‹ Documents des archives de la Chambre des comptes de Navarre (1196-1384)Chapitre 373 sur 509 · QEOFFROI ET LA ROYAUTÉ · texte numérisé non relu

QEOFFROI ET LA ROYAUTÉ

Malgré donc leur prétention de vivre dans une indépendance et dans un isolement complets, ne comptant qu'avec leur abbé et avec le pape, les congrégations exemptes ne pouvaient se dispenser de faire une large place à la féodalité laïque. Au-dessus des nombreux petits seigneurs avec qui les démêlés étaient continuels, la Trinité ne devait négliger ni le comte de Vendôme, ni le comte d'Anjou, ni le duc d'Aquitaine. La vie des moines n'était plus la même selon que ces puissants féodaux leur étaient favorables ou hostiles. On ne saurait donc omettre de rechercher quelles furent les relations entretenues par l'abbé de la Trinité avec celui qui se disait le supérieur de tous les autres seigneurs, le roi de France.

Les textes, il est vrai, fournissent peu. La fondation de l'abbaye par le comte d'Anjou avait eu l'approbation de la royauté. Par deux diplômes, Henri P*" la confirma et reconnut ses privilèges; ces pièces sont aujourd'hui perdues \ Un extrait de Tune d'elles qui nous est parvenu porte que le roi reconnut à l'abbaye le droit de justice avec appel à la cour du comte d'Anjou et l'exemption de tout impôt*. C'est le seul passage qui soit conservé de l'acte royal. Henri I*** avait-il sanctionné la création de Geoffroi Martel d'une manière pleine et entière telle qu'elle s'accordât avec l'acte d'afifranchisse-

1. Ce sont les n. III et VII de l'index du Cartulaire de Vendôme, B. Nat. Nouv. acq. lat., 1232.

2. B. iXat., lat. Ii819, f. 466, extrait de VHxstoriae cardxnalis abbatiae vindocinensis compendium : — « Henricus primus, Francorum rex, erectionem monasterii cum omnibus dominiis et judiciariam potestatem cura jure provocationis ad praesidialem curiam comitatus andegavensis ratam habuit et locum ab omni teloneorum onere liberum voluit. »

ment qui rattachait le monastère au Saint-Siège seul, ou avait-il pensé se résen-er, sur le temporel tout au moins, une sorte de droit supérieur inhérent à son autorité royale*? Les rois de France, au xi® et au xii* siècle, ont été en général favorables à la création de fondations exemptes, et ils ont trouvé la récompense de cette bienveillance, la plupart des établissements exempts ayant fini par se rattacher étroitement à la royauté ^ Les termes mêmes de l'acte de Henri P"" faisant défaut, on ne saurait cependant affirmer qu'à côté de l'exemption de la Trinité, et malgré la plénitude de cette exemption, le pouvoir royal se ménageait une place. Il en pouvait être ainsi, mais alors les termes de la charte de Henri P*" se seraient trouvés en contradiction avec les privilèges qui prétendaient, pour quelque matière que ce fût, ne donner à la congrégation vendômoise qu'un seul supérieur, le pape\ « Nous voulons, dit le privilège de Clément II, qu'aucune puissance, de roi, de duc ou de comte, ne s'arroge des droits sur les biens et possessions du monastère de la Trinité sis à Vendôme*. » Un fragment de bulle d'Urbain II contient des termes très forts contre le pouvoir, fût-il royal ou impérial, qui tenterait quelque chose contre l'indépendance vendômoise. « Si quelqu'un, archevêque ou évêque,

1. l'ne charte transcrite par Baluze, t. XLVII, f. 277 r^ et v". (Notitia de monasten'o andegavensi) et dans laquelle Geoffroi Martel raconte qu'il a voulu assurer la sûreté de sa nouvelle congrégation en lui donnant deux maisons, l'une à Vendôme, l'autre à Angers, rappelle comme il suit roi, protecteurs laïques et pape dans la même phrase: « Sed et procedente tempore non adhuc satis securi (monachi) prioribus facti nostris stabilitatibus, quaravis non parva soUicitudine et apud regem Franciae et apud ceteras Gallicas Provincias diversarum dignitatum personas procuratis, etiam hoc superaddere ad perennem rei recordationem congruum et utile fore aestimavimus, ut ambo illa monasteria in tuitionem sacratissimi apostolorum principis tradere et consignare deberemus. »

2. Luchaire, Inslitutions des premiers Capétiens, II, 89, sqq. M. Luchaire ajoute (p. 94). « Si l'immunité supprimait le pouvoir du seigneur, ce n'était que pour laisser la place au roi.» Peut-être celui-ci entendait-il en eiTet la chose ainsi, mais cette place il fut parfois assez longtemps sans pouvoir l'occuper réellement par lui-même.

3. La contradiction pouvait d'ailleurs fort bien exister. Toute cette histoire montre que les diverses chartes ne concordaient pas toujours i)eaucoup mieux que la pratique avec la théorie.

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