CLAUSE CONCERNANT LE PROCÈS DES ACTES CRIMINELS
Et comme il peut se faire qu'il se commette des crimes et délits qui, dans l'état actuel des lois, ne sauraient être jugés et punis qu’en Angleterre en vertu de divers statuts, par exemple la trahison et le meurtre perpétré dans des régions étrangères, et que pourtant on a le droit d'arrêter le coupable et de l’emprisonner pour tel crime, dans l’un: ou l’autre des provinces de Sa Majesté en Amérique :—à ces causes l'autorité susdite arrête que tel cou pable pourra être mis en jugement et puni dans celle des provinces de Sa Majesté où il se trouvera emprisonné, et à cet effet il sera loisible de le traduire devant les commissaires de la cour d'assises constitués de temps à autre sous le grand sceau de la province, autant que possible conformément à la pratique suivie dans le royaume d'Angleterre pour la mise en jugement de crimes de même nature,
Endossé : — E.
Dans la lettre de lord D orchester à M. Grenville n° 15 du 8 février 1790.
GRENVILLE À DORCHESTER
WuireuaALL, le 5 juin 1790.
Le très honorable lord Dorchester.
Milord,
La dépêche n° 15 de Votre Seigneurie” n’est parvenue ici que le 18 avril. La ses sion du parlement était alors si avancée qu’! n’a pas été jugé à propos de disposer, à cette période, de la proposition de loi relative au gouvernement de Québec, surtout parce que quelques-unes des observations exprimées sur le sujet par Votre Seigneurie exigeaient un examen préalable, qu'il semblait alors probable que je reçusse d'autres observations ou avis qui vous viendraient à l'esprit après un plus complet examen du projet et que je pourrais peut-être mettre à profit la présence de Votre Seigneurie durant l'été.
1 C'est la clause E (@Q 44-1, p. 77) rédigée par le premier juge Smith et dont il est parlé dans Dorches ter à Grenville, p. G47, coinine aussi dans Smith à Dorchester, p. 609.
? Archives canadiennes Q 44-1, p. 152. Pour suivre la discussion des diverses clauses du bill. il fant en revoir la première et la seconde ébauches. Voir pp. 638 et 618.
3 La dépêche du 8 février, transmettant entre autres documents, la seconde ébauche du bill eonstitu tionnel. Voyez p. 615.
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DOCUMENTS CONS1 ITUTIONNELS 661
Les différends survenus entre l'Angleterre et l'Espagne ! ayant engagé Sa Majesté à m'ordonner de démontrer à Votre Seigneurie la nécessité de rester à votre poste à Québec pour le présent, et comme il est peu probable que, même en cas d'un règlement à l'amiable de cette atlaire, le différend se termine assez tôt Pour me permettre dès cette saison de transmettre à Vo‘re Seigneurie la permission que vous accorderait Sa Majesté de revenir en Angleterre, j'ai cru devoir vous exposer de cette manière quelques idées que j'ai conçues en lisant votre dépêche ci-dessus mentionnée et les pièces y incluses,
L'on éprouvera certainement beaucoup d'embarras à délimiter, d'une façon ou d'une autre, les frontières du Haut-Canada avant qu'une entente claire et nette ait été conclue avec les Etats-Unis à l'égard des points du traité de 1783, que les parties contractantes n'ont pas mis à exécution, Le gouvernement délibère maintenant à ce sujet et il n’est pas improbable qu'on confie à un envoyé de ce pays mission et pouvoir de régler ces affaires. Mais si l'on n'avait Pas encore effectué ce règlement avant le temps de la présentation du bill à Ja prochaine session du parlement, je suis porté à croire que le meilleur moyen d'écarter la ‘ifticulté en question serait de laisser à Sa Majesté le soin de tracer ces frontitres,
Cela mettrait le roi en état d'aviser au point auquel a trait la clause B : incluse dans ln dépêche de Votre Seigneurie. Ki l'on préfère toute autre méthode, l’on s'occupera de l'objectif de cette clause.
Je ne vois aucune objection valable contre le nombre que propose Votre Seigneurie des membres devant composer les premiers conseils législatifs ou chambres d'assemblée des deux provinces, d'autant plus que, sous ce rapport, je dois tant m'en remettre névessairement au jugement de Votre Seigneurie. Si j'avais à désirer quelque modification, ce serait piobablement celle de diminuer le total originaire de conseillers législatifs, ce qui aurait pour résrltat une sélection plus sévère des personnes à norumer dès le principe, car il importe qu'elles aient une réputation sans tache et une conduite irréprochable. Le mode recommandé de fixer les circonscriptions ou districts pour les élections ne semble pas soulever d'objections.
Il s'élévera plus de difficulté quant à la propositi. n de faire bénéficier de l'éligibilité les personnes nées dans des Etats étrangers et non dans les Provinces que Sa Majesté à conquise: par la force des armes. Les lois anglaises de naturalisation renferment tou- Jours une clause d'exclusion de l’une ou l'autre chambre du Parlement. De sérieuses objectic :s militent, semble-t il, contre l’octroi d’un tel droit Par naturalisation dans une province, À moins donc d'apprendre de vous qu'il y a certains personnes, que Votre Seigneurie croirait fort malheureux d’'exelure dans le moment et qui ne tomberaient pas sous la définition de l'éligibilité existant autrefois, je croirai plutôt qu'on ne devrait pas modifier celle-ci.
Je me demande —— et la chose me parait douteuse — s'il serait à désirer d’appliquer les articles concernant l'incapacité de la manière proposée par Votre Seigneurie, Il 'est vrai hors de conteste que des gens des catégories mentionnées mont pas droit d’aspirer aux honneurs politiques où à 11 considération, mais les moyens de les en détour
ner où éloigner dans la province semblent devoir faire l'objet d'une réglementation pure-
‘nent locale et non former, de leur nature, partie d'une législation aestinée à servir de
fondement à la constitution provinciale,
Après ure discussion à fond et une longue enquête, après la réception de l'opinion des professionnels à ce sujet, l'insertion, dans la proposition de loi, d'articles importants et substantiels du code commercial ne m'apparaît pas possible : celle de clauses moins essentielles ne serait pas désirable, A moins done que Votre Seigneurie ne me communique d’autres observations à cet égard, c'est mon intention arrêtée de n'ajouter #n bill
aucun article de ce genre, bien que,—je le confesse volontiers, -j'aic pris cette déter
Cest }à capture de certains vaisseaux anglais au détroit de Nootka, sur le littoral nord-ouest de l'Amérique qui fit naître ces difficultés avec l'Espagne. L'on craignit quelque temps que la guerre ne S'ensuivit, avec la possibilité de voir les Etats-Unis entraînés dans le conflit à l'instigation le l'Espcgne, à cause des difficultés concernant les postes occidentaux, ete,
? L'article rédigé par le juge-président relativement aux frontières entre le Québec et le Nouveau-
Brunswick. Voir p. 655.
mination avec répugnance et en appréhendant le contre-coup possible qui pourrait «: résulter pour le commerce britannique.
Les griefs dont se sont plaints les marchands, et qui résultent des lois commercial du Canada, griefs qui, certes, en aucune façon ne me semblent entièrement dénués de fon dement, bien qu'en certains cas on les ait, je crois, exagérés, procèdent néanmoins plut: de l'ambiguité de ces lois que des défoctuosités réelles d'un système particulier, La législature de la prov ince supprimerait peut-être incontinent, en édictant certain: mesures, toute incertitude de signification qui devra ultérieurement s’effacer comp! tement, par une administration uniforme et ferme de la justice qu'il incombera aux ministres de Sa Majesté d'assurer aux sujets du roi par tels moyens qui seront, sous le système projeté, laissés à la discrétion de Sa Majesté. Je ne suis pas tout à fait per sundé que cs dispositions sufliront entièrement à prévenir les objections tirées des pri ventions de ces personnes, dont la législature du Bas-Canada devra se composer en forte proportion, et des effets naturels de ces préventions dans les questions de lois commet ciales. Mais la ditliculté me parait inévitable et pas assez sérieuse pour empéche l'adoption du système prôné s'il est juste sous d'autres rapports.
Il est certainement très opportun que les personnes tenant directement du roi : soient pas seules à bénéficier du changement de la tenure en fief à celle à franc et ecm mun socage, mais que leurs sous-tenanciers puissent en profiter. Mais il semble necs saire d'arrêter quelque mode de compensation, en vertu duquel les personnes tenant leurs terres du roi recevraient une indemnité proportionnée à la valeur des droits qu'elles pe: draient par cette transformation, à moins qu'il ne soit entendu que le bénéfice dévoiu au tenancier in capite provenant de l'abolition des droits féodaux du roi serait, en tous les cas, plus élevé que les dommages qu'elles e:suieraient par l'abandon de leurs droits sur leurs sous-tenanciers, Mais cela, j'imagine, et en autant que je comprends le système cle tenure existant au Canada, ne serait pas le cas, et il serait donc nécessaire de résoudre cette difficulté par l'adoption de quelque dispositif, Je ne } sssède pas les renseigne. ments suffisants pour décider s'il serait possible d'établir une règle générale où une pro portion fixe concernant la compensation que doit remettre le sous-tenar cier à son sci gneur, à la place des services et redevances féodaux exigés actuellemert de lui, ou sil serait nécessaire de recourir, dans chaque cas particulier, à quelque mode d'estimation ou d'évaluation et quel mode s’'adapterait le mieux à cet effet. Et je dois, en const quence, enjoindre à Votre Seigneurie d'apporter, avec l'assistance du premier juge de Sa Mujesté ou de toutes autres personnes que vous jugerez aptes à vous donner des conseils relativement à ce sujet, une attention particulière à ces voints et de me transmettre une clause qui sera estimée remplir exactement lobjet ci-dessus mentionné, Dans l'élaboration de telle clause, les personnes qui lu rédigeront ne devront pas oublier la portée et l'effet des différentes clauses du statut 12 Charles deux, chap. 24, sous l'empire desquelles la tenure à socage se généralisa dans ce royaume. Si, lors de cette conver sion, le sous-tenancier doit payer quelque compensation à son seigneur, il apparait nécessaire de statuer que la conversion n'aura lieu que du consentement réciproqu. Nous nous occuperons avec un soin minutieux des avis de Votre Seigneurie concernant la mise en vizueur du bill, mais l'établissement, dans l'intervalle, d'un gouvernement distinct dans le Haut-Canada ayant une forme identique à celui créé par le présent acte ne parait pas expédient.
L'organisation d’un gouve 1ement législatif général pour toutes les provinces du roi en Amérique,! c’est là un point qui fut discuté mais il se heurtera, je crois, à dle multiples objections. On a déjà agi d’après le principe d’unifier le gouvernement exécutif, et ce principe je le crois d'importance essentielle pour les intérêts britanniques en Amérique.
Les jurisconsulses de Sa Majesté mettront à l'étude les autres clauses proposées par le premier juge.
Je suis, etc., etc.