‹ Documents concernant la Normandie, extraits du "Mercure françois", 1605-1644Chapitre 8 sur 15 · DO · texte numérisé non relu

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sance au Roy, comme l'image vivante de la Divinité, et à ses magistrats comme ceux qui représentent l'authorité du Roy en Tordre de sa justice, et ce non pour crainte qu'on doive avoir de ressentir quelque effet de cholere ou indignation portant diminution de quelque fortune passagère, mais parce que Ton y est absolument obligé selon Dieu et en conscience. Que sert de tesmoigner un bon visage? Que sert de prononcer tant de paroles dorées et flateuses, et dans le cœur n'estre pas bon François? Ce sont toutes apparences, mais en fin l'on recognoist les bons ou mauvais arbres par la douceur ou aspreté de leurs fruicts; en quoy luy qui parle ne peut dissimuler ce dont autrefois a esté faite instance à la cour, qu'il ne peut souffrir que l'on aye retrenché et changé sans raison et sans cause plusieurs antiennes, prières, proses, et autres notables parties de l'ancien missel ou liturgie, selon la tradition de tout temps en l'Eglise de Roiien, et notamment que celuy ou ceux (à la preud'hommie et intégrité desquels on s'estoit confié pour restablir et reformer les choses défectueuses) aient osté ce mystérieux Evangile, qui estoit prononcé et chanté au jour et feste de sainct Loys Roy de France, en ces mots, Considerate lilia agri quomodo crescunt, quoniam non laborant ne que nent, ce qui n'a peu estre fait sinon par esprits inconsiderez et encor infectez de ce vieil levain espagnolisé de la Ligue passé en substance et en nature, en un mot contraires et mal affectionnez à la grandeur majestueuse du Roy et de son royaume, dont ils voudraient obscurcir et abolir l'antiquité et l'excellence, et s'il estoit en leur pouvoir faire croire hérétiques tous ceux qui tiennent pour l'antiquité de la religion et pour la vérité, contre leurs mauvaises et pernicieuses maximes. Car il est vray que le sens de cet Evangile, Considerate lilia agri, est moral et propre pour marquer sensiblement et particulièrement l'Estat de

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la France en la feste de son roy sainct Louys, veu qu'on sçait bien que les lys ne travaillent et ne filent pas; mais c'est à dire qu'en France les Roys naissent et viennent par succession, et par le droict du sang plus prochain du dernier Roy decedé, sans qu'il soit besoin s'exposer aux peines et hazards de la guerre, pour parvenir à la royauté ; et comme les lys, qui sont les armoiries et marques de la France, ne filent pas, aussi est il vray que les Roys de France ne filent pas. Ce qui signifie que pour estre Roy il faut estre masle, attendu que par la loi salique il est certain que le royaume de France tombe en lance et non pas en quenouille; laquelle loy salique est une loy du royaume née avec TEstat, et tissuë par nos premiers François, sur le seul fil du sang masle et premier en ordre de naissance. Partant si l'on a eu dessein de tirer du missel ancien ce sainct Evangile, qui parle des lys si à propos pour le jour et feste de nostre glorieux roy S. Louys, afin de laisser l'attribution de nos lys et de nostre lov salique aux Anglois et autres nations qui n'y peuvent ny doivent rien prétendre, ce dessein est meschant et injurieux jusques à ce poinct, qu'il rend l'inventeur criminel de leze-majesté.

C'est en somme, ce que luy qui parle pour le procureur gênerai du Roy, a peu remarquer en ceste Table chronologique de plus grande conséquence et moins supportable, qu'il a esté obligé par conscience, par raison, et par le devoir de sa charge, de représenter à la cour pour sa descharge envers Dieu, envers le Roy et envers ladite cour, laquelle il craindroit d'ennuyer s'il entreprenoit de représenter autres defectuositez de moindre importance. Pour ces raisons et autres meilleures que la cour peut suppléer, il soustient que Tanquerel ne se doit mesler d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres ny mémoires de conséquence, veu les mauvaises maximes dont

il peut avoir l'âme teinte et instruite, tant par la communication dangereuse qu'il peut avoir avec certains esprits déguisez contraires au droict commun, et mal-affectionnez à la France, que par la tradition de ses' prédécesseurs, qui tenoient une mauvaise et pareille doctrine, dont il a grand sujet de douter, parce qu'il luy souvient d'avoir veu un arrest notable de la cour de Parlement de Paris, donné le deuxiesme jour de décembre mil cinq cens soixante et un, contre un bachelier de théologie nommé Jean Tanquerel, pour avoir soustenu aux escholes du collège de Harcourt en son acte de grande ordinaire, quod papa Christi vicarius monarcha spirilualem et sœcularem habens potestatem principes suis prœceptis rebelles regno et dignitatibns privare poîest, duquel arrest la teneur en suit.

Cejourd'huy après que le procureur gênerai du Roy, presens maistre Nicole Mallard doyen, Jean Aleaume, Jean Pelletier, Jean Albain, Jacques Cahain et Noël Palier, docteurs en la faculté de théologie, pour ce mandez, a requis à la cour qu'ils eussent, suivant les injonctions à eux plusieurs fois faites, et par ordonnance d'icelle cour, de représenter maistre Jean Tanquerel bachelier en théologie, pour respondre sur la position par luy disputée, concernant la majesté du Roy et princes de son sang, lesdits de la faculté ouys en leurs diligences et excuses, ensemble ledit procureur gênerai en ses conclusions, eux retirez, et la matière mise en délibération, les grand chambre et du Conseil assemblées, la cour a ordonné et ordonne, que suivant la déclaration baillée par maistre Jean Tanquerel, signée de sa main, et pour son absence et au lieu de luy, le bedeau de la faculté déclarera en pleine Sorbonne, en présence du doyen et de tous les docteurs de la faculté, mesme dudit Cahain et bacheliers de ceste licence prochaine, qui seront pourcest

effect congrcgcz et assemblez, sur peine d'estre privez des privilèges à eux octroyez par le Roy et ses prédécesseurs, assistans l'un des presidens, deux conseillers du Roy en icelle cour, et le procureur gênerai dudit seigneur Roy, qu'il desplaist audit Tanquerel d'avoir tenu telle position qui sera leuë, qu'indiscrètement et inconsidérément ladite position a esté tenue et disputée, et qu'il est certain du contraire; suppliera tres-humblement au Roy luy pardonner l'offence qu'il a faicte, pour avoir tenu ladite position et icelle mise en dispute, et ce fait leur seront par ladite cour faictes défenses à l'advenir de telles positions, et d'abondant que deux d'entr'eux seront députez pour aller devers le Roy, afin de le supplier tres-humblement quïl leur vueille pardonner, et les tenir en sa bonne grâce, en laquelle ils désirent demeurer comme ses treshumbles et tres-obeyssans subjects et serviteurs. Fait en Parlement le deuxiesme jour de décembre i56i, et plus bas est escrit : Ce jour, pour exécuter l'arrest susdit, ont esté commis et députez maistres Christofle de Thou', président, Charles des Dormans 2 et Barthélémy Faye, conseillers du Roy en icelle cour.

' Christophe de Thou, sr de Bonnœil, etc., fils d'Augustin de Thou et de Claude de Marie, né en i5o8, avocat du roi à la table de marbre, contrôleur en la chancellerie, prévôt des marchands de la ville de Paris, président en i554 et premier président en i5Ô2 au Parlement de Paris, mort le ier novembre i582. Il fut père de l'historien Jacques-Auguste de Thou.

2 Charles de Dormans, sr de Bièvre-le-Chastel et de Nozay, fils de Guillaume de Dormans, conseiller du roi et premier président du Parlement de Bourgogne, et de Marie Piédefer, fut d'abord conseiller au Parlement de Rouen en i53o après son frère Jean, puis au Parlement de Paris; il mourut en 1570. Il descendait de Jean de Dormans, procureur au Parlement de Paris et chambellan de Philippe de Valois; Jean de Dormans, cardinal et évêque de Beauvais, Guillaume de Dormans, tous deux fils de Jean, et Miles, fils de Guillaume, furent successivement chanceliers de France. »

Doncques pour se recueillir il conclud, veu tout ce que dessus, que la planche et characteres de ladite Table chronologique faicte imprimer par ledit Tanquerel, soient rompus et brisez, et tous exemplaires d'icelle ja faicts, lacerez, comme estant ladite Table chronologique contraireà la vérité et aux loix et maximes receuës en TEstat, et requiert que défenses soient faites ausdits Tanquerel et Courant imprimeur, et à tous autres, de commettre pareilles fautes à l'advenir sur peine de punition exemplaire, ny d1imprimer ou faire imprimer aucuns livres, mémoires, ou autres choses sans privilège du Roy vérifié en la cour, laquelle pour la faute et entreprise commise par lesdits Tanquerel et Courant les condamnera, sçavoir ledit Tanquerel en cent livres d'amende, et ledit Courant en cinquante livres.

Chrestian, advocat pour ledit Courant, a supplié la cour de l'excuser, attendu qu'il auroit esté surpris par ledit Tanquerel, demandant son serment, s'il n'est pas véritable qu'il auroit fait entendre audit Courant, que ladite Table avoit desja esté imprimée par privilège, et publiquement vendue dans la ville de Paris, et autres villes de ce royaume; et en cas que la cour ne jugeast ceste excuse légitime, ny la promesse faite par ledit Tanquerel que ledit Courant ne seroit inquiété, la supplicit d'avoir esgard que ledit Courant n'a jamais esté repris, ny souffert condamnation d'amende pour aucune faute commise en son art d'imprimerie.

A quoy par ledit Tanquerel a esté dit par sa bouche, qu'il recognoist la faute qu'il a faite de s'estre présenté à la persuasion de son advocat, ayant à respondre aux objections d'un si docte et eminent personnage, et luy n'estant qu'un simple grammairien qui ne s'y est préparé, mais puis qu'il luy est nécessaire de se défendre et donner raison de ceste action, dit que luy estant tombé

entre ses mains quelques Tables chronologiques, il y avoit remarqué des fautes et erreurs qu'il avoit corrigées, et ce qu'il y avoit employé il l'avoit trouvé dedans les anciennes Tables. Et pour ce qui luy est objecté d'avoir employé en la colomne de hœreticis maistre Pierre de Cugneres, il recognoist d'y avoir esté surpris par la lecture d'autres livres, mais que ceste Table n'est pas encore une chronologie parfaicte pour estre mise en lumière. Il est vray aussi qu'en la colomne des Roys de France, sous le nom de Henry IV, ces mots, Roy de Navarre, y ont esté obmis par inadvertance, que s'il y avoit quelque chose à corriger, se rapporte à la cour d'en ordonner, n'estant pas l'autheur de ceste Table, laquelle a esté premièrement imprimée et publiée à Paris. Et quand un œuvre a esté une fois imprimé, il a estimé qu'il n'estoit plus besoin de privilège, et après que ledit Tanquerel purgé par serment a juré et affermé que le père Bertrix, recteur des Jésuites, luy avoit mis entre les mains ladite Table, en laquelle il n'avoit fait que corriger les fautes de l'impression, et ce qu'il avoit employé ledit maistre Pierre de Cugneres entre les hérétiques, c'a esté innocemment :

La cour faisant droict sur les conclusions dudit procureur gênerai, a ordonné et ordonne que les Tables chronologiques dont est question, seront rompues, et les exemplaires lacerez. A faict et faict inhibitions et defences de les faire imprimer ny vendre sur peine de punition corporelle, comme estans escrites en plusieurs endroits contre la vérité de l'histoire, et contre les loix et bonnes maximes de cet Estât. Et pour la faute et entreprise commise par lesdits Tanquerel et Courant libraire, en l'impression desdites Tables sans authorité et permission, a condamné et condamne ledit Tanquerel en cent livres, et ledit Courant en cinquante livres, le tout d'amende en-

vers le Roy. Et a faict et faict itératives défenses à tous libraires, imprimeurs et autres, d'imprimer, faire imprimer et vendre aucuns livres et autres œuvres et discours sans lettres de permission du Roy, sur les peines qui y escheent; et sur la requeste faicte par ledit Tanquerel après l'arrest prononcé, après qu'il a dit et déclaré qu'il recognoist sa faute et erreur, a modéré et modère lesdites amendes de cent livres et de cinquante livres à la moitié. Fait comme dessus. Signé, Deschamps.

\ Extrait de la] Lettre écrite au Roy par Monsieur et par lui envoyée à MM. du Parlement pour la présenter à sa Majesté '.

N'a-il (le cardinal de Richelieu) pas encore recompensé le Havre de cinq ou six cens mil livres prises de vos deniers, en ce compris le marquisat de Graville, encore qu'il feigne en avoir payé une partie de son argent; outre Honneur qui fait une autre partie de la recompense, quoi qu'il m'appartienne, vous donnant appréhension que je misse un des miens dedans, en quoy il vous faisoit croire qu'il vous rendoit un service notable de vous prendre le Havre et m'oster Honfleur?

N'a-il pas encores trouvé moyen de s'approprier le

i T. XVII, irc partie, pp. 202-259. Pour les passages extraits, pp. 21 5, 216-217 et 224-225. — Cette pièce et la suivante ont été également publiées dans le Recueil des diverses pièces pour servir à l'histoire, MDCXXXV, in-40, pp. 3 ig et 353. — En 1 63 1 , au moment où Gaston d'Orléans se déclarait contre le cardinal de Richelieu, il envoya de Nancy, où il s'était retiré, une lettre et une requête au Parlement, ainsi qu'un manifeste imprimé sous le titre de Lettre, etc., dont nous extrayons les passages qui intéressent la Normandie.

Pont-de-1'Arche, vacquant par la mort du mareschal d'Ornano, avec Pontoise proche de Paris, et sur un mesme chemin?

Joignez à cela Saumur, Angers, Amhoise et tous les lieux cy-dessus mentionnez qu1il tient en Bretagne et en Normandie, sçavoir Brest, le Havre, le Pont-de-P Arche et Pontoise, en sorte qu1il vient jusques aux portes de Paris, et jugez par là ce qu'il prétend faire ; et en tout cas si ce n'est pas pour se rendre plus promptement et plus seurement dans ses places, s'il estoit surpris avant l'exécution entière de son grand et principal dessein.

Aussi a-il désormais d'autant moins à dissimuler qu'outre ses grans establissemens sur terre et sur mer, ses places sont d'ailleurs pleines de l'argent comptant du royaume : veu mesme que depuis peu de mois, il a fait conduire dans le Havre par l'abbé de Bono vingt et un mulets, la plus grande partie chargez d'or, et la moindre de vivres, afin de n'avoir pas besoin de passer par les hostelleries, avec quinze ou vingt de ses gardes, qui marchaient sur les aisles pour les escorter.

[Extrait de] la deffence du Roy et de ses ministres contre le manifeste que sous le nom de Monsieur on fait courre parmy le peuple '.

Il a (direz-vous) le Havre et Broûage. Voyez si par

' T. XVII, ire partie, pp. 265 et suiv.; pour l'extrait publié, p. 3o3. — Cette défense du cardinal porte le nom du sieur des Montagnes.

Textraict3 présent des lettres vérifiées au Parlement du temps de Monsieur de Joyeuse ■ deux places maritimes ne sont pas attachées à la charge d'admiral. Le Havre y est

i Anne de Joyeuse, fils de Guillaume, vicomte de Joyeuse et de Marie de Baternai, créé successivement par la faveur de Henri III duc et pair en i58i, amiral de France le ier juin i582, chevalier de ses ordres en 1 583, premier gentilhomme de sa chambre et gouverneur de Normandie, fut vaincu par le roi de Navarre à Coutras le 20 octobre 1587, et périt dans la bataille. Il était beau-frère de Henri III, ayant épousé Marguerite de Lorraine, sœur puînée de la reine Louise.

a Extrait des lettres de déclaration faite par le roi Henri III le 26 novembre 1 58%, signées de Neuville, par lesquelles le Roy déclare qu'il reunit et incorpore à la charge d'amiral de France le gouvernement de Dieppe comme il avait esté auparavant :

Henry, etc., à tous ceux, etc., salut. Combien qu'en pourvoiant nostre très-cher et bien amé beau-frere le duc de Joyeuse, pair et admirai de France dudit estât et office d'admiral, nous y ayons amplement déclaré, etc., toutesfois nous ayant nostredit beau-frere fait entendre, qu'au moyen de ce que par les lettres de provision il n'est fait aucune mention du gouvernement et capitainerie du chasteau et ville de Dieppe, de laquelle de tout temps et ancienneté les precedens admiraux ont esté et deu estre jouyssans, il craint, etc. A ces causes désirant conserver nostredit beau-frere en sesdits droits, authoritez, pouvoirs, facultez et puissance appartenans audits estât et office d'admiral, mesmes audit gouvernement et capitainerie de la ville et chasteau de Dieppe, que nous avons entendu et voulons estre jointe audit estât d'admiral, attendu la connexité qu'il y a de l'un à l'autre, pour estre ladite ville de Dieppe l'une des fortes places et principaux ports de la coste de Normandie ; et pour oster et couper chemin à tous doutes et difficultez que l'on pourrait cyapres former là dessus, avons en confirmant et déclarant lesdites provisions et pouvoir par nous donné et accordé à nostredit beaufrere, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces présentes, qu'en pourvoyant iceluy dudit estât et office d'admiral, nous avons aussi entendu et entendons le pourvoir de celuy de capitaine et gouverneur de ladite ville et chasteau de Dieppe, que nous avons tousjours réputée estre jointe audit estât d'admiral, et lequel nous y avons, en tant que besoin serait, de nostre pleine puissance et authorité royale, joint, uny et incorporé, unissons et incorporons, pour estre ensemblement et inséparablement exercé par nostredit beau-frere, aux honneurs, authoritez, prérogatives, prééminences, gages, pensions, droicts, profits, revenus et émolumens qui y appartiennent et y sont ordonnez, telz et semblables que

nommé, et Diepe en suite, au lieu du quel le Roy luy a consigné Broûage parce que deux places en une mesme mer sont inutiles, et que le Havre estant dans la Manche du costé du nort, il vaut mieux qu'il en ait une autre

les preccdens admiraux, capitaines et gouverneurs de ladite ville et chasteau de Dieppe ont accoustumé faire jouyr et user, sans que pour quelque cause que ce soit ils puissent cy après estre disjoints et séparez l'un de l'autre, ny qu'il soit besoin à nostredit beaufrere prendre aucune autre nouvelle provision de nous pour ladite capitainerie et gouvernement, que celle qu'il a cy-devant eue pour sondit estât d'admiral, ny que par le decebs du dernier capitaine et gouverneur le sieur de Sigongnes ',ores ny à l'advenir elle puisse estre dite ny réputée vacante, ny impetrable; d'autant que nostrc intention a toujours esté, comme dit est, qu'elle fust jointe, annexée et affectée à ladite admirauté ; et icelle, entant que besoin est, encores de nouveau l'y affectons et unissons et l'avons donnée et octroyée, donnons et octroyons par ces présentes à nostredit beaufrere admirai, lequel et ses successeurs admiraux en seront tousjours pourveus ensemblement, et par mesme moyen que dudit estât d'admiral, et sans qu'il y puisse avoir aucun autre capitaine particulier que ledit admirai, ains seulement un sien lieutenant, personnage d'honneur, valeur et fidélité requise, qu'il y commettra, et qui luy sera responsable de ladite charge et non à autre ; et aura aussi nostredit beau-frere la charge et commandement tant sur les mortes-payes qu'autres forces et compagnies, mesmes la compagnie ordinaire de gens de pied, qui a accoustumé d'estre en garnison audit chasteau, pour la garde et conservation de la place sous nostre obeyssance. Si donnons en mandement, etc.

Extrait des lettres de déclaration du roy Henry troisiesme, données à Fontainebleau le vingt-neufiesme juillet mil cinq cens quatre vingt quatre, signé Pinard, par laquelle le gouvernement du Havre de Grâce a esté reuny et incorporé à la charge d'admiral de France, comme il avoit esté de tout temps.

Sçavoir faisons, que pour la bonne, grande, parfaite et entière confiance que nous avons de la personne de nostredit beau-frere, et désirant iceluy conserver ses droicts, pouvoirs, autorités, facultez et puissance audit estât appartenans, et remettre ladite charge et estât d'admiral en son ancienne auctorité, dignité et splendeur : à ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvans, avons à iceluy nostredit beau-frere le duc de Joyeuse admirai de France, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes ladite charge de capitaine et gouverneur de ladite ville Françoise de Grâce, à présent vacante par ladite remise en nos

1 René de Beauxoncles, sT de Sigognes, gouverneur de la ville et du château de Dieppe, de 1565 jusqu'à sa mort i>8j.

vers le midy, pour mettre ordre à ce que le service du Roy requiert de toutes parts. Vous exagérez Pontoiseet le Pont-de-1' Arche....

\Depute\ de la Normandie au] synode national de ceux de la religion prétendue reformée tenu à Charenton le\ Paris ' .

Diverses choses furent agitées en ce synode national, comme il se peut voir en la relation suivante, qui se veid

mains dudit sieur de Sarlabous i, et icelle jointe, unie et incorporée, unissons et incorporons par ces présentes, de nostre pleine puissance et auctorité royale, audit estât d'admiral, pour estre ensemblement et inséparablement exercée par nostredit beau-frere aux honneurs, auctoritez, prérogatives, prééminences, gages, pensions, droits, profits et emolumens qui y appartiennent et y sont ordonnez tels et semblables que les preeedens admiraux, capitaines et gouverneurs de ladite ville Françoise de Grâce, et ledit sieur de Sarlabous avons accoustumé faire jouyr et user, sans que pour quelque cause que ce soit, ladite capitainerie et gouvernement puisse estre cy après disjointe et séparée dudit estât d'admiral auquel nous l'avons jointe, annexée et affectée, unissons et affectons par ces présentes ; et icelle donnée et octroyée, donnons et octroyons, comme dit est, à nostredit beau-frere, lequel et ses successeurs admiraux en seront et demeureront tousjours pourveus ensemblement, et par mesme moyen que dudit estât d'admiral, et sans qu'il y puisse avoir aucun autre capitaine, ains seulement un sien lieutenant, personnage d'honneur, valeur et fidélité requise, qu'il y commettra et qui luy sera responsable et non à autre, de ladite charge. Ayant en outre à iceluy nostredit beau-frere, donné la charge et commandement de ladite compagnie des gens de pied, estant en garnison en ladite ville, mortes-payes et autres forces y estans, pour la garde et conservation d'icelle sous nostre obeyssance.

i Corberon de Cardillac, sr de Sarlabos, fut gouverneur du Havre depuis sa reprise sur les Anglais jusqu'en 1584.

1 T. XVII, ire partie, p. 729, 735, 737, 761-765, 767. — Le synode de Charenton décida, entre autres choses, que pour l'entretien des académies et collèges des provinces, chaque synode provincial prélèverait une somme extraite du quint des aumônes faites aux églises particulières. Cette contribution se monta pour la Normandie à 2,125 livres. Ce fut cette province qui fournit la somme la plus forte.

en ce temps dans les académies des curieux. Voicy ce qu'elle contenoit :

Ceste année, a esté par permission du Roy, tenu au lieu de Charenton prez Paris, un synode national de ceux de la religion prétendue reformée, composé des députez de toutes les provinces du royaume

Chacune province nomma ses députez, sçavoir deux ministres et deux anciens, aucunes ne nommèrent qu'un ministre et un ancien. Voicy les noms de ceux qui comparurent en ce synode

Pour la province de Normandie, Abdias de Montdenis1, ministre de Diepe; le sieur le Fevre2, advocat au Parlement de Normandie, ancien de Rouen; Jean Cardet, sieur de Marettes, esleu en l'élection d'Alençon, ancien duditlieu; Benjamin Bernage, ministre de Carentan, ne s'estant présenté à cause des deffences du Roy

Le cahier envoyé au Roy contenoit divers chefs de demandes 7. Permission aux sieurs Berault?, Bernage, et Bouterouë4, de prendre séance audit synode...

1 Abdias de Montdenis, ministre à Fécamp, fut appelé en 16 18, à remplacer David de Caux dans l'église de Dieppe, où il mourut le 18 septembre i638, à l'âge de 75 ans, après 43 ou 5o ans de ministère.

2 Nicolas Le Fèvre, noble homme, avocat au Parlement de Normandie, ancien de l'église de Quevilly (Rouen), décédé en 1660, paroisse Sainte-Croix-Saint-Ouen.

? Pierre Béraud, fils de Michel Béraud ou Bérault, pasteur et professeur à Montauban, au commencement du xvne siècle, pasteur à Bergerac en i6o5, à Pamiers en 1 6 1 5 ; en i63y on le retrouve à Montauban. — Un Béraut est cité dans les actes de l'assemblée politique de la Rochelle comme gouverneur de Meillau ; on ignore s'il se rattache à la famille du précédent.

4 Denis de Bouteroue, ministre de Grenoble, jouissait d'une grande réputation près des églises du Dauphiné ; député en 1617a l'assemblée politique de Grenoble, représentant du Dauphiné au synode national de Vitré, député à l'assemblée de Loudun en 16 19. Il vivait encore en 1637.

Lecture ayant esté faite des lettres du Roy, lesdits sieurs députez ont représenté, qu'ayans esté appeliez au Conseil, sa Majesté les ayant ouys leur fit responce en ces mots : J'ay ouy et entendu tout ce que vous ave\ dit. Vous vous pouve^ asseurer que je vous veux maintenir en mes edicts ; donne\ vostre cahier et je le verray en mon Conseil. Apres quoy monsieur le Cardinal leur dit : Que... sa Majesté agréant la supplication du synode levoit l'interdiction faite aux sieurs Bernage et Berault, leur permettoit d'y assister selon la charge qu'ils en avoient de leur province

Sur quoy la Compagnie approuvant la conduitte desdits sieurs députez, les a remerciez du soin, fidélité et dextérité qu'ils ont demonstré en l'exécution de la charge qui leur avoit esté donnée; et en suitte M. Galland commissaire dit :

Que sa Majesté pour de grandes raisons par son brevet du 16 aoust dernier, ayant interdit les sieurs Berault, Bernage et de Bouterouë l'entrée du synode avec injonction de les transférer pour l'exercice de leurs ministères en autres lieux qu'ez provinces de Languedoc, Normandie et Dauphiné : mettant en considération la tres-humble supplication qui luy a esté faite par les députez de la part du synode, a trouvé bon que lesdits sieurs Bernage et Berault soient restablis en leurs églises, et puissent assister au reste du synode; à la charge qu'à Tadvenir ils useront de modération en leurs escrits et en leurs presches, esquels sa Majesté leur commande d'estre retenus et demeurer dans les termes de la discipline

Le mesme jour (4 octobre) le sieur Benjamin Bernage, pasteur de l'Eglise de Carantan, et l'un des députez de la province de Normandie, s'estant présenté pour avoir séance au synode, monsieur le commissaire luy a dit : Que le Roy pour plusieurs considérations ayant trouvé

bon de luy retrencher l'entrée au synode, et le tirer hors de la province de Normandie, avoit eu agréable, à la prière tres-humble de l'Assemblée de luy accorder entrée pour ce qui restoit dudit synode, et permettre la continuation de Texercice de sa charge, à condition de se gouverner cy-apres en ses actions et paroles avec la considération et retenue convenable à sa profession.

Mort du sieur de Sainct- Aubin, président à Rouen1.

Ce mesme jour encor (2 Décembre) à Rouen deceda de mort subite Claude le Roux, sieur de Sainct-Aubin, second président du Parlement de ladite ville.

[Le Roi abandonne aux duchesses d'Angoulême et de Ventadour quelques terres situées en Normandie et ayant appartenu au duc de Montmorency-.^

pour desdits biens ainsi donnez, quittez et remis

jouyr...: sçavoir par nostredite cousine la duchesse d'An-

' T. XVIII, ire partie, p. 8g5. — On trouve encore, pour l'année i632, pp. 411-412, la mention de plusieurs Normands tués au siège de Maastricht : Jean Bymorelle, fils d'un conseiller au Parlement de Rouen, tué 10 juillet; le sr des Varennes, lieutenant de la compagnie des carabins du prince d'Orange, tué le 18 juillet. Enfin, il est permis de reconnaître deux noms normands, ceux des srs du Fay et de Croismare, dans les lignes suivantes qui mentionnent la mort de plusieurs autres Français : « Le 18, Philippe Potart, seigneur de la Ruelle, lieutenant françois, Pierre Potart, son parent, le sieur du Fay, enseigne du sieur de Croismar au régiment de Chastillon, et un autre capitaine françois. »

2 T. XVIII, 2e partie, p. 981. — Ces lettres sont datées du 23 mars i633.

goulesme1 des terres et seigneuries d'Escoûan2, avec ses dépendances telles qu'elles sont designées et mentionnées par le dernier bail fait de ladite terre située en la coustume de Paris et autres voisines, et selon que ladite terre se consiste et estend ; ensemble de la terre et seigneurie de Préaux 5 sise et située en nostre pays de Normandie, proche notre ville de Rouen, avec toutes ses appartenances et dépendances, sans aucune chose en excepter ou retenir; sur lesquelles terres d'Escoûan et Préaux ainsi par nous données à nostredite cousine la duchesse d'Angoulesme, nostre cousin le comte d,Alais4 son fils aura et prendra dés à présent six mil livres de rente en fonds de terre, dont pareillement nous l'avons voulu gratifier et auquel nostredit cousin le comte d'Alais, entant que besoin seroit, en avons fait don par ces présentes en recognoissance de ses services. Et pour le regard de nostre

i Charlotte de Montmorency, fille de Henri (I), duc de Montmorency, maréchal de France et connétable, et d'Antoinette delà Mark, première femme de Charles de Valois, comte d'Auvergne, puis duc d'Angoulême, mourut le 12 août i63G. Elle était sœur consanguine de Henri (II) duc de Montmorency qui avait pour mère Louise de Budos.

2 Ecouen, Seine-et-Oise, ch. 1, de c. de l'arrondissement de Pontoise. •

5 Canton de Darnétal, arrondissement de Rouen, à i3 kilom. de cette ville.

4 Louis-Emmanuel de Valois, fils de Charles de Valois, comte d'Auvergne, duc d'Angoulême, et de Charlotte de Montmorency. Né en 1 596, il fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique ; son frère aîné ayant été atteint de folie et son plus jeune frère, François de Valois, comte d'Alais, étant mort en 1622, il quitta l'église, prit le titre de comte d'Alais, devint après la mort de son père duc d'Angoulême, exerça les charges de colonel général de la cavalerie légère de France et de gouverneur de Provence, et mourut le i3 novembre i652.

cousine de Ventadour1, aura et jouyra des terre et seigneurie d'Amville2 size et située en Normandie...

i633 [Séjour de Louis XIII à Forges h]

... Sa Majesté trouva bon, pour la conservation de sa santé, de prendre des eaux de Forges, partit de S. Germain en Laye pour y aller, après avoir donné audience au sieur Schouski, ambassadeur extraordinaire de Pologne, lequel estoit arrivé sur le commencement du mois de juin, et fut traicté magnifiquement par les officiers de sa Majesté. Ce mesme ambassadeur eut aussi audience de la Royne, laquelle peu après partit de Paris pour aller aussi à Forges.

Pendant le séjour du Roy à Forges, sa Majesté y receut plusieurs visites. Le Parlement, la chambre des Comptes et la cour des Aydes de Rouen luy allèrent rendre les devoirs, ce lieu là estant dans Testenduë de leur ressort. Le susdit ambassadeur de Pologne y alla aussi trouver S. M. le jour précèdent, de laquelle il eut audience, et fut honoré d'une fleur de lis de diamans, et d'une boëte couverte de riches diamans. L'ambassadeur extraordinaire de la republique de Gènes, duquel nous avons parlé cy-devant, y alla encor, et y eut son audience d'adieu.

i Marguerite de Montmorency, sœur de Charlotte de Montmorency, épousa en i5g3 Anne de Lévis, duc de Ventadour, et mourut le 3 décembre 1660.

2 Eure, ch. 1. de c. de l'arrondissement d'Evreux.

? T. XIX, ire partie, pp. 97-98. — Voir pour les particularités intéressantes du voyage et du séjour à Forges du roi, de la reine et de Richelieu, M. F. Bouquet, Louis XIII et sa cour aux eaux de Forges, dans la Revue des Sociétés savantes des départements, 2e série, t. I, mai iSSg, pp. 611-642.

Sa Majesté ayant demeuré douze ou treize jours à Forges, en partit le troisiesme de juillet, y laissant le sieur Franchini ■ pour y accommoder la fontaine minérale dudit lieu, et s'en vint à Ozembray où elle séjourna quelques jours à prendre desdites eaux pour achever les trois semaines.

[Députés du Clergé de Normandie à] l'Assemblée générale du Clergé de France tenue à Parts2.

Le 2 5 de may, jour de l'indication de rassemblée générale du Clergé de France, convoquée parla permission du Roy en la ville de Paris, s'assemblèrent en la salle des Augustins les archevesques, evesques et autres ecclésiastiques, députez des pr[ov]inces du royaume, à sçavoir les seigneurs... Jacques Camus', evesque de Seez...,

' Franchini était intendant général des eaux et fontaines de France.

2 T. XX, 2e partie, p. 989. — Cette assemblée du clergé avait été convoquée pour obtenir d'elle une décision contre la validité du mariage de Gaston d'Orléans avec Marguerite de Lorraine, et un secours d'argent pour la continuation de la guerre contre l'Autriche. On lui proposa cette question d'après les ordres du roi : « Si les mariages des princes du sang, qui peuvent prétendre à la succession de la couronne et particulièrement de ceux qui en sont les plus proches et présomptifs héritiers, peuvent être valables et légitimes s'ils sont faits non seulement sans le consentement de celui qui possède la couronne, mais en outre contre sa volonté et défense. » Sur l'avis conforme d'une commission composée de cinq évêques et dont faisait partie Jacques Camus, évêque de Séez, l'assemblée du clergé se prononça, le 10 juillet 1 1 35, contre la validité d'un mariage conclu dans de telles conditions. Gaston d'Orléans se soumit, mais seulement en apparence, à la décision de l'assemblée; le pape Urbain VIII refusa de la ratifier. L'assemblée se sépara le 27 avril i636, après avoir accordé une partie des subsides qu'on lui demandait.

3 Jacques Camus de Pontcarré, fils de GeofFroi Camus, seigneur de Pontcarré et de Torci, et de Jeanne Sanguin, évêque de Séez en 16 14, mort en i65o.

Leonor de Matignon', evesque de Constance..., et les sieurs... Guillaume de Boivin2, conseiller du Roy en son Parlement de Normandie, abbé de Montmorel, chanoine et grand doyen en l'Eglise d'Avranches, André de Bigards ?, conseiller, aumônier du Roy., abbé de Corneville, et haut doyen de l'Eglise de Lizieux 4.

| Effroi causé en Normandie par la prise de Corbie s.]

Ce qui causa un tel effroy, non seulement en Picardie, mais encores en Normandie, et Isle de France, et à Paris

' Léonor de Matignon, fils de Charles, sire de Matignon et de Lesparre, comte de Thorigny, etc., et d'Eléonore d'Orléans-Longueville, né 1604, abbé de Lessai et de Thorigny, évêque de Coutances 1625, de Lisieux août 1646, abandonne en 1677 son évêché à son neveu Léonor (II) de Matignon, et meurt le 14 février 1680.

2 Guillaume de Boivin, sr du Vaurouy, fils de Romain Boivin, sr du Vaurouy, et de Catherine de Tôtes, fut d'abord abbé de Montmorel et doyen de l'église d'Avranches, dont ses deux grands oncles Georges et François Péricard furent successivement évêques. Il devint conseiller-clerc au Parlement en i633 par la résignation en sa faveur de Claude le Doulx, sr de Milleville, fut nommé en i635, lors de l'assemblée du clergé, abbé de Fontenay, près Caen, reçut à la mort de son oncle, Henri de Boivin, évêque de Tarse, le prieuré du Rocher et quelques autres bénéfices, et mourut le 2 5 janvier i665. (V. ms. fonds Martainville — I. II, IXe partie, n° XXIV, Bibl. municipale de Rouen).

3 André de Bigards de la Londe, seigneur de Tourville, fut hautdoyen de l'église de Lisieux, de i63o à i636.

4 L'abbé de Saint-Wandrille, Ferdinand de Neufville, faisait aussi partie de cette assemblée, mais comme député du clergé de Lyon.

5 T. XXI, 2e partie, p. 226. — Corbie, place forte située sur la Somme, assiégée par l'armée allemande que commandaient le général impérial Piccolomini et le général bavarois Jean de Wert, avait capitulé le i5 août. Cette place fut reprise le 14 novembre de la même année.

mesmes, que tout le plat païs se desertoit d'habitans, chacun se retirans aux villes avec leurs meubles, abandonnans leurs maisons et héritages à la discrétion desennemis, qui couraient librement toute la Picardie jusques à la rivière d'Oyse, continuans leurs bruslemens, pillages, violences, tueries et massacres.

Edict du Roy portant création d'une généralité des finances en la ville d'Alençon avec les vérifications faites en cette année ' .

Pourornerd'autantplus la province de Normandie, Tune des plus grandes et considérables du royaume, le Roy par son edict du mois de may de l'an 1 636 y avoit créé une généralité et bureau des finances en la ville d'Alençon, avec pareil nombre d'officiers, qu'es autres bureaux et generalitez de ce royaume. Cet edict ne fut vérifié en la cour de Parlement, chambre des Comptes, et cour des Aydes de Rouen, qu'au mois de mars de cette année, et l'installation s'en est depuis ensuivie. La Normandie n'avoit auparavant que deux generalitez, à sçavoir Rouen et Caën; et bien qu'en ce duché d'Alençon, qui a esté un appennage de fils de France, il y ait eu une chambre du Conseil, appelle Eschiquier, supprimée depuis par la réunion du duché à la couronne, comme il y a encore une chambre des Comptes pour le duché d'Alençon, et comté de Bloys, dont jouit monseigneur le duc d'Orléans, frère unique du Roy, neantmoins Alençon respondoit pour les finances aux thresoriers généraux establisà Caën pour la Easse Normandie, jusques à cette érection faite par l'edict susmentionné, dont la teneur s'ensuit.

1 T. XXII, ire partie, pp. 69-89.

Louys, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre , à tous presens et à venir, salut. Chacun sçait que nous avons esté contraints cy-devant de supporter des despences extraordinaires pour l'entretenement de plusieurs armées que nous avons mises sus pour empescher la rébellion de nos sujets, et protéger nos alliez, et qu'à présent nous sommes contraints de lever et faire subsister plusieurs autres armées contre nos ennemis, pour subvenir à la despense desquelles ne voulans charger nostre peuple de nouvelles impositions, au contraire nostre plus sensible déplaisir estant de voir les affaires au point de ne pouvoir encor donner présentement à tous nos sujets le soulagement duquel nous espérons par la grâce de Dieu les faire bien-tost jouyr, nous aymons mieux recourir aux moyens extraordinaires à nous proposez, et qui ne donnent aucune foulle à nostre peuple ; entre lesquels nous n'en avons point trouvé un plus expédient au besoin de nos affaires, au soulagement de nos finances, à la conservation de nostre domaine, et plus conforme au bien commun des habitans de nostre duché d'Alençon, et lieux circonvoisins, que l'establissement d'un bureau de nos finances en nostre ville d'Alençon. Nous ayant aussi esté représenté que les feuz roys Henry troisiesme et Henry le Grand nostre tres-honoré seigneur et père, et nous, aurions souventes fois receu diverses plaintes de ce que ladite ville estant riche, populeuse, et ayant eu l'honneur d'avoir esté dés long-temps l'apannage de l'un des enfants de France, en laquelle pour ceste considération souloitestrel'Eschiquier souverain dupaï's, qui fut supprimé et uny à nostre Parlement de Rouen par le decez de François, duc d' Alençon ', en l'an mil cinq cens

' François de Valois, duc d'Alençon, fils du roi Henri II et de Catherine de Médicis, né 18 mars i554, reçut en i566 comme apanage le duché d'Alençon, devint duc d'Anjou, après l'avènement

quatre-vingts quatre seulement, il seroit en quelque sorte esloigné de justice que ladite ville ayant esté dépouillée de cette marque d'honneur et dignité, et frustrée de l'avantage que la séance dudit Eschiquier luy apportoit, elle n'en fut pas recompensée par quelque autre establissement qui luy rende ceste perte plus supportable. Aussi que ladite ville estant esloignée de trente lieues de nostre ville de Rouen, nos finances n'y peuvent estre voiturées qu'avec beaucoup de risques et de fraiz, d'où seroient advenus plusieurs vols des deniers de nos tailles et gabelles. Et considérant encore que nos domaines d'Alençon, et des autres vicomtes et eslections cy-apres déclarées ayant esté jadis engagez, les acquéreurs et tenanciers en ont tous à dessein négligé la conservation pour en tirer avantage ; ce qui seroit arrivé tant de ce que le bureau de la généralité de Rouen estant composé d'un trop grand nombre d'eslections esloignées de ladite ville, les officiers dudit bureau ne peuvent vaquer à la conservation desdits domaines, recherche et aménagement de nosdroicts aussi soigneusement que le bien de nos affaires, et le devoir de leurs charges le requiert. Et qu'aussi la jurisdiction contentieuse desdits domaines ayant esté jadis commise à nos vicomtes, et autres juges subalternes du païs qui dépendent du pouvoir des engagistes, à cause que lesdits offices sont à leur nomination, ausquels lesdits juges n'oseroient pour ce sujet contredire ny empescher vertueusement leur usurpation, qui est la principale cause que nosdits domaines, droicts et revenus diminuent journellement, et enfin se

de son frère Henri III, et fut sur le point d'épouser en 1 58 1 la reine d'Angleterre Elisabeth ; appelé par les Pays-Bas révoltés contre le roi d'Espagne Philippe II, il fut proclamé, en i582, duc de Brabant et comte de Flandres, mais ayant tenté de s'emparer par force de la ville d'Anvers, il fut chassé par ses nouveaux sujets, et revint mourir en France, le 10 juin 1584.

dissiperoient à traict de temps par la foiblesse desdits juges, s'il n'y estoit pourveu par un remède puissant, et si la connoissance et jurisdiction desdits domaines n'estoit attribuée à personnes plus auctorisées : ne nous ayant proposé aucun moyen plus seur pour y remédier que celuy de l'establissement dudit bureau, et de la création des officiers d'iceluy, avec pareil pouvoir et attribution de la jurisdiction contentieuse de nostre domaine, parts et portions d'iceluy, et celles de la voirie, circonstances et dépendances; tout ainsi que par nostre edict du mois d'avril mil six cens vingt-sept, nous l'aurions attribuée aux officiers des autres generalitez de ce royaume, desquelles les charges ont tousjours esté estimées estre nécessaires pour la conservation de nos droicts ; aussi sont elles d'autant plus considérables qu'elles sont du corps des compagnies souveraines, chambre des Comptes, et cours des Aydes, esquelles ils ont entrée, séance et voix deliberative. Et reconnoissant en outre que dudit establissement il nous peut revenir une grande et notable somme de deniers pour nous secourir dans l'occasion urgente de nos affaires :

Sçavoir faisons, qu'après avoir mis ceste affaire en délibération en nostre Gonseil, où estoient aucuns princes, et autres notables personnages de nostredit Conseil, de l'avis d'iceluy, et de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royalle, avons par nostre présent edict perpétuel et irrévocable, créé et estably, créons et establissons en nostredite ville d'Alençon une généralité et bureau de receptegeneraledenosfinances, et, pouriceluy composer, les offices cy-apres déclarez : A sçavoir, deux nos conseillers, premier et second presidens, trésoriers de France et généraux de nos finances; seize nos conseillers trésoriers de France et généraux desdites finances; un nostre conseiller trésorier de France gênerai de nos finances garde seel ; un

nostre conseiller advocat; un nostre conseiller procureur pour nous audit bureau ; trois nos conseillers et receveurs généraux de nos finances, ancien, alternatif et triannal; et trois nos conseillers et controolleurs généraux desdites finances ; trois nos conseillers receveurs généraux du taillon ; trois nos conseillers et controolleurs généraux dudit taillon ; trois nos conseillers receveurs et payeurs des gages et espices des officiers dudit bureau; trois greffiers, et trois maistres clercs dudit bureau desdites finances ; un greffier et un maistre clerc du domaine et voirie pour l'ordinaire des causes d'audiance et procez par escrit; six procureurs postulans, un premier huissier concierge garde meubles, et sept autres huissiers dudit bureau et domaine, et un beuvetier. Lesquels offices.de receveurs généraux du taillon, controolleurs généraux des finances et dudit taillon, receveurs et payeurs desdits gages et espices, procureurs et huissiers, nous avons fait et faisons héréditaires, sans qu'ils puissent estre déclarez domaniaux remboursez, ny sujets à aucunes reventes. Comme pareillement faisons héréditaires et domaniaux lesdits greffiers et maistres clercs tout ainsi que ceux des autres generalitez, sans qu'ils puissent estre revendus de dix ans, pour y estre par nous présentement et cy-apres pourveu de personnes capables, graduez et non graduez, à toute mutation ; mesmes ausdits offices casuels vacation avenant par mort, forfaiture, résignation, ou autrement, à tous lesquels offices nous avons attribué et attribuons les mesmes honneurs, auctoritez, connoissance et jurisdiction, prérogatives, rang, séance, privilèges, exemptions, franchises, libertez et fonctions, profits, revenus et emolumens que ceux dont jouissent les officiers de pareille qualité des generalitez de Roiien et Caën et autres generalitez de ce royaume, et tels qu'ils leur sont attribuez par plusieurs nos edicts et déclarations, spécialement audit trésorier garde seelpar nostre edict du

mois de may mil six cens trente-trois, duquel coppie collationnée est cy-attachée sous le contre-seel de nostre chancellerie, sans aucune différence ny exception, encores que le tout ne soit particulièrement cy-declaré. Auquel bureau et généralité ressortiront les élections d1Alençon, Argentan, Dompfront, Mortagne, Verneuil, Bernay, Conches, Lizieux et Fallaize ; lesquelles eslections avons par le présent edict desunies et démembrées desdites généralités de Rouen et Caèn, et icelles dés à présent à tousjours unies et incorporées à celle d'Alençon, où sera choisi une maison ou place pour bastir un bureau, chambre du domaine, archives et logemens nécessaires, pour les fraiz duquel bastiment nous ferons fournir et ordonner les deniers qu'il conviendra. Auquel lieu d'Alençon les trésoriers de nostre domaine, receveurs de nos tailles, taillon, aydes, gabelles, et autres desdites élections qui en feront la levée, et qui avoient accoustumé de payer aux receptes generalles de Rouen et Caèn, apporteront les deniers de leur maniement es mains desdits receveurs généraux chacun en Tannée de leur exercice, ce que leur enjoignons de faire, sans que les trésoriers généraux de France desdites generalitez de Rouen et Caèn puissent plus ordonner et disposer de nosdites finances, domaine et voirie, et autres choses dépendantes dudit ressort, ny aucunement s'en entremettre, à peine de nullité, cassation de procédures, et de tous dépens, dommages et interests en leurs propres et privez noms. Et à cette fin faisons tres-expresses inhibitions et deffenses à nos sujets desdites eslections de les reconnoistre. Lesdits receveurs généraux des finances et du taillon créez par le présent edict, pourront rembourser si bon leur semble à proportion du maniement qu'ils feront la finance que ceux desdites generalitez de Rouen et Caën ont payée pour joûyr des taxations à eux attribuées, et en ce faisant joiiyr en leur lieu et place desdites

taxations, et estre exempts de bailler caution des deniers de leurs charges. Et en cas qu'ils fassent ledit remboursement, voulons qu'en rapportant seulement coppie collationnée des quittances de finance payée par lesdits receveurs généraux des finances et du taillon de Rouen et Caën endossée dudit remboursement, ils soient pareillement deschargez de bailler caution et certificateur. Ausquels offices sera doresnavant fait fonds par chacun an de la somme qu'il conviendra pour les espices, façon et reddition de leurs comptes. Et pour donner moyen ausdits officiers créez par le présent edict de pouvoir s'entretenir en exerçant leurs charges, nous leur avons attribué et attribuons les gages qui ensuivent, à scavoir :

A chacun des deux presidens , et seize trésoriers de France et généraux de nos finances, trois mil trente-sept livres dix sols de gages, droicts d'entrée, de présence et de busche. Audit trésorier garde seel, trois mil trente-sept livres dix sols de gages, droicts de présence et busche et en outre le droict de vingt sols pour mil livres attribué ausdits offices par l'edict de leur création. A nostre advocat et à nostre procureur, deux mil deux cens cinquante livres de gages, droicts de présence et de busche chacun , sans que lesdits droicts de présence et de busche puissent estre diminuez ausdits officiers, ou à chacun d'eux par absence ny autrement pour quelque cause que ce soit. A chacun desdits receveurs généreux de nos finances, ancien, alternatif et triannal, deux mil cinq cens livres de gages. A chacun desdits trois controlleurs généraux des finances, cinq cens livres. A chacun des receveurs du taillon, mil livres. A chacun des controolleurs généraux dudit taillon, trois cens livres. A chacun des receveurs payeurs des gages et espices, trois cens livres. A chacun desdits greffiers dudit bureau des finances, sept cens livres. A chacun maistre clerc desdits greffes, deux cens livres.

Au greffier de la jurisdiction contentieuse du domaine et voirie, deux cens livres. A chacun des six procureurs dudit bureau et chambre du domaine, soixante livres. Au premier huissier concierge et garde meuble, deux cens livres. A chacun des sept autres huissiers, 74 livres. De tous lesquels gages, droits de présence et de busche, montans ensemble à la somme de soixante dix neuf mil neuf cens quatre vingts sept livres dix sols, sera fait et laissé fonds par chacun an dans nos estats de ladite recepte générale, qui sera délivré de quartier en quartier es mains dudit payeur en exercice, et par luy payé à chacun desdits officiers sur leurs simples quittances, aussi en la mesme forme et manière sans aucune difficulté. Jouyront en outre nosdits presidens, trésoriers généraux, garde seel, advocat et procureur du Roy, de pareils droits d'espices pour l'assiette et imposition de nos tailles et creuës ordinaires et extraordinaires, et lettres d'assiette pour la vérification des estats au vray de tous les comptables de ladite généralité, et de tous autres qui concerneront nostre service, ou les affaires des particuliers, que ceux que nous avons attribuez aux officiers des autres bureaux de ce royaume, et notamment par nostre edict du mois de may i635; mesmes nosdits greffiers des droits et esmoluments portez par le règlement par nous fait le sixiesme octobre 1 63 1 .

Auront lesdits presidens et trésoriers généraux de France l'entière direction de l'imposition et levée de nos aydes, tailles, gabelles, octroys et deniers communs des villes et communautez, vérification des estats de nosdits deniers, et de ceux de nos baux généraux des gabelles des cinq grosses fermes, et autres qui s'adjugent en nostre Conseil. Procéderont à la réception des officiers de finance, expédition des attaches sur lettres de provision d'offices et nomination de chappelle, registrement de quittances de finance, et contracts d'engagement d'offices, et droicts

domaniaux et héréditaires; attribution, augmentation de gages et droicts ; lettres de dons, pensions, lots, ventes et treiziesmes ; bien-faits, recompenses, aubaines, confiscations, desherance, et autres de pareille nature ; lettres de confirmation d'avis, d'affranchissemens et d'exemptions, remises et descharges des tailles et prix de fermes ; lettres de commissions, admortissemens, vérification des estats des comptables, mesmes des frais des estapes et passage des gens de guerre ; baux des terres, droicts et revenus de nos domaines ; des octroys des villes, baux au rabais des réparations nécessaires aux maisons etbastiments royaux, fours et moulins bannaux, et autres despendances de nostre domaine; ouvrages publics, ponts, pavez, chaussées, reparations des chemins, guais, tallus, réparation desdits ouvrages, et autres droits quelconques sans exception, dont jouyssent les autres officiers de pareille qualité ; et auront en outre l'exécution de nos edicts, et commissions ordinaires et extraordinaires qui leur seront par nous addressées. Et pour cet effect toutes nos commissions qui seront d'oresnavant expédiées en ladite généralité, tant pour la vente et rachapt de nostre domaine, regallement de nos tailles, recherche et establissement de nos droicts, et généralement toutes autres commissions extraordinaires pour quelque cause que ce soit leur seront addressées, pour estre par eux exécutées privativement à tous autres officiers, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans qu'aucuns de nos autres officiers, gouverneurs des provinces, ny autres en puissent cognoistre, ny d'aucunes de leurs ordonnances pour le faict et direction de nos finances ; deffendant aux parties de se pourvoir sur icelles ailleurs qu'en nostre Conseil, à peine de mil livres d'amende, et de tous despens, dommages et interests.

Les presidens, trésoriers généraux de France, et trésorier de France garde seel, qui feront leurs visites et che-

vauchées dedans les élections, pourront si bon leur semble présider à l'assiette des deniers de nos tailles en chacune élection ; et à cette fin assigner aux eleuz le jour qu'ils y travailleront pour faire garder une plus juste égalité, empescher qu'il ne soit imposé sur nos sujets plus grandes sommes que celles qui seront contenues dans nos commissions, et qu'il n'y arrive aucunes non valeurs. Voulons en outre qu'ils jouissent dedans ladite généralité de la jurisdiction contentieusedudit domaine, droicts, rentes et revenus d'iceluy ; et ce faisant qu'ils puissent juger en l'estenduë de ladite généralité définitivement et en dernier ressort jusques à deux cens cinquante livres, et au dessous pour une fois payer ; et jusques à dix livres de rente en fonds, et le double desdites sommes par provision, et qu'ils ayent à passer outre à l'instruction et jugement définitif d'icelles, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles pour les sommes cydessus, dont les appellations seront relevées nuëment en nostre cour de Parlement de Rouen, conformément à nostre edictdumois d'avril 1627, suivant lequel ils régleront les audiances, et procéderont au jugement des causes qui seront traictées par devant eux. Comme aussi nous voulons que ladite jurisdiction de ladite voirie soit par eux exercée en tous les lieux de leur estenduë et généralité, tout ainsi qu'elle est à présent en nostre ville, prevosté et vicomte de Paris, et estenduë de ladite généralité, tant pour la grande que petite voirie ; en toutes lesquelles villes et lieux ils pourront, si bon leur semble, commettre personne capable pour avoir l'œil à ce que ladite voirie soit inviolablement observée.

Lesdits presidens recueilleront les voix desdits trésoriers de France sur toutes les affaires qui se traicteront audit bureau, tant aux audiances du domaine, chambre du Conseil de la jurisdiction contentieuse d'iceluy et de

la voirie, que pour le faict de nos finances ordinaires et extraordinaires ; lesdits presidens, et trésoriers généraux exerceront leurs charges collegialement, mesmes nos advocats et procureurs ; au moyen de quoy les espices, taxations et vaccations , mesmes ceux des commissions extraordinaires (les frais de l'exécution d'icelles préalablement déduits) seront communes et partagées ; assavoir celles desdits presidens et trésoriers entr'eux, et celles de nostredit advocat et procureur esgallement entr'eux deux. Auront nostredit advocat et procureur communication de tous lesdits edicts, déclarations et commissions tant ordinaires qu'extraordinaires, qui seront addresséesausdits presidens et trésoriers généraux de France, tant pour l'imposition et levées de toutes sortes de deniers, que pour la distribution d'iceux ; comme aussi de toutes lettres de provision d'officiers, requestes pour payement des gages, baux à ferme, acquits patens de l'espargne de l'ordinaire et extraordinaire des guerres, etgeneralement de toutes autres affaires qui se présenteront audit bureau pour y prendre et donner leurs conclusions. Pourront prendre au greffe tous comptes, estats, papiers, titres et enseignemens que bon leur semblera pour les voir et s'en servir pour le bien de nos affaires. Auront l'œil à ce que nos receveurs et comptables fassent vérifier leurs estats dans le temps porté par nos ordonnances; et où ils seroient en demeure, nous voulons qu'ils y soient contraints; ensemble aux payements des debtes de leurs estats de finance, à la diligence de nosdits advocat et procureur. Assisteront avec lesdits presidens et trésoriers généraux de France, tant à l'audiance, qu'à la chambre du Conseil, et à toutes descentes, devis d'ouvrages publics; baux au rabais qui en seront faits à leurs requestes et diligences; réceptions desdits ouvrages, et autres affaires desdits bureaux esquels ils auront entrée et séance avec lesdits presidens et threso-

riers généraux de France pour y prendre leurs conclusions sur toutes lesdites affaires, ou dans leur parquet ainsi que bon leur semblera; pour lesquelles conclusions ils prendront le sixiesme de ce que lesdits presidens et trésoriers généraux de France prendront pour leurs espices etdroicts outre et par dessus lesdites espices. Lequel sixiesme sera pareillement receu par le receveur des espices dudit bureau, et partagé entre nosdits advocat et procureur également, suivant nos edicts des mois d'avril mil six cens vingt-sept, et may mil six cens trente-cinq ; et en confirmant tous les precedens edicts de création et establissement desdites charges, nous voulons que lesdits presidens et trésoriers généraux de France, trésorier de France garde seel, nos advocat et procureur, receveurs et controolleurs généraux des finances et du taillon, receveur des gages et espices, greffiers et maistres clercs des finances et du domaine et voirie présentement créez, soient maintenus et conservez en toutes lesdignitez, honneurs, pouvoirs, auctoritez, exemptions, fonctions et privilèges de leurs charges ; mesmes que lesdits presidens, trésoriers généraux de France, et garde seel, advocat et procureur pour nous, conformément aux edicts des années 1 5 52, 1 586, et 1 633, et autres, soient tenus et reputez comme ils ont tousjours esté du corps des compagnies souveraines, chambre de nos Comptes et cour des Aydes, sans qu'ils en puissent estre séparez, ny sujets à aucunes taxes non plus que les autres officiers desdites cours ; ausquelles lesdits presidens, trésoriers généraux de France et garde seel auront entrée, séance et voix deliberative; et jouyront du droict de Committimus du grand sceau, franc salé, et tous les privilèges dont jouyssent les officiers desdites cours souveraines, nos secrétaires et commançaux ; mesmes lesdits receveurs généraux des finances du mesme rang et séance en rassemblée des estais de ladite province, et par tout

ailleurs que les receveurs généraux des finances de Rouen et Caën, avec tel et semblable droict d'assistance; lesquels pourront donner leurs contrainctes contre les receveurs des tailles, et autres despendans de leurs charges, qui seront exécutées sur leurs simples escrouës, sans qu'ils soient tenus de les faire vérifier audit bureau. Comme aussi nous voulons et entendons que tous les officiers présentement créez jouyssentde toutes exemptions de tailles, aydes, gabelles, subcides, subventions, emprunts de villes, fortifications d1icelles, tutelle et curatelle en quelque lieu du ressort de ladite généralité où ils fassent leur demeure; et que lesdits presidens trésoriers généraux de France, garde seel, advocat et procureur pour nous, précèdent en toutes assemblées publiques et particulières nos baillifs et corps depresidiaux. Lesdits greffiers, maistres clercs pourront commettre à l'exercice desdits greffes et places de clercs personnes capables, qui seront receus par lesdits officiers, et dont lesdits propriétaires demeureront civilement responsables. Les procureurs créez par le présent edit pourront faire et présenter les estats des comptables, postuler audit bureau en ladite chambre du domaine et voirie privativement aux procureurs du presidial, bailliage, vicomte, et autres sièges de ladite ville d'Alençon ; ausquels procureurs nous avons deffendu de s'y immiscer, à peine de faux, et interdiction de leurs charges; et ausdits presidens et trésoriers généraux de France, nos advocat et procureur de les y admettre. Et afin de donner ausdits procureurs présentement créez plus de moyen de s'employer, nous leur avons permis et permettons de postuler es jurisdictions du presidial, bailliage, vicomte, et autres de ladite ville tout ainsi et avec mesme pouvoir que postullent les anciens procureurs qui y ont esté cy-devant pourveus, sans que lesdits procureurs du bureau et domaine soient tenus de prester autre serment que celuy

qu'ils auront preste audit bureau. Et quant aux huissiers dudit bureau et domaine, ils exploicteront pour les affaires d'iceluy privativement à tous autres, et en outre par tout nostre royaume tous jugemens et autres actes de justice de quelques juges qu'ils soient émanez ; et généralement feront tous autres exploicts à l'instar des huissiers de nostre Chastellet de Paris. Et afin que les ordonnances dudit bureau puissent estre exécutées plus aisément et avec moindres frais dedans le ressort de ladite généralité, nous avons permis à quatre desdits huissiers de demeurer hors de ladite ville d'Alençon en tel lieu d'icelle généralité que bon leur semblera. Ceux qui seront pourveus desdits ofhcesde presidens ettresoriers generauxde France, garde seel, nos advocat et procureur, seront installez et receus audit bureau, encores qu'ils eussent des parens ou alliez en iceux, en degré prohibé par nos ordonnances, dont nous les avons dispencez et dispensons par ces présentes ; à la charge toutes fois que les voix de deux parens se rencontrans uniformes ne soient comptées que pour une.

Jouyront pareillement lesdits presidens et trésoriers généraux de France, garde seel, nos advocat et procureur, receveurs généraux de nos finances et du taillon, de la dispense des quarante jours pour le temps qui reste à expirer des neuf années portées par nostre déclaration concernant le droict annuel, sans payer aucun prest ny avance, quart ou sixiesme denier de l'évaluation de leurs offices, ny droict annuel ; après lequel temps ledit droict annuel venant à estre continué, ils y seront receus en payant les mesmes sommes que celles cy-devant payées pour le droict annuel des presidens et trésoriers généraux de France, et autres officiers du bureau de Caën ; et nos advocat et procureur aussi pareille somme que ceux establis es autres bureaux de ce royaume ; sans que lesdites

taxes et évaluations desdits offices puissent estre augmentées cy-apres pour quelque cause que ce soit, ny qu'ils puissent estre contraints à faire aucun prest ny avance, ains y seront receuz en payant l'annuel seulement. Et pour ce aussi qu'à cause du grand nombre d'offices de nouvelle création qui reste à débiter, et de diverses attributions et constitutions de rente que nous avons ordonnées depuis peu, il y aura de la difficulté de trouver des personnes pour se faire pourvoir desdits offices, nous permettons à tous ceux de nos sujets qui nous voudront secourir des sommes portées par les quittances de nos parties casuelles qui s'expédieront pour lesdits offices, de jouir des gages et droicts d'entrée de présence et de busche attribuez ausdits offices; ensemble des vingt sols pour mil livres audit office de trésorier de France garde seel, en vertu de lettres de provision desdits offices expédiées les noms en blanc, dont ils seront porteurs, durant la présente année, et les deux suivantes. A cette fin les receveurs et payeurs qui seront chargez de recouvrer et recevoir le fonds desdits gages et droicts, seront tenus d'en faire le payement ausdits porteurs desdites provisions, en leur faisant apparoir d'icelles, et sur leurs simples quittances, que nous voulons estre passez et allouez en la despence de leurs estats et comptes, sans aucune difficulté, nonobstant tous edicts, reglemens, ordonnances, avis, stils, rigueurs de comptes, et lettres à ce contraires, ausquelles avons desrogé et desrogeons par ces présentes.

Si donnons en mandement à noi amez et féaux conseillers les gens tenans nostre cour de Parlement de Rouen, chambre des Comptes et cour des Aydes dudit lieu, que nostre présent edict ils facent lire, publier, registrer, et le contenu en iceluy inviolablement garder et observer, sans permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques,

pour lesquelles, et sans préjudice d'icelles ne voulons estre diferé. Et si aucunes interviennent nous en avons retenu et réservé, retenons et reservons la cognoissance à nous et à nostre Conseil, et icelle interdite à toutes autres cours, juges et officiers quelconques, nonobstant aussi tous edicts, ordonnances et reglemens, arrests, deffenses, privilèges, et autres lettres contraires, ou donnez en conséquence ; ausquelles et aux desrogatoires y contenues, nous avons desrogé et desrogeons par cesdites présentes ; car tel est nostre plaisir. Et parce que de ces présentes on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, deûement collationnez par un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires, foy soit adjoustée comme au présent original ; auquel afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons fait mettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droict, et l'autruy en toutes. Donné à Versailles au mois de may, Tan de grâce i636, et de nostre règne le vingt-septiesme.

Signé, Louys.

Et à costé Visa. Et plus bas, Par le Roy, Philippeaux. Et seellé du grand sceau de cire verte, sur lacqs de soye rouge et verte.

Et plus bas est escrit : Registre es registres de la cour, oûy le procureur gênerai du Roy, pour estre exécuté suivant Tarrest donné, les chambres assemblées, à Rouen en Parlement, le quatorziesme jour de mars 1637. Signé Vaignon.

Leu et publié et registre es registres de la chambre des Comptes de Normandie du tres-exprés commandement du Roy, tant de bouche que par escrit; oûy et ce consentant le procureur gênerai de sa Majesté, pour avoir lieu, et estre exécuté suivant l'arrest de ce jour, les deux se-

mestres assemblez. A Rouen le 18 mars 1637. Signé, De Cantel.

Registre es registres de la cour des Aydes en Normandie, ce requérant le procureur gênerai du Roy, suivant Tarrest de ce jourd'huy 16 mars 1637. Signé, De Les-

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