‹ Documents concernant la Normandie, extraits du "Mercure françois", 1605-1644Chapitre 9 sur 15 · TOILLE · texte numérisé non relu

TOILLE

Edit du Roy portant création d'une cour des Aydes à Caën, en la basse Normandie '.

La grande estenduë de la province de Normandie, avec la multitude des procez, des tailles et autres subsides, meritoient bien qu'il y fustpourveu par la création d^ne nouvelle cour : l'establissement de laquelle sembloit estre deu à l'augmentation de l'honneur de la ville de Caën, en recompence de la fidélité envers son Roy, qu'elle avoit prétendue entièrement conservée inviolable pendant le temps des troubles de la Ligue ; joint le rencontre du bureau des finances auparavant establi dans la dite ville, les officiers duquel estoient capables de remplir partie des charges et offices de ladite cour. Ce qui donna lieu à l'edit, qui fut exécuté depuis selon la volonté du Roy, dont voici la teneur :

' T. XXII, 2e partie, pp. 443-475. — Le même volume contient, p. 325, un edict du Roy portant création en titre d'office formé de controlleurs de procurations pour resigner, présentations, collations et autres actes concernans les bénéfices, l'impetration et possession d'iceux, et les capacité^ requises pour les posséder, daté de novembre 1637 et vérifié au grand Conseil le 7 septembre i638. Voici ce qui concerne la Normandie. — Un contrôleur est nommé pour l'étendue du ressort du Parlement de Rouen. Il est décidé en outre que les charges et commissions des banquiers, solliciteurs d'expéditions de cour de Rome et de la légation devenant vacantes par démission ou décès de ceux qui les exercent, seront éteintes jusqu'à ce qu'elles soient réduites à deux pour Rouen.

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Louis, par la grâce de Dieu Roy de France ei de Navarre, à tous prescns et à venir, salut. N'ayans point de plus grand soin que de veiller au soulagement de nos peuples, et empescher que dans la distribution de la j ustice qu'ils doivent attendre de nous, ils ne reçoivent de la vexation, nous cherchons tous les moyens possibles pour procurer leur soulagement. Et comme nous sommes bien informez que nos subjets habitans tant dans les villes que plat pays de nostre province de Normandie, sont infiniment grevez pour n'y avoir qu'une seule cour et jurisdiction establie en nostre ville de Rouen, en laquelle se traictent les matières contentieuses entre nosdits subjets, pour raison de nos aydes, tailles, gabelles et autres subsides, aucunes desquelles sont causes légères et peu d'importance, qui ne peuvent estre terminées par nos esleus et officiers de nos greniers à sel, pour n'avoir de jurisdiction en dernier ressort, ce qui aporte beaucoup de ruyne à nos subjets habitans dans la basse Normandie, qui sont tellement éloignez de nostre ville de Rouen, qu'ils se consument en frais de voyages ; et s'ils ont à faire à des personnes riches et puissantes, ils sont contraints le plus souvent d'abandonner leurdroict, parce que lesdespenscs excédent la valeur du principal ; et arrive par le moyen de ce que les procez ne sont pas assez promptement terminez, un retardement notable à la levée et perception de nos deniers et droicts, dont nous ne sommes pas si promptement secourus qu'il seroit nécessaire dans la pressante nécessité de nos affaires : à quoy nous n'avons point trouvé de remède plus convenable que d'établir une cour des Aydes en nostre ville de Caën1, qui est la ville plus

i La ville de Caen ne jouit pas longtemps de cet établissement, « En l'année i638, dit Huet (Origines de la ville de Caen, etc., Rouen, Maurry, 1702, p. 218), une partie de la cour des Aydes de Rouen en fut transférée à Caen, et unie au Bureau des finances.

considérable de la basse Normandie, et plus propre pour cet establissement, à raison du grand commerce qui s'y fait de toutes sortes de denrées et marchandises, et que les bureaux tant de nos receptes générales que de nos principales fermes y sont établis ; aussi que nostredite ville de Caën s'augmentant et accroissant de jour à autre, est devenue une des meilleures villes de nostre royaume, et dans laquelle l'établissement d'une cour souveraine est comme nécessaire, pour y faire davantage resplendir nostre authorité, tenir les peuples dans le respect et obéissance, pourvoir à la conservation de nos droicts, et au soulagement de nosdits subjets, et par l'honneur que recevra ladite ville d'un tel établissement, recompenser en quelque façon la fidélité qu'elle nous a gardée, et au feu Roy nostre treshonoré seigneur et père, dans tous les troubles et autres occasions qui se sont présentés.

A ces causes sçavoir faisons, qu'après avoir mis cette affaire en délibération en nostre Conseil, où estoient nostre très-cher et unique frère le duc d'Orléans, plusieurs princes et officiers de nostre couronne, et autres grands et notables personnages, de l'avis d'icelui, et de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royale, nous avons par nostre présent edict perpétuel et irrévocable, créé et érigé, créons et érigeons une cour souveraine qui sera establie en nostredite ville de Caën, à laquelle nous attribuons la connoissance souveraine et en dernier ressort de toutes matières civiles et criminelles concernans nos aides, tailles, taillon, creuës, levées, impositions ordinaires, gabelles, douanes, traites foraines et domaniales, octrois, subsides, subventions, emprunts, rembourse- Elle tenoit ses séances dans la rue Saint-Jean, à l'hôtel où ce Bureau avoit accoutumé de tenir les siennes. Mais elle n'y fit pas un long séjour, et elle fut détachée du Bureau de Caen, et réunie à la cour des Aydes de .Rouen, en l'année 1641. »

mens, soldes et logemens de gens de guerre, subsistance d'iceux, procez et differens à cause des contraventions de ladite douane, des officiers, commis et fermiers d'icelle, perceptions desdites impositions, gabelles, douanes, subsides, administration et règlement des officiers d'icelles et commis employez dans nos fermes, recouvrement de nos deniers, sous-traitez et associations faites pour raison d'iceux, vérifications de Chartres, privilèges, annoblissemens, affranchissemens, et généralement de toutes les causes et matières dont connoissent nostre cour des Aides de Paris, et autres cours des Aydes de ce royaume, par les edicts de création d'icelles, reglemens, arrestset déclarations intervenues depuis leur établissement mesmes par celles du 20 décembre 1 635, nonobstant qu'elles ne soient ci-exprimées parle menu, dont nous avons attribué toute cour, jurisdiction et connoissance à nostredite cour, icelle interdicte et défendue, tant à nostredite cour des Aides de Rouen, qu'à tous autres juges. Et à cette fin révoquons toutes les commissions extraordinaires que nous aurions fait par ci-devant expédier à divers juges et officiers, pour connoistre des matières susdites dans le ressort d'icelle nostredite cour, et toutes autres qui pourraient estre par ci-apres obtenues de nous par surprise ou autrement : ausquelles nous dérogeons expressément, et aux clauses dérogatoires, si aucunes y estoient employées.

Voulons que les arrests qui interviendront en nostredite cour sur toutes lesdites matières en l'étendue de son ressort, en fait civil que criminel, circonstances et dépendances soient exécutez souverainement, sans qu'il soit loisible de se pourvoir contre lesdits arrests, que par les voyes de droict permises par nos ordonnances. Laquelle nostredite cour aura sondit ressort et étendue dans et sur les eslections de Caën, Bayeux, Falaise, Argentan, Mor-

tagne, Alençon, Dompfront, Carentan et Sainct Lo, Vire et Condé, Avranches, Mortaing, Coustances et Vallongnes. Et en icelle ressortiront les appellations des sentences et jugemens des officiers desdites eslections, greniers à sei, et traites foraines qui sont dans le mesme ressort, et connoistra des debtes des corps de ville et communautez desdits lieux, payement d'icelles, adjudications de leurs octrois et des reiglemens, punitions et corrections, tant des officiers d'icelle, que de tous ceux des eslections et greniers à sel dudit ressort, comptables et non comptables, receveurs et controlleurs généraux et particuliers, collecteurs et asseeurs des tailles, commis, fermiers, et tous autres préposez à la perception et recouvrement de nosdits droicts et deniers, lors qu'il s'agira des fautes, abus et malversations commises en l'exercice de leursdites charges et commissions, et des differens concernans leurs privilèges, exemptions, rangs et séances, de l'examen et réception de tous lesdits officiers des eslections et greniers à sel dudit ressort. Et afin que nos subjets puissent dés à présent tirer le fruit et soulagement espéré de l'établissement de nostredite cour, nous avons évoqué à nous et à nostredit Conseil, toutes les instances, procez et differens concernans les matières ci-dessus, pendans et indécis en nostre cour des Aides de Rouen, tant en conséquence des appellations interjettées de nos esleus et officiers des greniers à sel et traites foraines dont nous avons composé le ressort de nostredite cour, que toutes autres actions et procez introduits en icelle pour matières dépendantes d'iceluy ressort, sur lesquelles nous voulons estre procédé en nostredite cour des Aides et finances, suivant les derniers erremens, en quelque estât que soient lesdits procez : encore que les parties y eussent procédé volontairement, sans que désormais ils en puissent estre evocquez, sinon pour cause de parenté ou alliance.

Et pour ce que nous avons prevcu que le grand nombre cTofficiers dont il conviendroit composer nostredite cour pour vacquer à l'expédition des procez et aussi pour entretenir la splendeur et dignité d'icelle, et les gages qu'il conviendroit départir à chacun d'eux, seroit à la foule de nos subjets ; recognoissans par expérience que les personnes versées dans la direction de nos finances et domaines sont beaucoup plus capables que d'autres, pour cognoistre des differens particuliers qui surviennent entre nosdits subjets, tant pour la perception de nosditesfinances qu'autres choses dessusdites, pour le rapport et conformité des matières, et depuis plusieurs années ayans receu grande satisfaction de nos amez et féaux conseillers, presidens, trésoriers de France et généraux de nos finances au bureau dudit Caën, dont la pluspart sont graduez, et de telle capacité et suffisance, qu'ils méritent bien un accroissement d'honneur et de jurisdiction, pour les obliger à continuer leurs soins, vigilance et affection à la conservation de nos droicts et à rendre désormais la justice entre nos subjets ; joint que par les edicts de création de leurs offices, et par plusieurs de nos déclarations, arrests et reiglemens de nostre Conseil, ils sont censez et reputez conseillers de nos cours des Aydes et chambres des Comptes, où ils ont entrée, séance et voix deliberative, nous avons par cestuy nostre edict, uny et incorporé, unissons et incorporons nostredit bureau des finances de Caën à nostredite cour des Aydes, pour estre d'oresnavant une seule et mesme compagnie d'officiers, partie desquels cognoistra des matières concernant la jurisdiction desdites aides, et l'autre partie vaquera à la direction de nos finances, en la mesme forme et estenduë que l'ont à présent nosdits conseillers et trésoriers généraux dudit Caën, chacun en nombre compétent à tour de rolle et par semestre, suivant le reiglement qui sera pris entr'eux.

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En laquelle chambre et bureau de nos finances ne sera pourveu d'autre greffier que celuy qui est à présent audit bureau, sans aucune innovation, et sans aussi que ceux desdits trésoriers de France qui ne sont graduez, puissent avoir voix deliberative en la chambre du Conseil où seront traitées les matières criminelles, ny que par ci-apres advenant la résignation ou vacation de leurs offices, aucune personne puisse estre receuë en ladite compagnie qui ne soit licentié et gradué. Et pour composer nostredite cour, nous avons créé et érigé en tiltre d1office formé, un premier président, qui sera uny et incorporé à la charge d'ancien président audit bureau, qui est gradué, et trois autres presidens, qui seront aussi unis et incorporés à trois desdits trésoriers de France des anciens, aussi graduez, avec augmentation de gages, ausquels offices de presidens ne sera d'oresnavant pourveu par vacation ou résignation advenant, que sous le nom et titre de premier président en nostredite cour, et de président en ladite cour pour les trois autres; vingt-neuf conseillers et généraux de nostredite cour des Aydes et finances, dont nous en avons uny et incorporé quatorze à pareil nombre d'offices de trésoriers de France dudit bureau, sans aucune augmentation de gages, à condition que ceux d'entr'eux qui ne sont graduez, et n'auront suby l'examen, ne pourront faire ladite fonction de conseiller en ladite cour des Aides, ains seulement celle de trésorier de France ; deux advocats généraux ; un procureur gênerai; deux substituts; un nostre conseiller secrétaire, g-effier civil et criminel pour la cour et jurisdiction des Aydes seulement; un controlleur dudit greffier, et outre deux maistres clercs, un de l'audience et l'autre du Conseil ; un greffier des présentations ; trois receveurs payeurs des gages, épices et menues nécessitez de ladite cour, ancien, alternatif et triennal; un receveur des amendes et consignations; un

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controlleur dudit receveur; un greffier garde-sacs ; un controlleur des productions ; seize procureurs postulans ausquels par ces présentes nous attribuons la fonction de tiers référendaires; un premier huissier heuvetier concierge du palais et garde des meubles ; quatre autres huissiers exploictans par tout le royaume ; et un concierge et garde des prisons ; tous lesdits offices aux mesmes honneurs, fonctions, attributions, pouvoir, jurisdiction, authoritez, prérogatives, privilèges, exemptions, franchises, libertez, droits d''épices, franc-sallé et autres droits, profits et émolumens dont jouissent ceux de pareille qualité de nos cours des Aides de Paris, Rotien, et autres de nostre royaume, et dont jouissent nosdits trésoriers de France, avec pouvoir ausdits presidens, conseillers, nos advocats et procureur généraux, secrétaire, greffier civil et criminel de nostredite cour des Aides et finances de Caën, de porter la robe rouge et droicts de préséance en toutes assemblées générales et particulières, lesquels presidens, conseillers, nos advocats et procureur généraux de nostredite cour graduez, et qui auront suby l'examen ainsi qu'aux autres cours des Aides après six années de service en nostredite cour, pourront estre receus en toutes les autres compagnies souveraines de nostre royaume, aux charges de nos conseillers et maistres des requestes de nostre hostel, comme les conseillers de nostre cour des Aides de Paris, sans estre tenus de subir nouvel examen, et sans qu'à l'occasion de l'union faite ausdits offices de presidens et trésoriers généraux de France de ceux créez par le présent edit, les officiers dudit bureau soient tenus de prester nouveau serment dont nous les avons dispensez. Lesquels offices de secrétaire, greffier civil et criminel, maistres clercs, controlleur dudit greffe, greffiers des présentations, garde sacs, concierge et garde des prisons, et receveur et controlleur des consignations, nous avons

faits domaniaux. Et pour le regard desdits offices de receveurs et payeurs des gages, espices et menues nécessitez des officiers de nostredite cour et leurs controlleurs, receveurs des amendes et procureurs postulans, nous les avons aussi faits et rendus héréditaires, sans qu'ils puissent estre déclarez domaniaux ny subjets à revente.

Et d'autant que la qualité de second président audit bureau où nous avons accoustumé de pourvoir par commission seulement, est à présent vacante par la mort de deffunct maistre Pierre du Bourget, nous avons icelle qualité esteint et supprimé, esteignons et supprimons à la charge de rembourser par les officiers du bureau à la vefve et héritiers dudit Bourget la finance pour ce payée, frais et loyaux cousts; et moyennant ladite union ceux desdits presidens et trésoriers généraux de nos finances au bureau de Caën, en faveur desquels elle a esté faite, seront tenus pour l'augmentation nouvelle de gages qui leur est attribuée de payer les sommes esquelles ils seront pour ce modérément taxez es mains du trésorier de nos parties casuelles ou du porteur de ses quittances, qui leur servira de titre valable pour posséder et prendre lesdites qualitez. Et à faute par lesdits trois anciens trésoriers de France graduez, de payer lesdites taxes dans quinze jours, du jour du commandement qui leur en sera fait, il sera loisible aux autres de les payer pour l'union desdites charges et qualitez à leurs offices, et jouir desdites augmentations de gages.

Voulons et entendons que suivant et conformément à nostre déclaration du 10 aoust 1628, vérifiée en nostre grand Conseil, les pourveus desdits offices de receveurs, payeurs des gages et droicts de nosdits officiers, soient receus en nostredite cour, et qu'ils comptent en icelle seulement de leur maniement par devant ceux de nosdits presidens et conseillers, qui tiendront la chambre ou

bureau de nos finances, après toutesfois avoir vérifié estât en nostre Conseil, sans qu'ils soient tenus se faire recevoir, ny compter en nostre chambre des Comptes de Rouen, ny ailleurs, dont nous les avons deschargez et deschargeons. Voulons et nous plaist, que tous les comptes qui seront ainsi par eux rendus et examinez, servent à leurs acquits de toutes les parties employées en iceux, comme s'ils avoient esté renduz en nostredite chambre des Comptes. Défendons à nostre procureur gênerai de ladite chambre d'en faire aucunes poursuites à peine de nullité, et dont nous attribuons pour ce regard à nostredite cour des Aides toute jurisdiction et connoissance, à la charge que lesdits comptes seront rendus sans espices ny autres frais que le voyage de venir vérifier au Conseil, les originaux desquels comptes demeureront es greffes de nostredite cour et bureau de nos finances. Et seront lesdits payeurs tenus trois mois après leurs comptes rendus, de fournir un double collationné par le greffier de nostredite cour, au receveur gênerai en exercice ladite année, pour estre par luy rapporté en nostredite chambre, lors qu'il comptera de son maniement sur les parties employées sous le nom dudit payeur, qui sera tenu de tirer dudit receveur gênerai certification qui sera rapportée par son compagnon d'office sur la partie de ses gages en Tannée suivante, à peine de radiation d'iceux. Et d'autant qu'auparavant nostre présent edit de création desdits payeurs de nosdits trésoriers généraux de France, les receveurs généraux de nos finances en comptant en nostredite chambre, rapportoient les procez verbaux de leurs chevauchées sur la partie de leurs gages, et qu'ils doivent à présent estre rapportez par lesdits payeurs, nous voulons qu'en comptant par estât en nostredit Conseil, ils soient tenus rapporter lesdits procez verbaux de chevauchées, lesquels après la vérification

dudit estât, demeureront au greffe de nostredit Conseil, sans que nosdits conseillers et généraux de nostredite cour soient tenus de les envoyer en nostredite chambre des Comptes, dont nous les avons relevez et dispensez, selon qu'il est amplement porté par nostredite déclaration du 10 aoust 1628 que nous voulons pour ce regard estre pleinement exécutée; et que lesdites chevauchées soient faites à l'avenir par ceux de nosdits conseillers et généraux qui seront de service en la chambre ou bureau des finances, dont nos presidens seront dispensez en vertu tant du présent edit que de nos anciennes déclarations et reglemens, faisans lesquelles chevauchées tous nos officiers, tant presidens, presidiaux, lieutenans généraux, nos advocats et procureurs dans lesdits presidiaux, et autres jurisdictions royales, prevosts, vicebaillifs et leurs lieutenans et autres tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire, seront tenus et contrains par toutes voyes deuës et^ raisonnables, mesme par saisie de leurs gages, de comparoir par devant nosdits conseillers et généraux, pour rendre raison du faict de leurs charges, entant que touche nos finances, et la direction de notre domaine : duquel domaine ils connoistront au bureau et chambre des finances, comme trésoriers de France seulement, et à la charge de l'appel au Parlement. Et pourront nosdits conseillers et généraux en faisant icelles chevauchées, assister et présider en toutes les eslections du ressort de nostredit bureau, aux assietes et départemens des tailles.

Et d'autant que l'impression de nostre seau est nécessaire pour authoriser les arrests et autres actes de justice qui seront rendus en nostredite cour, nous avons aussi crée, érigé et establi par le présent edict, créons, érigeons et establissons en nostredite ville de Caën, prés de nostredite cour des Aydes et finances, une chancellerie en la-

quelle seront seellez tous les arrests, exécutoires, reliefs d'appel, anticipations, acquiescemens, commissions pour faire appeller partie, conversion d'appel en opposition, désertion, rescisions, requestes civiles, restitutions en entier, lettres pour articuler faicts nouveaux et d'assiette de cent cinquante livres et au dessous, et toutes autres lettres de justice concernant la jurisdiction et connoissance de nostredite cour des Aydes et finances, comme les autres chancelleries establies par nos cours souveraines. Voulons à cet effect qu'il soit fabriqué un seau pour l'exercice de ladite chancellerie, où nos armes seront gravées, et qu'en la circonférence il soit mis, Seel de la

CHANCELLERIE ESTABLIE PRES LA COUR DES AlDES ET FI- NANCES de Caen, avec l'année de la fabrication d'iceluy. Et pour composer ladite chancellerie, nous avons pareillement crée et érigé un titre d'office formé, un nostre conseiller garde seel, dont sera pourveu l'un des conseillers de nostredite cour, un nostre conseiller audiencier, notaire et secrétaire, un nostre conseiller controlleur, aussi notaire et secrétaire, un référendaire, un chauffecire, un commis à l'audience, et deux huissiers audienciers de ladite chancellerie, avec pouvoir d'exploiter par tout nostre royaume, et aux mesmes honneurs, authoritez, prééminences, franchises, libertez, privilèges, exemptions, séances, tant aux assemblées générales que particulières, droits, fruicts, profits, revenus et émolumens, qui ont esté concédez et dont jouissent nos autres officiers de semblable qualité des autres chancelleries de nostre royaume, avec droict de survivance ausdits conseiller garde seel, à l'audiencier controlleur, et à leurs premiers resignataires, sans pour ce payer aucune finance. Et afin de régler les droicts de l'émolument du seau de ladite chancellerie, nous voulons et ordonnons que les droits de seau des lettres et expéditions qui seront faites

en ladite chancellerie soient taxez et payez à la mesme raison qu'il est fait en nosdites autres chancelleries, et que le controlle, registre, populots et délivrance en soit faite par l'ordre et pratique observez en icelles, sans exception, comme si le tout estoit icy par le mesme et plus au long exprimé.

A tous lesquels offices tant de ladicte cour des Aydes que chancellerie, nous avons attribué et attribuons jusques à quarante-huict mille cinq cens livres de gages annuels, à départir entr'eux, suivant Testât qui en sera arresté en nostredit Conseil, outre et pardessus les anciens gages attribuez ausdits trésoriers de France à présent establis. Et pource que desjà par notre edit du mois de may 1 635, nous aurions évoqué à nous tous les procez et differens que les presidens et trésoriers de France pourroient avoir en nos cours des Aides, et iceux renvoyez en nostre grand Conseil, et que la cause et motif de ladite évocation est augmentée par ce nouvel establissement, nous avons accordé à nos officiers tant de nostre cour des Aydes et finances, que chancellerie de Caën, et à leurs pères, mères, frères, sœurs, enfans, gendres et familles, évocation generalle en cas d'appel de tous leurs procez civils et criminels, meus et à mouvoir, tant en demandant qu'en défendant; et iceux, leurs circonstances et dépendances renvoyez en nostredit grand Conseil, auquel nous en attribuons toute cour, jurisdiction et connoissance, et icelle interdisons à nostre cour de Parlement de Rouen, cour des Aydes, et autres juges de ladite province. Voulons que désormais tous nos edicts et déclarations concernans le faict des Aydes et finances au ressort de nostredite cour des Aydes de Caën, soient adressées à ladite cour, pour y estre vérifiées, avec adresse aussi au bureau des finances pour y estre registrées comme auparavant le présent edict. Et que nosdits pre-

sidens et conseillers en conséquence de l'union des deux jurisdictions soient maintenus et conservez en toutes les fonctions attribuées à leurs charges de trésoriers généraux de nos finances, tant pour la direction et cognoissance de la voirie, circonstances et dépendances, visitations des frais, des estapes et passages des gens de guerre, qu'en toutes les autres fonctions qui leur sont attribuées par tous les edicts de leur establissement, mesmes par nostre ordonnance et règlement sur le fait et passage de nos gens de guerre, du 14 février i632, et par nostredit edit du mois de may 1 635, que nous voulons estre exécuté selon sa forme et teneur. Et que conformément à iceux, nos advocats et procureur généraux créez par le présent edict, outre la fonction qu'ils auront pareille à nos advocats et procureurs généraux dans nos cours des Aydes, et autres nos compagnies souveraines joiryssent encor des fonctions attribuées à nos advocats et procureurs généraux des bureaux de nos finances, et ayent communication de tous edicts, déclarations et commissions tant ordinaires qu'extraordinaires, qui seront adressées à nostredite cour des Aydes et finances, tant pour l'imposition et levée de toutes sortes de denrées que pour la distribution d'iceux. Comme aussi de toutes lettres de provision d'officiers, requestes pour payement des gages, baux à ferme, acquits patents, et mandemens de l'espargne, de l'ordinaire et extraordinaire des guerres, et de toutes affaires qui seront addressées à ladite cour, pour y donner leurs conclusions. Auront l'œil à ce que nos receveurs et comptables fassent vérifier leurs estats dans le temps porté par nos ordonnances. Et où ils seroient en demeure de ce faire, ledit temps passé, nous voulons qu'ils y soient contrains, ensemble au payement des debtes de leurs estats finaux à la diligence de nosdits advocats et procureur. Assisteront avec nosdits presidens et conseillers, à toutes des-

centes, devis d'ouvrages publics, et baux au rabais qui en seront raicts à leur requeste et diligence, réception desdits ouvrages. Et auront communication de toutes autres affaires généralement quelconques qui se présenteront pour le faict et direction de nos Aydes et finances ordinaires et extraordinaires, et y donneront leurs conclusions verbales ou par escrit. Pour lesquelles conclusions ils prendront le sixiesme de ce que nosdits presidens, conseillers et généraux prendront pour leurs espices et droicts, lequel sixiesme sera pris outre et pardessus lesdites espices, receu par le receveur des espices, et partagé entre nosdits advocats et procureur généraux, selon le règlement qui sera pris entr'eux. Et pour aucunement indemniser nostredite cour des Aydes de Rouen du préjudice qu'elle peut recevoir à cause de la présente création, nous leur avons par le présent edict attribué et attribuons huict mille livres d'augmentation de gages par chacun an, à départir entr'eux suivant Testât qui en sera arresté en nostredit Conseil, pour avec tous les susdits gages attribuez tant ausdits officiers de nouvelle création, que par forme de supplément ausdits presidens, revenans outre les anciens gages dont jouissent nosdits presidens et trésoriers généraux audit bureau de Caën à la somme de cinquante six mil cinq cens livres, et encor de la somme de deux mille livres pour les menues nécessitez, mesmes du franc-sallé de tous lesdits officiers, et de ce qu'il conviendra pour les taxations du receveur desdits gages, estre faict et laissé fonds annuellement à commencer du ier jour du présent mois de juillet es estats qui seront expédiez en nostredit Conseil de la recepte et despence de la recepte générale de Caën conjointement avec lesdits anciens gages, sans qu'ils puissent estre divertis pour quelque cause ou occasion que ce puisse estre, pour dudit fonds estre lesdits officiers payez des-

dits gages sur leurs simples quittances par lesdits receveurs payeurs de quartier en quartier. Comme aussi seront payez dudit franc-sallé, ainsi et en la mesme quantité que lesdits presidens et trésoriers généraux de France dudit bureau avoient accoustumé. Et voulans favorablement traitter ceux qui seront pourveus desdits offices créez par nostre présent edict, nous voulons qu'ils jouissent de la dispense des quarante jours durant le reste de la présente année et la suivante, et pour les cinq suivantes ils seront admis au payement du droict annuel, sans qu'ils soient tenus de faire aucun prest, ny qu'arrivant le deceds d'aucuns d'eux pendant l'année qu'ils auront payé ledit droict annuel leurs offices puissent estre déclarez vacans ny impetrables, ains qu'ils soient conservez à leurs vefves et héritiers pour en disposer au profit de telles personnes capables qu'ils aviseront sans payer autre finance que le huictiesme denier de l'évaluation desdits offices et le droict de marc d'or. Et quant aux autres offices héréditaires, nous voulons que les pourveus d'iceux en jouissent, leurs hoirs, successeurs et ayans cause en titre d'hérédité, sans qu'ils en puissent estre dépossédez, mesme de ceux qui sont censés et reputez domaniaux, qui ne pourront estre revendus pendant vingt années, et après icelles qu'en vertu d'edict vérifié, auquel cas ils seront remboursez comptant en un seul payement de la finance qu'ils auront payée pour lesdits offices, frais et loyaux cousts; pour à tous lesdits offices créez par le présent edict estre dés à présent par nous pourveu de personnes capables, et cy après quand vacation escherra aux casuels par mort ou résignation, mesmes aux domaniaux et héréditaires à toutes mutations, soit par nous ou nos successeurs Rois. Comme aussi aux référendaires, commis à l'audience et huissiers de ladite chancellerie à la nomination de nostre très-cher

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et féal chancelier de France, ainsi qu'il se pratique pour les autres chancelleries. Et afin que la justice puisse estre mieux administrée, et que nostredite cour soit en lieu décent pour l'exercice, nous ordonnons qu'à nos frais et despens il sera basty un palais au lieu le plus propre et commode de nostredite ville de Caën, et jusques à ce qu'il sera en icelle loué à nos despens une maison pour y servir de séance à ladite cour et chancellerie.

Si donnons en mandement à nostre très-cher et féal le sieur Seguier, chevalier, chancelier de France, que nostre présent edict il fasse lire, publier le seau tenant et registrer es registres de l'audiance de nostre grande chancellerie, pour estre exécuté selon sa forme et teneur. Ce faict, mandons à nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat le sieur d'Haligre ', intendant de la justice et police en Normandie, de faire l'establissement de nostre cour des Aydes de Caën, mettre et installer ceux desdits presidens, trésoriers de France et généraux des finances audit Caën qui se trouveront graduez pour faire l'exercice et fonction des charges et offices de premier président, et autres presidens, conseillers et généraux d'icelles, unis et incorporez à leurs charges ; commettre telles personnes capables qu'ils aviseront pour faire l'exercice et fonction de celles de nos advocats et procureur généraux et des autres offices créez par nostredit edict, jusques à ce qu'il y ait esté par nous pourveu, et faire signifier ledit establissement es greffes des eslections et greniers à sel qui doivent à présent ressortir en nostre-

i Etienne d'Aligre, sr de la Rivière, etc., fils d'Etienne d'Aligre, chancelier sous Louis XIII, et d'Elisabeth Chappelier, né i3 juillet i5o,2, conseiller au grand Conseil en i6i5, ambassadeur à Venise, conseiller d'Etat i635, intendant de justice et de police en la généralité de Caen 1 638, garde des sceaux 1672. chancelier 1674, mort 25 octobre 1677.

dite cour et autres que besoin sera : le tout nonobstant oppositions eu appellations quelconques, clameur de haro, chartre normande, prise à partie, et lettres à ce contraires, ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes : car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous y avons fait mettre notre seel, sauf en autres choses nostre droit et l'autruy en toutes. Donné à Sainct Germain en Laye au mois de juillet, Tan de grâce mil six cens trente-huict, et de nostre règne le 29e. Signé, Louis, et plus bas, Par le Roy, Phelippeaux. JEt seellé du grand seau de cire verde sur lacs de soye rouge et verde.

Leu, publié le seau tenant de l'ordonnance de monseigneur Seguier, chevalier, chancelier de France, moy conseiller du Roy en ses conseils, grand audiencier de France, présent, et registre es registres de VAudiance de France. A Paris le dix-septiesme de septembre mil six cens trente huict. Signé Ollier.

Veu par le Roy estant en son Conseil, la requeste présentée en iceluy par les presidens, conseillers, procureur gênerai et autres officiers de la cour des Aydes de Rouen, tendante à ce que pour les causes y contenues, il pleust à sa Majesté revocquer son edict du mois de juillet dernier, portant création et establissement d'une cour des Aydes et finances en sa ville de Caèn, à laquelle auroit esté joinct, uny et incorporé le bureau des finances dudit lieu, ou du moins les recevoir aux offres par eux faites pour la révocation dudit edict; veu aussi ledit edict avec la publication d'iceluy en l'audiance de la grande chancellerie de France le seau tenant le 17 septembre 1 638 ; le rolle des offices créez en ladite cour ; les lettres de provision desdits offices, et entr'autres celles expédiées sous les noms de maistres Jacques Morin

sieur Descageul pour Toffice de premier président en ladite cour, maistre Pierre Collardin' pour l'un des trois autres presidens en icelle, maistre Augustin le Hagais - et Gabriel Graind'orge?, pour les deux advocats généraux avec leurs actes de réception et prestation de serment es mains de sadite Majesté ; Tan-est du conseil du 21e jour d'octobre dernier, portant injonction au sieur d'Haligre conseiller de sadite Majesté, intendant de la justice, police et finance en la généralité de Caën, de procéder à l'instalation de ladite cour et enregistrement

' Pierre Collardin, sr de Boisolivier, conserva son titre de président, en payant 25,ooo livres de finance, quand la cour des Aides de Caen eut été réunie à celle de Rouen. Il résigna quelques années après en faveur de son fils Jean Collardin, conseiller en la même cour. Les lettres de provision sont datées du 25 décembre 1 653. Celui-ci fut président de la cour des Aides pendant trente ans; il résigna en faveur de son fils Pierre, qui fut pourvu de l'office de président après la mort de son père, par lettres du 5 avril i685. (Communiqué par M. de Beaurepaire.)

2 Augustin le Haguais, petit-fils d'Adrien le Haguais, secrétaire et conseiller du roi Charles IX, brilla comme avocat avant de devenir avocat général en la cour des Aides de Caen. Voici en quels termes Antoine Halle parle de lui dans son Cadomus.

A studiis vir ille recens, exegerat annum

Ille bis octavum, Parisini in luce senatûs

Aspectus Phidiae ceu signum, unaque probatus,

(Hoc dabat ingenii magnivigor, igneus, ardens)

Causarum actores inter jam nobilis ibat

Et tandem princeps, Astraeae in principe templo

Is fuit orantum, Periclaeae fulmine linguae.

Le Haguais fut reçu , 3i janvier 1642, conseiller en la cour des Aides de Rouen, semestre de février.

î Gabriel Graindorge dut bientôt résigner son office en faveur de son fils Robert, car ce dernier est désigné ainsi dès la réunion de la cour des Aides de Caen à celle de Rouen : Robert Graindorge, avocat général commué, conseiller en la cour des Aides de Rouen, semestre de février.

dudit edict ; le procez verbal dudit sieur d'Haligre, portant restablissement d'icelle ; plusieurs arrests rendus par ladite cour depuis ledit establissement; veu aussi les offres faites audit Conseil par les officiers de ladite cour des Aydes de Rouen, pour la création et establissement d'une seconde chambre composée de deux presidens et dix conseillers, et autres menus offices pour résider en ladite ville de Caën; et pour faire valoir à sa Majesté les offices de controlleurs héréditaires des teinctures du ressort de la cour des Aydes de Paris et province de Normandie aux droicts attribuez ausdits offices par leur edict de création, et les taxes qui seroient faites, tant sur les annoblis depuis Tannée 1596, et leurs descendans, pour estre confirmez en leurs privilèges, que sur les officiers des seigneurs hauts justiciers, tant ecclésiastiques que séculiers en ladite province, pour jouir de l'exemption de tailles; ouy le rapport desdites offres par le sieur de Houssay conseiller du roy en ses Conseils et intendant de ses finances; ouy aussi plusieurs fois par leurs bouches les officiers desdites cours des Aydes de Rouen et Caën en leursdites offres et remonstrances, et veu le résultat dudit Conseil, par lequel auroit esté surcis à faire droict aux parties, jusques à ce que la volonté expresse du Roy eut esté déclarée sur ce sujet; tout considéré, sadite Majesté estant en son Conseil, sans avoir esgard aux offres des députez et officiers de ladite cour des Aydes de Rouen et oppositions par eux formées, dont elle les a déboutez, a ordonné et ordonne, que son edict du mois de juillet dernier, portant création et establissement de ladite cour des Aydes et finances à Caen, sera exécuté selon la forme et teneur, et en ce faisant, que lesdits Descageul, Collardin, le Haguais, Graind'orge et autres pourveus des offices créez en ladite cour jouiront d'iceux conformément à leurs lettres de provision et

prestation de serment es mains de sadite Majesté : faisant defences à ladite cour des Aydes de Rouen ne plus députer ny s'assembler sur ce sujet, ny fournir aucunes oppositions ou empeschemens à l'exécution dudict edict, à peine de tous despens, dommages et interests. Faict au Conseil d'Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à S. Germain en Laye, le 19 jour de mars mil six cens trente-neuf.

Signé, Phelippeaux.

Louys, par la grâce de* Dieu Roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nostre Conseil, ou autre huissier ou sergent sur ce requis. Nous te mandons et commandons, que Tarrest dont Textraict est cy attaché sous le contre-seel de nostre chancellerie, ce jourd'huy donné en nostre Conseil d'Estat, tu signifies à nostre procureur gênerai en nostre cour des Aydes de Roiien, et à tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance. Faicts les deffences y contenues sur les peines y mentionnées, et tous commandemens, sommations et autres actes et exploicts nécessaires pour l'exécution d'iceluy, sans demander autre permission, nonobstant clameur de haro, chartre normande, prise à partie et lettres à ce contraires. Et sera adjousté foy comme aux originaux aux copies dudit arrest et des présentes, collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires : car tel est nostre plaisir. Donné à S. Germain en Laye le dix-neufiesme jour de mars, Fan de grâce mil six cens trente-neuf, et de nostre règne le vingt-neufiesme. Signé, Louis, et plus bas, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellé du grand seau de cire jaune.

Louys, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous presens et à venir salut. Par nostre edict du mois de juillet dernier, et pour plusieurs grandes consi-

dérations, nous avons ordonné Pestablissement d'une cour des Aydes en nostre ville de Caën, et à icelle un y et incorporé le bureau de nos finances de ladite généralité, pour estre doresnavant une seule cour des Aydes et finances, et connoistre des causes et matières déclarées par ledit edict, en exécution duquel nous aurions pourveu nostre amé et féal conseiller en nos Conseils maistre Jacques Morin, ancien président audit bureau, de l'office de premier président en ladite cour, et maistre Pierre Collardin, trésorier de France en ladite généralité, de l'un des trois autres offices de presidens en icelle, comme aussi nous aurions pourveu plusieurs particuliers de divers offices créez en icelle. De Testablissement de laquelle nous avons desja commencé à recevoir une partie du contentement que nous en desirions et nos subjects beaucoup de soulagement ; ce qui nous a meus à ne rien obmettre de ce qui se trouvera nécessaire pour l'entier affermissement de ladite cour, ayant mesmes rejette toutes les offres et propositions qui nous ont esté faites par nos officiers de la cour des Aydes de Rouen pour la revocation et suppression d'icelle nostredite cour des Aydes et finances de Caën, que nous voulons subsister sans pouvoir jamais estre révoquée pour quelque cause et occasion que ce soit. Et ayant considéré que les deux autres qualitez de presidens, lesquelles par nostredit edict estoient unies à deux trésoriers de France anciens et graduez restoient à remplir, et qu'il estoit important pour l'honneur de cette nouvelle compagnie et pour le bien et utilité de nos affaires d'y pourvoir de personnes capables et suffisantes sans nous arrester à ladite union qui pourroit nous empescher dans le choix que nous en desirons faire; et aussi que pour rendre nostredite cour fournie et complette, nous avons jugé nécessaire de créer encores en icelle quelque nombre d'officiers :

A ces causes, sçavoir faisons, qu'après avoir mis cette affaire en délibération en nostre Conseil, nous avons par cettuy nostre présent edict perpétuel et irrévocable, maintenu et confirmé ledit Morin en l'office de nostre conseiller et premier président en nostredite cour des Aydes et finances, et ledit Collardin audit office de président en icelle, pour y avoir rang et séance du jour de la prestation de serment. Et quant aux deux autres qualitez de presidens, ausquelles n'a encore esté pourveu, nous les avons esteintes, révoquées et supprimées, révoquons, esteignons et supprimons par nostre présent edict, et au lieu d'icelles crée et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé deux offices de nos conseillers presidens en nostredite cour pour y estre dés à présent pourveu de personnes capables pour faire avec les deux autres desja pourveus le nombre de quatre presidens en ladite cour, conformément à nostredit edict. Comme aussi nous avons créé deux nos conseillers clercs, deux nos conconseillers notaires et secrétaires, quatre procureurs postulans héréditaires, quatre huissiers et deux autres huissiers en la chancellerie de ladite cour ; et ce outre et pardessus le nombre d'offices porté par nostre edict du mois de juillet dernier. A tous lesquels offices nous avons attribué et attribuons tous les mesmes honneurs, pouvoirs, privilèges, droicts, exemptions, évocations, droicts de franc-salé, dispence du droict annuel et autres droicts et facultez attribuez par nostredit edict, aux pareils offices de ladite cour, mesme à nosdits conseillers, notaires et secrétaires, droict de porter robbes rouges comme les autres officiers du corps d'icelle, et dix mille sept cens livres de gages qui leur seront départis suivant le rolle qui en sera arresté en nostre Conseil, et dont le fonds sera d'oresnavant employé dans Testât de nos finances de ladite généralité et mis es mains du

payeur des gages de ladite cour, avec les autres gages attribuez aux officiers d'icelles. Voulons et entendons que tous nosdits officiers et ceux cy-devant créez en ladite cour des Aydes de Caën soient reiglez en la fonction et exercice de leurs charges, ainsi qu'estoient et sontencores de présent les pourveus de pareils offices en nostre cour des Aydes de Rouen, et qu'il est usité et pratiqué en nostre province de Normandie.

Si donnons en mandement à nostre très amé et féal le sieur Seguier chevalier, chancelier de France, que nostre présent edict il face lire, publier le seau tenant, et iceluy enregistrer es registres de Paudiance de la grande chancellerie de France. Ce faict mandons à nos amez et féaux les gens tenans nostredite cour des Aydes et finances à Caën, que nostredit edict ils facent lire, publier et registrer es registres de ladite cour pour estre exécuté selon sa forme et teneur : le tout nonobstant oppositions ou appellations quelconques, clameur de haro, chartre normande, prise à partie ou autres voyes et lettres à ce contraires, ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droict et Pautruy en toutes : car tel est nostre plaisir. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'avril, Pan de grâce mil six cens trente-neuf, et de nostre règne le vingt-neufiesme. Signé, Louis, et plus bas, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellé du grand seau de cire verde sur lacs de soye rouge et verde.

Leu, publié le seau tenant de l'ordonnance de monseigneur Seguier, chevalier, chancelier de France, moy conseiller du Roy en ses Conseils et grand audiancier de France présent, et enregistré es registres de Vau-

diance de France. A Faris le dix-neufiesme j our d'avril mil six cens trente-neuf. Signé, Lyonne.

Révolte dans la Normandie '

La guerre cause toujours des desordres et bien souvent sert de fondemens aux séditieux pour se porter à la révolte. Pendant que nos meilleurs capitaines estoient empeschez à la conduite de sept ou huict armées que l'importance des affaires du Roy tenoit sur pied en divers lieux, quelques mutins, qui prirent le nom de Jean va Nuds-pieds, se rebellèrent en Normandie, et firent un petit corps d'armée, sous l'espérance qu'estans appuyez des principaux officiers de la justice de cette province, ils entraisneroient après eux tout le reste du peuple, et se dispenseroient des devoirs naturels que tous les autres sujets du Roy rendoient légitimement à sa Majesté.

Ces mouvemens estans de trop grande importance pour en mespriser les moindres avis, le colonel Gassion 2 fut

1 T. XXIII, rc partie, pp. 406-410. — V. sur la révolte des Nu- Pieds dans la basse Normandie, et sur les troubles de Rouen en i63g : A. Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. IV, pp. 564 à 687 et t. V, pp, 1 et suiv. ; Diaire du chancelier Séguier, etc,, publié par A. Floquet; Laisné, Les agitations de la Fronde en Normandie et la sédition des Nu-Pieds en i63g; Mémoires du président Bigot de Monville, sur la sédition des Nu-Pieds et l'interdiction du Parlement de Normandie en i63g, publiés par M. le vicomte R. d'Estaintot.

2 Jean de Gassion, né à Pau en 1609, fit ses premières armes sous le chef protestant Henri de Rohan, pendant les guerres civiles et religieuses qui troublèrent les commencements du règne de Louis XIII; il fut ensuite colonel au service du roi de Suède, dont il gagna la faveur par ses talents militaires, puis il passa dans l'armée de Bernard de Saxe-Weimar, et enfin servit la France à partir

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commandé de prendre les meilleures troupes de l'armée de Picardie, et s'avancer de ce costé-là pour dissiper ces factions, chastier leurs autheurs, et remettre au devoir les villes qui fomenteroient la rébellion. Mais les armes n'estans pas seulement nécessaires à cette entreprise, le Chancelier partit d'un autre costé, assisté d'un secrétaire d'Estat, de plusieurs maistres des requestes, et autres officiers du Conseil, afin de pourvoir aux desordres du Parlement de Rouen, lequel panchoit à cette révolte.

L'affection que ce colonel apportoit à l'exécution des commandemens de sa Majesté, l'ayant fait marcher avec diligence, il se rendit à Caën le 24 novembre, se saisit des portes de la ville, desarma tous leshabitans, les armes desquels furent portées au chasteau, et le 27 ayant eu avis par le marquis de Canisy' qu'Avranches estoit la retraite des séditieux, lesquels y avoient desja des forces assez considérables pour mettre la ville en danger, il assembla le conseil de guerre pour délibérer si Ton attendrait les ordres du Roy sur cette occurrence, ou si l'on s'avancerait vers Avranches pour prévenir les desseins de ces factieux. La resolution ayant esté que l'armée devoit demeurer dans la ville, mais qu'il falloit détacher quelque corps de cavalerie ou d'infanterie contre ces mutins, il commanda mille fantassins et cinq cens chevaux, se mit à la teste de cette cavalerie, qui fut divisée en huict esca-

• de i636; il devint mestre-de-camp de la cavalerie légère, 10 décembre 1641, et maréchal de France 1643; il mourut le 2 octobre 1647, d'une blessure reçue au siège de Lens.

1 René de Carbonnel, marquis de Canisy, fils de Hervé de Carbonnel, sr de Canisy, et d'Anne de Matignon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, gouverneur d'Avranches, lieutenant du roi au bailliage de Cotentin. Par sa mère, il était neveu de Charles de Matignon, gouverneur de Granville, Cherbourg et Saint-Lô, et lieutenant général de la province de Normandie.

drons, ordonna l'infanterie en deux bataillons, et alla loger le 29 à cinq petites lieues d'Avranches.

Un soldat assez bien monté ayant esté pris la nuit mesme assez prés du camp, avoua qu'il estoit en campagne pour prendre langue, et dit ensuite que les rebelles estoient à quatre lieues de là, surquoy le colonel Gassion commandant quatre-vingt maistres et soixante arquebusiers, sous la charge du sieur de Bar1, pour leur aller enlever quelque quartier, ordonna à ce capitaine de le venir retrouver sur le bord de la rivière qui passe à Avranches près d'un pont nommé la Pierre, ou il l'attendroit; mais y ayant fait alte deux heures entières sans rien apprendre de sa marche, il r'envoya de mesme costé le sieur de Camferans lieutenant de la cavalerie du baron d'Oysonville 2, lequel ayant deffait une compagnie de cavalerie ennemie retourna pour dire que ces mutins estoient délogez dés minuict. Quelques prisonniers qu'il avoit amenez ayans alors assuré que Champmartin5, l'un des principaux chefs des factieux, s'estoit retiré dans la grande bruyère de Bovin avec huict cens hommes bien armez, le colonel

• Dans trois lettres de Mazarin à Le Tellier, datées de Rouen 1 1 et 18 février, et de Gaillon 21 février i65o, il est question d'un sieur de Bar, gouverneur du Bois de Vincennes et chargé de la garde des princes. (Appendice aux Mémoires de Mathieu Mole, t. IV, pp. 367, 372 et 378.)

2 Le baron d'Oysonville qui se trouvait avec sa cavalerie à Abbeville en mai 1639, avait été en juillet envoyé en Alsace, avec la mission de négocier pour attacher à la France l'armée de Bernard de Saxe-Weimar qui venait de mourir. Il portait à ce moment le titre de lieutenant au gouvernement de Brisach.

1 D'après la Relation de la Révolte de la Basse-Normandie, imprimée par M. A. Floquet à la suite du Diaire du chancelier Séguier, pp. 397-421, Champmartin était premier brigadier de l'armée des Nu-Pieds. La mention de fugitif qui accompagne son nom nous apprend qu'il sut se soustraire à la répression.

Gassion fit passer la rivière à toutes ses troupes, assigna un poste à l'infanterie sous la conduite du sieur de la Guette' ayde de camp, envoya le sieur de Tourville2 avec soixante chevaux vers un lieu appelle les grèves d'Avranches, pour observer ce qui entrerait dans la ville, et tira d'un autre costé avec le reste delà cavalerie. Peu de temps après, le sieur de la Guette eut avis qu'une partie de ces rebelles avoient fait alte sur le chemin d'Avranches, et qu'il serait aisé de les enveloper. C'est pourquoy sans attendre de nouveaux ordres du colonel Gassion, il s'avança à la teste de l'infanterie avec le marquis de Courtaumer 5, le sieur de Marrolles, et quelques fuzeliers du régiment de Coaslin, fit haster la marche de son infanterie, et commanda aux arquebusiers à cheval de leur aller couper chemin ; mais ils previndrent cette diligence, la

' La Guette est mentionné dans une relation du roi comme ayant fait son devoir à Collioure et à Elne, lors de la conquête du Roussillon en 1642 (Mémoires de Mathieu Mole, t. IV, p. i32, note). C'est peut-être du même personnage que Bassompierre, alors ambassadeur en Angleterre (Mémoires, t. III, p. 277), parle en ces termes : « Le vendredy 27e (novembre 1626), je renvoyay La Guette en France quy le jour précèdent avoit fait une extravagance de la part de l'evesque de Mendes. »

2 César de Costentin, comte de Tourville et de Fismes, capitaine en i632 d'une compagnie d'ordonnance, conseiller d'état, premier gentilhomme du grand Condé, mort en avril 1647. De son mariage avec Lucie de La Rochefoucauld, fille du baron de Montendré, naquit en 1642 l'illustre Anne-Hilarion de Costentin, comte de Tourville, maréchal, vice-amiral de France et général des armées navales du roi, mort en 1701.

5 Cyrus de Saint-Simon, marquis de Courtaumer, fils de Jean- Antoine de Saint-Simon, en faveur duquel la terre fut érigée en marquisat. Il ne laissa qu'une fille, Marie, qui épousa en premières noces René de Cordouan, marquis de Langey ; ce mariage fut annulé à la suite d'un procès scandaleux, et Marie de Courtaumer contracta une nouvelle union avec Jacques Nompar de Caumont, duc de la Force.

peur les avoit desja rangez dans leurs barricades; et quand toutes les troupes furent en estât de les attaquer, ils se trouvèrent disposez à se bien deffendre.

En effet l'assaut estant commandé, ils le soustindrent vigoureusement, tuè'rent le marquis de Courtaumer avec 7 ou 8 autres officiers, et 14 ou i5 soldats; mais ayans aussi esté vertement enfoncez, ils furent forcez après deux heures de combat. Quatre de leurs principaux chefs se trouvèrent au nombre des morts, lesquels estoient de trois cents et plus, celuy des prisonniers un peu moindre, les autres cherchèrent à se sauver par la fuite ; mais estans tombez entre les mains du sieur de Tourville qui estoit de l'autre costé d'Avranches avec soixante chevaux, il les chargea si vivement qu'après en avoir tué plus de la moitié, il contraignit le reste à se jetter dans Teau ou plusieurs furent noyez. Ainsi peu de sang esteignit d'un costé ce grand feu qui sembloit devoir embrazer toute la province, pendant que la prudence du Chancelier amortissoit le reste, donnant au Parlement de Roiien toute la bride dont il avoit besoin pour se maintenir au devoir.

Punition des habitans et du Parlement de Roiien par le Chancelier ' .

Vous avez veu le chastiment des gens de guerre révoltez dans la Normandie au mois de décembre dernier, par les armes du Roy que le colonel Gassion commandoit, il est juste que vous sçachiez la punition que fit le Chancelier de France du Parlement et des habitans de Rouen lesquels estoient accusez d'avoir contribué à cette révolte2.

1 T. XXIII, 2e partie, pp. 445-491.

2 L'examen impartial des faits ne justifie nullement cette accusation dirigée contre le Parlement de Rouen. V. les travaux déjà cités de MM. A. Floquet et R. d'Estaintot.

Si tost que le combat donné aux portes cTAvranches fut terminé par la mort ou la prise des principaux autheurs de la sédition, le colonel Gassion desarma les habitans d'Avranches, et fit marcher ses troupes vers Rouen, comme à la seule ville qu'il falloit avoir pour remettre en devoir toutes les autres de la province. Le crime donnant presque tousjours de l'estonnement et peu d'assurance, les séditieux ne se mirent pas en estât de lui disputer l'entrée des portes ' , de sorte que sans beaucoup de difficultez il se saisit des principales rues, mit une partie de ses gens en haye dans celle où il avoit fait choisir le logis du Chancelier de France»2, et sortant à la teste d'une belle cavalerie, alla recevoir hors la ville ce premier officier de la justice, lequel s'avançoit accompagné du sieur de la Vrilliere 5 secrétaire d'Etat, de quelques conseillers d'Etat, et autres officiers de justice, et d'une bonne partie de la noblesse du pays. Le lendemain troisième janvier ce Chancelier fit assembler le Parlement, la cour des Aydes et le bureau des finances de Rouen, et leur envoya signifier par des huissiers du Conseil les déclarations du Roy, portans interdiction de leurs charges, avec injonction de se trouver dans quatre jours à la suite du Roy

i Les troupes de Gassion entrèrent dans Rouen le 3 1 décembre i63g, à deux heures de l'après-midi.

2 Le chancelier Séguier était parti de Paris le 19 décembre; il séjourna du 21 au 3o à Gaillon, dans le magnifique château des archevêques de Rouen, où il attendit l'arrivée à Rouen des troupes de Gassion. Il y fit lui-même son entrée le 2 janvier 1640 et eut pour logement la maison abbatiale de Saint-Ouen.

5 Louis Phelypeaux sr de la Vrilliere et de Châteauneuf-sur- Loire, etc., fils de Raymond Phelypeaux, secrétaire d'Etat, et de Claude Gobelin, conseiller d'Etat, 20 décembre 1620, secrétaire d'Etat, 26 juin 1629, commandeur, prévôt et maître des cérémonies des ordres du roi, Ier avril 1643, mort 5 mai 1681.

pour y recevoir les commandemens de sa Majesté. Voicy les termes de ces déclarations, et autres suivantes.

Déclarations du Roy contre le Parlement, cour des Aydes et bureau des finances de Rouen ' .

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Lorsque les Roys nos prédécesseurs, en instituant les Parlements, leur ont commis une si grande partie de leur puissance et de leur authorité, ce n'a pas seulement

i V. dans le Manuel du bibliographe normand de M. E. Frère, les éditions faites de ces déclarations et arrêts. — Il a paru intéressant de donner la lettre suivante du chancelier Séguier à Mathieu Mole, à cause du renseignement qu'elle contient sur le chiffre (sans doute exagéré) de la population de Rouen en 1640 :

Monsieur, je vous envoie les déclarations touchant les amendes, en la forme que vous l'avez désiré, j'ai joint un imprimé des déclarations et arrêts qui ont été exécutés et dont vous verrez, par un abrégé, les ordres qui ont été donnés pour faire obéir le Roi. Cette province, et particulièrement cette ville, avoit besoin de ce remède. Il semble sévère, mais il a été reçu des principaux bourgeois avec satisfaction, après avoir cognu que le repos de la ville dépend entièrement du châtiment que l'on y exerce. Je vous assure que je ne puis assez admirer la persistance du prince, et voir une ville grande (cinquante mille habitants portant les armes) soumis à tout ce qu'on leur ordonne. Je ne dis rien des compagnies souveraines, c'est une autorité que le maître a retirée lorsqu'il a cognu que l'on en abusoit. En vérité le mal étoit grand, et si l'on y eut apporté un remède plus faible, il eût été inutile et sans fruit. Enfin la justice se fera comme auparavant, et vous puis dire que l'on poursuit l'expédition des affaires avec chaleur. Les commissaires ont tant d'emplois qu'ils n'y peuvent fournir; les avocats ont eu si peu de crainte de leurs juges, qu'ils ont accepté la commission pour les requêtes du palais. Je continue l'exécution des ordres que l'on m'a donnés, et ne sera pas sitôt terminée. Cependant assurez-vous que je suis votre, etc. De Rouen, ce 14 janvier 1040. {Mémoires de Mathieu Mole, t. Il, pp. 481-482.)

esté pour rendre la justice à leurs subjets, mais aussi pour les contenir dans les devoirs d'une parfaite et légitime obéissance; c'est pcurquoy ils ne se sont pas contentez de déposer entre leurs mains leur justice distributive, mais afin d'obliger les peuples vers eux à une plus grande révérence, ils les ont honorez des plus augustes marques de leur grandeur, et des ornemens mesmes delà royauté. Ainsi tant que ces compagnies souveraines ont avec zèle et courage fait respecter la majesté royale, les Roys se sont pleus à les maintenir en leur dignité, à recognoistre leurs services, et à leur départir libéralement leurs faveurs; mais lors qu'elles ont négligé le principal devoir de leurs charges, qui consiste à conserver la révérence deùe à Tauthorité du prince, les mesmes Roys nos prédécesseurs ont tousjours estimé avec grande raison qu'en telles occasions la sévérité estoit nécessaire pour éviter les dangereuses suites d'un pernicieux exemple, lequel ne sçauroit estre pire que lorsque le peuple, qui imite volontiers les actions des magistrats ordonnez pour sa conduite, void abaisser par leurs propres mains la majesté du souverain qu'ils devroient relever et soutenir aux despens mesmes de leurs vies. C'est cette considération qui, à nostre grand regret, nous oblige d'user de chastiment envers nostre cour de Parlement de Rouen, puis que durant que nous estions sur les frontières de nostre royaume exposant nostre personne aux incommoditez et aux périls d'un long voyage pour le bien de nos subjets, il a veu et souffert qu'une populace mutinée ait pris les armes, ait demoly les maisons qui servoient de bureau à nos receptes, en ait emporté les tiltres avec l'argent de nos finances, ait trempé ses mains dans le sang de ses concitoyens et commis tous les crimes dont est capable la fureur d'une sédition que la négligence, la connivence, et la lascheté des magistrats laisse croistre jusques aux derniers

excez que peuvent produire l'audace et la témérité lors qu'elles ne sont point reprimées. Cette faute est si grande en ceux qui ont receu la plus précieuse partie de nostre puissance, et qui par un privilège particulier ayans aussi le commandement des armes de nostredite ville de Rouen, estoient doublement obligez d'arrester le cours de ces desordres, que nous ne pouvons seulement la dissimuler, mais nous nous trouvons contraints de la punir par un chastiment exemplaire, afin de retenir dans le devoir ceux qui voudroient se porter à l'avenir à de semblables actions : Savoir faisons, que nous, pour ces causes, estans deuëment informez de la faute et mauvaise conduite de nostredite cour de Parlement sur le faict desdites rebellions, de l'avis de nostre Conseil, où estoit nostre très-cher et tres-amé frère unique le duc d'Orléans, et autres principaux seigneurs et officiers de ceste couronne, avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de nostre main, voulons et nous plaist, que nostredite cour de Parlement de Rouen, et officiers d'icelle, demeurent interdits, comme de fait nous les interdisons, de tout exercice et fonction de justice, soit en corps ou autrement. Deffendons à tous nos subjets de son ressort de recognoistre lesdits officiers en qualité de juges. Déclarons dés à présent tous jugemens, arresis, et autres actes qu'ils pourroient rendre cy-apres, nuls et de nul effect, et ce jusques à ce que par nous autrement en ait esté ordonné. Commandons à nos huissiers, qu'à ce faire commettons, se transporter à ladite cour de Parlement de Rouen, et icelle séante, lui signifier ces présentes nos lettres d'interdiction, à ce qu'elle n'en prétende cause d'ignorance, luy faisant commandement d'y déférer et obéir, et aux officiers d'icelle de sortir quatre jours après ladite signification de ladite ville, et se rendre à nostre cour et suite, sur peine d'estre procédé contre eux comme contrevenans à

nos commandemens; faisans à cette fin par lesdits huissiers tous exploicts requis et nécessaires, sans demander placet, visa, ne pareatis, nonobstant aussi clameur de haro, chartre normande, prise à partie, et autres choses à ce contraires : car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes. Donné à S. Germain en Laye le dix-septiesme jour de décembre, Pan de grâce mil six cents trente-neuf et de nostre règne le trentiesme. Signé, Louis, et sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellé sur double queue d'un grand seel en cire jaune.

L'an mil six cens quarante, le troisiesme jour de janvier, environ les sept à huict heures du matin, nous Nicolas Tourte et Claude Le Gay, huissiers ordinaires du Roy en ses conseils d'Estat et privé, suivant le commandement à nous fait de la part de sa Majesté par ordre de monseigneur le Chancelier, sommes transportez en la grand'chambre du Conseil de la cour du Parlement de Rouen, au palais de ladite ville, où estoient toutes les chambres assemblées, et parlant à tous les sieurs présidents et conseillers du Roy y séants, leur avons monstre et signifié les lettres patentes de sadite Majesté, portans interdiction de l'exercice et fonction de leurs charges, données à S. Germain en Laye le dix-septiesme jour de décembre dernier, signées Louis, et sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux, et seellées; desquelles leur a esté fait lecture à haute voix par nous Tourte, et leur avons fait commandement de par sa Majesté, de se séparer présentement en nos présences, et retirer chacun d'eux en leurs maisons, sans faire aucune assemblée ny délibération, et déclaré qu'ils n'ont plus de pouvoir de faire aucune fonction de leurs charges, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et ayent à y obeïr. A quoy ils ont satisfaict,

et sommes demeurez en ladite chambre, jusques après les avoir veus tous sortir d'icelle ; ausquels avons baillé et laissé copie desdites lettres, avec autant de nostre présent procès verbal, et icelles mise es mains de l'un d'eux. Et avons à l'instant enjoinct à maistre Sanson Vaignon, greffier en chef de ladite cour de Parlement1, estant en ladite chambre, d'aller voir et parler à mondit seigneur le Chancelier, et luy porter son registre qu'il tient en l'exercice de son greffe, ce qu'il nous a promis faire. Laquelle signification, interdiction, et contenu cy-dessus, nous avons aussi à l'instant dénoncé et fait sçavoir aux sieurs gens du Roy de ladite cour, parlant au sieur le Guerchoys conseiller du Roy et son advocat gênerai en ladite cour de Parlement, en leur parquet, à ce que de leur part ils ayent à y satisfaire et obeyr. Signé, Tourte et Le Gay 2.

Déclaration du Roy, portant interdiction de la cour des Aydes de Rouen

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nous sommes obligez pour soutenir les dépenses de la guerre de faire diverses levées sur nos peuples, nous avons faict Testablissement de plusieurs droicts par nos déclarations et arrests de nostre Conseil, dont souvent pour éviter les longueurs qu'apportent les compagnies à l'enregistrement nous ne leur en avons fait l'addresse; mais nous nous sommes contentez de suivre les formes accoustumées en pareille nature d'affaires qui sont plus promptes à l'exécution ; neantmoins lorsque

' Il remplit cette fonction de i635 à i663, date à laquelle il fut remplacé par Pierre Bonnel.

2 Cette signification a été publiée par M. A. Floquet, Diaire, etc., p. 78, n. 1.

nous en pensions tirer le secours et l'assistance en notre province de Normandie, nostre cour des Aydes establie en nostre ville de Rouen, par un attentat extraordinaire sur notre authorité, a faict des deffences de faire aucunes levées de deniers, ny de mettre à exécution aucuns edicts qu'ils n'eussent esté enregistrez en leur compagnie : ce qui a donné sujet à nos subjects de nostredite province (sous ce prétexte) de retarder de payer ce que nous avions ordonné, et en suite de faire les soullevemens qui sont arrivés en icelle ; au moyen dequoy nous avons esté privez (au grand préjudice de nos affaires) du prompt secours que nous nous estions promis desdites levées, Et d'autant que ce procédé, qui est tres-prejudiciable à nostre service, a esté cause des desordres qui se sont passez en ladite province, nous oblige à faire sentir à ladite cour des Aydes les effects de nostre indignation, et la priver de l'authorité dont elle abuse et s'est rendue indigne, sçavoir faisons, que nous pour ces causes, de l'avis de nostre Conseil, où estoit nostre très-cher et tres-amé frère unique le duc d'Orléans, et autres principaux seigneurs et officiers de cette couronne, avons dict et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de nostre main, voulons et nous plaist, que ladite cour des Aydes de Roiien et les officiers d'icelle demeurent interdicts, comme de faict nous les interdisons de tout exercice et fonction de leurs charges. Défendons à tous nos sujets de les recognoistre en qualité de juges, declarans dés à présent tous arrests, jugemens et autres actes que ladite cour pourrait rendre cy-apres, soit en corps ou autrement, nuls et de nul effect, et ce jusques à ce que par nous autrement en ait esté ordonné. Commandons à nos huissiers qu'à ce faire commettons, se transporter à ladite cour des Aydes de Rouen, et icelle séante, luy signifier ces présentes nos lettres d'interdiction, à ce qu'elle n'en prétende

cause d'ignorance, luy faisant commandement d'y déférer et obéir, et aux officiers d'icelle, de sortir quatre jours après la signification de ladite ville, et se rendre à nostre cour et suite, sur peine d'estre procédé contre eux comme contrevenans à nos commandemens ; faisant à cette fin par lesdits huissiers tous exploits requis et nécessaires, sans demander placet, visa, ne pareatis, nonobstant aussi clameur de haro, chartre normande, prise à partie, et autres choses à ce contraires : car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes. Donné à S. Germain en Laye le 17e jour de décembre, Tan de grâce mil six cens trente-neuf, et de nostre règne le trentiesme, Signé, Louis, et sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellé sur double queue, d'un grand seel en cire jaune.

L'an mil six cens quarante, le troisiesme jour de janvier, environ les neuf à dix heures du matin, nous Nicolas Tourte et Claude le Gay, huissiers ordinaires du Roy en ses Conseils d'Estat et privé, soussignez, suivant le commandement à nous donné de la part de sa Majesté par ordre de monseigneur le Chancelier, sommes transportez par devers les sieurs presidens et conseillers du Roy de la cour des Aydes de Roiien, assemblez au lieu où ils exercent la justice, devant l'église Nostre-Dame, et parlans à eux leur avons monstre et signifié les lettres patentes de sa Majesté, portans interdiction de l'exercice et fonction de leurs charges, données à S. Germain en Laye le dixseptiesme jourde décembre dernier, signées Louis, et sur le revers, Par le Roy, Phelippeaux, et seellées du grand sceau de cire jaune : desquelles leur a esté fait lecture à haute voix par nous le Gay, et leur avons fait commandement de par sa Majesté de se séparer présentement et retirer ehacun d'eux en leurs maisons, sans faire

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aucune assemblée ny délibération, et déclaré qu'ils n'ont plus de pouvoir de faire aucune fonction de leurs charges. A quoy ils ont satisfait, et sommes demeurez en la chambre où ils estoient assemblez, jusques et après les avoir veuz tous sortir d'icelle, ausquels avons baillé et laissé copie desdites lettres, avec autant de nostre présent procez verbal, et icelle mise ez mains de l'un d'iceux. Et à l'instant avons enjoint à maistre Charles de Lestoile greffier en chef de ladite cour des Aydes, estant en ladite chambre, d'aller trouver mondit seigneur le Chancelier, et luy porter son registre qu'il tient en l'exercice de son greffe, ce qu'il a promis faire. Laquelle signification, interdiction et contenu cy-dessus, nous avons à l'instant dénoncé et fait sçavoir aux sieurs gens du Roy de ladite cour, parlans au sieur le Page ' procureur gênerai estant en ladite chambre, à ce que de leur part ils ayent à y obéir et satisfaire. Signé, Tourte et Le Gay.

Déclaration du Roy, portans interdiction des officiers du bureau des finances de Rouen

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Les charges de trésoriers de France ayans esté principalement establies par les Roys nos prédécesseurs et par nous, pour faciliter la levée et imposition de nos deniers, selon que la nécessité du temps et des affaires le pouvoit requérir pour le bien de cet Estât, nous devions espérer sur les occasions qui se passent et nous obligent à des despenses extraordinaires pour nous opposer aux desseins et entreprises de nos ennemis, que les officiers du bureau de nostre généralité de Rouen favoriseraient, autant qu'il dépend du faict de leurs charges, l'imposi-

i Robert le Page, sr de Pinterville. V. plus haut p. 56.

tion des sommes que nous sommes contraints de faire lever sur nos subjets de ladite généralité pour subvenir aux despenses de la guerre, et nous tesmoigneroientce qui est de leur fidélité et affection au bien de nostre service. Mais tant s'en faut qu'ils ayent satisfait à ce qui est en cela de leur devoir, qu'au contraire, par un mépris préjudiciable à nostre authorité, qui fait voir la part qu'ils ont prise aux souslevements populaires qui sont arrivez depuis n'agueres tant en ladite ville de Rouen qu'autres de la province de Normandie, ils ont refusé de restablir dans ladite ville les bureaux de recepte de nos droits qui avoient esté bruslez par les séditieux, ce qui a retardé la levée des sommes par nous ordonnée estre faite dans l'estendue de ladite généralité, et nous prive en ce faisant du prompt secours que nous nous en estions promis. Et d'autant qu'une si grande faute commise par lesdits officiers mérite d'estre reprimée, et que nous leur fassions sentir les effects de nostre indignation, sçavoir faisons que nous, pour ces causes, de l'avis de nostre Conseil, ou estoient nostre très-cher et tres-amé frère unique le duc d'Orléans et autres principaux seigneurs et officiers de cette couronne, avons dict et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de nostre main, voulons et nous plaist, que lesdits trésoriers de France au bureau de ladite généralité de Rouen demeurent interdits, comme de faict nous les interdisons de tout exercice et fonction de leurs charges. Deffendons à tous nos subjets de ladite généralité, tant comptables qu'autres, de les recognoistre en ladite qualité. Déclarons dés à présent tous jugemens, ordonnances, sentences et autres actes qu'ils pourroient rendre cy-apres audit bureau, nuls et de nul effect, et ce, jusques à ce que par nous autrement en ait esté ordonné. Commandons au premier nostre huissier ou sergent, qu'à ce faire commettons, se transporter au bureau desdits

— Soi —

trésoriers de France de Rouen, et lesdits officiers seans, leur signifier ces présentes nos lettres d'interdiction, à ce qu'ils n1en prétendent cause d'ignorance, leur faisant commandement de par nous d'y déférer et obéir, et faire à cette fin tous exploits nécessaires, sans demander placet, visa, ne pareatis, nonobstant clameur de haro, chartre normande, et prise à partie, et autres choses à ce contraires : car tel est nostre plaisir. En tesmoin dequoy nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes. Donné à S. Germain en Laye le quinziesme jour de décembre, Tan de grâce mil six cens trente-neuf. Et de nostre règne le trentiesme. Signé Louis, et sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux. Et seellé sur double queue d'un grand seel en cire jaune '.

L'an mil six cens quarante, le troisiesme jour de janvier, à dix heures du matin, nous Nicolas Tourte et Claude Le Gay, huissiers ordinaires du Roy en ses Conseils d'Estat et privé, sous-signez, suivant le commandement à nous fait de la part du Roy, par ordre de monseigneur le Chancelier, sommes transportez au bureau des sieurs presidens et trésoriers généraux de France à Roiien, assemblez en iceluy, ausquels avons montré et signifié les lettres patentes de sa Majesté, portans interdiction de leurs charges, données à Sainct Germain en Laye le quinziesme jour de décembre dernier, signées Louis, et sur le reply, Par le Roy, Phelippeaux; desquelles leur a esté fait lecture à haute voix par nous Tourte, et leur avons fait commandement de par sa Majesté de se séparer présentement, et se retirer chacun d'eux en leurs maisons sans faire aucune assemblée ny délibération, et déclaré

' Quelques passages des déclarations du roi, portant interdiction de la cour des Aides et du bureau des finances, ont été publiés par A. Floquet, Diaire, etc., pp. 83-85.

qu'ils n'ont plus de pouvoir de faire aucune fonction de leurs charges, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, et ayent à y obéir, à quoy ils ont satisfait ; et sommes demeurez audit bureau jusques et après les avoir veus tous sortir d'iceluy, ausquels avons baillé et laissé copie tant desdites lettres que du présent procez verbal, et icelle mise ez mains de l'un d'eux. Et à l'instant avons enjoint à maistre Alexandre Guenet greffier du dit bureau, d'aller trouver et parler à mondit seigneur le Chancelier, et luy porter son registre qu'il tient en l'exercice de son greffe : ce qu'il a promis de faire. Signé, Tourte et Le Gay.

Le murmure est tousjours le commencement des séditions, les menaces le suivent, la violence en fait le progrez et le chastiment les finit. La sédition de la Normandie commença par une plainte populaire contre quelques commis qui s'y estoient transportez pour recevoir les droits de sa Majesté ; de la plainte on en vint aux menaces, et des menaces à la violence ; car après les avoir traittez rigoureusement, ils pillèrent les bureaux qu'ils avoient establis à Rouen, chassèrent ces commis de la ville, et les contraignirent de se retirer au Pont-de-1'Arche. De là vint que sa Majesté les voulant rappeller dans cette ville mutine où elle les jugeoit nécessaires pour son service, fit donner des arrests en son Conseil d'Estat en conséquence de l'interdiction du Parlement de Rouen, pour l'establissement d'autres juges au lieu et place de ladite cour, le restablissement de tous ces bureaux dans ladite ville, et le règlement pour la recherche de ceux qui s'estoient absentez depuis les émotions. En voicy la teneur :

Arrests du Conseil d'Estat pour le restablissement des bureaux Le Roy voulant que tous les bureaux des droits de sa Majesté qui ont esté forcez et pillez lors des émotions

arrivées en la ville de Rouen, et lesquels ont esté transferez en la ville de Pont de l'Arche et ailleurs, soient r'establis en ladite ville ez mesmes maisons, lieux et endroits où ils estoient auparavant lesdites émotions, sa Majesté en son Conseil a ordonné et ordonne, que tous lesdits bureaux des droits et affaires de sa Majesté seront r'establis ea ladite ville de Rouen, ez maisons, lieux et endroits ou ils estoient auparavant lesdites émotions : et à cet effect, que lesdites maisons et lieux leur seront rendus libres par ceux qui les occupent à présent, lesquels seront contraints par corps d'en déloger 24 heures après la signification du présent arrest, et rendre esdites maisons, lieux et endroits, place nette; et outre ledit délai passé, seront les meubles de ceux qui occupent lesdites maisons et lieux, mis sur le pavé. Fait au Conseil d'Estat du Roy, tenu à Roiien le troisiesme janvier mil six cens quarante. Signé, Galland.

Louis par la grâce de [Dieu] Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers en nostre conseil d'Estat et maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, estans en nostre ville de Rouen près de nostre trèscher et féal le sieur Seguier chevalier, chancelier de France, salut. Par Farrest de nostredit conseil d'Estat, ce jourd'huy donné, nous avons ordonné que tous les bureaux de nos droits et affaires cy-devant establis en nostredite ville de Rouen, et lesquels ont esté rompus, forcez et pillez lors des émotions populaires arrivées en icelle ville, seraient r'establis ez maisons, lieux et endroits où ils estoient; et à cet effect que lesdites maisons et lieux seroient rendus libres par ceux qui les occupent. A ces causes, nous vous mandons et à chacun de vous qui serez à ce commis et députez par ledit sieur Chancelier de France, ordonnons de vous transporter esdites maisons, lieux et endroits où lesdits bureaux estoient establis, les y

restablir conformément à nostredit arrest, et ce faisant, remettre dans lesdits bureaux les fermiers de nosdits droits, receveurs et autres chargez de nos affaires, leurs procureurs et commis, et les rendre libres possesseurs desdites maisons, lieux et endroits; et pour leur seureté et libre perception des deniers de leursdites fermes et affaires, les mettrez en la protection et sauvegarde des capitaines, lieutenans, enseignes et autres notables bourgeois des quartiers où lesdits bureaux seront par vous r'establis, leur enjoignant d'y tenir la main, et donner toute seureté, protection et main-forte en cas de besoin, lors toutefois et quantes que requis en seront, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms; leur déclarant, chacun à leur égard, en cas que lesdits fermiers, receveurs et autres chargez de nos affaires, leurs procureurs et commis soient opprimez, inquiétez ou molestez par rébellion, émotion ou autrement par les peuples et habitans de ladite ville, que nous entendons qu'il soit pour raison de ce procédé directement et extraordinairement à rencontre d'eux, et qu'ils soient punis selon les crimes qui pourront estre commis esdites rebellions et émotions, et de tout dresserez vos procez verbaux, lesquels remettrez es mains dudit sieur Chancelier de France : de ce faire vous donnons pouvoir. Commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, de faire pour l'entière exécution dudit arrest et des présentes , tous exploits , sommations , commandemens, défenses et autres actes nécessaires, sans pour ce demander aucune permission ny pareatis, et nonobstant clameur de haro et chartre normande ; et sera foy ajoutée aux copies collationnées dudit arrest et des présentes par Tun de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, comme aux originaux : car tel est nostre plaisir. Donné à Rouen le 3e jour de janvier, l'an de grâce 1640,

et de nostre règne le trentième. Par le Roy en son Conseil, Signé, Galland, et seellé du grand sceau de cire jaune.

Extrait des Registres du Conseil d'Estat

Veu par le Roy estant en son Conseil, ses lettres patentes seellées de son grand sceau, portans interdiction aux officiers de la cour de Parlement de Rouen,, delà fonction de leurs charges, avec la signification faite desdites lettres à ladite cour par les huissiers dudit Conseil, le 3 du présent mois de janvier 1640, sa Majesté jugeant nécessaire de pourvoir de juges pour terminer les affaires delà connoissance de ladite cour, attendant qu'elle ait fait establissement d'une autre compagnie, afin que la justice soit rendue à ses sujets, a évoqué et évoque à soy et à son dit Conseil, tous les procez et differens, tant civils que criminels, pendans en ladite cour de Parlement de Rouen ; ordonne que sur iceux les parties procéderont en sondit Conseil, et ce par les formes et procédures accoustumées estre observées en ladite cour. Et pour cet effet, enjoint sadite Majesté aux greffiers, avocats, huissiers et procureurs de ladite cour, de continuer la fonction de leurs charges, et faire tout ce qui sera nécessaire pour l'instruction et jugement desdits procez, ainsi et en la forme qu'ils faisoient en ladite cour. Ordonne en outre sadite Majesté que les appellations des jugemens rendus par les juges de sa province de Normandie, qui ressortissoyent nuëment en ladite cour, seront relevées en sondit Conseil pour y estre terminées et jugées en iceluy : auquel, à l'effet que dessus, sadite Majesté, en tant que besoin serait, a attribué toute cour, jurisdiction et connoissance desdits procez et differens, tant civils que criminels, meuz et à mouvoir, icelle interdite à tous autres juges; veut que sondit Conseil procède incessamment à l'expe-

dition et jugement desdits procez, selon les formes pratiquées dans ledit Parlement, et selon l'usage et coustume de la province de Normandie, et ce jusqu'à ce qu'autrement par sadite Majesté ait esté pourveu de juges pour faire la fonction dudit Parlement. Fait audit conseil d'Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à S. Germain en Laye, le 4e jour de janvier 1640. Signé, Phelippeaux. Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nos amez et féaux conseillers en nostre conseil d'Estat et privé, salut. Suivant l'arrest dont l'extrait est cy attaché, ce jourd'hui par nous donné, nous avons évoqué à nous et à nostredit conseil, tous les procez et differens tant civils que criminels pendans en nostre cour de Parlement de Rouen, ordonné et ordonnons par ces présentes, signées de nostre main, que sur iceux les parties procéderont en nostredit Conseil, et ce, par les formes accoutumées estre observées en ladite cour, et pour cet effet avons enjoint et enjoignons aux greffiers, avocats, huissiers et procureurs de ladite cour, de continuer la fonction de leurs charges, et faire tout ce qui sera nécessaire pour l'instruction et jugement desdits procez, ainsi et en la mesme forme qu'ils faisoyent en ladite cour; avons en outre ordonné et ordonnons que les appellations des jugemens rendus par les juges de nostre province de Normandie, qui ressortissoyent nuëment en ladite cour, seront relevées en nostredit conseil, pour estre par vous jugées et terminées en icelui, vous en ayant, en tant que besoin est ou seroit, attribué et attribuons par cesdites présentes, toute cour, jurisdiction et connoissance desdits procez et differens civils et criminels, meus et à mouvoir, icelle interdite et défendue, interdisons et défendons à tous autres juges quelconques; et vous mandons et ordonnons que vous ayez à procéder incessamment à l'expédition et jugement desdits procez, selon les formes pratiquées dans

ledit Parlement, et selon l'usage et coustume de nostredite province de Normandie, le tout jusques à ce que par nous ait esté fourni de juges pour faire la fonction dudit Parlement. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, authorité, commission et mandement spécial par cesdites présentes. Mandons à tous nos justiciers, officiers et sujets qu'il appartiendra, vous reconnoistre et vous rendre l'obéissance pour ce deuë, mesmes ausdits greffiers leurs clercs ou commis, avocats et procureurs de ladite cour de Parlement, et à tous nos officiers de justice de nostre province de Normandie, qui ressortissoyent nuëment d'icelle cour, de satisfaire et obeïr, chacun de sa part, au contenu dudit arrest et des présentes, sans y apporter aucun retardement. Commandons à tous nos huissiers et sergens requis faire l'exécution d'iceluy arrest et desdites présentes, tous actes de justice nécessaires, sans que pour ce il leur soit besoin d'autre placet, visa, ne pareatis, nonobstant clameur de haro, chartre normande, prise à partie et autres choses contraires, ausquelles nous avons dérogé et dérogeons. Voulons iceluy nostredit arrest et cesdites présentes estre lues, publiées et affichées partout ou besoin sera, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance, et qu'aux copies d'icelles, collationnées par l'un de nos secrétaires ou par deux notaires royaux, foy soit adjoustée comme à l'original : car tel est nostre plaisir. Donné à S. Germain en Laye, le 4e jour de janvier l'an de grâce 1640, et de nostre règne le trentiesme. Signé, Louis, et plus bas, Par le Roy, Phelipeaux, et scellé du grand sceau de cire jaune.

Extrait des Registres du Conseil d' Estât

Le Roy ayant par ses lettres patentes du 17e jour de décembre dernier, interdit la cour de Parlement de Rouen, et enjoint aux officiers d'icelle de sortir la

ville dans quatre jours, et se rendre à la suite de la cour, lesdites lettres signifiées audit Parlement les chambres assemblées, par Tourte et Le Gay, huissiers du Conseil, le 3 du présent mois de janvier, et par arrest du dit Conseil du 4e jour dudit mois évoqué tous les procez tant civils que criminels pendans audit Parlement et requestes du palais d'iceluy, pour estre jugez et terminez audit Conseil, dans les formes accoustumées dudit Parlement, et suivant les coustumes de la province de Normandie ; et d'autant que les sacs et productions, enquestes, informations et autres pièces servans à l'instruction desdits procez civils et criminels à juger, estans es mains des conseillers dudit Parlement et requestes du palais, doivent estre remis par eux aux greffes, afin que le jugement d'iceux ne soit retardé, et que la justice soit continuée et rendue aux sujets de sa Majesté, lesquels autrement en recevroyent notable préjudice, il est nécessaire que les conseillers rendent lesdits procez à juger, et en soyent deschargez avant leur départ, et voulant y pourvoir, sa Majesté en son Conseil a ordonné et ordonne, que les conseillers tant dudit Parlement que requestes du palais, remettront aux greffes dudit Parlement et requestes du palais, tous les sacs, productions, enquestes, informations et autres actes, qu'ils ont es mains, des procez à juger, dans trois jours pour toutes préfixions et délais ; autrement et à faute de ce faire, qu'ils y seront contraints par toutes voyes deuës et raisonnables, et seront tenus et responsables en leurs propres et privez noms de tous lesdespens dommages et interests que les parties pourront souffrir par le retardement et instruction desdits procez. Fait au Conseil d'Estat du Roy, tenu à Rouen le 5e jour de janvier 1640. Signé, Galland.

Extrait des Registres du Conseil d' Estât.

Le Roy estant en son Conseil, bien informé que depuis les émotions arrivées en sa ville de Rouen, plusieurs habitants d'icelle qui estoyent autheurs et complices de la rébellion, se sont absentez pour éviter la peine et le chastiment que meritoit un crime si détestable, et d'autant qu'il n'est pas juste qu'un tel crime demeure impuny, au contraire qu'il doit estre chastié sévèrement, afin qu'à l'avenir l'exemple de la sévérité retienne ceux qui auroyent volonté de s'esloigner de leur devoir; sa Majesté estant en son Conseil a ordonné et ordonne, qu'incessamment après la publication du présent arrest, les capitaines, lieutenans, et centeniers de ladite ville de Rouen feront exacte perquisition et recherche, chacun en leur quartier, de ceux qui se sont absentez depuis ledit temps dont ils feront leurs procez verbaux, qu'ils remettront dans quatre jours entre les mains de son Chancelier. Enjoint sadite Majesté à tous les bourgeois de ladite ville, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'apporter dans quatre jours ausdits capitaines, lieutenans, enseignes et centeniers, les noms de ceux qui estoient demeurans chez eux, et qui se sont retirez depuis ledit temps ; autrement et à faute de ce faire dans ledit temps, et iceluy passé, il sera procédé contre eux comme complices des crimes de ceux qui se sont retirez de leurs maisons, et absentez de la ville. Fait au Conseil d'Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Sainct Germain en Laye, le 5e jour de janvier 1640. Signé, Phelipeaux.

Le feu violent ne s'éteint pas facilement, et bien souvent l'on voit revivre les étincelles après l'avoir cru esteint. Le chastiment qu'on avoit fait des gens de guerre et du Parlement de Normandie devoit avoir estouffé la flame de cette sédition, jusques à n'en voir jamais aucune fumée,

neantmoins on découvrit quelques jours après, que les mutins avoient encor quelque reste de mauvaise chaleur dans le cœur, et que beaucoup d'assemblées secrettes se faisoient en divers lieux de la province. Voilà pourquoy les nouvelles en estant venues jusqu'au Roy, sa Majesté voulut pourvoir aux desordres qui pouvoient arriver de ces conférences, et fit une nouvelle déclaration portant injonction aux gentils-hommes de la province de Normandie, d'empescher sur leurs terres toutes assemblées et souslevemens, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms, et aux magistrats des villes de desarmer le menu peuple, sur les mesmes peines. Elle fut vérifiée à Rouen en Parlement le 10 janvier. En voicy les termes :

Déclaration du Roy portant injonction aux gentilshommes de Normandie

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Les émotions qui sont arrivées en nostre province de Normandie nous ayans obligé d'envoyer le sieur Gassion, mareschal de camp en nos armées, avec des troupes d'infanterie et de cavalerie, pour r'establir par nos armes nostre authorité, et contenir par la force en nostre obéissance ceux de nos sujets qui ne pouvoient y estre retenus par les vrais respects et obligations envers leur prince, sa conduite a esté si prudente et si généreuse qu'en peu de temps il a dissipé toute la faction qui s'estoit formée, obligé ceux qui avoient pris les armes contre nostre service, de se retirer hors nostre royaume, pour éviter la punition et le chastiment qu'un si énorme crime pouvoit mériter, et enfin, après avoir fait chastier ceux qui avoient esté si téméraires d'attendre nos armes, il a dissipé toutes les assemblées de nos sujets, qui poussez de

passion et de fureur, ou mauvais conseils, s'estoient soustraits de nostre obéissance. Et d'autant qu'il est de la bonté et prudence d'un bon prince, non seulement de faire punir les crimes de ses mauvais sujets, mais de pourvoir à l'avenir par de bons reglemens qu'ils ne retombent en pareille faute, et ne se tirent de l'obéissance : à ces causes jugeans que toutes ces rebellions ne seroient pas venues au poinct où on les a veuë's dans ladite province, sans la connivence ou foiblesse de ceux qui ont l'authorité et le pouvoir de les empescher, qui ne s'y sont pas opposez avec la vigueur et le courage que requeroit nostre service, et qu'ils estoient obligez de faire ayans nostre authorité, nous avons estimé qu'il n'y avoit point de moyen plus assuré pour retenir nos sujets dans la légitime obéissance qu'ils nous doivent, et les détourner de se porter à l'avenir dans la rébellion, que de rendre les magistrats, officiers et ceux qui ont charge dans les villes, responsables des émotions qui y surviendront, s'ils ne justifient avoir apporté le soin et la vigilance qu'ils doivent en leurs charges pour les reprimer, et pour la campagne, d'obliger les gentils-hommes chacun en Pestenduë de leurs terres, de contenir nos sujets dans l'obéissance, et les empescher de faire aucunes assemblées contre nostre service, ce qui leur est aisé, veu le pouvoir qu'ils prennent ordinairement sur leurs tenanciers, ausquels ils font bien exécuter leurs volontez lors qu'il s'agit de leur interest particulier. Sçavoir faisons, qu'après avoir mis cette affaire en délibération en nostre Conseil, où estoient nostre très-cher et tres-amé frère unique le duc d'Orléans, autres princes et les autres officiers de nostre couronne; de l'avis de nostredit Conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et authorité royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaist, que cy-apres les gentils-hommes

de nostrc province de Normandie ayent à empescher qu'aucunes assemblées ne se fassent enl'estenduèdeleurs terres, à peine, en cas qu'il arrive quelque souslevement contre nostre service en Testenduë de leursdites terres, d'en respondre en leurs propres et privez noms, comme complices, s'ils ne justifient y avoir fait tout leur devoir, et y avoir apporté tout le soin, la vigilance et la force qu'ils sont obligez pour l'exécution de nos commandemens. Et quant aux magistrats, officiers et autres qui ont charge dans les villes, nous leur enjoignons de ne permettre qu'à l'avenir le commun peuple ait aucunes armes. Voulons qu'ils ayent à le desarmer, et mettre les armes dans un lieu seur pour s'en servir lorsqu'ils le jugeront nécessaire pour le bien de nostre service. Leur commandons de s'opposer avec le courage et la force qu'ils doivent et sont obligez, ayans nostre authorité, pour reprimer les émotions, si aucunes surviennent dans les villes où ils sont residens. Autrement et à faute d'exécuter cettuy nostre commandement, voulons qu'ils soient responsables des rebellions qui arriveront, en leurs propres et privez noms, et qu'il soit procédé contre eux comme complices, en cas qu'ils ne justifient avoir fait leur devoir pour retenir nos sujets dans nostre obéissance. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les conseillers d'Estat et maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, tenans nostre cour de Parlement à Rouen ' de faire enregistrer et publier nos présentes lettres de déclaration, et le contenu en icelles faire garder et observer

i « La ville de Rouen estoit en cet estât, le lundy 9 janvier 1640, lorsque M. le chancelier y establit une nouvelle forme de justice souveraine composée de cinq conseillers d'Estat et huit maistres des requestes, à savoir MM. Le Febvre sieur d'Ormesson, de Moric, Gaudart de la Thuillerie et Laubardemont, conseillers d'Estat, et MM. de Vertamon, Daubray, Vignier, de Hère, Le Goux sieur de

ponctuellement. Et à la diligence de nostre amé et féal conseiller le sieur Bosquet', par nous commis pour faire la charge de nostre procureur gênerai audit Parlement, les envoyer en tous les bailliages et autres jurisdictions de nostredite province de Normandie, et icelles faire publier en toutes nos villes dudit pais à son de trompe et cry public, à la diligence de nos procureurs dans lesdits sièges; mesmes aux prosnes des parroisses par les curez, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance. Enjoignons à nosdits procureurs, qu'un mois après que nostredite déclaration leur aura esté envoyée, ils certifient nostre très-cher et féal Chancelier de la diligence qu'ils auront faite pour ladite publication, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms. Voulons qu'aux copies de cettedite présente, collationnées par l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, ou par deux notaires royaux, foy soit ajoustée comme à l'original, car tel est nostre plaisir. Donné à Sainct Germain en Laye, le 8e jour de janvier, l'an de grâce 1640, et de nostre règne le trentiesme. Signé, Louis, et sur le reply, Par le Roy, Phelipeaux, et scellée sur double queue du grand sceau de cire jaune. Lesdites lettres leuës et publiées en suite.

Le jour auparavant, qui fut le 9 janvier, fut décernée commission pour exercer dans Rouen la jurisdiction des requestes du palais, à maistres Anthoine Deschamps, Cen-

la Berchère, Jubert sieur du Til et de Marescot, maistres des requestes, et M. François du Bousquet, au lieu du procureur général du roy, qui avoit esté juge civil et lieutenant criminel en la ville, viguerie, et vicomte de Narbonne. » Mémoires de Bigot de Monville,

' François Bosquet, né à Narbonne en 161 5. M. A. Floquet lui a consacré (Diaire, p. 95) une note dont les éléments sont empruntés au Dictionnaire de Bayle et à la Bibliothèque historique de la France.

turion de Cahaignes ', Louys Radulphi, Jean de Lesdos, Jacques Cocquerel2, et Jacques Eustache, avocats au Parlement de Normandie ». Leuë et publiée le 3 1 du mesme mois.

Le douxiesme et le dix-huictiesme, fut enregistrée et publiéeen la cour des Aydes de Paris la déclaration du Roy duquinziesme décembre mil six cens trente-neuf, portant commission à ladite cour des Aydes de Paris, pour exercer la justice de la cour des Aydes de Rouen.

Le 2 3 fut publiée à Rouen la commission du Roy, aux sieurs de Paris 4 et de Coulanges J, maistres ordinaires en

' Centurion de Cahaignes, avocat au Parlement de Rouen, était fils de Nicolas de Cahaignes et de Jeanne le Menu; il mourut en janvier i65o.

2 Jacques Coquerel, écuyer, avocat au Parlement de Rouen, était fils de Jacques Coquerel, écuyer, sr d'Artemare, conseiller du roi et auditeur en sa chambre des Comptes de Normandie, mort 27 avril i633. L'avocat Coquerel avait une grande réputation d'éloquence. Tallemant des Réaux nous rapporte à son sujet une anecdote singulière, mais qui prouve cependant l'estime où on le tenait : « Un maquignon à Rouen, voulant bien louer son cheval, dit : Il a la bouche admirable, et a, pour tout dire, une bouche de Coquerel, c'était un avocat célèbre en Normandie » (t. X, p. 17g, édit. in-12, 1840). Né en i5go, il mourut en 1670.

5 A ces noms, Bigot de Monville (Mémoires, etc., p. 257) ajoute celui de l'avocat protestant Jean Carue. Le chancelier qui l'avait désigné pour faire partie de cette commission, voulut l'en exclure quand il sut qu'il était de la religion réformée. Carue prévint cet affront en priant lui-même le chancelier de pourvoir à son remplacement. Séguier commit en son lieu « le sieur Chopin advocat, petit-fils de René Chopin, autheur assez congneu » (Ibid., p. 260).

4 Claude Paris, maître des requêtes de l'hôtel du roi, exerça de 1 638 à 1643 la charge d'intendant de justice, police et finances en la généralité de Rouen.

5 Philippe de Coulanges, conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des Comptes de Paris, mort en juin i65g, dans sa soixantequatrième année. De son mariage avec Marie Lefebvre d'Ormesson,

la chambre des Comptes de Paris, pour exercer les charges depresidens, trésoriers de France, et généraux des finances, au bureau estably à Rouen.

Autre commission du Roy, au président Seguier', et autres y dénommez 2, pour exercer la justice souveraine au lieu et place de la cour de Parlement de Rouen, publiée audit lieu le dernier janvier.

Le mesme jour fut publiée à Rouen une autre commission du vingt-neufiesme dudit mois, addressante au sieur du Fossé ?, pour faire la charge de procureur gênerai au Parlement de Rouen. Ainsi la justice du Roy esclatoit sur une partie de ceux qui avoient appuyé la révolte, mais les plus coulpables s'estans retirez, et cette mesme justice voulans qu'ils fussent cognus pour estre chastiez avec le temps, il intervint arrest de contumace de la cour de Parlement et Conseil d'Estat de Rouen, dont je vous veux donner la lecture, afin que rien ne manque pour avoir une parfaite cognoissance de cette affaire.

sœur d'Olivier Lefebvre d'Ormesson, dont M. Chéruel a publié le Journal (2 vol. in-40, 1860-62), naquit Philippe-Emmanuel de Coulanges, conseiller au Parlement, puis maître des requêtes de l'hôtel, auteur de Mémoires sur les conclaves d'Alexandre VIII et d'Innocent XII, et de chansons qui lui valurent en son temps une grande réputation de finesse et d'esprit. Mme de Sévigné était la nièce de Philippe de Coulanges.

' Tannegui Séguier, sr de Dranci, de l'Estang-la-Ville, etc., fils de Jérôme Séguier et de Marie Menisson, conseiller au Parlement de Paris i6i5, maître des requêtes 1628, président à mortier i63'3, mort Ier novembre 1642. Il était cousin-germain du chancelier.

2 V. dans les Mémoires de Bigot de Monville, p. 275, n. 1, la liste des membres qui composaient cette commission.

5 V. sur François du Fossé, sr de la Fosse, procureur général en la cour des Aides de Vienne, une note de M. A. Floquet, Diaire, etc., p. 7.

Arrests du Parlement de Rouen et Conseil d' Estât, portans les noms de ceux qui sont condamne^ par contumace

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, au premier des huissiers de nostre cour de parlement, autre huissier ou sergent sur ce requis. Veu par les commissaires par nous députez, pour tenir nostre cour de Parlement de Normandie, les informations faites pour raison des séditions arrivées en nostre ville de Rouen, lés 4, 21, 22 et 2 3 aoust dernier, les décrets de prise de corps décernez par les conseillers commissaires députez par nostre cour de Parlement de Rouen, des 26 septembre et 6 octobre derniers, autres décrets de prise de corps décernez par les commissaires par nous députez par arrest du 16 novembre dernier, des 2, 3 et 6 du présent mois, contre Barthélémy Rivière, Jean serviteur du nommé le Coq maistre cartier, le serviteur du Patry maistre cartier, Pierre porteur de foing, Nicolas Beaurepaire, dit Blancher, Michel Deshayes passementier, Nicolas Lerminier seiller, Charles Delamare, Louys Malherbe fils tonnelier, Jean Noël courtier et interprète des Flamans, Julien Philippes, le petit Jacques chargeur, Guillaume le Blond, Pierre Herse fossoyeur de Saint Maclou, Jean Regnault et Romain Oûail bateliers demeurans hors le pont, Michel Langlois castelonnier demeurant à la Maresquerie, la Vastine fils de Nicolas la Vastine vendeur de bière demeurant rue de Matelas, Estienne Dubosc savatier demeurant rue S. Hilaire, François Toustain peigneur de laine, Phiiippes Forment fils de Nicolas Forment patenostrier de la parroisse Sainct Vivian, Pierre Godes charbonnier demeurant rue du Figuier, Jacques le Rat carleur demeurant à la Noble rue parroisse Sainct Vivian, Guillaume Guyot dit Patta, autrement le Prestre, manouvrier de Sotteville, Bertrand le

Carpentier plastrier demeurant audit lieu, Jean de la Motte tavernier et masson demeurant audit lieu, Galet père crieur de vieux drapeaux, Clément François cornetier, Marie Macé femme de Pierre Fouques, une grande femme nommée gueule de sabot, Pierre Jean dit Ouvert, autrement le Dieppois, tisserant en sarge, Charles Bazon tavernier, Robert Dubosc Faisné plastrier demeurant à Sotteville, Jean et Isaac de Longuemare frères, marchands de chevaux demeurans audit lieu, le valet de Marin Dubosc, Guillaume Foùage paveur demeurant au faux-bourg de Bouvereul, Caron fils d1un charron demeurant devant le cimetière de ceux de la religion prétendue reformée, et Louys Beranger savatier demeurant au faux-bourg Saint- Sever ; procez verbaux des perquisitions des personnes desdits accusez, arrest de nostre Conseil du 14 du présent mois, par lequel auroit esté ordonné que lesdits accusez seroient ajournez à son de trompe et cry public par trois jours consécutifs aux carrefours et lieux publics accoustumez de nostre ville de Rouen, à comparoir trois jours après pour tous délais, à la salle du palais pour ester à droit, et à faute de comparoir dans ledit temps, que les tesmoins oûys esdites informations, seroient recolez en leurs dépositions pour le recolement valoir confrontation à l'esgard des defaillans, et le procez fait, jugé ainsi qu'il appartiendra par raison ; procez verbaux de publications à ban faites en exécution duditarrest, des 17, 18 et 19 du présent mois ; défauts à ban obtenus contre lesdits accusez par nostre procureur gênerai le 24 dudit mois ; recolemens faits des tesmoins oiiis esdites informations, pour valoir confrontation contre lesdits accusez; conclusions de nostre procureur gênerai, et tout considéré : lesdits commissaires ont déclaré et déclarent lesdits défauts et contumaces bien et deuèment obtenus pour le profit d'iceux, et pour les cas resultans du procez, ont con-

damné et condamnent lesdits Barthélémy Rivière, Nicolas Beaurepaire dit Blanchet, les nommez Pierre porteur de foin, Jean serviteur du nommé le Coq maistre cartier, et le serviteur de Patry aussi maistre cartier, estre rompus vifs sur un eschaffaut qui pour ce sera dressé en la place du vieil-Marché, et leurs corps mis sur une roue pour y finir leurs jours ; et lesdits Michel Deshayes, Nicolas Lerminier, Charles Delamare, Louis Malherbe, Jean Noël, Julian Philippes, le petit Jacques, Guillaume le Blond, Pierre Herse, Jean Regnault, Romain Oûail, Michel Langlois, Estienne Dubosc, François Toustain, Philippes Forment, Pierre Godes, Jacques le Rat, Guillaume Guyot, Bertrand le Charpentier, Jean de la Motte, et le nommé la Vastine, estre pendus et estranglés en une potence, qui pour ce sera dressée en ladite place du vieil- Marché, si pris et appréhendez peuvent estre; sinon par effigie en un tableau attaché à ladite potence, et déclaré leurs biens à nous acquis et confisquez. Et ont lesdits commissaires banny et bannissent à perpétuité de nostre province de Normandie, lesdits Clément François, Gallet père, Pierre Jean dit Cuvert, Charles Bazon, Robert Dubosc, Louis Bosquet, Simon Caillou, Jean et Isaac de Longuemare, Guillaume Foûage, le valet de Marin Dubosc, Louis Beranger, le nommé Caron, Marie Macé et la nommée gueule de sabot, à eux enjoint de garder leur ban à peine de la vie. Pour ce est-il que nous te mandons le présent arrest cy-dessus contenu, mettre à deue et entière exécution selon sa forme et teneur, faisans tous exploits et assignations à ce requis et nécessaires. De ce faire te donnons pleine puissance et authorité. Mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et sujets, à toy en ce faisant obe'ïr. Donné à Rouen devant lesdits sieurs commissaires par nous députez pour tenir nostredit Parlement de Normandie, le 28e jour de janvier, Tan de

grâce 1640, et de nostre règne le trentième. Et plus bas, par lesdits sieurs commissaires, signé, Le Tellier, et scellé sur simple queue de cire jaune, avec un contreseel en marge.

Extrait des Registres du Conseil d' Estât.

Veu par le Roy en son Conseil Parrest donné par les commissaires députez par sa Majesté pour tenir sa cour de Parlement de Normandie, le 28 janvier dernier par défaut et contumace, contre Charles de Mouy ' escuyer sieur de Richebourg, son valet de chambre nommé petit Jean, et son laquais André Allain et Nicolas Quittebeuf, Toussaints Couvent faiseur de boucles à baudrier, et Louis Mallet boucher, par lequel ils ont esté bannis à perpétuité de la province de Normandie, et à eux enjoint de garder leur ban à peine de la vie ; ledit de Moûy condamné en six mille livres d'amande, et outre, rendre la somme de quarante-trois mille livres ; et ledit petit Jean son valet de chambre et son laquais, Allain, Quittebœuf, Couvent et Mallet, rendre chacun d'eux la somme de quatre cens cinquante livres ; lesquelles sommes seront par eux payées et mises es mains du greffier dudit Conseil ; à quoy faire ils seront contraints par toutes voyes deuës et raisonnables, mesmes par emprisonnement de leurs personnes, et ordonné que la somme de deux mille sept cens quarante-huit livres, ensemble ce qui sera payé par ledit petit Jean, le laquais, Quittebœuf, Allain, Cou-

1 Charles de Mouy, sr de Richebourg, avait été condamné pour détournement de 43,000 livres des deniers du roi, lors du pillage, 23 août i63g, de la maison et des bureaux du receveur général des gabelles. Nicolas le Tellier, sr de Tourneville, qui logeait rue de la Prison. Plus tard, Charles de Mouy prit part aux troubles de la Fronde. V. à ce sujet une note de M. A. Floquet, Diaire, etc., p. 220.

vent et Mallet, sera déduit audit de Moûy sur ladite somme de quarante-trois mille livres; autre arrest donné par lesdits commissaires ledit jour, aussi par contumace, par lequel Barthélémy Rivière et autres y dénommez, sont condamnez à estre pendus, si pris et appréhendez peuvent estre, sinon, par effigie, et leurs biens déclarez acquis et confisquez au Roy. Et outre, le nommé Clément François, cornetier et autres aussi y dénommez, sont bannis à perpétuité de ladite province de Normandie, et à eux enjoint de garder leur ban , à perte de la vie. Le Roy en son Conseil, a ordonné et ordonne que lesdits arrests seront exécutez selon leur forme et teneur. Enjoint au bailly de Rouen, ses lieutenans, prevosts desmareschaux, vis-baillifs et tous autres officiers de la province de Normandie, de tenir la main à l'exécution d'iceux, et de faire conduire es prisons du Fort-l'Evesque de la ville de Paris ceux desdits condamnez qui seront par euxarrestez. A fait et fait Sa Majesté inhibitions et deffences à tous les habitans de la ville de Rouen, et autres ses sujets de ladite province de leur donner retraite, à peine de la vie. Et à celle fin, a ordonné et ordonne que les capitaines, lieutenans et enseignes de ladite ville de Rouen, seront tenus faire de deux mois en deux mois recherche et perquisition d'iceux chacun dans leurs quartiers, et en mettre leurs procez verbaux au greffe du bailliage de ladite ville, à peine d'en respondre en leurs propres et privez noms, sauf à ceux desdits condamnez qui se voudront représenter dans ledit temps porté par les ordonnances, de se rendre en estât dans lesdites prisons du Fort-rEvesque, et se retirer pardevers Sa Majesté, pour leur estre pourveu de juges, ainsi qu'elle verra estre à faire pour raison. Fait sadite Majesté tres-expresses inhibitions et deffences à tous juges et officiers d'en prendre aucune cour, jurisdiction ny connoissance, à peine de nullité et cassation

de procédures. Et sera le présent arrest leu et publié à son de trompe et cry public, et affiché par les carrefours et places publiques de la ville de Rouen, et des autres villes de ladite province de Normandie. Fait au Conseil d'Estat du Roy, tenu à Rouen, le premier jour de février 1640. Signé, Galland.

Au bas duquel arrest est la commission du mesme jour.

Tariffe1 des impositions que le Roy en son Conseil a permis et octroyé aux bourgeois et habitans de la ville et banlieue de Rouen, de lever durant trois ans, commençant du jour et date du présent tariffe, et finissant à la veille de Pasques, que Ton comptera 1643, sur les marchandises et denrées cy après spécifiées, qui se vendront et consommeront en ladite ville et banlieue, outre et pardessus les anciennes dispositions, pour satisfaire au payement d'un million quatre-vingts cinq mille livres, que sa Majesté désire estre levé sur ladite ville de Rouen : sçavoir, quarante-trois mille livres pour reste de la subsistance des gens de guerre de Tannée dernière; quarantedeux mille livres pour reste de six-vingts mille livres à quoy ladite ville a esté taxée par arrest du Conseil, pour la jouissance des halles et moulins ; cent cinquante mille livres, pour la subsistance [des gens de guerre] de Tannée présente ; quatre cens vingt mille livres, pour la taxe et emprunt sur les aizez d'icelle ville, et quatre cens mille livres pour le dédommagement des personnes intéressées aux esmotions populaires arrivées en ladite ville au mois d'aoust dernier, et trente mille livres pour les interests des sommes qui seront avancées pour cet effet. Toutes

1 Sur les charges imposées alors à la ville de Rouen et sur les mesures fiscales auxquelles on eut recours pour y faire face, V. Mémoires de Bigot de Monville, pp. 266-273.

lesquelles impositions seront payées par toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'ils soyent, exempts et non exempts, privilégiez et non privilégiez, à la charge qu'elles demeureront esteintes et supprimées après ledit temps passé et expiré, ou plustost si la somme est remplie et acquittée, sans qu'elles puissent estre continuées pour quelque cause et occasion que ce soit.

A sçavoir, sur chaque bœuf entrant en la ville et banlieue de Rouen, six livres. Sur chaque vache, soixante sols. Sur chaque pourceau, 20 sols. Sur chaque mouton, brebis ou veau, dix sols. Sur chaque poinçon de vin entrant et qui se consommera en ladite ville et banlieue, quatre livres ; et des autres vaisseaux à l'équipolent. Sur chaque poinçon de cidre ou poiré vingt sols, et des autres vaisseaux à l'équipolent. Sur toute sorte de poisson frais, y compris les huistres, qui sera vendu et débité en ladite ville et banlieue, un sol pour livre. Sur chaque baril de haranc blanc entrant et vendu en ladite ville et banlieue, dix sols. Sur chaque millier de haranc sor, dix sols. Sur chaque cent de morue verte, vingt sols. Sur chaque cent de morue seiche, dix sols. Sur chaque hambourg de saumon, vingt sols. Sur chaque baril de maquereau, dix sols. Sur chaque baril de morue en sel ou sausse, dix sols. Sur chaque charettée de bois à brusler, entrant en ladite ville et banlieue, de quelque sorte et qualité qu'il soit, la charettée contenant deux milliers de fagots ou cotterets, ou quatre mesures de busches et deux mesures de busches de Lyon, cinq sols. Sur chaque petite brouette harée de gabois, six deniers. Sur chaque somme de cheval, un sol. Sur chaque charrettée de charbon, huict sols. Sur chaque somme de cheval, deux sols. Sur chaque cent pezant de beurre frais, entrant et vendu en ladite ville et banlieue, dix sols. Sur chaque pot de beurre salé, entrant et vendu en ladite ville et banlieue, cinq

sols. Sur chaque tinette, huict sols. Sur chaque demie tinette, quatre sols. Sur chaque pièce de drap d'Espagne, Angleterre et Holande, blanc, teint ou meslé, entrant et vendu en la ville et banlieue, douze livres, et les demies pièces à Tequipolent. Sur chaque pièce de sarge et ratine de Florence, douze livres. Sur chaque pièce de sarge raze d'Auxonne, vingt sols. Sur chaque livre pesant de manufactures de soye de toutes sortes, tant en estoffes, bas, dentelles, passemens et ruban, entrans et vendus en ladite ville et banlieue, quinze sols. Sur chaque botte de soye ecruë, cinq sols. Sur chaque botte de soye teinte, sept sols six deniers. Sur chacun cent de planches de sapin, chesne ou haistre, au compte ordinaire entrant et vendu en ladite ville et banlieue, cent sols. Sur chaque mont de piastre entrant dans ladite ville et banlieue, huict sols. Sur chaque millier de thuille et grand pavé entrant en ladite ville et banlieue, dix sols. Sur chaque millier de petite mille, et petit pavé, sept sols six deniefs. Sur chaque millier d'ardoise, vingt sols. Sur chaque millier de plomb, entrant et vendu en la ville et banlieue, soixante sols. Sur chaque cent pesant d'estain, entrant et vendu en la ville et banlieue, quarante sols. Sur chacun cent pesant de suif de toutes sortes, estranger et forain, soit en pain, baril et pippe entrant et vendu en la ville et banlieue, vingt sols. Sur chaque cent de pièce de formage de Holande entrant et vendu en la ville et banlieue, cent sols. Sur chaque cent de barils de charbon de terre entrant et deschargé à terre en la ville et banlieue, six livres, Sur chaque pièce de toile de Holande, tant de soye que de fil, de toutes sortes, cordelette, baptiste, cambray, affût et quintin, et sur chaque pièce de Troye, Saint Quent'n et Beauvais, entrant et vendu en la ville et banlieue, vingt sols. Sur chaque pippe d'huile d'olive entrant et vendu en la ville et banlieue, cent sols, et des autres vaisseaux à

Fequipolent, suivant la réduction qui se fait en la Romaine. Sur chaque barique d'huile de poisson, rabette, noix et lin, entrant et vendues en la ville et banlieue, quinze sols, et des autres vaisseaux à Fequipolent. Sur chaque livre pesant d'indigo, entrant et vendu en la ville et banlieue, quatre sols. Sur chaque panier, cages et cageot de gibier et volaille, entrant en la ville et banlieue, dix sols. Sur chaque pièce de volaille d'Inde, levraux, cabril, aigneau, cochon de lait, buttor, héron, paon, fezant, canard de rivière, porté en panier à bras, poche ou à la main, un sol. Sur chaque cercelle, perdrix, plouvier, bécasse, autys, morillou, vanet, bizet, ramier, poulet dinde, courlieur, livergin, lapin, poulie, chappon, canart de pallier et couple de poulets porté en panier à bras, poche ou à la main, six deniers. Sur chaque douzaine de pigeons, chevaliers, beccassines, cailles, poulets caillerets, un sol. Sur „chaque douzaine de mauvits, alloûettes, litournes, six deniers. Sur chacun cent pesant de savon en balle, casse ou boucaut, blanc et marbré, entrant et vendu en la ville et banlieue, quinze sols. Sur chacun cent pezant de savon mol de toutes sortes, sept sols six deniers. Sur chacun cent pezant de savon manufacturé en la ville et banlieue, sept sols six deniers. Sur chacun cent pezant de sucre raffiné en la ville et banlieue, quinze sols. Sur chacun cent pezant d'alun de Rome et d'Angleterre entrant et vendu en la ville et banlieue, dix sols. Tous lesquels droits seront pris et levez sur toutes les marchandises et denrées cy-dessus déclarées, qui se consommeront dans ladite ville, fauxbourgs et banlieue de Rouen, et sans qu'ils y puissent estre levez ny érigez sur les marchandises et denrées qui entreront, passeront debout, ou séjourneront dans ladite ville, faux-bourgs et banlieue de Rouen, pour en estre transportées, suivant l'arrest du Conseil de ce jourd'huy. Fait et arresté au

Conseil d'Estat du Roy, tenu à Roiien le 16 jour de février 1640. Signé, Galland.

Le Parlement de Normandie restably '.

Parmy les soins que le Roy prenoit de maintenir ses armes dans une redoutable grandeur, il n'oublioit pas qu'il devoit la justice à ses peuples ; et de là vint que pour la faire exercer dans la Normandie, d'où il sembloit que la révolte des précédentes années l'avoit bannie en quelque façon, il fit un edict au mois de janvier, portant le restablissement du Parlement de Normandie en deux séances et ouvertures semestres, avec création de quatre presidens au mortier, trente-sept conseillers laies, deux conseillers clercs, un conseiller garde des seaux pour exercer sa charge en l'un desdits semestres, et l'ancien garde des seaux aussi establi conseiller en l'autre, quatre substituts du procureur gênerai, cinq huissiers, deux notaires secrétaires de ladite cour, deux presidens et six conseillers aux requestes du palais dudit Parlement. Mais d'autant qu'il falloit du temps pour la réception de tous ces nouveaux officiers, l'establissement n'en fut fait que le 25 d'octobre, auquel jour les patentes de sa Majesté furent couchées es registres de ladite cour. En voicy la déclaration, et vous trouverez l'extraictà la suite.

Déclaration du Roy concernant la composition et establissement de deux semestres du Parlement de Rouen, en conséquence de l'edict de sa Majesté du mois de janvier dernier.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

' T. XXIV, 1" partie, pp. 23-28.

Ayant par nostre edict du mois de janvier dernier, ordonné nostre Parlement de Rouen estre doresnavant tenu et exercé par deux séances et ouvertures semestres, et à celle fin créé et augmenté le nombre d'officiers d'iceluy, lesquels seroient départis par nostre très-cher et féal le sieur Seguier, chevalier, chancelier de France, nous en avons fait différer la distribution jusques à ce que les officiers créez par nostredit edict eussent esté receus. Ce que jugeans à propos de faire à présent pour le bien de nostre service, et distribuer tous les officiers créez par nostredit edict dans Pun desdits semestres : à ces causes nous avons par ces présentes signées de nostre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist, que les presidens et conseillers desnommez en la liste arrestée par nostredit Chancelier, cy-attacbée sous le contreseel de nostre chancellerie, tiennent nostredit Parlement, y rendent la justice chacun en leur semestre, suivant la distribution portée par icelle. Et neantmoins attendu que tous lesdits officiers créez par ledit edict ne sont encore receus, et se présentent de jour à autre, et que mesmes nostre intention est et a tousjours esté de ne restablir entièrement les officiers de nostredit Parlement, qu'après l'entière réception de ceux créez par nostredit edict, et qu'il importe pour le bien de nos sujets que la justice soit continuellement rendue, nous voulons que lesdits presidens et conseillers, tant receus qu'à recevoir, distribuez en ladite liste pour servir au semestre de février, commancent leurs entrées et séances dés ledouziesme jour de novembre prochain, pour tenir ledit Parlement et continuer iceiles pendant lesdits deux semestres, jusques à ce que tous lesdits officiers créez par nostredit edict ayent esté entièrement receus. Attendant laquelle réception ils composeront deux chambres, en chacune desquelles il y aura la moitié desdits anciens officiers, et l'autre moitié

desdits officiers nouvellement créez. Voulons en outre que les officiers nouvellement créez aux requestes du palais de nostredit Parlement ayent entrée, séance et voix deliberative en nostredit Parlement avec nos autres officiers audit semestre de février, jusques à ce que les anciens officiers desdites requestes soient restablis, et que ce qui reste à recevoir des pourveus desdits nouveaux offices, tant dudit Parlement que requestes de nostre palais, soient receus audit Parlement par les officiers tenans ledit semestre de février, et qu'il n'y ait qu'un tiers desdits anciens officiers, et les deux tiers de nouveaux, sans que plus grand nombre desdits officiers anciens y puisse assister, et avoir voix deliberative ; ce que nous leur défendons tres-expressément, par ces présentes. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans à présent nostre Parlement de Rouen, de faire registrer ces présentes purement ; et aussi à nos amez et féaux presidens et conseillers dudit Parlement de Rouen distribuez audit semestre de février, de prendre leurs séances, et tenir doresnavant ledit Parlement, à commancer audit douziesme novembre prochain, y rendre la justice distributive, et continuer leurs entrées et séances ainsi et en la forme cy dessus prescripte, nonobstant tous edicts, ordonnances et reglemens à ce contraires, ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes : car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons fait mettre nostre seel à cesdites présentes. Donné à Compiegne le 22e jour d'octobre, Tan de grâce 1641, et de nostre règne le trentedeuxiesme. Signé Louis, et sur le reply, Par le Roy, Bouthilier, et seellé sur double queue de cire jaune.

Extraict des Registres de la cour de Parlement de Rouen.

Veu par la cour les lettres patentes du Roy données à Compiegne le vingt deuxième jour d'octobre, mois et an

presens, signées Louis, et sur le reply, Par le Roy, Bouthilier, et seellées sur double queue du grand seel en cire jaune, par lesquelles sa Majesté dit, déclare et ordonne, veut et luy plaistque les presidens et conseillers desnommez en la liste arrestée par monsieur le Chancelier, attachée ausdites lettres sous le contre-seel de la chancelerie, tiennent le Parlement de Rouen et y rendent la justice chacun en leur semestre, suivant la distribution portée par icelle; et neantmoins attendu que tous les officiers créez par edict du mois de janvier dernier ne sont encor receus, et se présentent de jour à autre, et que mesmes l'intention de sa Majesté est et a tousjours esté de ne restablir entièrement les officiers de son Parlement qu'après l'entière réception de ceux créez par ledit edict, et qu'il importe pour le bien de ses sujets, que la justice soit continuellement rendue, sadite Majesté veut que lesdits presidens et conseillers, tant receus qu'à recevoir, distribuez en ladite liste pour servir au semestre de février, commencent leurs entrées et séances dés le douziesme de novembre prochain, pour tenir ledit Parlement, à continuer icelles pendant lesdits deux semestres jusques à ce que tous lesdits officiers créez par ledit edict ayent esté entièrement receus. Attendant laquelle réception, ils composeront seulement deux chambres, en chacune desquelles il y aura la moitié desdits anciens officiers, et l'autre moitié desdits officiers nouvellement créez. Veut en outre que les officiers nouvellement créez aux requestes du palais de cedit Parlement ayent entrée, séance et voix deliberative en iceluy avec les autres officiers du semestre de février, jusques à ce que les anciens officiers desdites requestes soient restablis, et que ce qui reste à recevoir des pourveuz desdits nouveaux offices, tant dudit Parlement que requestes du palais, soient receus audit Parlement par les officiers tenans ledit semestre de février, et

qu'il n'y ait qu'un tiers desdits anciens officiers et les deux tiers de nouveaux, sans que plus grand nombre desdits anciens y puisse assister, ny avoir voix deliberative, ce que sa Majesté leur défend tresexpressément par lesdites lettres ; la liste attachée sous le contre-seel d'icelles ; conclusions du procureur gênerai du Roy, et oûy le rapport du conseiller commissaire à ce député : ladite cour, ce requérant ledit procureur gênerai, a ordonné et ordonne que lesdites lettres patentes seront registrées es registres d'icelle pour estre exécutées selon leur forme et teneur. Fait à Rouen en Parlement, le 2 5 octobre 1641. Signé, Cusson.

Table des noms d'Hommes

Addo Viennensis, 13.

Aguerre (Chrétienne d'), 128.

Aguesseau (Philippe d'), receveur général du clergé, 225.

Aiguebonne (le sr d'). V. Du Puy-Saint- Martin.

Alain, assesseur à Saint-Lô, 107.

Alais (François de Valois, comte d'), 274.

Alais (Louis-Emmanuel de Valois, comte d'), 274.

Albain (Jean), docteur en théologie, 262.

Albret (Jeanne d'), 158.

Aleaume (Jean), docteur en théologie,

Alègre (Christophe I, marquis d'), 2.

Alègre (Christophe II, marquis d'), sr de Blainville, 2, 3,4, 15, 20.

Alègre (Yves, marquis d'), 2.

Alençon (François de Valois, duc d'), puis d'Anjou, 279.

Alexandre IV, pape, 256.

Alexandre VIII, pape, 347.

Aligre (chancelier d'), 56.

Aligre (Etienne d'), intendant en Normandie, 310, 312, 313.

Allain (André), 351.

Ambres (baron d'). V. Voisins.

Ancre (Concino-Concini, maréchal d'), xii, xx, xxii, 29, 30, 34 à 40, 57, 108, 110, 113, 117, 121, 162, 216.

Ancre (maréchale d'), xn, xx.

Andelot (marquis d'). V. Coligny.

Angennes (Gharles d'), 129.

Angennes (Jacques d'), évêque de Bayeux,

Angennes (Louis d'), sr de la Loupe,

Angennes (Louis d'), baron de Meslai,

sr de Maintenon, 25.

Angennes (René d'), sr de la Loupe, 32. Angerville (chevalier d'), V. Bailleul.

Angerville (le sr d'), 213.

Angoulème (Diane, légitimée de France,

duchesse d'), 31, 37.

Angoulème (duchesse d'). V. Montmorency.

Anguicn (duc d'). V. Condé.

Anjou (duc d'). V. Orléans.

Anne d'Autriche, 54, 120, 12e, 275.

Anquetil (Louis d'), 27.

Anquetil (Henri d'), sr de Saint-Waast, 27. Antist (Gabriel d'), sr de Mansan et de

Saint-Plancard, sous-gouverneur de

Monsieur, 58.

Antist (N.), sr de Mansan, 129, 142.

Anzeray (François), sr de Courvaudon, 28. Anzeray (François), sr de Fontenclle, 28. Argouges (Louis d'), baron de Gouvillc,

Arnauld (Antoine), 126.

Arnauld (Isaac), sr de Corbeville, 126. Arnauld (Pierre), 12e, 132, 137, 138,

Asseline, cité, 41.

Attilius (Marcus) Regulus, 6.

Aubert (François), sr de la Haye, 211.

Auberville (Françoise d'), 129.

Aubeterre (vicomte d'). V. Esparbez de

Lussan.

Aubigné (d'), cité, 161.

Aubourg (Anne d'), 44.

Aubourg (chevalier d'), 28.

Augustin (saint), 253.

Aumale (Charles de Lorraine, duc d'),

Auvergne (Charles de Valois, comte d'),

î»i 34, 3S, 37, 274- Anx-Espaules (Georges), sr de Sainte-

Marie-du-Mont, lieutenant de roi en

Normandie, 25.

Aux-Espaules (Suzanne), 25.

Avenel (M.), cité, 151.

Averton (Renée d'), dame de Belin, 112.

Baigorry-Kavarre (vicomtes de), 44.

Baillet (Charlotte), 120, 21;.

Bailleul (Charles de), chevalier, s' d'An-

gerville, 151.

Bailleul (Françoise de), 118.

Bailleul (Robert de), 151.

Ballue (Catherine de), 151.

Banastre (Antoine), s1 et curé d'Harcan-

ville, 25.

Bar (sr de), 320.

Barbin, 57, 113.

Barneveldt, xxn.

Basile (saint), 241.

Basnage (Benjamin), ministre protestant

à Carentan, 107, 271, 272.

Basnage (Jacques), 107.

Basnage (Henri) de Franquesnay, 107.

Basnage (Nicolas), ministre protestant à

Evreux, 107.

Bassompierre (François de), 118, 155,

«S7- Bassompierre, cité, 54.

Baternai (Marie de), 3, 268.

Bauches (Guillaume), procureur-syndic de

Caen, 120.

Bauquemare (Claude de), prieur de Saus-

seuze, 27, 28.

Bauquemare (Jacques de), sr de Bourdeny, premier président du Parlement de Rouen, 27.

Bauquemare (Jacques de), sr du Mesnil

et de Vittot, 128.

Bauquemare, sr de Vittot, gouverneur du

vieil Palais de Rouen, 128.

Bayle, cité, 34$.

Bazon (Charles), tavernier, 349, 3 50.

Beaufrémont (Henri de), baron de Sene-

cey, 23.

Beaulieu (Augustin de), xxvi, 218.

Beaurepaire (Nicolas), dit Blanchet, 348,

Beaurepaire (M. Ch. de), cité, xxxm, 27, 29, 35, 39, 40, 4S, 58, éo, 119, 120, 124, 312.

Beauxamis-Cauvigny (le sr de). V. Cau-

vigny.

Begran (Jeanne de), 146.

Belfort, 143.

Belin (comte de). V. Faudoas d'Averton.

Bellarmin, jésuite, 236, 239, 249.

Bellefonds (Bernardin Gigault, sr de Bellefonds), 30, 121, 122, 133, 134, 141, 147.

Bellefonds (Jean Gigault, sr de), 30.

Bellegarde (Jean de Saint-Lary, sr de),

Bellegarde (Jeanne de Saint-Lary de), 113. Bellegarde (Roger de Saint-Lary, duc

de), grand écuyer, 115.

Belmont, lieutenant aux gardes, 142,

Bennauville (le sr de). V. Le Bourgeois. BenoU XII, pape, 242.

Bentivoglio, nonce du pape, 115.

Béranger (Abel de), sr de Morges, 53,

Béranger (Louis), savetier, 349, 350.

Béraud (Michel), 271.

Béraud (Pierre), 271, 272.

Bernières (de), 124.

Bernières (Jean de), sr de Louvigny, trésorier de France à Caen, 124.

Bernières (Jourdaine de), 124.

Bernières (Pierre de), 124.

Bertrand (Pierre), évêque d'Autun, 246.

Bertrix (le P.), recteur des jésuites à Rouen, 26$.

Betheville (Françoise de), 24.

Béthune (Anne de), 126.

Béthune (Marguerite de), 115.

Beuvron (marquis de). V. Harcourt.

Bigars de la Londe (André de), sr de Tourville, 277.

Bigars (Antoine de), sr de la Londe, 213.

Bigars (Catherine de), 213.

Bigars (Françoise de), marquis de la Londe, 213, 214, 215.

Bigot de Monville, cité, 345, 346, 347,

3Si-

Billaine (Pierre), libraire, xi.

Blainville (le sr de), 109.

Blanchefort (Antoine de), 128.

Blanchemain (M. P.), cité, 29.

Bléville (le sr de), 125, 133, 134, 135.

Blondel, 123.

Blondel (Jacques), lieutenant du bailli de

Caen, 123.

Bochart (Denise), 129.

Boisdauphin (maréchal de). V. Laval.

Boissise (le sr de). V. Thumery.

Boivin (Guillaume de), sr du Vaurouy,

Boivin (Henri de), évèque de Tarse, 27,

Boivin (Romain de), 27, 277.

Boniface VIII, 235.

Boniface XII, pape, 256.

Bonnel (Pierre), 328.

Bono (abbé de), 267.

Bosquet (François), 345.

Bosquet (Louis), 350.

Boubiers, lieutenant de Sully à Jargeau,

Bouchard (David), vicomte d'Aubeterre.

Bouchard (Hippolyte), 113, 214.

Bouchait (Alexandre), 208.

Bouchart (Lanfranc), vicomte de Blosse ville, 208.

Boucher (Jean), 251.

Bouchet (Antoine), sr de Bouville, prévôt des marchands de Paris, 48, $7.

Boudet (Louise), 46.

Bouillon (duc de), 159.

Bouis (M. de), cité, 37, 40.

Boulainvilliers (Henri de), 26.

Boulainvilliers (Samuel de), sr de Saint- Saire, 26.

Boulenger, 153.

Boullenc (Robert), prieur du Parc, 211.

Bouquet (M. F.), cité, 2, 275.

Bourbon (Catherine de), 168.

Bourbon (Marie de), duchesse d'Estouteville, 4.

Bourdeille (Renée de), 115, 214.

Bourget (Jacques), sr de Chaulieu, trésorier de France à Caen, 139.

Bourget (Jacques), sr de Chaulieu, conseiller au Parlement de Rouen, 139.

Bourget (Pierre du), 302.

Bourgneuf (Jean de), sr de Cussé, premier président au Parlement de Rennes,

4é» 47. SS- Bourgueville (Charles de), s1 de Bras,

Bourriquant, libraire, xxvi.

Boutemorin, 112.

Bouteroue (Denis de), 271, 272.

Bouteville (comte de), xvi, m.

Bouthilier, 359, 360.

Bouthillier (Denis), avocat, 5, 12, 21.

Boutin (Pierre), sr de Victot, bailH de

Caen, 134, 135, 138.

Boyer (Antoine de), sr de Bandol, 146.

Boyer (Etienne de), 146.

Brancas (André de), connu sous le nom

d'amiral de Villars-Brancas, 36.

Brancas (Ennemond de), 36.

Brancas (Georges de), duc de Villars,

baron d'Oise, 36, 152, 172.

Bras (baron de). V. Escalis.

Bréauté, 21 6.

Bréauté (Adrien II, sire de), 27, 209.

Bréauté (Adrien III, sire de), 27.

Bréauté (Adrien-Pierre, sire de), 209,

Bréauté (Pierre, sire de), 209. Brésoles (Jeanne de), 129.

Bretel (Louis de), sr d'Auberbosc, 210.

Bretel (Louis de), sr de Lanquetot et de

Greraonville, 210.

Brétignières (François de), procureur général au Parlement de Rouen, 47, 56, 57, 131, 208.

Brétignières (Louise de), 20S.

Bretteville (Alphonse de), officiai et chanoine de Rouen, 24, 211, 223, 230.

Brèves (le sr de). V. Savary.

Brichanteau (Françoise de), 162, 216.

Brienne, cité, 115.

Briquemault (Jean de), 164.

Briquemault (Marc de), dit le cadet Briquemault, sr de Ruère, 164.

Briqueville (chevalier de), 218.

Briqueville (Gabriel de), sr de Colom-

bières, 107.

Briqueville (Paul de), sr de Colombières,

Briqueville (de), sr de Piennes, 227, 228,

Brissac (Charles I de Cossé, comte de),

maréchal de France, 50.

Brissac (Charles II de Cossé, comte de),

maréchal de France, 50, 53, 115.

Bronchard (le capitaine), 164, 165.

Brosse (Guillaume de), archevêque de

Bourges, 247.

Brosse (Roger de), 247.

Brulart (Denis), premier président au

Parlement de Dijon, 46, 5;.

Brulart (Nicolas), premier président du

Parlement de Dijon, 46, 5;.

Brulart (Nicolas), chancelier de France,

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