ce gouvernement avant étés obligés d'aller defendre Leurs droits trente lieus d'un Coté et d'autre, et de porter Leur argent aux deux E tremités de La province, de façon que cs gouvernement quienest Le Cont: se trouve Ruiné, ce qui a fait tomber le commerce et Découragé L'Au u ture et tous les Arts,
Nous sommes cependant persuadés, que L'intention de votre Seigneur: fut en Erigeant La Cour de tournée, d'operer en nôtre faveur, comm faveur du reste des sujets de La province, une diminution sur les frais Ji diciaires et celérité dans le Jugement de nos causes; mais nous allor Démontrer ax Votre Seigneurie et à Votre honorable Conseil, que Loi d'eprouver ces Effets avantageux, nous en avons eprouvés de tous oppo car d'un Côté les Causes que nous avons êtés obliges de porter mouvoir Montreal, où à Quebec, entre le tems pour S'y rendre, et Le sejour souven infructeux, que nous ne puvions nous dispenser d'y faire ; Notre dépen particuliere à la vie —Le Cout de nos temoins, celui des Significations et le Emolumens des practiciens nécessairement reiterés au moindre incident o a chaque nouvelle motion, nous ont ruintes" en partie et nous ont oblige à sacrifice douleureux de nos Biens et de nos droits.
Nous n'uvons pas êté plus heureux sur l'effet de la Cour de tour Erigée par L'Ordonnance, Car les Causes de sa competence, quoi que «| modiques pretentions, N'etans pas moins susceptible de faits conteste preuves et incidens que celles de la compétence des Cours de Queber Montreal, étoient rarement jugées à leur premiere motion, de maniere qu Leur Remise aux tournées futurs ‘ etoit un inconvenient d'autant plus di gracieux q'indépendamment de la perte presque certaine des frais primitifs il arrivoit souvent que le debiteur Dévenoit ou Decedoit insolvable, 0 qu'encourage par le laps de tems, se fortifioit dans la mauvaise foy oi Changeoit de demeure et emportoit avec lui Le Bien d'un Légitime Creancier
Nous n'avons pâs * eu plus de bonheur dans les affaires qui concernen La paix, car Messieurs les Commissaires de cette endroit n'ont que le pou voir de donner des prises de Corps, et de faire conduire Les Malfaiteurs soi dans les prisons de Quebec où de Montreal, fautes de cautions : Et la parti offencée est obligée d'aller plaider dans l’une ou L'autre de ses deux Cours et d'y mener ses temoins, ce qui fait des frais immenses, dont La parti offençeante est souvent hors d’etat de payer, de facon que la partie offencé pert ses Avances et les frais de ses temoins, ou bien il faut Laisser tombe L'Affaire. Ce qui est souvent arrivé dans cet endroit.
Pour Remedier a tant de inconveniens, nous supplions Votre Seisneuri et Votre honorable Conseil, de nous accorder Les tres humbles Démande Cy appres * Expliquées.
1° Que le gouvernement des trois Rivieres soit divisé comme il L'etoit ce: devant, c’est a dire du Coté du Nord, depuis et Compris St. Anne, jusque et Compris L'Ormiere ; et du Coté du Sud depuis et Compris S' Pierre Li bequet Jusques et Compris Yamaska.
2. Une Cour Civile Etabli en cette ville, autorisée à prendre Connois sance des Matieres de nos proprietés, et Matières de Dettes. Les Jugemens de Laquelle Cour Ressortiront (au Cas d'Apels) pardevant Votre seigneurie et votre honorable Conseil.
3 Une prison Civile pour arreter tous Malfaiteurs. Cette prison étânt dans le centre de La Province il re pourroit en Resulter que de tres bons Effets pour les deux autres Gouvernemens ; Car les gens qui Desertent de chès * Leurs * maitre, qui vols * ou qui font d’autres crimes doivent neces sairement passer dans cet endroit, soit en montant ou descendant. Sans celà personne n'est pressée de les arreter pour Les conduire soit dans les prisons de Quebec où Montreal,
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DOCUMENTS CONSTITL TIONNELS
DOC. PARLEMENTAIRE No 18
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Et que Son Honneur, le Juge en Chef de cette province, sonniers qui se trouveroient detenus dans la dite La Cour du Bane du Roy à Montreal,
4 Un nombre sufisant de Commissaires à paix pour tenir une Cour session de quartier, afin de terminer les Affaires D'Assaut et (l etre obligé d'aller à Quebec où à Montreil, ce qui occasionne des frais con siderable * comme nous l'avons réinarque ci devant, avec pouvoirs de faire des Réglemens pour La bon ordre et La Police tant dans La Ville que dans le Gouvernement des trois Rivicres, et qu'ils ayent le pouvoir d iniliger des amendes à ceux qui contrevienderont aux dit Reglemens. Cette partie ayant ét negligée dpuis L'ordonnance de 1770, fait que chacun est Maitre et fait ce qu'il veut ne craignant aucune Punition, à moins d'aller chercher Justice à Quebec où à Moutrea!, aux quels endroits alors, les choses ne se resemblent plus, comme si l'on en Prenoit Connoissance sur le lieux, chacun Rapportant ce qui est à Non avantage, vrai ou faux.
3. Un Marché publie dans la Ville des trois Rivieres et que les habitans du gouvernement soyent obligés d'y apporter leurs denrées, pour empecher le monopole que beaucoup de Personnes exercent, en acheptant les denrés * et les Revendant au Dessus d'un honnète Benetice
6. Un Commissaire de police, qui Aura L'inspection du Marché, des poi Îs et Mesure dont on y fera Usage, des Rües et autres Nécesités suivant l'exigence des cas et principalement de faire observer Les Ordonnances de cette province,
jugea Les pri.
Prison, Lorsqu'il iroit tesir
de Fatuilles, sans
7. Que le Commerce de la Rivieres® S' Maurice soit libre a ix Commerceans de cette endroit, seulment, à l'exelusion de tous autres ; attendu que c'est le seul endroit d'ou l'on tire des Pelleteries dans ce Souvernement, et qui en fait La principale Branc’.e de commerce. Messieurs Les Negotians de Québec et Montréal, ayant des Postes beaucoup plus avantasweux pour faire la traitte,
8. Une Ecole publique, sur le meme pied et avec les memes privilesis et Prerogatives qua calles qui seront Etablie à Quebec et à Montreal,
Entin La Protection de votre Seigneurie et de son honorable Conseil, dans tous cas imprévus. Par tous ces moyens nous espérons voir refleurir dans notre Souvernement, Le commerce, L'Agriculture et tous les arts en général,
Nous terminons nos respectueuse" demandes par L'incontestable Preuve que 1 Administration d'une Justice accessible, prochaine, et Rela tive aux Moeurs, Coutumes et usages ds Lieux, inspire aux peuples qui les habitent, L'amour, La Vénération, L'obeissance et le dévouement pour leurs’ prince, dévoirs* à jamais inseparables par les Suplians, qui prevenus des bontés de votre seignurie, * ainsi que de L'esprit de sagesse de votre honorable Conseil en esperent L'acceuil à leur Requête
Le Ch'* Niverville, Montisambert,
Godefroy de Normanville. Godefroy de Tonnancour droit richerville, L. J. Le Proust, fils.
Thom Prendergast. John Morris
John Macpherson. J. Bat
Louis Labadie, Tonrnancour.
J : Baptiste Corbin, L Debarats Jean Bolvin, Laguerche, fils.
francois Clesse, Joseph D'Enoy
pro Donset Le Ch" Tonnancour, Jean Dvuse! *
Charles x Letourneau, Joseph x Bolvin.
pierre x Panneton. Joseph x Richard.
Jean x Blondin. Charles x Lonval F. B' x Blondin. F. B" x Pineau.