‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 28 sur 509 · Returchc, d'après le no · texte numérisé non relu

Returchc, d'après le no

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solz sept deniers poit. tournois par an; et sera prisée la justice des dictes trois villes, se prisée n'a esté, et cependant la dicte Agnès en usera, montant a la somme de unze cens trente-cinq livres dix-huit deniers maille tournois par an. Et pour le demourant de la dicte rente, nous a la dicte Agnès avons assis et assigné, baillé et délivré, asseons, baillons et délivrons avec toute justice, haute, moienne et basse, les lieus et choses et en la manière qui s'ensuit : Premièrement, la ville de Montesquif ^ et les appartenances et revenues d'icelle pour cinq cens quatre-vinz nuef livres dis-sept solz six deniers tournois de rente ou revenue annuel, avec toute la justice du dit lieu que l'en dit valoir par an environ deux cens quatre-vinz douze livres tournois. Item, huit vins dix sextiers de blé a la mesure del Lausec et cinq touniaux de vin de rente que l'évesque jadis de Lavaur tenoit a sa vie de don royal, qui estoient retournés a nostre demaine par la mort du dit évesque, pour huit vinz livres tournois de rente ou revenue par an. Item, ou lieu de Gazelles un huitiesme de nostre ancien demaine et un autre huitiesme et un pou plus que nous y avons d'acquest fait de Raynion Jourdain de Gensac, tout pour deux cens sept livres tournois de rente ou revenue par an, avec la justice du dit lieu ce que nous en y avons, qui est prisée valoir par an trente-troix livres dix solz trois mailles tournois. Item, les moulins de l'eure du valat de Caselles pour dis-huit livres tournois de rente ou revenue par an. Et pour ce que la justice de Montesquif et celle de Caselles montent oultre troix cens livres tournois de rente, si comme il appert par les parties ci-dessus escriptes, Toultre plus, c'est assavoir vint-cinq livres diz solz trois mailles tournois de rente ou revenue annuelle chiet en assiette. Einsi se monte la somme de ladicte derrenière assiete qui est faicte selon ce qui nous en a été rendu par dix ans. Tan par autre, par les comptes de Thoulouse, mil livres sept solz sept deniers maille tournois de rente ou de revenue annuelle. Lesquelles assietes nous avons fait faire, bailler et délivrer a nostre dicte cousine pour li et pour ses hoirs procréés de li ou dit mariage, a avoir et tenir de nous et de nos

1. MontesquieU'de-Volvesire. Le 24 décembre 1349, Guillaume de Flavencoart» archevêque d'Aucli et licuteDant du roi de France en Languedoc, donna des lettres pour faire jouir Gaston de Poix et sa femme Agnès de la terre de Montesquieu-de-VoIvestre. (Vaissete, Hist. du Languedoc, t. IV, p. 270.)

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successeurs roys, en foy et hommage, sauves toutcvoies les conditions et réservations dessus dictes, et sauve a nous et a nos successeurs la souveraineté et le ressort et les cas qui nous appartiennent pour cause de royal et de lèse-magesté, et sauves et réservés a nous les hommages que nous avons par avant es lieus dessus diz. Et par telle condition que dedens deux ans a compter de la date de ces présentes lettres nous envoierons certains comissaires es dictes parties , les quieux s*enfourmeront plus plainement de la value des villes, lieux et demaines dessus diz ; et, se par l'information que il feront sur ce il trouvent que il vaillent tant comme il ont esté prisiés et estimés, nostre dicte cousine les tendra pour le dit pris; et se il valoient plus, les commissaires li en bailleroient et asserroient jusques a la somme que asseoir li devons, selon ce que dessus est dit, et le seurplus nous demourra ; et se il valoient meins, nous li ferons asseoir et parfaire ce qu'il en faudroit. Et se il nous plest a reprendre a nous les dictes villes, liens et demaines, ou aucun d'icelles dedens le terme dessus dit, en asseant a nostre dicte cousine et baillant autre part en nostre demaine ou en nos terres, rentes et revenues qui nous sont avenues ou qui nous avcndront ou escherront, a plus grant proufit de nostre dicte cousine et a meins de damage de nous, faire le pourrons. Et que ce soit ferme et estable ou temps avenir nous avons fait mecttre nostre seel de Chastellet de Paris en l'absence du nostre grant seel a ces présentes lettres. Ce fut fait a la Villeneuve la Guiart, le X* jour de may, Tan de grâce mil troix cens quarante et nuef^ Ainsi signné : Par le Roy, Uougemont. Leue au Roy, présent le duc d'Athènes*, les seigneurs de Beu et de Mathefélon.

Faite colation de ceste présent copie avec la letre original de mot à mot, bien et loyaument par moy, notaire et clerc de l'hostcl du roy de Navarre, mon très-redoubté seigneur, l'an mil CGC IIII*" et onze, Picassoayn.

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