G. Vind. ep., IV
3. Bibl. nat., Ms. lat. 12700, f. 278 r>. « Celebratum capitulum monachorum vindocinensium, praesidente Goffrido abbati, et imponuntur taxae obedientiis. (Cavet anno) ».
4. Cf. L. de la Boutetière : CartuL de Talmonty publ. dans les mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, XXXVI, p. 144, ch. 70. « In capitule, ...ubi cumdomnusGaufridusabbascunctisaudientenbus recitasset concordiam, etc. ».
5. C'est ce qu'on voit par la délibération de l'année 1156, sur les ressources à attribuer à la bibliothèque du monastère. La proposition et l'ordonnance vinrent de l'abbé Robert. — V. Ms. de Bibl. de Vendôme n. 100, f. 132 r<»... « Roberto abbate statutum est atqae decretum pari consensu cunctorum fratrum tune in capitule Vindocinum consistentium ». — Cette charte a été publiée par M. Omont dans son Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Vendôme.
plement consultatif. La police même de ces assemblées appartient à Tabbé ; il reste un règlement de Geoffroi sur ce point, applicable, semble-t-il, tant aux plus grandes réunions qu'aux chapitres ordinaires . Il est intitulé : « De ceux qui accusent avec désordre dans le chapitre, et de ceux qui leur répondent de même*. » L'abbé s'y exprime ainsi :
(( Il arrive souvent parmi les moines, qu'ignorant les règles de l'accusation et de la défense, accusateurs et défenseurs troublent les esprits par d'amères discussions et font naître toutes sortes d'inimitiés. Les uns, au lieu de se contenter d'énoncer, par haine du péché et par amour fraternel, le reproche qu'ils ont à faire, menacent et attaquent le coupable. Quant aux accusés, eux qui sont chrétiens et moines, ils rougissent d'imiter la patience du Christ qui n'ouvrit point sa bouche et dans sa passion même ne fit aucun reproche à ses accusateurs impies et menteurs, mais répondit avec patience à son juge quoique ce fût un juge inique; ils oublient le Christ, son nom et son exemple, et leur propre état de moines, marque d'humilité suprême; ils lancent contre leurs adversaires des paroles d'orgueil et de haine, et joignent à leurs fautes précédentes une faute plus grande encore ; ils appellent à leur secours d'autres qui leur sont semblables, comme vengeurs des injures qu'ils ont souffertes. En conséquence, par inspiration divine, nous voulons ordonner de quelle manière et à qui ceux de nos fils et frères qu'on accuse dans le chapitre doivent répondre, et de quelle manière les accusateurs doivent procéder. Nous ordonnons donc, ordonnant sous le nom de la sainte obéissance qui nous est due, et nous enjoignons que celui qui veut publier la faute d 'autrui dans le chapitre réuni, le fasse sans reproches ni menaces. L'accusé ne répondra que sur le chef de l'accusation avec humilité et véracité, et à l'abbé seul ou au prieur, sans échanger des interpellations avec ses adversaires; il se justifiera avec patience et sans insolence, même s'il n'est pas en faute. Si quelque moine viole sciemment cette ordonnance, émanée de Dieu plutôt que de nous, et faite dans l'intérêt du repos
1. Publié par Sirmond parmi les Opuscules, n. XI. — Migne, CLVII, p. 228.
spirituel et matériel de nos frères, il se trouvera sous le coup de cette condamnation, et il jeûnera pendant sept jours au pain et à l'eau, sans rémission*. »
En somme, tout permet d'afiBrmer que Geoffroi n'a pas été entravé dans son action par les chapitres de la Trinité ; il a pu exercer sa théorie tant sur l'ensemble de sa con« grégation que sur chaque moine en particulier. Ses religieux u'agissaientpoint sans lui*, et l'abbé était libre de réputerles paroles qu'il leur adressait des paroles venues de Dieu, en quelque sorte. Volontiers il leur citait ce texte de S. Jean : « Je ne suis point venu faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé' ». — Quand il s'agissait de l'observance de la règle de S. Benoît, Geoffroi était inflexible. Un moine nommé Robert se livrait à un jeûne exagéré sans l'avis ou l'approbation de son abbé. La règle prescrivant que celui qui veut offrir quelque chose à Dieu doit premièrement avoir le sentiment de son supérieur sur la matière de sa dévotion, Geoffroi déclara le jeûne de Robert irrégulier et plus propre à augmenter sa vanité qu'à lui élever l'àme ; il défendit au moine de se livrer davantage à ses excès et lui recommanda de rechercher plutôt le jeûne spirituel \ Le prieur et les religieux du Château se permettant au contraire l'usage habituel de la viande, malgré les préceptes de S. Benoît, Geoffroi les en bl;\ma^ La même obédience s'étant relâchée jusqu'à avoir des rapports continuels avec les laïques, tellement qu'hommes et femmes pénétraient librement auprès des moines, l'abbé prescrivit aux religieux de changer de conduite sans retard, de crainte, dit-il, « que la honte qui résultait de leurs agissements ne le poussât à la colère contre eux* ». Quelquefois, Tabbé tempérait la vigueur de ses ordres, par le soin qu'il prenait d'en expliquer la nécessité. « Ce n'est point, dit-il, mon propre vouloir, mais les besoins du monastère qui sont
1. V. plus loin ce qui concerne particulièrement Tautorité abbatiale sur les administrateurs des prieurés.
2. IV, 27. Je compatis, dit GeofiFroi, à Tinquiétude où vous êtes certainement pendant mon absence.